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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 21 août 2026, n° 25/01452

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 3 avril 2025, M. [V] [D] a acquis auprès la SASU AB SIGNATURE un véhicule d'occasion de marque JEEP Modèle Renegade immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 13 500 €.

Constatant des bruits suspects lors du démarrage et le manque de puissance dans les jours qui ont suivi la prise de possession du véhicule, M. [V] [D] l'a confié au garage MOUTIERS AUTOMOBILES, concessionnaire JEEP, qui a procédé à la vidange du véhicule, lui indiquant la nécessité du remplacement du turbo compresseur, le kit de distribution, la pompe à eau, le capteur cliquetis, les pneus arrières, les essuies-glaces et la batterie.

M. [D] a fait procéder aux réparations préconisées à l’exception du turbo compresseur et du kit de distribution de sorte que le véhicule a été immobilisé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, M. [D] a vainement mis en demeure la société AB SIGNATURE de lui régler la somme de 13 500 euros au titre du prix d’achat ainsi que la somme de 1 227,46 euros au titre des réparations effectuées et a demandé l’annulation de la vente.

Sans réponse de la société AB SIGNATURE, M. [D] a fait procéder à une expertise amiable à laquelle cette dernière a été convoquée, ayant donné lieu à un rapport rendu le 26 juillet 2025 sur la base duquel l'assureur de M. [D] a adressé le 28 juillet 2025 une mise en demeure à la société AB SIGNATURE, sur le fondement de l'article L. 217-7 et suivants du code de la consommation, d’avoir à procéder à l’annulation de la vente du véhicule ainsi qu’au remboursement du prix d’achat, de la carte grise et des frais de réparations engagés outre des dommages et intérêts correspondant à la somme de 1 517,72 euros correspondant au préjudice subi en raison de l’immobilisation du véhicule. 

En l’absence de réponse de la société AB SIGNATURE, M. [D] l’a faite assigner par acte du 27 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
A titre principal ,
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 avril 2025 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à restituer à M. [D] le prix de vente, soit la somme de 13 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
- juger que la restitution du véhicule s’effectuera à la charge et aux frais de la SAS AB SIGNATURE avec un délai de prévenance de 10 jours,
En conséquence,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 449,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 1 227,46 euros au titre des réparations effectuées,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 300 euros au titre du remorquage du véhicule lors de l’expertise amiable,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 216,20 euros, échéance d’octobre 2025 incluse au titre des cotisations d’assurance auto réglées depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice spécifique subi quant à la contrainte d’acquérir rapidement un nouveau véhicule du fait de l’immobilisation du véhicule JEEP RENEGADE depuis le 28 mai 2025,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,

A titre subsidiaire, 
- juger que le défaut de préparation du véhicule en vue de sa vente et l’erreur de kilométrage figurant sur la facture n°829 du 03 avril 2025 relative à l’acquisition du véhicule JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 1] constituent des non-conformités aux spécifications contractuelles
- Juger que la SAS AB SIGNATURE engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme,
- Juger que le défaut de conformité est si grave qu’il justifie la résolution du contrat de vente conclu le 03 avril 2025 entre M. [V] [D] et la SAS AB SIGNATURE
En conséquence, 
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 449,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 1 227,46 euros au titre des réparations effectuées,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 300 euros au titre du remorquage du véhicule lors de l’expertise amiable,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 216,20 euros, échéance d’octobre 2025 incluse au titre des cotisations d’assurance auto réglées depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice spécifique subi quant à la contrainte d’acquérir rapidement un nouveau véhicule du fait de l’immobilisation du véhicule JEEP RENEGADE depuis le 28 mai 2025,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,

En tout état de cause, 
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la SAS AB SIGNATURE à régler à M, [V] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS AB SIGNATURE aux entiers dépens de l’instance,

Par jugement du tribunal de commerce de RODEZ en date du 14 octobre 2025, la liquidation judiciaire de la SAS AB SIGNATURE a été prononcée, désignant la SARL EPILOGUE en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [D], par l’intermédiaire de son conseil a déclaré sa créance auprès de la SARL EPILOGUE par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 novembre 2025.

Par acte en date du 15 décembre 2025, M, [D] a appelé en la cause la SARL EPILOGUE en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AB SIGNATURE devant le tribunal judiciaire de RODEZ et sollicite de:
A titre principal,
- Juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la SARL EPILOGUE en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS AB SIGNATURES
- Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG 25//01452,
- Constater que le véhicule JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de plusieurs vices cachés antérieurs à la vente qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné,
- Juger que la SAS AB SIGNATURE représenté par son liquidateur judiciaire la SARL EPILOGUE, vendeur professionnel, est tenue à l’égard de M, [D], acquéreur, au titre de la garantie légale des vices cachés,
- Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 03 avril 2025,
En conséquence, 
- inscrire au passif de la société AB SIGNATURE les sommes suivantes :
* 13 500 euros au titre de la résolution de la vente et restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2025 réceptionnée le 02 juin 2025,
* 449,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
* 1 227,46 euros au titre des frais de réparation effectuées par M, [D] depuis la vente,
* 300,00 euros au titre du remorquage du véhicule pour les besoins de l’expertise amiable
* 216,20 euros, échéance d’octobre 2025 incluse au titre des cotisations d’assurance auto réglées depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* 2 000 euros au titre du préjudice spécifique subi quant à la contrainte d’acquérir rapidement un nouveau véhicule du fait de l’immobilisation du véhicule JEEP RENEGADE depuis le 28 mai 2025,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
* 2 000 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* 71,15 euros (58,15 + 13 €) au titre des dépens de l’instance, à parfaire au jour du jugement.

A titre subsidiaire, 
- Juger que le défaut de préparation du véhicule en vue de sa vente et l’erreur de kilométrage figurant sur la facture n°829 du 03 avril 2025 relative à l’acquisition du véhicule JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 1] constituent des non-conformités aux spécifications contractuelles
- Juger que la SAS AB SIGNATURE engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme,
- Juger que le défaut de conformité est si grave qu’il justifie la résolution du contrat de vente conclu le 03 avril 2025 entre M. [V] [D] et la SAS AB SIGNATURE
En conséquence, 
- inscrire au passif de la société AB SIGNATURE les sommes suivantes :
* 13 500 euros au titre de la résolution de la vente et restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2025 réceptionnée le 02 juin 2025,
* 449,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
* 1 227,46 euros au titre des frais de réparation effectuées par M, [D] depuis la vente,
* 300,00 euros au titre du remorquage du véhicule pour les besoins de l’expertise amiable
* 216,20 euros, échéance d’octobre 2025 incluse au titre des cotisations d’assurance auto réglées depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* 2 000 euros au titre du préjudice spécifique subi quant à la contrainte d’acquérir rapidement un nouveau véhicule du fait de l’immobilisation du véhicule JEEP RENEGADE depuis le 28 mai 2025,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
* 2 000 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* 71,15 euros (58,15 + 13 €) au titre des dépens de l’instance, à parfaire au jour du jugement.

En tout état de cause, 
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Bien que régulièrement assignées suivant les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS AB SIGNATURE et la SARL EPILOGUE n’ont pas constitué avocat. 

Par ordonnance en date du 5 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, l’affaire étant appelée sous le seul numéro de RG 2025/1452.

La procédure a été clôturée le 5 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

 Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En pareille situation, le vendeur est de mauvaise foi s'il connaissait les vices de la chose.
La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l'acheteur. 

En revanche, le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi. Cette présomption est en réalité une règle de fond. En cela, le vendeur professionnel ne peut s'exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice. Il répond de tous les vices, même de ceux qu'il a ignorés et de ceux qui sont indécelables. 
Est un vendeur professionnel, le vendeur qui se livre de façon habituelle à l'achat et à la vente de véhicules d'occasion. Tel est manifestement le cas de la S.A.S. AB SIGNATURE.



En application de l’article 1641 du code civil, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de trois conditions cumulatives : le caractère occulte du vice, son antériorité à la vente et enfin, sa gravité ou l’impropriété à l’usage qu’il en résulte pour la chose acquise.

S'agissant plus précisément d'un véhicule d'occasion, il doit être vérifié si le vice dénoncé résulte d'un vieillissement dû tant à l'utilisation du véhicule qu'à son âge, - précision faite que le principe de la prévisibilité de certains défauts, même assez graves, est l'une des caractéristiques essentielles des véhicules d'occasion - ou au contraire, doit être considéré comme une défectuosité anormale du véhicule litigieux.

En l’espèce, l'expert, après avoir constaté que le voyant moteur était allumé en permanence ainsi qu’un manque de puissance et de couple moteur lors de l’essai du véhicule, a mis en évidence une défaillance du turbo compresseur ne permettant pas une utilisation normale du véhicule, laquelle était présente au moment de la vente et a constaté que le moteur présentait un système de distribution par courroie, dont la traçabilité de son remplacement est absente. 

Il résulte des pièces produites au débat que ledit rapport d’expertise amiable contradictoire est corroboré par une facture et un devis établis par le garage MOUTIERS AUTOMOBILE en date du 23 mai 2025.
 
Ainsi, il est suffisamment établi que le désordre affectant le véhicule de M. [V] [D] n'était pas apparent dans la mesure où il porte sur des éléments du moteur et dont la cause n'a été décelée qu'à l'occasion des opérations d'expertise amiable et qu'en raison de son origine, il est nécessairement antérieur à la vente.
Ce désordre est de telle importance qu'il rend le véhicule impropre à son usage.

Les conditions de l'article 1641 du code civil étant manifestement remplies, la responsabilité du vendeur est engagée.

Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande de M. [V] [D] de résolution de la vente, en application de l'article 1644 du code civil.

Tenant ce qui précède, il appartiendra de fixer au passif de la procédure collective de la SAS AB SIGNATURE le montant du prix de vente, soit 13 500 €.

Sur les demandes indemnitaires

En vertu de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, tenant la qualité de vendeur professionnel de la société AB SIGNATURE et au vu des justificatifs produits, M. [V] [D] est bien fondé à solliciter outre la restitution du prix de vente, les sommes suivantes :

* 449,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
* 1 227,46 euros au titre des frais de réparation effectuées par M, [D] depuis la vente.

M. [D] ayant été tenu de continuer à assurer son véhicule, même immobilisé, et au vu des pièces versées aux débats, il convient de lui allouer la somme de 216,20 € au titre des frais ainsi exposés entre le 28 mai 2025 et le 31 octobre 2025.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites au débat que M. [D] a été privé de la jouissance de son véhicule, qui se trouve immobilisé depuis le 28 mai 2025.

Toutefois, les pièces produites au débat montrent que M. [D] s'est trouvé dépourvu de tout véhicule juqu’au 1er juillet 2025, date à laquelle il a acquis un nouveau véhicule de marque RENAULT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 2].
Par conséquent, il sera indemnisé pour la seule période comprise entre le 28 mai 2025 et le 30 juin 2025, soit 33 jours x 5 € par jour = 165 euros.

Enfin, il convient de lui allouer une somme de 800 € en réparation de son préjudice moral compte tenu des démarches vaines et procédures qu'il a été obligé d'engager.

En revanche, M. [D] sera débouté de sa demande au titre au titre du remorquage du véhicule pour les besoins de l’expertise amiable, laquelle est étayée par aucun justificatif. 

En ce qui concerne leur préjudice résultat du report de l’exécution de travaux en raison de l’achat d’un nouveau véhicule, M. [D] ne justifie d'aucun préjudice, de sort que sa demande à ce titre sera rejetée. 

Tenant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS AB SIGNATURE et la déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur judiciaire, ces sommes seront inscrites au passif de la société, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre.

Enfin, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la SAS AB SIGNATURE de récupérer le véhicule litigieux, la résolution de la vente impliquant que M. [V] [D] tienne à la disposition de la SAS AB SIGNATURE le véhicule, le vendeur étant tenu de restituer le prix de vente, lequel en l'espèce est inscrit au passif de la procédure collective.

 Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La créance de dépens et de frais irrépétibles suit le régime de l’article L.622-17 du code de commerce, en conséquence de quoi, les dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS AB SIGNATURE.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque JEEP Modèle RENEGADE immatriculé [Immatriculation 1], en date du 03 avril 2025, conclue entre M. [V] [D] et la SAS AB SIGNATURE,

Dispositif

En conséquence,

Ordonne à M. [V] [D] de tenir à la disposition de la SAS AB SIGNATURE le véhicule de marque de marque JEEP Modèle RENEGADE immatriculé [Immatriculation 1],

Fixe au passif de la procédure collective de la SA AB SIGNATURE les créances suivantes de M. [V] [D]:
- 13 500 € (treize mille cinq cent euros) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
- 449,76 € (quatre cente quarante-neuf euros et soixante-seize centimes) au titre du certificat d'immatriculation,
- 1 227,46 € (mille deux cent vingt-sept euros et quarante-six centimes) au titre des réparations effectuées sur le véhicule litigieux,
- 216,20 € (deux cent seize euros et vingt centimes) au titre des cotisations d’assurance
- 165 € (cent soixante-cinq euros) au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule litigieux,
- 800,00 € (huit cent euros) au titre du préjudice moral,

Déboute M. [V] [D] du surplus de ses demandes, 

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS AB SIGNATURE la créance de M. [V] [D] à la somme de 1800 € (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS AB SIGNATURE les dépens de l'instance,

Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01452 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJK2
AFFAIRE : [V] [D] C/ S.A.R.L. SARL EPILOGUE es qualité de liquidateur de la S.A.S. AB SIGNATURE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Sophie NOEL,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :

DEMANDEUR

M. [V] [D]
né le 19 Novembre 2063 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’Aveyron 




DEFENDERESSES

La SARL EPILOGUE, 
prise en les personne de Me [W] [Z] et Me [Q] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AB SIGNATURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante





Clôture prononcée le : 05 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Août 2026,  





EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 3 avril 2025, M. [V] [D] a acquis auprès la SASU AB SIGNATURE un véhicule d'occasion de marque JEEP Modèle Renegade immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 13 500 €.

Constatant des bruits suspects lors du démarrage et le manque de puissance dans les jours qui ont suivi la prise de possession du véhicule, M. [V] [D] l'a confié au garage MOUTIERS AUTOMOBILES, concessionnaire JEEP, qui a procédé à la vidange du véhicule, lui indiquant la nécessité du remplacement du turbo compresseur, le kit de distribution, la pompe à eau, le capteur cliquetis, les pneus arrières, les essuies-glaces et la batterie.

M. [D] a fait procéder aux réparations préconisées à l’exception du turbo compresseur et du kit de distribution de sorte que le véhicule a été immobilisé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, M. [D] a vainement mis en demeure la société AB SIGNATURE de lui régler la somme de 13 500 euros au titre du prix d’achat ainsi que la somme de 1 227,46 euros au titre des réparations effectuées et a demandé l’annulation de la vente.

Sans réponse de la société AB SIGNATURE, M. [D] a fait procéder à une expertise amiable à laquelle cette dernière a été convoquée, ayant donné lieu à un rapport rendu le 26 juillet 2025 sur la base duquel l'assureur de M. [D] a adressé le 28 juillet 2025 une mise en demeure à la société AB SIGNATURE, sur le fondement de l'article L. 217-7 et suivants du code de la consommation, d’avoir à procéder à l’annulation de la vente du véhicule ainsi qu’au remboursement du prix d’achat, de la carte grise et des frais de réparations engagés outre des dommages et intérêts correspondant à la somme de 1 517,72 euros correspondant au préjudice subi en raison de l’immobilisation du véhicule. 

En l’absence de réponse de la société AB SIGNATURE, M. [D] l’a faite assigner par acte du 27 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
A titre principal ,
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 avril 2025 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à restituer à M. [D] le prix de vente, soit la somme de 13 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
- juger que la restitution du véhicule s’effectuera à la charge et aux frais de la SAS AB SIGNATURE avec un délai de prévenance de 10 jours,
En conséquence,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 449,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 1 227,46 euros au titre des réparations effectuées,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 300 euros au titre du remorquage du véhicule lors de l’expertise amiable,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 216,20 euros, échéance d’octobre 2025 incluse au titre des cotisations d’assurance auto réglées depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice spécifique subi quant à la contrainte d’acquérir rapidement un nouveau véhicule du fait de l’immobilisation du véhicule JEEP RENEGADE depuis le 28 mai 2025,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,

A titre subsidiaire, 
- juger que le défaut de préparation du véhicule en vue de sa vente et l’erreur de kilométrage figurant sur la facture n°829 du 03 avril 2025 relative à l’acquisition du véhicule JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 1] constituent des non-conformités aux spécifications contractuelles
- Juger que la SAS AB SIGNATURE engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme,
- Juger que le défaut de conformité est si grave qu’il justifie la résolution du contrat de vente conclu le 03 avril 2025 entre M. [V] [D] et la SAS AB SIGNATURE
En conséquence, 
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 449,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 1 227,46 euros au titre des réparations effectuées,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 300 euros au titre du remorquage du véhicule lors de l’expertise amiable,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 216,20 euros, échéance d’octobre 2025 incluse au titre des cotisations d’assurance auto réglées depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice spécifique subi quant à la contrainte d’acquérir rapidement un nouveau véhicule du fait de l’immobilisation du véhicule JEEP RENEGADE depuis le 28 mai 2025,
- condamner la SAS AB SIGNATURE à payer à M. [D] la somme de 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,

En tout état de cause, 
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la SAS AB SIGNATURE à régler à M, [V] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS AB SIGNATURE aux entiers dépens de l’instance,

Par jugement du tribunal de commerce de RODEZ en date du 14 octobre 2025, la liquidation judiciaire de la SAS AB SIGNATURE a été prononcée, désignant la SARL EPILOGUE en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [D], par l’intermédiaire de son conseil a déclaré sa créance auprès de la SARL EPILOGUE par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 novembre 2025.

Par acte en date du 15 décembre 2025, M, [D] a appelé en la cause la SARL EPILOGUE en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AB SIGNATURE devant le tribunal judiciaire de RODEZ et sollicite de:
A titre principal,
- Juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la SARL EPILOGUE en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS AB SIGNATURES
- Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG 25//01452,
- Constater que le véhicule JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de plusieurs vices cachés antérieurs à la vente qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné,
- Juger que la SAS AB SIGNATURE représenté par son liquidateur judiciaire la SARL EPILOGUE, vendeur professionnel, est tenue à l’égard de M, [D], acquéreur, au titre de la garantie légale des vices cachés,
- Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 03 avril 2025,
En conséquence, 
- inscrire au passif de la société AB SIGNATURE les sommes suivantes :
* 13 500 euros au titre de la résolution de la vente et restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2025 réceptionnée le 02 juin 2025,
* 449,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
* 1 227,46 euros au titre des frais de réparation effectuées par M, [D] depuis la vente,
* 300,00 euros au titre du remorquage du véhicule pour les besoins de l’expertise amiable
* 216,20 euros, échéance d’octobre 2025 incluse au titre des cotisations d’assurance auto réglées depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* 2 000 euros au titre du préjudice spécifique subi quant à la contrainte d’acquérir rapidement un nouveau véhicule du fait de l’immobilisation du véhicule JEEP RENEGADE depuis le 28 mai 2025,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
* 2 000 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* 71,15 euros (58,15 + 13 €) au titre des dépens de l’instance, à parfaire au jour du jugement.

A titre subsidiaire, 
- Juger que le défaut de préparation du véhicule en vue de sa vente et l’erreur de kilométrage figurant sur la facture n°829 du 03 avril 2025 relative à l’acquisition du véhicule JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 1] constituent des non-conformités aux spécifications contractuelles
- Juger que la SAS AB SIGNATURE engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme,
- Juger que le défaut de conformité est si grave qu’il justifie la résolution du contrat de vente conclu le 03 avril 2025 entre M. [V] [D] et la SAS AB SIGNATURE
En conséquence, 
- inscrire au passif de la société AB SIGNATURE les sommes suivantes :
* 13 500 euros au titre de la résolution de la vente et restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2025 réceptionnée le 02 juin 2025,
* 449,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
* 1 227,46 euros au titre des frais de réparation effectuées par M, [D] depuis la vente,
* 300,00 euros au titre du remorquage du véhicule pour les besoins de l’expertise amiable
* 216,20 euros, échéance d’octobre 2025 incluse au titre des cotisations d’assurance auto réglées depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* 765 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule le 28 mai 2025 , somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* 2 000 euros au titre du préjudice spécifique subi quant à la contrainte d’acquérir rapidement un nouveau véhicule du fait de l’immobilisation du véhicule JEEP RENEGADE depuis le 28 mai 2025,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
* 2 000 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* 71,15 euros (58,15 + 13 €) au titre des dépens de l’instance, à parfaire au jour du jugement.

En tout état de cause, 
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Bien que régulièrement assignées suivant les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS AB SIGNATURE et la SARL EPILOGUE n’ont pas constitué avocat. 

Par ordonnance en date du 5 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, l’affaire étant appelée sous le seul numéro de RG 2025/1452.

La procédure a été clôturée le 5 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

 Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En pareille situation, le vendeur est de mauvaise foi s'il connaissait les vices de la chose.
La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l'acheteur. 

En revanche, le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi. Cette présomption est en réalité une règle de fond. En cela, le vendeur professionnel ne peut s'exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice. Il répond de tous les vices, même de ceux qu'il a ignorés et de ceux qui sont indécelables. 
Est un vendeur professionnel, le vendeur qui se livre de façon habituelle à l'achat et à la vente de véhicules d'occasion. Tel est manifestement le cas de la S.A.S. AB SIGNATURE.



En application de l’article 1641 du code civil, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de trois conditions cumulatives : le caractère occulte du vice, son antériorité à la vente et enfin, sa gravité ou l’impropriété à l’usage qu’il en résulte pour la chose acquise.

S'agissant plus précisément d'un véhicule d'occasion, il doit être vérifié si le vice dénoncé résulte d'un vieillissement dû tant à l'utilisation du véhicule qu'à son âge, - précision faite que le principe de la prévisibilité de certains défauts, même assez graves, est l'une des caractéristiques essentielles des véhicules d'occasion - ou au contraire, doit être considéré comme une défectuosité anormale du véhicule litigieux.

En l’espèce, l'expert, après avoir constaté que le voyant moteur était allumé en permanence ainsi qu’un manque de puissance et de couple moteur lors de l’essai du véhicule, a mis en évidence une défaillance du turbo compresseur ne permettant pas une utilisation normale du véhicule, laquelle était présente au moment de la vente et a constaté que le moteur présentait un système de distribution par courroie, dont la traçabilité de son remplacement est absente. 

Il résulte des pièces produites au débat que ledit rapport d’expertise amiable contradictoire est corroboré par une facture et un devis établis par le garage MOUTIERS AUTOMOBILE en date du 23 mai 2025.
 
Ainsi, il est suffisamment établi que le désordre affectant le véhicule de M. [V] [D] n'était pas apparent dans la mesure où il porte sur des éléments du moteur et dont la cause n'a été décelée qu'à l'occasion des opérations d'expertise amiable et qu'en raison de son origine, il est nécessairement antérieur à la vente.
Ce désordre est de telle importance qu'il rend le véhicule impropre à son usage.

Les conditions de l'article 1641 du code civil étant manifestement remplies, la responsabilité du vendeur est engagée.

Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande de M. [V] [D] de résolution de la vente, en application de l'article 1644 du code civil.

Tenant ce qui précède, il appartiendra de fixer au passif de la procédure collective de la SAS AB SIGNATURE le montant du prix de vente, soit 13 500 €.

Sur les demandes indemnitaires

En vertu de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, tenant la qualité de vendeur professionnel de la société AB SIGNATURE et au vu des justificatifs produits, M. [V] [D] est bien fondé à solliciter outre la restitution du prix de vente, les sommes suivantes :

* 449,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
* 1 227,46 euros au titre des frais de réparation effectuées par M, [D] depuis la vente.

M. [D] ayant été tenu de continuer à assurer son véhicule, même immobilisé, et au vu des pièces versées aux débats, il convient de lui allouer la somme de 216,20 € au titre des frais ainsi exposés entre le 28 mai 2025 et le 31 octobre 2025.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites au débat que M. [D] a été privé de la jouissance de son véhicule, qui se trouve immobilisé depuis le 28 mai 2025.

Toutefois, les pièces produites au débat montrent que M. [D] s'est trouvé dépourvu de tout véhicule juqu’au 1er juillet 2025, date à laquelle il a acquis un nouveau véhicule de marque RENAULT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 2].
Par conséquent, il sera indemnisé pour la seule période comprise entre le 28 mai 2025 et le 30 juin 2025, soit 33 jours x 5 € par jour = 165 euros.

Enfin, il convient de lui allouer une somme de 800 € en réparation de son préjudice moral compte tenu des démarches vaines et procédures qu'il a été obligé d'engager.

En revanche, M. [D] sera débouté de sa demande au titre au titre du remorquage du véhicule pour les besoins de l’expertise amiable, laquelle est étayée par aucun justificatif. 

En ce qui concerne leur préjudice résultat du report de l’exécution de travaux en raison de l’achat d’un nouveau véhicule, M. [D] ne justifie d'aucun préjudice, de sort que sa demande à ce titre sera rejetée. 

Tenant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS AB SIGNATURE et la déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur judiciaire, ces sommes seront inscrites au passif de la société, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre.

Enfin, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la SAS AB SIGNATURE de récupérer le véhicule litigieux, la résolution de la vente impliquant que M. [V] [D] tienne à la disposition de la SAS AB SIGNATURE le véhicule, le vendeur étant tenu de restituer le prix de vente, lequel en l'espèce est inscrit au passif de la procédure collective.

 Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La créance de dépens et de frais irrépétibles suit le régime de l’article L.622-17 du code de commerce, en conséquence de quoi, les dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS AB SIGNATURE.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque JEEP Modèle RENEGADE immatriculé [Immatriculation 1], en date du 03 avril 2025, conclue entre M. [V] [D] et la SAS AB SIGNATURE,

En conséquence,

Ordonne à M. [V] [D] de tenir à la disposition de la SAS AB SIGNATURE le véhicule de marque de marque JEEP Modèle RENEGADE immatriculé [Immatriculation 1],

Fixe au passif de la procédure collective de la SA AB SIGNATURE les créances suivantes de M. [V] [D]:
- 13 500 € (treize mille cinq cent euros) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
- 449,76 € (quatre cente quarante-neuf euros et soixante-seize centimes) au titre du certificat d'immatriculation,
- 1 227,46 € (mille deux cent vingt-sept euros et quarante-six centimes) au titre des réparations effectuées sur le véhicule litigieux,
- 216,20 € (deux cent seize euros et vingt centimes) au titre des cotisations d’assurance
- 165 € (cent soixante-cinq euros) au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule litigieux,
- 800,00 € (huit cent euros) au titre du préjudice moral,

Déboute M. [V] [D] du surplus de ses demandes, 

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS AB SIGNATURE la créance de M. [V] [D] à la somme de 1800 € (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS AB SIGNATURE les dépens de l'instance,

Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de la consommation L217-7, code de procedure civile 816, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:03:10.936Z.