Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 9 juillet 2026, n° 23/01550
Exposé du litige
DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2026 après rapport oral de l'affaire par Pascale Metteau. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2026 **** Le 22 octobre 2019, Mme [X] [D] a acquis auprès de la société Défi auto, spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion, un véhicule de marque Peugeot 5008 mis en circulation le 13 janvier 2015, immatriculé [Immatriculation 1] ayant 98'980 km au compteur, moyennant la somme de 13'403,76 euros. Par acte d'huissier du 1er juillet 2021, elle a fait assigner la société Défi auto devant le tribunal judiciaire de Lille pour voir prononcer, à titre principal, la résolution de la vente. Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - condamné la société Défi auto à verser à Mme [X] [D] les sommes de : * 2 978,23 euros au titre des frais de réparation du véhicule, * 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - rejeté les autres demandes, - condamné la société Défi auto à verser à Mme [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Défi auto aux dépens, - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La société Défi auto a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société Défi auto demande à la cour de : - infirmer le jugement, à titre principal : - rejeter purement et simplement toutes les demandes, y compris d'expertise judiciaire, à titre subsidiaire : - prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sous les plus expresses réserves, - compléter la mission de la façon suivante : * reprendre l'historique du véhicule, * recueillir les observations de Mme [D] sur le sort du véhicule entre la date de la dernière réunion d'expertise amiable et la date de l'assignation, * se faire remettre carnet d'entretien du véhicule par Mme [D], * indiquer si les désordres étaient préexistants à la vente, * préciser si les désordres est imputable à une usure normale de la pièce et/ou à l'utilisation la gestion de l'embrayage par le conducteur, - rejeter les préjudices ou les réduire à de plus justes proportions, - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle relève que Mme [D] a confié son véhicule le 5 octobre 2020, un an après la vente, aux établissements Peugeot pour des travaux réparatoires suite à l'apparition de fumées ; qu'une expertise amiable a été organisée ; que l'expert de Mme [D] a conclu que l'avarie avait pris naissance avant la vente ; que, cependant, son propre expert a estimé que sa responsabilité n'était pas à rechercher ; que ce n'est que 18 mois après les opérations d'expertise amiable et un an après avoir réalisé les travaux réparatoires que le tribunal a été saisi. Elle constate que Mme [D] fonde ses demandes sur les articles 1641 du code civil et L. 227-7 du code de la consommation alors que l'action en garantie des vices cachés et l'action en conformité ne peuvent se cumuler ; que la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée ; que le désordre affecte une pièce d'usure à savoir l'embrayage ; que son expert a considéré qu'il pouvait s'agir d'une usure graduelle du système d'embrayage ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que le vice était antérieur à la vente. À titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, elle sollicite l'extension de la mission. Elle relève, en tout état de cause, que les factures présentées s'agissant des travaux réparatoires concernent des prestations qui n'ont rien à voir avec le désordre et que les deux experts étaient d'accord pour des travaux aux alentours de 1 800 euros ; que les frais de gardiennage invoqués ne sont que théoriques ; que les frais de carte grise auraient dû être exposés en tout état de cause, de sorte que la demande n'est pas justifiée ; que, s'agissant du préjudice de jouissance, la demande est disproportionnée en l'absence notamment de toute facture concernant une location de véhicule de remplacement étant également observé que Mme [D] a attendu dix mois après le rapport d'expertise amiable pour entreprendre la réparation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [X] [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Défi auto à lui verser les sommes de 2 978,23 euros au titre des frais de réparation du véhicule et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, En tout état de cause : - dire et juger que le véhicule vendu est affecté d'un 'défaut de conformité sur le fondement de la garantie des vices cachés' conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, - à titre subsidiaire, dire et juger que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité conformément à l'article L. 217-7 du code de la consommation, - condamner la société Défi auto à lui payer le montant des réparations du véhicule litigieux soit la somme de 2 978,23 euros outre 1 000 euros au titre du trouble de jouissance, Y ajoutant : - condamner la société de Défi auto à lui payer la somme de 2 324,25 euros au titre des réparations supplémentaires outre la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance subi pendant cette période, - en cause d'appel, condamner la société Défi auto aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique invoquer, à titre principal, la garantie des vices cachés et souligne que le rapport d'expertise relève que le véhicule présentait des dysfonctionnements avant la vente ayant entraîné la panne qu'elle a subie ; que l'expert a constaté que le véhicule était impropre à son usage et que, compte tenu de l'importance des travaux à effectuer, elle ne l'aurait pas acquis à ce prix si elle avait connu le dysfonctionnement ; que les vices étaient bien cachés et préexistants à la vente notamment au regard de la faible distance parcourue depuis la cession à savoir 17'000 km. Elle invoque des frais annexes dont elle a eu la charge en plus des réparations effectuées à savoir des frais de gardiennage de parking, des frais de carte grise et des frais liés aux désordres (2 978,23 euros selon les factures produites). Elle ajoute que son préjudice de jouissance est de 3 500 euros alors que le véhicule a été inapte à circuler pendant plus de dix mois. Elle justifie des frais de réparation exposés sur le véhicule depuis son acquisition. À titre subsidiaire et si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment informé, elle demande la désignation d'un expert.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que...', 'juger que...' ou 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Sur les demandes de Mme [D] au titre de la garantie des vices cachés : Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il résulte par ailleurs de l'article 1644 dudit code que dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. La charge de la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur. Il incombe donc à celui-ci de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, ou en diminuant tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil. Mme [D] doit rapporter la preuve de ces éléments alors qu'il ressort de ses écritures qu'elle invoque les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et l'existence d'un vice caché affectant le véhicule acheté auprès de la société Défi auto. Il ressort du rapport d'expertise amiable [P] (expert mandaté par Défi auto) que : - le véhicule litigieux a été vendu le 22 octobre 2019 avec 98 980 kilomètres et qu'il est tombé en panne de boîte automatique en octobre 2020 avec 115 382 kilomètres, - le véhicule examiné le 19 février 2021 est dans un état normal (batterie HS) ; lors de précédentes réunions d'expertise, il avait été noté une anomalie d'apprentissage au kilométrage de survenance de la panne de la boîte, un enregistrement de surchauffe du système d'embrayage et, après dépose de la boîte, des traces importantes de surchauffe par patinage de l'ensemble embrayage et volant moteur ont été relevées ainsi qu'un défaut de recalage des injecteurs 1 et 3 (défauts déjà relevés avant la vente), - l'origine de la panne prévient d'une usure graduelle du disque d'embrayage qui est une pièce d'usure et dont la périodicité de remplacement varie en fonction de la conduite de l'utilisateur ; depuis la vente, le véhicule a parcouru 16 402 kilomètres en une année ; la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée ; aucune panne n'est liée au défaut de calage des injecteurs. Le rapport d'expertise amiable BCA conclut dans le même sens en estimant, après examen du véhicule, que : - la boîte de vitesse ne peut plus être commandée à l'aide du levier de vitesse ; la lecture des codes défauts met en évidence une anomalie 'défaut apprentissage de boîte de vitesse incomplet/non effectué', - un enregistrement de surchauffe du système d'embrayage a été également relevé, - sur le pont élévateur, il a été constaté un suintement de fluide au niveau du réservoir de commande de la boîte de vitesses, - la boîte de vitesse ayant été déposée contradictoirement, il est constaté que le disque d'embrayage et le volant moteur présentent des traces importantes de surchauffe suite au patinage de l'embrayage et que le disque d'embrayage présente une usure importante, ses garnitures étant fortement délabrées et leurs rivets de maintien affleurant les garnitures ; l'arbre de boîte de vitesse n'est pas bloqué en rotation, - il est nécessaire de procéder au remplacement du kit embrayage, de la butée d'embrayage et du volant moteur, - au vu des désordres relevés sur le système d'embrayage, la responsabilité des établissements Défi auto n'est pas à rechercher. Le rapport d'expertise amiable Idea (mandatée par l'assureur protection juridique de Mme [D]), après les mêmes constatations et le même diagnostic technique, indique une 'origine des désordres affectant la partie transmission du véhicule une défaillance dans la gestion de l'embrayage', ce qui a eu pour conséquence directe une usure prématurée du système d'embrayage lequel ne se trouvait plus plaqué sur le volant et a, par la suite, et au fur et à mesure de l'usage, pu patiner, d'où les traces de surchauffe observées sur les différents éléments ainsi que sur le volent moteur. Il estime qu'en tout état de cause, la commande de l'embrayage n'est pas réalisée par l'utilisateur du véhicule mais par le module de gestion de la boîte de vitesses robotisée et que, compte tenu de la distance parcourue depuis la vente soit 17 000 kilomètres, il est indéniable que l'avarie a pris naissance avant la vente. Il précise que le remplacement d'un système d'embrayage à commande manuelle est prématuré et anormal après 115 000 kilomètres d'usage. Comme l'a relevé le premier juge, Mme [D] a acheté un véhicule avec 98 980 kilomètres moyennant un prix de 13 403 euros, l'a utilisé une année en parcourant une distance moyenne de 16 402 kilomètres. L'expert mandaté par Mme [D] estime très clairement que l'usure du système d'embrayage est anormale au regard du kilométrage du véhicule, que compte tenu de la distance parcourue, le désordre existait déjà au moment de la vente alors qu'aucun élément ne permet de dire, comme l'affirme la société Défi Auto que Mme [D] avait une conduite affectant particulièrement cette pièce du véhicule. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément permettant de contredire les conclusions précises sur ce point de la société Idea mettant en évidence une usure anormale alors que la commande de l'embrayage n'est pas réalisée par l'utilisateur mais par un module de gestion de la boîte de vitesses robotisée, sans qu'aucune intervention récente sur cette boîte n'ait pu être mise en évidence. En conséquence, alors que la panne a paralysé le véhicule, la cour constate, sans qu'une nouvelle mesure d'expertise n'apparaisse nécessaire, la demande de ce chef devant être rejetée, que celui-ci était affecté par un vice caché lors de la vente. L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La société Défi Auto, vendeur professionnel, est présumée connaître les désordres et vices mêmes cachés affectant le véhicule vendu. Elle est donc tenue à tous dommages et intérêts à l'égard de Mme [D]. Cette dernière ne demande pas la résolution de la vente mais le remboursement des frais exposés pour les réparations, demande qui s'analyse en une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le véhicule. Elle sollicite le paiement de la somme de 2 978,23 euros, étant précisé qu'elle a fait réparer la voiture et réglé ce montant pour les réparations. Si les experts avaient estimé le coût des réparations à la somme de 1 800 euros environ, il n'en demeure pas moins que les factures produites pour la remise en état du système d'embrayage s'élèvent à 2 222,23 euros outre 756 euros de prise en charge de la panne (dépose de la boîte de vitesse pour l'expertise). Les autres factures produites sont sans aucun lien avec la panne (remplacement des plaquettes et disques de frein, montage de pneus, vidange). S'agissant de la facture de novembre 2024 de remplacement de l'embrayage, elle est relative à une nouvelle panne survenue près de cinq ans après la vente, alors que la voiture a désormais 157 000 kilomètres, sans que ne soit démontré aucun lien avec les précédents désordres qui avaient été réparés. La somme de 925 euros invoquée comme étant en lien avec les désordres n'est corroborée par aucun élément. Si Mme [D] demande l'indemnisation de frais de gardiennage pour la période d'immobilisation du véhicule, elle ne justifie pas avoir payé ces frais et ne verse aux débats aucune facture à ce sujet. La demande de ce chef doit être rejetée. De même, Mme [D] n'explique pas en quoi les frais de carte grise devraient être pris en charge alors qu'elle ne demande pas la résolution de la vente. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Défi Auto à payer la somme de 2 978,23 euros, cette somme étant allouée à titre de dommages et intérêts, et les demandes de condamnations à dommages et intérêts complémentaires seront rejetées. S'agissant du préjudice de jouissance subi par Mme [D] du fait de l'immobilisation du véhicule, le tribunal l'a exactement évalué à 1 000 euros, étant observé que Mme [D], même si elle n'a pas loué de véhicule de remplacement, n'a pas pu utiliser sa voiture jusqu'à sa réparation, à savoir pendant une durée de 10 mois, ce qui caractérise un préjudice de jouissance. Par ailleurs, Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance supplémentaire subi du fait de vices cachés affectant le véhicule, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance complémentaire relativement à une autre période d'immobilisation. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Succombant en ses prétentions, la société Défi Auto sera condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. Il serait inéquitable de laisser à Mme [D] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Défi Auto à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société sera condamnée à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement ; Y ajoutant : Rejette la demande d'expertise ; Déboute Mme [X] [D] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ; Condamne la société Défi Auto aux dépens d'appel ; Condamne la société Défi Auto à payer à Mme [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 3 ARRÊT DU 09/07/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 23/01550 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2SF Jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de lille APPELANTE La SAS Defi Auto prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Delphine Loyer, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant INTIMÉE Madame [X] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2026 après rapport oral de l'affaire par Pascale Metteau. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2026 **** Le 22 octobre 2019, Mme [X] [D] a acquis auprès de la société Défi auto, spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion, un véhicule de marque Peugeot 5008 mis en circulation le 13 janvier 2015, immatriculé [Immatriculation 1] ayant 98'980 km au compteur, moyennant la somme de 13'403,76 euros. Par acte d'huissier du 1er juillet 2021, elle a fait assigner la société Défi auto devant le tribunal judiciaire de Lille pour voir prononcer, à titre principal, la résolution de la vente. Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - condamné la société Défi auto à verser à Mme [X] [D] les sommes de : * 2 978,23 euros au titre des frais de réparation du véhicule, * 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - rejeté les autres demandes, - condamné la société Défi auto à verser à Mme [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Défi auto aux dépens, - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La société Défi auto a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société Défi auto demande à la cour de : - infirmer le jugement, à titre principal : - rejeter purement et simplement toutes les demandes, y compris d'expertise judiciaire, à titre subsidiaire : - prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sous les plus expresses réserves, - compléter la mission de la façon suivante : * reprendre l'historique du véhicule, * recueillir les observations de Mme [D] sur le sort du véhicule entre la date de la dernière réunion d'expertise amiable et la date de l'assignation, * se faire remettre carnet d'entretien du véhicule par Mme [D], * indiquer si les désordres étaient préexistants à la vente, * préciser si les désordres est imputable à une usure normale de la pièce et/ou à l'utilisation la gestion de l'embrayage par le conducteur, - rejeter les préjudices ou les réduire à de plus justes proportions, - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle relève que Mme [D] a confié son véhicule le 5 octobre 2020, un an après la vente, aux établissements Peugeot pour des travaux réparatoires suite à l'apparition de fumées ; qu'une expertise amiable a été organisée ; que l'expert de Mme [D] a conclu que l'avarie avait pris naissance avant la vente ; que, cependant, son propre expert a estimé que sa responsabilité n'était pas à rechercher ; que ce n'est que 18 mois après les opérations d'expertise amiable et un an après avoir réalisé les travaux réparatoires que le tribunal a été saisi. Elle constate que Mme [D] fonde ses demandes sur les articles 1641 du code civil et L. 227-7 du code de la consommation alors que l'action en garantie des vices cachés et l'action en conformité ne peuvent se cumuler ; que la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée ; que le désordre affecte une pièce d'usure à savoir l'embrayage ; que son expert a considéré qu'il pouvait s'agir d'une usure graduelle du système d'embrayage ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que le vice était antérieur à la vente. À titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, elle sollicite l'extension de la mission. Elle relève, en tout état de cause, que les factures présentées s'agissant des travaux réparatoires concernent des prestations qui n'ont rien à voir avec le désordre et que les deux experts étaient d'accord pour des travaux aux alentours de 1 800 euros ; que les frais de gardiennage invoqués ne sont que théoriques ; que les frais de carte grise auraient dû être exposés en tout état de cause, de sorte que la demande n'est pas justifiée ; que, s'agissant du préjudice de jouissance, la demande est disproportionnée en l'absence notamment de toute facture concernant une location de véhicule de remplacement étant également observé que Mme [D] a attendu dix mois après le rapport d'expertise amiable pour entreprendre la réparation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [X] [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Défi auto à lui verser les sommes de 2 978,23 euros au titre des frais de réparation du véhicule et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, En tout état de cause : - dire et juger que le véhicule vendu est affecté d'un 'défaut de conformité sur le fondement de la garantie des vices cachés' conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, - à titre subsidiaire, dire et juger que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité conformément à l'article L. 217-7 du code de la consommation, - condamner la société Défi auto à lui payer le montant des réparations du véhicule litigieux soit la somme de 2 978,23 euros outre 1 000 euros au titre du trouble de jouissance, Y ajoutant : - condamner la société de Défi auto à lui payer la somme de 2 324,25 euros au titre des réparations supplémentaires outre la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance subi pendant cette période, - en cause d'appel, condamner la société Défi auto aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique invoquer, à titre principal, la garantie des vices cachés et souligne que le rapport d'expertise relève que le véhicule présentait des dysfonctionnements avant la vente ayant entraîné la panne qu'elle a subie ; que l'expert a constaté que le véhicule était impropre à son usage et que, compte tenu de l'importance des travaux à effectuer, elle ne l'aurait pas acquis à ce prix si elle avait connu le dysfonctionnement ; que les vices étaient bien cachés et préexistants à la vente notamment au regard de la faible distance parcourue depuis la cession à savoir 17'000 km. Elle invoque des frais annexes dont elle a eu la charge en plus des réparations effectuées à savoir des frais de gardiennage de parking, des frais de carte grise et des frais liés aux désordres (2 978,23 euros selon les factures produites). Elle ajoute que son préjudice de jouissance est de 3 500 euros alors que le véhicule a été inapte à circuler pendant plus de dix mois. Elle justifie des frais de réparation exposés sur le véhicule depuis son acquisition. À titre subsidiaire et si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment informé, elle demande la désignation d'un expert. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que...', 'juger que...' ou 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Sur les demandes de Mme [D] au titre de la garantie des vices cachés : Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il résulte par ailleurs de l'article 1644 dudit code que dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. La charge de la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur. Il incombe donc à celui-ci de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, ou en diminuant tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil. Mme [D] doit rapporter la preuve de ces éléments alors qu'il ressort de ses écritures qu'elle invoque les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et l'existence d'un vice caché affectant le véhicule acheté auprès de la société Défi auto. Il ressort du rapport d'expertise amiable [P] (expert mandaté par Défi auto) que : - le véhicule litigieux a été vendu le 22 octobre 2019 avec 98 980 kilomètres et qu'il est tombé en panne de boîte automatique en octobre 2020 avec 115 382 kilomètres, - le véhicule examiné le 19 février 2021 est dans un état normal (batterie HS) ; lors de précédentes réunions d'expertise, il avait été noté une anomalie d'apprentissage au kilométrage de survenance de la panne de la boîte, un enregistrement de surchauffe du système d'embrayage et, après dépose de la boîte, des traces importantes de surchauffe par patinage de l'ensemble embrayage et volant moteur ont été relevées ainsi qu'un défaut de recalage des injecteurs 1 et 3 (défauts déjà relevés avant la vente), - l'origine de la panne prévient d'une usure graduelle du disque d'embrayage qui est une pièce d'usure et dont la périodicité de remplacement varie en fonction de la conduite de l'utilisateur ; depuis la vente, le véhicule a parcouru 16 402 kilomètres en une année ; la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée ; aucune panne n'est liée au défaut de calage des injecteurs. Le rapport d'expertise amiable BCA conclut dans le même sens en estimant, après examen du véhicule, que : - la boîte de vitesse ne peut plus être commandée à l'aide du levier de vitesse ; la lecture des codes défauts met en évidence une anomalie 'défaut apprentissage de boîte de vitesse incomplet/non effectué', - un enregistrement de surchauffe du système d'embrayage a été également relevé, - sur le pont élévateur, il a été constaté un suintement de fluide au niveau du réservoir de commande de la boîte de vitesses, - la boîte de vitesse ayant été déposée contradictoirement, il est constaté que le disque d'embrayage et le volant moteur présentent des traces importantes de surchauffe suite au patinage de l'embrayage et que le disque d'embrayage présente une usure importante, ses garnitures étant fortement délabrées et leurs rivets de maintien affleurant les garnitures ; l'arbre de boîte de vitesse n'est pas bloqué en rotation, - il est nécessaire de procéder au remplacement du kit embrayage, de la butée d'embrayage et du volant moteur, - au vu des désordres relevés sur le système d'embrayage, la responsabilité des établissements Défi auto n'est pas à rechercher. Le rapport d'expertise amiable Idea (mandatée par l'assureur protection juridique de Mme [D]), après les mêmes constatations et le même diagnostic technique, indique une 'origine des désordres affectant la partie transmission du véhicule une défaillance dans la gestion de l'embrayage', ce qui a eu pour conséquence directe une usure prématurée du système d'embrayage lequel ne se trouvait plus plaqué sur le volant et a, par la suite, et au fur et à mesure de l'usage, pu patiner, d'où les traces de surchauffe observées sur les différents éléments ainsi que sur le volent moteur. Il estime qu'en tout état de cause, la commande de l'embrayage n'est pas réalisée par l'utilisateur du véhicule mais par le module de gestion de la boîte de vitesses robotisée et que, compte tenu de la distance parcourue depuis la vente soit 17 000 kilomètres, il est indéniable que l'avarie a pris naissance avant la vente. Il précise que le remplacement d'un système d'embrayage à commande manuelle est prématuré et anormal après 115 000 kilomètres d'usage. Comme l'a relevé le premier juge, Mme [D] a acheté un véhicule avec 98 980 kilomètres moyennant un prix de 13 403 euros, l'a utilisé une année en parcourant une distance moyenne de 16 402 kilomètres. L'expert mandaté par Mme [D] estime très clairement que l'usure du système d'embrayage est anormale au regard du kilométrage du véhicule, que compte tenu de la distance parcourue, le désordre existait déjà au moment de la vente alors qu'aucun élément ne permet de dire, comme l'affirme la société Défi Auto que Mme [D] avait une conduite affectant particulièrement cette pièce du véhicule. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément permettant de contredire les conclusions précises sur ce point de la société Idea mettant en évidence une usure anormale alors que la commande de l'embrayage n'est pas réalisée par l'utilisateur mais par un module de gestion de la boîte de vitesses robotisée, sans qu'aucune intervention récente sur cette boîte n'ait pu être mise en évidence. En conséquence, alors que la panne a paralysé le véhicule, la cour constate, sans qu'une nouvelle mesure d'expertise n'apparaisse nécessaire, la demande de ce chef devant être rejetée, que celui-ci était affecté par un vice caché lors de la vente. L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La société Défi Auto, vendeur professionnel, est présumée connaître les désordres et vices mêmes cachés affectant le véhicule vendu. Elle est donc tenue à tous dommages et intérêts à l'égard de Mme [D]. Cette dernière ne demande pas la résolution de la vente mais le remboursement des frais exposés pour les réparations, demande qui s'analyse en une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le véhicule. Elle sollicite le paiement de la somme de 2 978,23 euros, étant précisé qu'elle a fait réparer la voiture et réglé ce montant pour les réparations. Si les experts avaient estimé le coût des réparations à la somme de 1 800 euros environ, il n'en demeure pas moins que les factures produites pour la remise en état du système d'embrayage s'élèvent à 2 222,23 euros outre 756 euros de prise en charge de la panne (dépose de la boîte de vitesse pour l'expertise). Les autres factures produites sont sans aucun lien avec la panne (remplacement des plaquettes et disques de frein, montage de pneus, vidange). S'agissant de la facture de novembre 2024 de remplacement de l'embrayage, elle est relative à une nouvelle panne survenue près de cinq ans après la vente, alors que la voiture a désormais 157 000 kilomètres, sans que ne soit démontré aucun lien avec les précédents désordres qui avaient été réparés. La somme de 925 euros invoquée comme étant en lien avec les désordres n'est corroborée par aucun élément. Si Mme [D] demande l'indemnisation de frais de gardiennage pour la période d'immobilisation du véhicule, elle ne justifie pas avoir payé ces frais et ne verse aux débats aucune facture à ce sujet. La demande de ce chef doit être rejetée. De même, Mme [D] n'explique pas en quoi les frais de carte grise devraient être pris en charge alors qu'elle ne demande pas la résolution de la vente. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Défi Auto à payer la somme de 2 978,23 euros, cette somme étant allouée à titre de dommages et intérêts, et les demandes de condamnations à dommages et intérêts complémentaires seront rejetées. S'agissant du préjudice de jouissance subi par Mme [D] du fait de l'immobilisation du véhicule, le tribunal l'a exactement évalué à 1 000 euros, étant observé que Mme [D], même si elle n'a pas loué de véhicule de remplacement, n'a pas pu utiliser sa voiture jusqu'à sa réparation, à savoir pendant une durée de 10 mois, ce qui caractérise un préjudice de jouissance. Par ailleurs, Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance supplémentaire subi du fait de vices cachés affectant le véhicule, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance complémentaire relativement à une autre période d'immobilisation. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Succombant en ses prétentions, la société Défi Auto sera condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. Il serait inéquitable de laisser à Mme [D] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Défi Auto à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société sera condamnée à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement ; Y ajoutant : Rejette la demande d'expertise ; Déboute Mme [X] [D] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ; Condamne la société Défi Auto aux dépens d'appel ; Condamne la société Défi Auto à payer à Mme [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1642, code de la consommation L217-7, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07419
en commun : code civil 1642, code de la consommation L217-7, code civil 1643, code civil 1645
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00289
en commun : code civil 1644, code de la consommation L217-7, code civil 1643, code civil 1645
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02650
en commun : code civil 1644, code de la consommation L217-7, code civil 1643, code civil 1645
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Autre décision avant dire droit · n° 22/03288
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01877
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/01804
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01341
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00073
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:10.015Z.