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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 7 juillet 2026, n° 24/00978

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

Isabelle MASSON, 
présente lors des débats et du prononcé du jugement
 

Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026





Par acte authentique en date du 13 décembre 2019, Monsieur [X] [L] a vendu à Madame [H] [O] une maison d’habitation sise [Adresse 3] au prix de 160000 euros.

L’acte authentique de vente mentionnait qu’un contrôle de la SAUR en date du 22 octobre 2019 avait établi la non-conformité du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement. 
 
Le vendeur s’était engagé dans l’acte à effectuer les travaux préconisés dans le rapport de la SAUR.

Le rehaussement d’un regard de visite n’a pas été réalisé.

En raison des importantes inondations, constatées à chaque épisode pluvieux par Madame [O], celle-ci a été contrainte de saisir son assurance, qui a mandaté un Expert, le Cabinet IXI.

A la suite de la remise du rapport, Madame [O] a mis en demeure Monsieur [L] le 10 janvier 2022 d’exécuter ses obligations contractuelles et l’indemniser de ses préjudices.

Par ordonnance de référé rendue par Madame le Président près du Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE le 17 juin 2022, la juridiction, saisie par Madame [H] [O], a ordonné une expertise et désigné Monsieur [M] [G] pour ce faire.

L’expert judiciaire a rendu son rapport en mai 2024.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, Madame [H] [O] a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, aux fins, sur le fondement principal des vices cachés et celui de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, de le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2025, Madame [H] [O] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641, 1644 et 1645, 1603, 1604 et 1217 du Code civil, de : 

- DECLARER comme recevables et bien fondées les demandes de Madame [O].

A titre principal,

CONSTATER l’existence de vices cachés affectants la maison acquise par Madame [O] auprès de Monsieur [L].

A titre subsidiaire,

JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] est engagée à l’égard de Madame [O].

- En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [L] à verser Madame [O] au titre du préjudice matériel, les sommes suivantes : 
- Devis [Q] : 8.430,84 € 
- Branchement sur le réseau d’eaux pluviales de la commune : 2.400 €
- Gestion eaux pluviales de la parcelle voisine : 4745.40 €

- CONDAMNER Monsieur [L] à verser la somme de 8.000 € à Madame [O] au titre de son préjudice de jouissance.

- CONDAMNER Monsieur [L] à verser la somme de 6.000 € à Madame [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [L] à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

- A DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

*
***

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [X] [L] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641, 1644 et 1645, 1603, 1604 et 1217 du Code civil, de : 

-Débouter Madame [O] de ses demandes. 
 
Subsidiairement 
 
-Limiter le montant des sommes dues au titre de la remise en conformité aux sommes chiffrées par l’expert aux termes de son deuxième rapport d’expertise. 

En toute hypothèse 
 
-Limiter les frais d’expertise à ce qui est relatif à l’établissement du second rapport. 
 
-Laisser les frais d’expertise à la charge de la demanderesse. 
 
-Ramener à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles. 
 
Statuer ce que de droit sur les dépens. 
*
***

Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 septembre 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la non-conformité du regard de visite 

Dans son rapport d’expertise, l’homme de l’art indique que les eaux pluviales collectées sur la cour coté nord de la maison de Mme [O] sont issues des gouttières d'environ 85 m2 de toiture et des ruissellements sur la dalle béton de la terrasse soit environ 60 m2. Ces eaux sont collectées par un réseau enterré constitué de conduites PVC, de regards et de grilles de collecte. Elles sont dirigées vers un regard qui ne dispose pas d'évacuation. La seule évacuation possible est le réseau d'assainissement lorsque le bouchon du siphon est ouvert. Cette configuration est non conforme aux règles de séparation des eaux pluviales et des eaux usées. Le bouchon du siphon doit être fermé, pour que l'installation de Mme [O] soit conforme aux obligations vis-à-vis du service d'assainissement communal. Par contre dans cette configuration les eaux pluviales collectées ne disposent plus d'exutoire et restent au niveau de la cour de Mme [O]. En fonction de la configuration de cette cour, les eaux de pluie finissent par pénétrer dans la maison d'habitation par les portes donnant vers la cour provoquant l'inondation. Des traces d'humidité en bas de mur et sur les plinthes montrent que la maison a subi des inondations. A noter que les sols de la maison sont en léger contre-bas par rapport à la cour bétonnée. Les indications de l'acte de vente concernent la mise en conformité de l'installation d'assainissement. Elles demandent notamment que le bouchon du siphon soit remis et que le regard soit rehaussé. Ces sollicitations sont issues du service d'assainissement de la commune géré par la SAUR. Elles prennent en compte uniquement la conformité vis-à-vis de l'assainissement sans tenir compte de la gestion des eaux pluviales qui doit être faite en dehors du réseau d'assainissement. Aucun travaux sur le regard de visite n'a été réalisé par Monsieur [L]. Le bouchon a bien été remis, ce qui a provoqué l'inondation de la maison. Le fait que la SAUR ait indiqué, dans son rapport préalable à la vente, que le bouchon était retiré semble indiquer que Monsieur [L] avait connaissance des difficultés d'écoulement et qu'il avait subi des inondations de la maison. L'attestation (pièce n°6 du Cabinet [N]) indique que Monsieur [L] avait subi de telles inondations et qu'il procédait au retrait du bouchon du siphon pour l'évacuation des eaux de pluie. Il s'agit donc d'un vice caché par Monsieur [L] qui ne semble pas en avoir informé Mme [O] (aucune indication dans l'acte de vente à ce sujet).

L’expert ajoute qu’en raison du caractère non satisfaisant du test de perméabilité sur le puisard créé à la demande de Monsieur [L], il faut exclure cette solution et que la solution d'évacuation vers le réseau communal des eaux pluviales de la parcelle de Mme [D] est à retenir.

Il chiffre les travaux de reprises à la somme de 9025,70 HT.

Sur ce,

L’article 1641 du code civil dispose que : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus” et l’article 1643 que : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie”. 

L’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 

Il incombe au tribunal de rechercher si le bien immobilier acquis est ou non affecté de vices cachés au sens de l’article précité ; dans l'affirmative d'établir, au regard de la clause élusive contenu dans l’acte authentique en pages 9-10 que le vendeur avait connaissance de ces vices et ne les a pas révélés à l’acquéreur.

En l’espèce, l’acte authentique du 13 décembre 2019 n’informe Madame [H] [O] que d’une non-conformité du raccordement à l’installation d’assainissement. 

L’acte est taisant sur toute difficulté concernant le réseau des eaux de pluie. 

Or, l’expert a établi que la seule évacuation possible des eaux de pluie est le réseau d'assainissement lorsque le bouchon du siphon est ouvert, cette configuration étant non conforme aux règles de séparation des eaux pluviales et des eaux usées, ce qu’ignorait Madame [H] [O]. 

Il est attesté par l’ancienne voisine de Monsieur [X] [L] qu’il était sujet sur son terrain et dans sa maison à des inondations récurrentes. De même, l’expert a noté l’existence de traces d'humidité en bas de mur et sur les plinthes témoignant que la maison a subi des inondations. Enfin, le tribunal constate que la SAUR a indiqué dans son certificat de contrôle du raccordement des immeubles au réseau public d’assainissement en date du 22 octobre 2019 qu’un bouchon de siphon était manquant.

L’ensemble de ces éléments caractérise que Monsieur [X] [L] connaissait le vice qui affectait l’évacuation des eaux pluviales et n’en a pas informé Madame [H] [O]. Ce vice rend la maison inondable, ce qui rend celle-ci impropre à l'usage auquel on la destine.

L’expert a justement conclu que le puisard créé à la demande de Monsieur [L] n’était pas la solution permettant de remédier aux inondations.

Le tribunal retiendra par conséquent la solution pertinente de l’expert ainsi que le chiffrage qu’il a fait des travaux de reprises à un coût total TTC de 10830,84 euros.

Sur les eaux pluviales découlant de la parcelle voisine

Si l’expert a constaté que les gaines et canalisations entre la parcelle [Cadastre 1] (propriété voisine) et la parcelle [Cadastre 2] (propriété de Madame [H] [O]) n’avaient pas été supprimées s’agissant de la conduite d’eau de toiture, en violation de la stipulation contractuelle figurant page 11 de l’acte authentique du 13 décembre 2019, il résulte des pièces transmises par Monsieur [X] [L] à l’expert que des travaux ont été accomplis par la voisine et l’expert dans son expertise finale n’a donc pas chiffré de travaux de reprises sur ce point.

Dès lors, le tribunal ne retiendra pas la nécessité d’effectuer des travaux de reprises concernant les eaux pluviales découlant de la parcelle voisine.

Sur le préjudice de jouissance

Il n’est pas contestable que les inondations de la cour et habitation de Madame [H] [O] ont généré un préjudice de jouissance. Pour autant la somme sollicitée de 8000 euros n’est fondée sur aucun justificatif précis ni autre méthode de calcul.

Le tribunal ignore ainsi le nombre de fois où ces inondations se sont produites et leur ampleur.

Aussi, le tribunal, compte tenu des éléments en sa possession, chiffrera ce préjudice à la somme de 1000 euros.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Monsieur [X] [L] sera condamné aux dépens comprenant comprenant ceux de la procédure de référé, des opérations d’expertise, ainsi que ceux de la présente procédure.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [O] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [X] [L] devra payer à Madame [H] [O] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 3000 euros.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [H] [O] la somme de 10830,84 euros TTC au titre de son préjudice matériel 

CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [H] [O] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, des opérations d’expertise, ainsi que ceux de la présente procédure.

CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [H] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;


Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
50D

MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CYCN
AFFAIRE : [H] [O] C/ [X] [L]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL

DEMANDERESSE

Madame [H] [E] [B] [Z] [O]
née le 24 Janvier 1965 à [Localité 1] (85), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour avocat la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY représentée par Maître Yves-Noël GENTY , avocat au barreau des SABLES D’OLONNE



DÉFENDEUR

Monsieur [X] [F] [Y] [L]
né le 14 Mai 1951 à [Localité 3] (85), demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant Me Jean VIGNERON, de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de Nantes 







COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : 
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président 
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER : 
Isabelle MASSON, 
présente lors des débats et du prononcé du jugement
 

Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026





Par acte authentique en date du 13 décembre 2019, Monsieur [X] [L] a vendu à Madame [H] [O] une maison d’habitation sise [Adresse 3] au prix de 160000 euros.

L’acte authentique de vente mentionnait qu’un contrôle de la SAUR en date du 22 octobre 2019 avait établi la non-conformité du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement. 
 
Le vendeur s’était engagé dans l’acte à effectuer les travaux préconisés dans le rapport de la SAUR.

Le rehaussement d’un regard de visite n’a pas été réalisé.

En raison des importantes inondations, constatées à chaque épisode pluvieux par Madame [O], celle-ci a été contrainte de saisir son assurance, qui a mandaté un Expert, le Cabinet IXI.

A la suite de la remise du rapport, Madame [O] a mis en demeure Monsieur [L] le 10 janvier 2022 d’exécuter ses obligations contractuelles et l’indemniser de ses préjudices.

Par ordonnance de référé rendue par Madame le Président près du Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE le 17 juin 2022, la juridiction, saisie par Madame [H] [O], a ordonné une expertise et désigné Monsieur [M] [G] pour ce faire.

L’expert judiciaire a rendu son rapport en mai 2024.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, Madame [H] [O] a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, aux fins, sur le fondement principal des vices cachés et celui de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, de le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2025, Madame [H] [O] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641, 1644 et 1645, 1603, 1604 et 1217 du Code civil, de : 

- DECLARER comme recevables et bien fondées les demandes de Madame [O].

A titre principal,

CONSTATER l’existence de vices cachés affectants la maison acquise par Madame [O] auprès de Monsieur [L].

A titre subsidiaire,

JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] est engagée à l’égard de Madame [O].

- En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [L] à verser Madame [O] au titre du préjudice matériel, les sommes suivantes : 
- Devis [Q] : 8.430,84 € 
- Branchement sur le réseau d’eaux pluviales de la commune : 2.400 €
- Gestion eaux pluviales de la parcelle voisine : 4745.40 €

- CONDAMNER Monsieur [L] à verser la somme de 8.000 € à Madame [O] au titre de son préjudice de jouissance.

- CONDAMNER Monsieur [L] à verser la somme de 6.000 € à Madame [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [L] à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

- A DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

*
***

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [X] [L] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641, 1644 et 1645, 1603, 1604 et 1217 du Code civil, de : 

-Débouter Madame [O] de ses demandes. 
 
Subsidiairement 
 
-Limiter le montant des sommes dues au titre de la remise en conformité aux sommes chiffrées par l’expert aux termes de son deuxième rapport d’expertise. 

En toute hypothèse 
 
-Limiter les frais d’expertise à ce qui est relatif à l’établissement du second rapport. 
 
-Laisser les frais d’expertise à la charge de la demanderesse. 
 
-Ramener à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles. 
 
Statuer ce que de droit sur les dépens. 
*
***

Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 septembre 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la non-conformité du regard de visite 

Dans son rapport d’expertise, l’homme de l’art indique que les eaux pluviales collectées sur la cour coté nord de la maison de Mme [O] sont issues des gouttières d'environ 85 m2 de toiture et des ruissellements sur la dalle béton de la terrasse soit environ 60 m2. Ces eaux sont collectées par un réseau enterré constitué de conduites PVC, de regards et de grilles de collecte. Elles sont dirigées vers un regard qui ne dispose pas d'évacuation. La seule évacuation possible est le réseau d'assainissement lorsque le bouchon du siphon est ouvert. Cette configuration est non conforme aux règles de séparation des eaux pluviales et des eaux usées. Le bouchon du siphon doit être fermé, pour que l'installation de Mme [O] soit conforme aux obligations vis-à-vis du service d'assainissement communal. Par contre dans cette configuration les eaux pluviales collectées ne disposent plus d'exutoire et restent au niveau de la cour de Mme [O]. En fonction de la configuration de cette cour, les eaux de pluie finissent par pénétrer dans la maison d'habitation par les portes donnant vers la cour provoquant l'inondation. Des traces d'humidité en bas de mur et sur les plinthes montrent que la maison a subi des inondations. A noter que les sols de la maison sont en léger contre-bas par rapport à la cour bétonnée. Les indications de l'acte de vente concernent la mise en conformité de l'installation d'assainissement. Elles demandent notamment que le bouchon du siphon soit remis et que le regard soit rehaussé. Ces sollicitations sont issues du service d'assainissement de la commune géré par la SAUR. Elles prennent en compte uniquement la conformité vis-à-vis de l'assainissement sans tenir compte de la gestion des eaux pluviales qui doit être faite en dehors du réseau d'assainissement. Aucun travaux sur le regard de visite n'a été réalisé par Monsieur [L]. Le bouchon a bien été remis, ce qui a provoqué l'inondation de la maison. Le fait que la SAUR ait indiqué, dans son rapport préalable à la vente, que le bouchon était retiré semble indiquer que Monsieur [L] avait connaissance des difficultés d'écoulement et qu'il avait subi des inondations de la maison. L'attestation (pièce n°6 du Cabinet [N]) indique que Monsieur [L] avait subi de telles inondations et qu'il procédait au retrait du bouchon du siphon pour l'évacuation des eaux de pluie. Il s'agit donc d'un vice caché par Monsieur [L] qui ne semble pas en avoir informé Mme [O] (aucune indication dans l'acte de vente à ce sujet).

L’expert ajoute qu’en raison du caractère non satisfaisant du test de perméabilité sur le puisard créé à la demande de Monsieur [L], il faut exclure cette solution et que la solution d'évacuation vers le réseau communal des eaux pluviales de la parcelle de Mme [D] est à retenir.

Il chiffre les travaux de reprises à la somme de 9025,70 HT.

Sur ce,

L’article 1641 du code civil dispose que : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus” et l’article 1643 que : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie”. 

L’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 

Il incombe au tribunal de rechercher si le bien immobilier acquis est ou non affecté de vices cachés au sens de l’article précité ; dans l'affirmative d'établir, au regard de la clause élusive contenu dans l’acte authentique en pages 9-10 que le vendeur avait connaissance de ces vices et ne les a pas révélés à l’acquéreur.

En l’espèce, l’acte authentique du 13 décembre 2019 n’informe Madame [H] [O] que d’une non-conformité du raccordement à l’installation d’assainissement. 

L’acte est taisant sur toute difficulté concernant le réseau des eaux de pluie. 

Or, l’expert a établi que la seule évacuation possible des eaux de pluie est le réseau d'assainissement lorsque le bouchon du siphon est ouvert, cette configuration étant non conforme aux règles de séparation des eaux pluviales et des eaux usées, ce qu’ignorait Madame [H] [O]. 

Il est attesté par l’ancienne voisine de Monsieur [X] [L] qu’il était sujet sur son terrain et dans sa maison à des inondations récurrentes. De même, l’expert a noté l’existence de traces d'humidité en bas de mur et sur les plinthes témoignant que la maison a subi des inondations. Enfin, le tribunal constate que la SAUR a indiqué dans son certificat de contrôle du raccordement des immeubles au réseau public d’assainissement en date du 22 octobre 2019 qu’un bouchon de siphon était manquant.

L’ensemble de ces éléments caractérise que Monsieur [X] [L] connaissait le vice qui affectait l’évacuation des eaux pluviales et n’en a pas informé Madame [H] [O]. Ce vice rend la maison inondable, ce qui rend celle-ci impropre à l'usage auquel on la destine.

L’expert a justement conclu que le puisard créé à la demande de Monsieur [L] n’était pas la solution permettant de remédier aux inondations.

Le tribunal retiendra par conséquent la solution pertinente de l’expert ainsi que le chiffrage qu’il a fait des travaux de reprises à un coût total TTC de 10830,84 euros.

Sur les eaux pluviales découlant de la parcelle voisine

Si l’expert a constaté que les gaines et canalisations entre la parcelle [Cadastre 1] (propriété voisine) et la parcelle [Cadastre 2] (propriété de Madame [H] [O]) n’avaient pas été supprimées s’agissant de la conduite d’eau de toiture, en violation de la stipulation contractuelle figurant page 11 de l’acte authentique du 13 décembre 2019, il résulte des pièces transmises par Monsieur [X] [L] à l’expert que des travaux ont été accomplis par la voisine et l’expert dans son expertise finale n’a donc pas chiffré de travaux de reprises sur ce point.

Dès lors, le tribunal ne retiendra pas la nécessité d’effectuer des travaux de reprises concernant les eaux pluviales découlant de la parcelle voisine.

Sur le préjudice de jouissance

Il n’est pas contestable que les inondations de la cour et habitation de Madame [H] [O] ont généré un préjudice de jouissance. Pour autant la somme sollicitée de 8000 euros n’est fondée sur aucun justificatif précis ni autre méthode de calcul.

Le tribunal ignore ainsi le nombre de fois où ces inondations se sont produites et leur ampleur.

Aussi, le tribunal, compte tenu des éléments en sa possession, chiffrera ce préjudice à la somme de 1000 euros.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Monsieur [X] [L] sera condamné aux dépens comprenant comprenant ceux de la procédure de référé, des opérations d’expertise, ainsi que ceux de la présente procédure.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [O] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [X] [L] devra payer à Madame [H] [O] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 3000 euros.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [H] [O] la somme de 10830,84 euros TTC au titre de son préjudice matériel 

CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [H] [O] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, des opérations d’expertise, ainsi que ceux de la présente procédure.

CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [H] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;


Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:11:54.321Z.