Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 7 juillet 2026, n° 24/01459
Exposé du litige
Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026 Monsieur [X] [D] a acquis, le 18 avril 2022, un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 7.700 €, auprès de Monsieur [A] [U]. Le contrôle technique a été réalisé par la société AUTO BILAN préalablement à la vente, le 3 décembre 2021, et a relevé des défauts mineurs et majeurs (amortisseurs, disque de frein..). Une contre-visite favorable a été réalisée par la société AUTO BILAN 85, le 5 janvier 2022. Le 25 mai 2022, Monsieur [X] [D] a constaté un désordre résultant d’un bruit de « claquement » en provenance du moteur à la suite duquel un voyant moteur est apparu. Une expertise amiable contradictoire a été mandatée par Monsieur [X] [D] et réalisée le 12 juillet 2022. Cette dernière confirme que : « Selon les constats effectués ce jour, nous avons bien constaté un bruit moteur métallique sourd provenant vraisemblablement de la partie supérieure du moteur. Les injecteurs ont été mis hors de cause suite aux contrôles mécaniques effectués. Aussi, nous considérons qu’au vu du faible kilométrage parcouru (3370 km et 37 jours), cette avarie était possiblement en germe lors de la vente entre M. [U] et M. [D]. Mais, seul des démontages supplémentaires permettront de déterminer la cause de l'avarie et possiblement son imputabilité. Nous considérons que les contrôles techniques étant intervenus dans ce dossier sont hors de cause. Aussi, il conviendra de vérifier la suite pouvant être donné à ce dossier ». Aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur ce litige. Le 31 octobre 2022, Monsieur [X] [D] a fait assigner Monsieur [A] [U], devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir réaliser une expertise judiciaire du véhicule. Par une Ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné une expertise judiciaire. L’expert finalement désigné a déposé son rapport d’expertise le 23 février 2024. * *** Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Monsieur [X] [D] a fait assigner Monsieur [A] [U] devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de résolution du contrat de vente du véhicule et d’indemnisation de son préjudice * *** Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, Monsieur [X] [D] demande de voir : Vu les dispositions des articles précités, à savoir 1217, 1603, 1641, 1644 et 1645 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [D] en toutes ses demandes, A titre principal, - Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement de la garantie des vices cachés, - Condamner Monsieur [U] à rembourser à Monsieur [D] la somme de 7.700 Euros, correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule, - Condamner Monsieur [U] à venir récupérer le véhicule à l’adresse suivante : carrosserie de [Localité 3] – [Adresse 3], dans un délai d’un mois, à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, - Condamner Monsieur [U] à prendre en charge les éventuels frais de remorquage du véhicule, - Délier Monsieur [D] de son obligation de restituer le véhicule et lui permettre d’en disposer à sa convenance, en cas d’inexécution du vendeur, dans un délai d’un mois, à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement de l’absence de délivrance conforme, - Condamner Monsieur [U] à rembourser à Monsieur [D] la somme de 7.700 euros, correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule, - Condamner Monsieur [U] à venir récupérer le véhicule à l’adresse suivante : carrosserie de [Localité 3] – [Adresse 3], dans un délai d’un mois, à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, - Condamner Monsieur [U] à prendre en charge les éventuels frais de remorquage du véhicule, - Délier Monsieur [D] de son obligation de restituer le véhicule et lui permettre d’en disposer à sa convenance, en cas d’inexécution du vendeur, dans un délai d’un mois, à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes : -120 euros au titre du diagnostic effectué le 7 juin 2022, -300 euros, au titre du remorquage du véhicule, -8.000,30 euros, au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la résolution judiciaire du litige, -14.684,40 euros TTC, au titre des frais de gardiennage, à parfaire au jour de la résolution judiciaire du litige, -3.127,41 euros, au titre des cotisations d’assurance, à parfaire au jour de la résolution judiciaire du litige, -2.000 euros, au titre du préjudice moral, - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [D] la somme de 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles, - Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [D] fait valoir, à titre principal, que la responsabilité du vendeur, Monsieur [A] [U], est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Monsieur [X] [D] soutient qu’il n’aurait jamais acquis ce véhicule s’il avait eu connaissance des vices dont il était affecté. Ainsi, il sollicite la résolution du contrat de vente du véhicule, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que le remboursement du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule. A titre subsidiaire, Monsieur [X] [D] demande la résolution du contrat de vente, faute de délivrance conforme. Il considère que le vendeur ne lui a pas délivré la chose convenue et que les désordres relevés par l’expert constituent des défauts de conformité justifiant l’annulation de la vente. Monsieur [X] [D] sollicite le versement de tous les frais déboursés au titre du véhicule immobilisé et des dommages et intérêts. Il considère établi que Monsieur [A] [U], travaillant dans un garage, avait des connaissances particulières en matière automobile. Au regard de l’expertise, Monsieur [X] [D] conclut que Monsieur [A] [U], en tant que professionnel de l’automobile, avait ou devait avoir connaissance des vices cachés du véhicule, de sorte que l’article 1645 du Code civil doit s’appliquer. * *** Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Monsieur [A] [U] demande de voir : - Déclarer Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Vu notamment les articles 1641 et suivants du code civil ; - Prononcer la résolution de la vente du véhicule WV GOLF immatriculé [Immatriculation 1] ; - Donner acte à Monsieur [A] [U] de ce qu’il procédera à la restitution de la somme de 7.700 euros dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [X] [D] à mettre le véhicule à disposition de Monsieur [A] [U] de manière à ce qu’il puisse procéder à sa récupération dans les quarante-huit heures à compter de la restitution du prix et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà ; Vu l'article 1646 du code civil ; - Débouter Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, - Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner le partage des dépens par moitié, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître de BAYNAST, avocat aux offres et affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [U] fait valoir qu’il ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire au terme desquelles le véhicule était affecté de vices cachés en germe au moment de sa vente à Monsieur [X] [D]. Il sollicite le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Monsieur [A] [U] précise qu’il restituera le prix d’achat, soit la somme de 7.700 euros et qu’il appartiendra en contrepartie à Monsieur [X] [D] de mettre le véhicule à sa disposition de manière à ce qu’il puisse procéder à sa récupération dans les quarante-huit heures à compter de la restitution du prix. Il demande que soit prononcée une astreinte à compter de l’expiration du délai ci-dessus imparti. Monsieur [A] [U] soutient que Monsieur [X] [D] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en application de l'article 1646 du code civil. Il considère n’être tenu qu’à la restitution du prix, à laquelle il acquiesce, et aux frais occasionnés par la vente, qui se limitent au coût d’immatriculation du véhicule. Il ajoute que lorsqu’un salarié d’un garage automobile vend à titre privé un véhicule d’occasion qui lui appartient personnellement, en l’occurrence sa propre voiture, il doit être considéré comme simple particulier. Monsieur [A] [U] explique qu’étant dans l’ignorance de l’existence des vices affectant le véhicule, et étant ouvrier carrossier-peintre, il ne peut être assimilé à un professionnel de l’automobile, ni à un vendeur professionnel, n’ayant aucune connaissance technique particulière en mécanique et en motorisation. * *** Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 septembre 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur le rapport d’expertise judiciaire Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire indique, au titre des dysfonctionnements, qu’: « Outre les stigmates de chocs accidentels antérieurs et d'intervention de réparations carrosserie/peinture qui n'avaient pas été signalés à Monsieur [D] au moment de son acquisition, ainsi qu'une monte pneumatique non conforme, nous avons constaté une usure rédhibitoire du moteur qui relève d'un entretien insuffisant, pour la période antérieure à l'acquisition du véhicule par le demandeur. Les dysfonctionnements/anomalies constatées sont par ailleurs en lien avec l'assignation et les expertises amiables présentes au dossier. Ces désordres, qui existaient en germe au moment de l'acquisition du véhicule par le demandeur, rendent désormais le véhicule impropre à son usage et étaient alors indécelables par un acheteur profane ou un automobiliste non averti. Les causes des dysfonctionnements constatés sont toutes antérieures à l'acquisition du véhicule par le demandeur. Elles résultent d'un entretien insuffisant, de chocs accidentels importants et de la monte de pneumatiques non conformes. » Au titre des remèdes, l’expert préconise que : « Les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées imposent, à minima, le remplacement complet du moteur (avec son turbocompresseur) et des quatre pneumatiques. Le coût de ces prestations s'élève à la somme de 27.122,76€, conformément au devis communiqué, lui-même conforme à nos constatations (pièce 14 Me [K]), soit un montant très largement supérieur à la valeur résiduelle du véhicule au jour de la panne qui n'excédait pas la somme de 7.700€, ce qui rend le véhicule économiquement irréparable. Indépendamment de ce qui précède, la durée de ces réfections est estimée à 5 jours. » Au titre des préjudices et des coûts induits par ces anomalies, l’expert judiciaire explique que : « Les préjudices et coûts induits par ces anomalies s'établissent comme suit : Le jour de la panne, soit le 07/06/2022, le demandeur a dû s'acquitter des frais relatifs à la réalisation d'un diagnostic électronique et au remorquage du véhicule en lien avec les désordres que nous avons constatés. Les sommes répétitivement déboursées de 120€ et 300€ nous apparaissent devoir être comptabilisées au titre des préjudices éventuels. Les opérations d'expertise contradictoires ont permis de constater l'existence d'une panne rédhibitoire qui affecte le fonctionnement du moteur et rend le véhicule impropre à son usage, imposant dès lors son immobilisation, ce qui occasionne une perte de jouissance et est susceptible de constituer un préjudice selon l'appréciation de la juridiction éventuellement saisie. Ces désordres sont apparus le 25 mai 2022 et imposent donc depuis l'immobilisation du véhicule. Pour la période du 25 mai 2022 au 16 novembre 2023, date à laquelle la partie demanderesse a communiqué l'inventaire des préjudices allégués (que nous réclamions depuis notre 1er accédit), cette privation de jouissance peut être évaluée au 1/1000° du montant de la valeur du bien par jour d'immobilisation. Compte tenu de la valeur résiduelle du véhicule dont s'agit à la date de la panne (soit 7.700 €), ce préjudice de jouissance peut ainsi être évalué à la somme de 4.158€ (7700/1000 x 540 jours). Concernant les frais de gardiennage, les montants allégués (23€/jour) sont conformes notamment dans le département. Le coût aux usages de la profession, est très élevé (16.684,40€ TTC) en raison de la durée (plus du double de la valeur résiduelle du véhicule). La facture des frais de gardiennage communiquée n'est pas une facture acquittée. Il a été allégué que le véhicule est immobilisé aux Ets Carrosserie de [Localité 3] depuis la survenance de la panne litigieuse. Des frais de gardiennage sont réclamés. Or, dans ce cas, il appartient au professionnel qui facture le gardiennage d'assurer le véhicule. Enfin, la partie demanderesse a sollicité que soit comptabilisée la somme de 1.705,86€ au titre de frais d'assurance pour un véhicule immobilisé. Outre que des frais de gardiennage sont réclamés et qu'il appartient au professionnel qui facture ce gardiennage d'assurer le véhicule, le document joint en pièce 15 n'est ni un justificatif d'assurance (il n'est d'ailleurs pas signé), ni une quittance, mais un projet de demande d'adhésion dont il n'a jamais été précisé s'il avait été régularisé et qui apparaît donc redondant avec la facturation du gardiennage. » Sur la demande de résolution de la vente du véhicule L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1644 du code civil : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le vendeur est débiteur de la garantie des vices cachés et ne dispose pas du droit d’imposer à l’acheteur l’un ou l’autre des remèdes précités. En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire, établie le 23 février 2024, que le véhicule acquis par Monsieur [X] [D] présente une monte pneumatique non conforme et une usure rédhibitoire du moteur ; que ces dysfonctionnements importants existaient en germe au moment de l'acquisition du véhicule, que son origine est donc antérieure à la transaction. L’expert précise que ces dysfonctionnements résultent d'un entretien insuffisant, de chocs accidentels importants et de la monte de pneumatiques non conformes. L'expert ajoute que ces désordres sont si importants qu'ils rendent le véhicule impropre à son usage. Il ressort de ces éléments que le véhicule vendu par Monsieur [A] [U] était atteint d'un vice caché et antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination. Il y a également lieu de constater que le vendeur ne s’oppose pas à la demande de résolution de la vente pour vices cachés formée par Monsieur [X] [D] sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil. Les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées par l’expert judiciaire, chiffrées par ce dernier à la somme de 27.122,76 €, sont d’un montant supérieur à la valeur résiduelle du véhicule au jour de la panne, qui n'excédait pas la somme de 7.700€, si bien qu'il n'est pas possible, en l'état, de remédier au vice dans des conditions satisfaisantes. Dans ces circonstances, Monsieur [X] [D] est fondé en sa demande de résolution de la vente, au titre des vices cachés. En conséquence, il y a lieu de condamner : - Monsieur [A] [U] à restituer à Monsieur [X] [D] la somme principale de 7.700 euros - Monsieur [X] [D] à mettre à disposition de Monsieur [A] [U] le véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], et ce dans les 48 heures à compter de la restitution du prix Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte concernant cette dernière condamnation. Il convient de préciser que Monsieur [A] [U] devra récupérer ou faire récupérer, à ses frais exclusifs, le véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], à la CARROSSERIE DE [Localité 3] – [Adresse 3], dans un délai de 30 jours, à compter de la signification du présent jugement, dès lors que la somme principale de 7.700 euros aura été restituée à Monsieur [X] [D]. Il convient d'autoriser Monsieur [X] [D] de disposer à sa convenance du véhicule, dans l'hypothèse où Monsieur [A] [U] n'aurait pas procédé à la récupération du véhicule, à l’issue de l’expiration du délai précité. Sur les demandes indemnitaires En application de l'article 1646 du code civil, le vendeur est tenu à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Aux termes de l’article 1645 du code civil : “ Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. “ En l’espèce, Monsieur [A] [U] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [X] [D] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des défauts liés à une monte pneumatique non conforme et une usure rédhibitoire du moteur. Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur Dans ses conclusions produites dans le cadre de l’instance de référé, Monsieur [A] [U] écrivait qu’il « travaille comme carrossier-peintre au sein du garage CLARA AUTOMOBILES (PEUGEOT) de [Localité 4] et qu’il a procédé, à titre personnel, à la remise en état du véhicule litigieux, qui présentait effectivement un certain nombre de défauts qui ont tous été corrigés ». Or, l’expert judiciaire a considéré que les causes des dysfonctionnements constatés sont antérieures à l'acquisition du véhicule et qu’elles résultent d'un entretien insuffisant, de chocs accidentels importants et de la monte de pneumatiques non conformes. S’il n’est pas mécanicien, monsieur [A] [U] est carrossier et, selon ses écritures, a remis en état le véhicule. Par conséquent, il savait que le véhicule avait été accidenté, d’autant plus que l’expert précise avoir relevé « d’importantes traces de masticages ». L’acheteur n’a pas été informé de cet état. Ces chocs accidentels importants tout comme l’entretien insuffisant du véhicule qui lui incombait sont les causes des dysfonctionnements constatés. Dès lors, monsieur [A] [U] avait ou devait avoir connaissance des vices cachés et il sera tenu de réparer tous les dommages et intérêts, causés par ces vices cachés. Sur les préjudices ◦Sur les frais de diagnostic Monsieur [X] [D] a remis le véhicule au garage INTENZ [Localité 1], le 7 juin 2022, afin qu’un diagnostic électronique soit réalisé. Ce diagnostic a mis en évidence un claquement moteur important. Les frais engendrés par ce diagnostic sont justifiés à hauteur de 120,00 euros par la production de la facture du garage INTENZ [Localité 1], adressée à Monsieur [X] [D], en date du 12 juillet 2022. Cette dépense, rendue nécessaire pour établir la réalité du vice caché, constitue pour Monsieur [X] [D] un préjudice indemnisable. En conséquence, Monsieur [A] [U] sera condamné à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 120,00 euros au titre des frais de diagnostic. ◦Sur les frais de remorquage Les frais de remorquage sont justifiés à hauteur de 300,00 euros par la production de la facture de la CARROSSERIE DE [Localité 3], adressée à Monsieur [X] [D], en date du 9 novembre 2023. Cette dépense constitue pour Monsieur [X] [D] un préjudice indemnisable. En conséquence, Monsieur [A] [U] sera condamné à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 300,00 euros au titre des frais de remorquage. ◦Sur le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule L’expert judiciaire constate l’existence d’un préjudice de jouissance, puisque le véhicule est affecté d’une panne rédhibitoire, imposant son immobilisation depuis le 25 mai 2022. Il explique que, pour la période du 25 mai 2022 au 16 novembre 2023 cette privation de jouissance peut être évaluée au 1/1000° du montant de la valeur du bien par jour d'immobilisation. Ainsi, il évalue le préjudice de jouissance à la somme de 4.158€ (7700/1000 x 540 jours), compte tenu de la valeur résiduelle du véhicule à la date de la panne, soit 7.700 €. À compter du 25 mai 2022, date à laquelle le véhicule a été immobilisé, Monsieur [X] [D] a été privé de l'usage de son véhicule, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance indemnisable. Pour autant, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [X] [D] ne justifiant pas des dépenses effectives qu'il a dû engager pour assurer ses déplacements professionnels et personnels (achat ou location d'un véhicule de remplacement, dépenses supplémentaires de transport en commun ou autres), il ne saurait demander réparation sur une base forfaitaire de 7,7 € par jour correspondant à 1/1000 du prix d'acquisition. Au jour du présent jugement, le préjudice de jouissance aura duré 1505 jours. Aussi, au regard de ses besoins de déplacements professionnels et familiaux, ce préjudice sera évalué à la somme de 7525 euros. ◦Sur les frais de gardiennage Les frais de gardiennage ne sont que la conséquence des vices cachés que connaissait ou aurait dû connaître monsieur [A] [U]. Il lui incombe donc de les prendre en charge. Le prix journalier de 23 euros est conforme au tarif pratiqué en Vendée. Ces frais ont débuté le 8 juin 2022 et Monsieur [X] [D] rapporte la preuve qu’ils ont duré jusqu’au 9 novembre 2023. Pour la période qui suit, le tribunal ne dispose d’aucun élément dans les pièces produites. En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 14324,40 euros (11937 euros HT + 20%). ◦Sur les frais d’assurance Monsieur [X] [D] verse aux débats un projet de demande d’adhésion à une assurance automobile, valable jusqu’au 16 mai 2022, ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA. Aucun élément n’est apporté sur la régularisation de cette assurance. Au regard des pièces produites, Monsieur [X] [D] ne justifie pas des frais d’assurance versés pour ce véhicule. Ainsi, ce chef de préjudice ne sera pas retenu et Monsieur [X] [D] sera débouté de sa demande. ◦Sur le préjudice moral Compte tenu des tracas et perte de temps aux fins de faire valoir ses droits subis par Monsieur [X] [D] à la suite de l’acquisition du véhicule vicié, il est établi qu’il a subi un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile. S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [D] les frais qu'il a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts. Dès lors, Monsieur [A] [U] sera condamné à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 18 avril 2022 entre Monsieur [X] [D] et Monsieur [A] [U] ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [A] [U] à restituer à Monsieur [X] [D] la somme principale de 7.700 euros ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] à mettre à disposition de Monsieur [A] [U] le véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], et ce dans les 48 heures à compter de la restitution du prix ORDONNE à Monsieur [A] [U] de récupérer ou faire récupérer à ses frais exclusifs le véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], à la CARROSSERIE DE [Localité 3] – [Adresse 3], dans un délai de 30 jours, à compter de la date de signification du présent jugement et dès lors que la somme principale de 7.700 euros aura été restituée à Monsieur [X] [D] ; AUTORISE Monsieur [X] [D], dans l'hypothèse où le vendeur n'aurait pas procédé dans le mois suivant le jour où le délai de la récupération du véhicule est expiré, d’en disposer à sa convenance ; CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes : -120,00 euros au titre des frais de diagnostic, -300,00 euros au titre des frais de remorquage, -7525 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, -14.324,40 euros sur les frais de gardiennage, -1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; DÉBOUTE Monsieur [X] [D] et Monsieur [A] [U] du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; Jugement signé par Monsieur Nicolas PAUTRAT, Vice-président, et par Madame Isabelle MASSON, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
50A MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/01459 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CYLO AFFAIRE : [X] [D] C/ [A] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE SERVICE CIVIL DEMANDEUR Monsieur [X] [Z] [J] [D], Né le 11 avril 1996 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et pour avocat plaidant Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, membre de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de Reims DÉFENDEUR Monsieur [A] [U] né le 07 Septembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicolas PAUTRAT, Vice-Président Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire. GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026 Monsieur [X] [D] a acquis, le 18 avril 2022, un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 7.700 €, auprès de Monsieur [A] [U]. Le contrôle technique a été réalisé par la société AUTO BILAN préalablement à la vente, le 3 décembre 2021, et a relevé des défauts mineurs et majeurs (amortisseurs, disque de frein..). Une contre-visite favorable a été réalisée par la société AUTO BILAN 85, le 5 janvier 2022. Le 25 mai 2022, Monsieur [X] [D] a constaté un désordre résultant d’un bruit de « claquement » en provenance du moteur à la suite duquel un voyant moteur est apparu. Une expertise amiable contradictoire a été mandatée par Monsieur [X] [D] et réalisée le 12 juillet 2022. Cette dernière confirme que : « Selon les constats effectués ce jour, nous avons bien constaté un bruit moteur métallique sourd provenant vraisemblablement de la partie supérieure du moteur. Les injecteurs ont été mis hors de cause suite aux contrôles mécaniques effectués. Aussi, nous considérons qu’au vu du faible kilométrage parcouru (3370 km et 37 jours), cette avarie était possiblement en germe lors de la vente entre M. [U] et M. [D]. Mais, seul des démontages supplémentaires permettront de déterminer la cause de l'avarie et possiblement son imputabilité. Nous considérons que les contrôles techniques étant intervenus dans ce dossier sont hors de cause. Aussi, il conviendra de vérifier la suite pouvant être donné à ce dossier ». Aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur ce litige. Le 31 octobre 2022, Monsieur [X] [D] a fait assigner Monsieur [A] [U], devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir réaliser une expertise judiciaire du véhicule. Par une Ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné une expertise judiciaire. L’expert finalement désigné a déposé son rapport d’expertise le 23 février 2024. * *** Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Monsieur [X] [D] a fait assigner Monsieur [A] [U] devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de résolution du contrat de vente du véhicule et d’indemnisation de son préjudice * *** Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, Monsieur [X] [D] demande de voir : Vu les dispositions des articles précités, à savoir 1217, 1603, 1641, 1644 et 1645 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [D] en toutes ses demandes, A titre principal, - Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement de la garantie des vices cachés, - Condamner Monsieur [U] à rembourser à Monsieur [D] la somme de 7.700 Euros, correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule, - Condamner Monsieur [U] à venir récupérer le véhicule à l’adresse suivante : carrosserie de [Localité 3] – [Adresse 3], dans un délai d’un mois, à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, - Condamner Monsieur [U] à prendre en charge les éventuels frais de remorquage du véhicule, - Délier Monsieur [D] de son obligation de restituer le véhicule et lui permettre d’en disposer à sa convenance, en cas d’inexécution du vendeur, dans un délai d’un mois, à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement de l’absence de délivrance conforme, - Condamner Monsieur [U] à rembourser à Monsieur [D] la somme de 7.700 euros, correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule, - Condamner Monsieur [U] à venir récupérer le véhicule à l’adresse suivante : carrosserie de [Localité 3] – [Adresse 3], dans un délai d’un mois, à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, - Condamner Monsieur [U] à prendre en charge les éventuels frais de remorquage du véhicule, - Délier Monsieur [D] de son obligation de restituer le véhicule et lui permettre d’en disposer à sa convenance, en cas d’inexécution du vendeur, dans un délai d’un mois, à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes : -120 euros au titre du diagnostic effectué le 7 juin 2022, -300 euros, au titre du remorquage du véhicule, -8.000,30 euros, au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la résolution judiciaire du litige, -14.684,40 euros TTC, au titre des frais de gardiennage, à parfaire au jour de la résolution judiciaire du litige, -3.127,41 euros, au titre des cotisations d’assurance, à parfaire au jour de la résolution judiciaire du litige, -2.000 euros, au titre du préjudice moral, - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [D] la somme de 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles, - Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [D] fait valoir, à titre principal, que la responsabilité du vendeur, Monsieur [A] [U], est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Monsieur [X] [D] soutient qu’il n’aurait jamais acquis ce véhicule s’il avait eu connaissance des vices dont il était affecté. Ainsi, il sollicite la résolution du contrat de vente du véhicule, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que le remboursement du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule. A titre subsidiaire, Monsieur [X] [D] demande la résolution du contrat de vente, faute de délivrance conforme. Il considère que le vendeur ne lui a pas délivré la chose convenue et que les désordres relevés par l’expert constituent des défauts de conformité justifiant l’annulation de la vente. Monsieur [X] [D] sollicite le versement de tous les frais déboursés au titre du véhicule immobilisé et des dommages et intérêts. Il considère établi que Monsieur [A] [U], travaillant dans un garage, avait des connaissances particulières en matière automobile. Au regard de l’expertise, Monsieur [X] [D] conclut que Monsieur [A] [U], en tant que professionnel de l’automobile, avait ou devait avoir connaissance des vices cachés du véhicule, de sorte que l’article 1645 du Code civil doit s’appliquer. * *** Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Monsieur [A] [U] demande de voir : - Déclarer Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Vu notamment les articles 1641 et suivants du code civil ; - Prononcer la résolution de la vente du véhicule WV GOLF immatriculé [Immatriculation 1] ; - Donner acte à Monsieur [A] [U] de ce qu’il procédera à la restitution de la somme de 7.700 euros dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [X] [D] à mettre le véhicule à disposition de Monsieur [A] [U] de manière à ce qu’il puisse procéder à sa récupération dans les quarante-huit heures à compter de la restitution du prix et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà ; Vu l'article 1646 du code civil ; - Débouter Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, - Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner le partage des dépens par moitié, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître de BAYNAST, avocat aux offres et affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [U] fait valoir qu’il ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire au terme desquelles le véhicule était affecté de vices cachés en germe au moment de sa vente à Monsieur [X] [D]. Il sollicite le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Monsieur [A] [U] précise qu’il restituera le prix d’achat, soit la somme de 7.700 euros et qu’il appartiendra en contrepartie à Monsieur [X] [D] de mettre le véhicule à sa disposition de manière à ce qu’il puisse procéder à sa récupération dans les quarante-huit heures à compter de la restitution du prix. Il demande que soit prononcée une astreinte à compter de l’expiration du délai ci-dessus imparti. Monsieur [A] [U] soutient que Monsieur [X] [D] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en application de l'article 1646 du code civil. Il considère n’être tenu qu’à la restitution du prix, à laquelle il acquiesce, et aux frais occasionnés par la vente, qui se limitent au coût d’immatriculation du véhicule. Il ajoute que lorsqu’un salarié d’un garage automobile vend à titre privé un véhicule d’occasion qui lui appartient personnellement, en l’occurrence sa propre voiture, il doit être considéré comme simple particulier. Monsieur [A] [U] explique qu’étant dans l’ignorance de l’existence des vices affectant le véhicule, et étant ouvrier carrossier-peintre, il ne peut être assimilé à un professionnel de l’automobile, ni à un vendeur professionnel, n’ayant aucune connaissance technique particulière en mécanique et en motorisation. * *** Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 septembre 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le rapport d’expertise judiciaire Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire indique, au titre des dysfonctionnements, qu’: « Outre les stigmates de chocs accidentels antérieurs et d'intervention de réparations carrosserie/peinture qui n'avaient pas été signalés à Monsieur [D] au moment de son acquisition, ainsi qu'une monte pneumatique non conforme, nous avons constaté une usure rédhibitoire du moteur qui relève d'un entretien insuffisant, pour la période antérieure à l'acquisition du véhicule par le demandeur. Les dysfonctionnements/anomalies constatées sont par ailleurs en lien avec l'assignation et les expertises amiables présentes au dossier. Ces désordres, qui existaient en germe au moment de l'acquisition du véhicule par le demandeur, rendent désormais le véhicule impropre à son usage et étaient alors indécelables par un acheteur profane ou un automobiliste non averti. Les causes des dysfonctionnements constatés sont toutes antérieures à l'acquisition du véhicule par le demandeur. Elles résultent d'un entretien insuffisant, de chocs accidentels importants et de la monte de pneumatiques non conformes. » Au titre des remèdes, l’expert préconise que : « Les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées imposent, à minima, le remplacement complet du moteur (avec son turbocompresseur) et des quatre pneumatiques. Le coût de ces prestations s'élève à la somme de 27.122,76€, conformément au devis communiqué, lui-même conforme à nos constatations (pièce 14 Me [K]), soit un montant très largement supérieur à la valeur résiduelle du véhicule au jour de la panne qui n'excédait pas la somme de 7.700€, ce qui rend le véhicule économiquement irréparable. Indépendamment de ce qui précède, la durée de ces réfections est estimée à 5 jours. » Au titre des préjudices et des coûts induits par ces anomalies, l’expert judiciaire explique que : « Les préjudices et coûts induits par ces anomalies s'établissent comme suit : Le jour de la panne, soit le 07/06/2022, le demandeur a dû s'acquitter des frais relatifs à la réalisation d'un diagnostic électronique et au remorquage du véhicule en lien avec les désordres que nous avons constatés. Les sommes répétitivement déboursées de 120€ et 300€ nous apparaissent devoir être comptabilisées au titre des préjudices éventuels. Les opérations d'expertise contradictoires ont permis de constater l'existence d'une panne rédhibitoire qui affecte le fonctionnement du moteur et rend le véhicule impropre à son usage, imposant dès lors son immobilisation, ce qui occasionne une perte de jouissance et est susceptible de constituer un préjudice selon l'appréciation de la juridiction éventuellement saisie. Ces désordres sont apparus le 25 mai 2022 et imposent donc depuis l'immobilisation du véhicule. Pour la période du 25 mai 2022 au 16 novembre 2023, date à laquelle la partie demanderesse a communiqué l'inventaire des préjudices allégués (que nous réclamions depuis notre 1er accédit), cette privation de jouissance peut être évaluée au 1/1000° du montant de la valeur du bien par jour d'immobilisation. Compte tenu de la valeur résiduelle du véhicule dont s'agit à la date de la panne (soit 7.700 €), ce préjudice de jouissance peut ainsi être évalué à la somme de 4.158€ (7700/1000 x 540 jours). Concernant les frais de gardiennage, les montants allégués (23€/jour) sont conformes notamment dans le département. Le coût aux usages de la profession, est très élevé (16.684,40€ TTC) en raison de la durée (plus du double de la valeur résiduelle du véhicule). La facture des frais de gardiennage communiquée n'est pas une facture acquittée. Il a été allégué que le véhicule est immobilisé aux Ets Carrosserie de [Localité 3] depuis la survenance de la panne litigieuse. Des frais de gardiennage sont réclamés. Or, dans ce cas, il appartient au professionnel qui facture le gardiennage d'assurer le véhicule. Enfin, la partie demanderesse a sollicité que soit comptabilisée la somme de 1.705,86€ au titre de frais d'assurance pour un véhicule immobilisé. Outre que des frais de gardiennage sont réclamés et qu'il appartient au professionnel qui facture ce gardiennage d'assurer le véhicule, le document joint en pièce 15 n'est ni un justificatif d'assurance (il n'est d'ailleurs pas signé), ni une quittance, mais un projet de demande d'adhésion dont il n'a jamais été précisé s'il avait été régularisé et qui apparaît donc redondant avec la facturation du gardiennage. » Sur la demande de résolution de la vente du véhicule L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1644 du code civil : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le vendeur est débiteur de la garantie des vices cachés et ne dispose pas du droit d’imposer à l’acheteur l’un ou l’autre des remèdes précités. En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire, établie le 23 février 2024, que le véhicule acquis par Monsieur [X] [D] présente une monte pneumatique non conforme et une usure rédhibitoire du moteur ; que ces dysfonctionnements importants existaient en germe au moment de l'acquisition du véhicule, que son origine est donc antérieure à la transaction. L’expert précise que ces dysfonctionnements résultent d'un entretien insuffisant, de chocs accidentels importants et de la monte de pneumatiques non conformes. L'expert ajoute que ces désordres sont si importants qu'ils rendent le véhicule impropre à son usage. Il ressort de ces éléments que le véhicule vendu par Monsieur [A] [U] était atteint d'un vice caché et antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination. Il y a également lieu de constater que le vendeur ne s’oppose pas à la demande de résolution de la vente pour vices cachés formée par Monsieur [X] [D] sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil. Les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées par l’expert judiciaire, chiffrées par ce dernier à la somme de 27.122,76 €, sont d’un montant supérieur à la valeur résiduelle du véhicule au jour de la panne, qui n'excédait pas la somme de 7.700€, si bien qu'il n'est pas possible, en l'état, de remédier au vice dans des conditions satisfaisantes. Dans ces circonstances, Monsieur [X] [D] est fondé en sa demande de résolution de la vente, au titre des vices cachés. En conséquence, il y a lieu de condamner : - Monsieur [A] [U] à restituer à Monsieur [X] [D] la somme principale de 7.700 euros - Monsieur [X] [D] à mettre à disposition de Monsieur [A] [U] le véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], et ce dans les 48 heures à compter de la restitution du prix Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte concernant cette dernière condamnation. Il convient de préciser que Monsieur [A] [U] devra récupérer ou faire récupérer, à ses frais exclusifs, le véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], à la CARROSSERIE DE [Localité 3] – [Adresse 3], dans un délai de 30 jours, à compter de la signification du présent jugement, dès lors que la somme principale de 7.700 euros aura été restituée à Monsieur [X] [D]. Il convient d'autoriser Monsieur [X] [D] de disposer à sa convenance du véhicule, dans l'hypothèse où Monsieur [A] [U] n'aurait pas procédé à la récupération du véhicule, à l’issue de l’expiration du délai précité. Sur les demandes indemnitaires En application de l'article 1646 du code civil, le vendeur est tenu à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Aux termes de l’article 1645 du code civil : “ Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. “ En l’espèce, Monsieur [A] [U] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [X] [D] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des défauts liés à une monte pneumatique non conforme et une usure rédhibitoire du moteur. Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur Dans ses conclusions produites dans le cadre de l’instance de référé, Monsieur [A] [U] écrivait qu’il « travaille comme carrossier-peintre au sein du garage CLARA AUTOMOBILES (PEUGEOT) de [Localité 4] et qu’il a procédé, à titre personnel, à la remise en état du véhicule litigieux, qui présentait effectivement un certain nombre de défauts qui ont tous été corrigés ». Or, l’expert judiciaire a considéré que les causes des dysfonctionnements constatés sont antérieures à l'acquisition du véhicule et qu’elles résultent d'un entretien insuffisant, de chocs accidentels importants et de la monte de pneumatiques non conformes. S’il n’est pas mécanicien, monsieur [A] [U] est carrossier et, selon ses écritures, a remis en état le véhicule. Par conséquent, il savait que le véhicule avait été accidenté, d’autant plus que l’expert précise avoir relevé « d’importantes traces de masticages ». L’acheteur n’a pas été informé de cet état. Ces chocs accidentels importants tout comme l’entretien insuffisant du véhicule qui lui incombait sont les causes des dysfonctionnements constatés. Dès lors, monsieur [A] [U] avait ou devait avoir connaissance des vices cachés et il sera tenu de réparer tous les dommages et intérêts, causés par ces vices cachés. Sur les préjudices ◦Sur les frais de diagnostic Monsieur [X] [D] a remis le véhicule au garage INTENZ [Localité 1], le 7 juin 2022, afin qu’un diagnostic électronique soit réalisé. Ce diagnostic a mis en évidence un claquement moteur important. Les frais engendrés par ce diagnostic sont justifiés à hauteur de 120,00 euros par la production de la facture du garage INTENZ [Localité 1], adressée à Monsieur [X] [D], en date du 12 juillet 2022. Cette dépense, rendue nécessaire pour établir la réalité du vice caché, constitue pour Monsieur [X] [D] un préjudice indemnisable. En conséquence, Monsieur [A] [U] sera condamné à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 120,00 euros au titre des frais de diagnostic. ◦Sur les frais de remorquage Les frais de remorquage sont justifiés à hauteur de 300,00 euros par la production de la facture de la CARROSSERIE DE [Localité 3], adressée à Monsieur [X] [D], en date du 9 novembre 2023. Cette dépense constitue pour Monsieur [X] [D] un préjudice indemnisable. En conséquence, Monsieur [A] [U] sera condamné à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 300,00 euros au titre des frais de remorquage. ◦Sur le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule L’expert judiciaire constate l’existence d’un préjudice de jouissance, puisque le véhicule est affecté d’une panne rédhibitoire, imposant son immobilisation depuis le 25 mai 2022. Il explique que, pour la période du 25 mai 2022 au 16 novembre 2023 cette privation de jouissance peut être évaluée au 1/1000° du montant de la valeur du bien par jour d'immobilisation. Ainsi, il évalue le préjudice de jouissance à la somme de 4.158€ (7700/1000 x 540 jours), compte tenu de la valeur résiduelle du véhicule à la date de la panne, soit 7.700 €. À compter du 25 mai 2022, date à laquelle le véhicule a été immobilisé, Monsieur [X] [D] a été privé de l'usage de son véhicule, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance indemnisable. Pour autant, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [X] [D] ne justifiant pas des dépenses effectives qu'il a dû engager pour assurer ses déplacements professionnels et personnels (achat ou location d'un véhicule de remplacement, dépenses supplémentaires de transport en commun ou autres), il ne saurait demander réparation sur une base forfaitaire de 7,7 € par jour correspondant à 1/1000 du prix d'acquisition. Au jour du présent jugement, le préjudice de jouissance aura duré 1505 jours. Aussi, au regard de ses besoins de déplacements professionnels et familiaux, ce préjudice sera évalué à la somme de 7525 euros. ◦Sur les frais de gardiennage Les frais de gardiennage ne sont que la conséquence des vices cachés que connaissait ou aurait dû connaître monsieur [A] [U]. Il lui incombe donc de les prendre en charge. Le prix journalier de 23 euros est conforme au tarif pratiqué en Vendée. Ces frais ont débuté le 8 juin 2022 et Monsieur [X] [D] rapporte la preuve qu’ils ont duré jusqu’au 9 novembre 2023. Pour la période qui suit, le tribunal ne dispose d’aucun élément dans les pièces produites. En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 14324,40 euros (11937 euros HT + 20%). ◦Sur les frais d’assurance Monsieur [X] [D] verse aux débats un projet de demande d’adhésion à une assurance automobile, valable jusqu’au 16 mai 2022, ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA. Aucun élément n’est apporté sur la régularisation de cette assurance. Au regard des pièces produites, Monsieur [X] [D] ne justifie pas des frais d’assurance versés pour ce véhicule. Ainsi, ce chef de préjudice ne sera pas retenu et Monsieur [X] [D] sera débouté de sa demande. ◦Sur le préjudice moral Compte tenu des tracas et perte de temps aux fins de faire valoir ses droits subis par Monsieur [X] [D] à la suite de l’acquisition du véhicule vicié, il est établi qu’il a subi un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile. S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [D] les frais qu'il a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts. Dès lors, Monsieur [A] [U] sera condamné à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 18 avril 2022 entre Monsieur [X] [D] et Monsieur [A] [U] ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [A] [U] à restituer à Monsieur [X] [D] la somme principale de 7.700 euros ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] à mettre à disposition de Monsieur [A] [U] le véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], et ce dans les 48 heures à compter de la restitution du prix ORDONNE à Monsieur [A] [U] de récupérer ou faire récupérer à ses frais exclusifs le véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], à la CARROSSERIE DE [Localité 3] – [Adresse 3], dans un délai de 30 jours, à compter de la date de signification du présent jugement et dès lors que la somme principale de 7.700 euros aura été restituée à Monsieur [X] [D] ; AUTORISE Monsieur [X] [D], dans l'hypothèse où le vendeur n'aurait pas procédé dans le mois suivant le jour où le délai de la récupération du véhicule est expiré, d’en disposer à sa convenance ; CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes : -120,00 euros au titre des frais de diagnostic, -300,00 euros au titre des frais de remorquage, -7525 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, -14.324,40 euros sur les frais de gardiennage, -1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; DÉBOUTE Monsieur [X] [D] et Monsieur [A] [U] du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; Jugement signé par Monsieur Nicolas PAUTRAT, Vice-président, et par Madame Isabelle MASSON, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 1646, code civil 1603, code de procedure civile 816, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03750
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00723
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00978
en commun : code civil 1644, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 1603, code de procedure civile 816, code civil 1645
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00800
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code de procedure civile 816, code civil 1645
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03480
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code de procedure civile 816, code civil 1645
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00152
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1603
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