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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL - 10 000 COUTANCES, 3 septembre 2026, n° 25/00027

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 8 janvier 2022, [X] [E] (l’acquéreur) a fait l’acquisition d’une moto DUCATI, immatriculée [Immatriculation 1] auprès du garage SARL [T] [L] (le vendeur) pour le prix de 4 661,76 €.

Se plaignant d’un bruit anormal (un cliquetis dans le moteur), il a confié le véhicule au garage vendeur en mai 2022. Ce dernier a effectué cinq interventions sur le véhicule jusqu’en octobre 2022, toutes prises en charge par le vendeur.

Le 30 mars 2024, il a été victime d’une panne moteur. Il a demandé la réalisation d’une expertise par le cabinet d’[M] [N]. Lors de cette expertise réalisée les 22 mai et 17 juillet 2024, la société [T] [L] a été représentée par [U] [I], expert en automobile.

L’expertise a relevé plusieurs anomalies qui, selon l'expert, auraient dû être prises en charge lors des différents contrôles effectués par le vendeur, notamment les galets de tension de courroie de distribution du cylindre arrière, des jeux aux soupapes, l’utilisation d’un additif hyper lubrifiant non prescrit par le constructeur. 

L’expertise a conclu au remplacement du vilebrequin, de la bielle, du roulement moteur, du guide soupape, de la courroie et des galets de distribution. L’expert mandaté par le garage [T] [L] n’a fait aucune observation.

La protection juridique de [X] [E] a demandé, par courrier du 17 octobre 2024, à la société [T] [L] l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente.

Aucun accord n’étant intervenu, [X] [E] a assigné la société [T] [L] devant le Tribunal judiciaire de Coutances par exploit du 5 mai 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Lors de l’audience du 7 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier.

[X] [E], sur le fondement des articles L217-7 et suivant du code de la consommation et des articles 1641 et suivants du code civil, demande au tribunal :

A titre principal de :
Ordonner la résolution du contrat de vente ;Condamner la Société [T] [L], à lui payer la somme de 4 661,76 € au titre de la restitution du prix de vente ;Juger que la restitution du véhicule se fera, après la restitution du prix de vente et aux frais du vendeur, au [Adresse 1] à [Localité 5] ;Condamner la société [T] [L] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la société [T] [L] à lui payer la somme de 1 997,72 € à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice matériel.
A titre subsidiaire ;
Juger que la société [T] [L] a manqué à son obligation de résultat ;La condamner au paiement de :La somme de 4 661,76 € au titre de la remise en état ;La somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;La somme de 1 997,72 au titre de son préjudice matériel.
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.


Au soutien de sa demande en annulation de la vente, [X] [E] fait valoir que l’anomalie était nécessairement antérieure à la vente. Il précise qu’elle est apparue très rapidement après l’acquisition et qu’elle n’a jamais cessé après les interventions du garage vendeur. Il fait valoir qu’il se déduit du nombre d’heures facturées l’absence de contrôles suffisants.

Il indique que les défauts tenant au dysfonctionnement du jeu des soupapes et au galet de distribution ne pouvaient avoir échappé au contrôle opéré par un professionnel normalement diligent. 

Il s’appuie sur l’expertise réalisée, laquelle retient que l’avarie trouvait son origine avant l’acquisition du 8 janvier 2022. Il affirme en outre que l’utilisation par le vendeur à l’été 2022 d’un « hyper lubrifiant » de type Mecacyl, qui a pour effet d’augmenter la durée de vie d’un moteur en mauvaise état, constitue la preuve que ce dernier connaissait les vices de la chose vendue et cherchait à en dissimuler les effets.

En réponse aux observations de la partie adverse, il affirme :

Que la vidange qu’il a lui-même réalisée sur la moto ne peut être à l’origine du dommage car effectuée conformément aux règles de l’art et conformément aux préconisations du constructeur ;Que le bruit du moteur n’avait pas cessé après les multiples interventions du vendeur et que son inaction était le résultat des assurances qu’il avait obtenues du vendeur de l’absence de défaut sur son véhicule.
Afin de justifier de son préjudice de jouissance, [X] [E] soutient que les troubles dans l’utilisation du véhicule sont apparus dès l’acquisition et qu’il n’a pas pu l’utiliser du 26 mai au 28 octobre 2022.

Il affirme que son préjudice matériel est constitué par :
Les frais de changement de courroie de distribution de juillet 2022 et de changement de pneumatiques de juin 2023 pour un montant de 751,66 € ;Les frais de démontages du véhicule pour la réalisation de l’expertise pour un montant de 1 246,06 € ;

Au soutien de sa demande subsidiaire, il soutient que le garagiste est tenu à une obligation de résultat et de remise en état du véhicule sur les interventions qu’il pratique.

Il indique que la société [T] [L] n’a pas mis fin au désordre affectant la moto malgré ses nombreuses interventions. Il évalue le préjudice lié à ce défaut de résultat à la valeur d’acquisition de la moto.

Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, il indique qu’une mesure d’expertise judiciaire serait de nature à confirmer l’expertise amiable réalisée précédemment.

La société [T] [L] demande au tribunal :
A titre principal de débouter [X] [E] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire de réduire les indemnités sollicitées ;En tout état de cause de condamner [X] [E] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
Pour solliciter le rejet des demandes la partie adverse, le vendeur soutient que la preuve de l’antériorité du vice à la vente n’est pas apportée.

Il indique que l’acquéreur ne s’est pas plaint de désordre postérieurement au 28 octobre 2022 et qu’il convient par conséquent de considérer que les réparations effectuées avaient donné satisfaction. Il affirme que cela est corroboré par le périple de 1 200 km effectué en août 2023 par l’acquéreur sans que ce dernier ne mentionne aucune anomalie sur le véhicule.

Il précise que le délai de 18 mois entre les réparations et la casse moteur exclut nécessairement que le défaut trouve son origine antérieurement à la vente. A cet égard, il indique que l’acquéreur ne s’appuie que sur le seul rapport d’expertise amiable contradictoire pour démontrer l’antériorité du vice, ce qui est contraire à la position de la jurisprudence et qu’en tout état de cause cette expertise ne conclut nullement à l’antériorité du vice.

Il affirme que le dommage a pu trouver son origine dans les opérations que l’acquéreur a lui-même effectuées sur le véhicule.

En réponse à la demande subsidiaire de [X] [E], le vendeur affirme qu’aucun manquement à l’obligation de résultat du garagiste ne saurait être recherché dès lors qu’il apparaît que les travaux effectués ont donné une pleine satisfaction à ce dernier.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la défenderesse expose que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice de jouissance de 1 500 € qui correspond à 32 % du prix d’achat du véhicule alors qu’il en a effectué un usage intensif.

Motifs

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DES VICES CACHÉS
En droit,

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Selon l’article 1644 du code civil, dans le cadre de son action en garantie des vices cachés l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Pour l’application de ces dispositions, la jurisprudence fait reposer une présomption de connaissance du vice sur le vendeur professionnel.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, il incombe à l’acheteur exerçant une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, pourvu que ces éléments, soumis à la libre discussion des parties, soient suffisamment probants.

Enfin, il résulte de la jurisprudence que le juge ne peut se fonder, uniquement, sur une expertise non judiciaire et ce, alors même que les opérations ont été menées contradictoirement.


En l’espèce,

Sur l’existence d’un vice caché :
Il apparaît, sans que cela soit utilement contredit par le défendeur, que la moto acquise par [X] [E] présentait seulement 4 mois après son achat des défauts tels qu’ils nécessitaient cinq interventions du garagiste vendeur et l’immobilisation du véhicule de mai à octobre 2022. Il est aussi certain que la moto n'est plus en état de rouler (sauf à entreprendre des travaux pour un prix supérieur à sa valeur) en raison de l'aggravation des défauts antérieurs à la vente affectant le système moteur du véhicule.

Il est fait observer que le vendeur n’a pas demandé à l’acquéreur le paiement des factures portant les numéros 5004424 et 5003744 démontrant ainsi qu’il s’estimait responsable du dommage et qu’il avait cédé un véhicule présentant des dysfonctionnements auxquels il lui incombait de remédier.

L’importance des travaux ayant dus être effectués (comprenant notamment la dépose du moteur et de la culasse, le remplacement des joints moteurs et de la culasse, le contrôle de la distribution et la vérification du jeu des soupapes, la pose d’une courroie dentée de distribution) exclut nécessairement que ces désordres soient survenus dans le court laps de temps entre l’acquisition et la prise en charge par le garage. Par ailleurs, la facture 5003744 mentionne bien les cliquetis moteurs comme étant à l’origine des travaux à effectuer, corroborant les dires de l’acquéreur.

L’antériorité des vices est par ailleurs soulignée par l’expertise amiable contradictoire rendue le 9 septembre 2024. En effet, l’expertise met en évidence que la panne moteur, qui n’est pas contestée, trouve son origine dans les dommages sur la bielle du cylindre arrière, elle ajoute que « l’avarie trouve son origine bien avant son acquisition ».

De plus si le défendeur allègue que la panne moteur pourrait trouvait son origine dans des travaux qu’aurait lui-même accompli le vendeur. Il n’apporte aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation.

Le demandeur apporte donc la preuve qui lui incombe de l’antériorité du vice à l’acquisition. Cette preuve ne résulte pas, comme le soutien le défendeur, de la seule expertise produite, mais par l’importance des travaux, du court délai entre la livraison du bien et la demande prise en charge, par les nombreuses plaintes de l'acheteur et les nombreuses interventions du garage, certaines gratuitement, dans les mois qui ont suivi la vente.

Ce vice a abouti à une panne moteur rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il convient donc de constater que la moto vendue était affectée d’un vice caché. La résolution de la vente intervenue le 8 janvier 2022 entre [X] [E] et la société [T] [L] et portant sur la moto immatriculée [Immatriculation 1] sera en conséquence prononcée.

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société [T] [L] sera condamnée à payer à [X] [E] la somme de 4 661,76 €, correspondant à la restitution du prix de vente 

Inversement, [X] [E] sera condamné à rendre le véhicule à la société [T] [L], laquelle sera condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve.


Sur la réparation du préjudice :
Le vendeur étant un professionnel, il est réputé avoir nécessairement connu l’existence du vice qui affectait la moto au moment de sa vente. L’article 1645 du code civil ouvre donc la réparation intégrale du préjudice.


Sur le préjudice de jouissance :
Le demandeur ne détaille pas la détermination de son préjudice de jouissance.

En toute hypothèse, la résolution de la vente place les parties dans la situation quo ante à cette dernière. Dès lors [X] [E] est réputé ne pas avoir été propriétaire de la moto et ne pas en avoir eu la jouissance. Il n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. 
En outre aucune pièce justifiant du préjudice allégué n’est versée aux débats.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce point.

Sur le préjudice matériel :
[X] [E] justifie de frais exposés sur la moto dont la vente est résolue auprès du vendeur pour un montant de 751,66 € (factures 1008737 et 1011355). 

Il justifie également de deux factures auprès de la société « fraka motors » pour des montants respectifs de 1068,05 € et 178,01 € (soit 1 246,06 €) consécutives à la panne du moteur et à la dépose de ce dernier pour l’expertise.

Ces préjudices ont en outre un lien de causalité direct avec le fait que la moto vendue soit affectée d’un vice caché. En effet, les frais exposés pour l’entretien de la moto l’ont été en pure perte et les frais exposés auprès de la société directe sont la conséquence de la panne due à ce vice.

En conséquence, la société [T] [L] sera condamnée à payer à [X] [E] la somme de 1 997,72 € au titre e son préjudice matériel.


Sur les frais du procès :
Sur les dépens,Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [T] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles,Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [T] [L], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [X] [E] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.


Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu au fond, en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Ducati immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 8 janvier 2022 entre la société [T] [L] et [X] [E] ; Condamne la société [T] [L] à payer à [X] [E] la somme de 4 661,76 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; Ordonne la restitution du véhicule Ducati immatriculé [Immatriculation 2] par [X] [E] à la société [T] [L] ; Condamne la société [T] [L] à enlever le véhicule restitué par [X] [E] et se trouvant [Adresse 1] à [Localité 5] ;Condamne la société [T] [L] à payer à [X] [E] la somme de 1 997,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;Déboute [X] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ; 

Condamne la société [T] [L] aux dépens ; Condamne la société [T] [L] à payer à [X] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [T] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
 CONTENTIEUX <10 000


AFFAIRE : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4UE

JUGEMENT RENDU LE 03 Septembre 2026
 

ENTRE :

Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant, représenté par : Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG

 

ET :


S.A.R.L. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant, Prise en la personne de son représentant légal représenté par : Me Jérôme NOYAUX, avocat au barreau de COUTANCES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant à juge unique

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision 


DEBATS :

Après débats à l’audience du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.




 













EXPOSE DU LITIGE


Le 8 janvier 2022, [X] [E] (l’acquéreur) a fait l’acquisition d’une moto DUCATI, immatriculée [Immatriculation 1] auprès du garage SARL [T] [L] (le vendeur) pour le prix de 4 661,76 €.

Se plaignant d’un bruit anormal (un cliquetis dans le moteur), il a confié le véhicule au garage vendeur en mai 2022. Ce dernier a effectué cinq interventions sur le véhicule jusqu’en octobre 2022, toutes prises en charge par le vendeur.

Le 30 mars 2024, il a été victime d’une panne moteur. Il a demandé la réalisation d’une expertise par le cabinet d’[M] [N]. Lors de cette expertise réalisée les 22 mai et 17 juillet 2024, la société [T] [L] a été représentée par [U] [I], expert en automobile.

L’expertise a relevé plusieurs anomalies qui, selon l'expert, auraient dû être prises en charge lors des différents contrôles effectués par le vendeur, notamment les galets de tension de courroie de distribution du cylindre arrière, des jeux aux soupapes, l’utilisation d’un additif hyper lubrifiant non prescrit par le constructeur. 

L’expertise a conclu au remplacement du vilebrequin, de la bielle, du roulement moteur, du guide soupape, de la courroie et des galets de distribution. L’expert mandaté par le garage [T] [L] n’a fait aucune observation.

La protection juridique de [X] [E] a demandé, par courrier du 17 octobre 2024, à la société [T] [L] l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente.

Aucun accord n’étant intervenu, [X] [E] a assigné la société [T] [L] devant le Tribunal judiciaire de Coutances par exploit du 5 mai 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Lors de l’audience du 7 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier.

[X] [E], sur le fondement des articles L217-7 et suivant du code de la consommation et des articles 1641 et suivants du code civil, demande au tribunal :

A titre principal de :
Ordonner la résolution du contrat de vente ;Condamner la Société [T] [L], à lui payer la somme de 4 661,76 € au titre de la restitution du prix de vente ;Juger que la restitution du véhicule se fera, après la restitution du prix de vente et aux frais du vendeur, au [Adresse 1] à [Localité 5] ;Condamner la société [T] [L] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la société [T] [L] à lui payer la somme de 1 997,72 € à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice matériel.
A titre subsidiaire ;
Juger que la société [T] [L] a manqué à son obligation de résultat ;La condamner au paiement de :La somme de 4 661,76 € au titre de la remise en état ;La somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;La somme de 1 997,72 au titre de son préjudice matériel.
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.


Au soutien de sa demande en annulation de la vente, [X] [E] fait valoir que l’anomalie était nécessairement antérieure à la vente. Il précise qu’elle est apparue très rapidement après l’acquisition et qu’elle n’a jamais cessé après les interventions du garage vendeur. Il fait valoir qu’il se déduit du nombre d’heures facturées l’absence de contrôles suffisants.

Il indique que les défauts tenant au dysfonctionnement du jeu des soupapes et au galet de distribution ne pouvaient avoir échappé au contrôle opéré par un professionnel normalement diligent. 

Il s’appuie sur l’expertise réalisée, laquelle retient que l’avarie trouvait son origine avant l’acquisition du 8 janvier 2022. Il affirme en outre que l’utilisation par le vendeur à l’été 2022 d’un « hyper lubrifiant » de type Mecacyl, qui a pour effet d’augmenter la durée de vie d’un moteur en mauvaise état, constitue la preuve que ce dernier connaissait les vices de la chose vendue et cherchait à en dissimuler les effets.

En réponse aux observations de la partie adverse, il affirme :

Que la vidange qu’il a lui-même réalisée sur la moto ne peut être à l’origine du dommage car effectuée conformément aux règles de l’art et conformément aux préconisations du constructeur ;Que le bruit du moteur n’avait pas cessé après les multiples interventions du vendeur et que son inaction était le résultat des assurances qu’il avait obtenues du vendeur de l’absence de défaut sur son véhicule.
Afin de justifier de son préjudice de jouissance, [X] [E] soutient que les troubles dans l’utilisation du véhicule sont apparus dès l’acquisition et qu’il n’a pas pu l’utiliser du 26 mai au 28 octobre 2022.

Il affirme que son préjudice matériel est constitué par :
Les frais de changement de courroie de distribution de juillet 2022 et de changement de pneumatiques de juin 2023 pour un montant de 751,66 € ;Les frais de démontages du véhicule pour la réalisation de l’expertise pour un montant de 1 246,06 € ;

Au soutien de sa demande subsidiaire, il soutient que le garagiste est tenu à une obligation de résultat et de remise en état du véhicule sur les interventions qu’il pratique.

Il indique que la société [T] [L] n’a pas mis fin au désordre affectant la moto malgré ses nombreuses interventions. Il évalue le préjudice lié à ce défaut de résultat à la valeur d’acquisition de la moto.

Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, il indique qu’une mesure d’expertise judiciaire serait de nature à confirmer l’expertise amiable réalisée précédemment.

La société [T] [L] demande au tribunal :
A titre principal de débouter [X] [E] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire de réduire les indemnités sollicitées ;En tout état de cause de condamner [X] [E] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
Pour solliciter le rejet des demandes la partie adverse, le vendeur soutient que la preuve de l’antériorité du vice à la vente n’est pas apportée.

Il indique que l’acquéreur ne s’est pas plaint de désordre postérieurement au 28 octobre 2022 et qu’il convient par conséquent de considérer que les réparations effectuées avaient donné satisfaction. Il affirme que cela est corroboré par le périple de 1 200 km effectué en août 2023 par l’acquéreur sans que ce dernier ne mentionne aucune anomalie sur le véhicule.

Il précise que le délai de 18 mois entre les réparations et la casse moteur exclut nécessairement que le défaut trouve son origine antérieurement à la vente. A cet égard, il indique que l’acquéreur ne s’appuie que sur le seul rapport d’expertise amiable contradictoire pour démontrer l’antériorité du vice, ce qui est contraire à la position de la jurisprudence et qu’en tout état de cause cette expertise ne conclut nullement à l’antériorité du vice.

Il affirme que le dommage a pu trouver son origine dans les opérations que l’acquéreur a lui-même effectuées sur le véhicule.

En réponse à la demande subsidiaire de [X] [E], le vendeur affirme qu’aucun manquement à l’obligation de résultat du garagiste ne saurait être recherché dès lors qu’il apparaît que les travaux effectués ont donné une pleine satisfaction à ce dernier.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la défenderesse expose que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice de jouissance de 1 500 € qui correspond à 32 % du prix d’achat du véhicule alors qu’il en a effectué un usage intensif.


MOTIVATION

SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DES VICES CACHÉS
En droit,

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Selon l’article 1644 du code civil, dans le cadre de son action en garantie des vices cachés l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Pour l’application de ces dispositions, la jurisprudence fait reposer une présomption de connaissance du vice sur le vendeur professionnel.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, il incombe à l’acheteur exerçant une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, pourvu que ces éléments, soumis à la libre discussion des parties, soient suffisamment probants.

Enfin, il résulte de la jurisprudence que le juge ne peut se fonder, uniquement, sur une expertise non judiciaire et ce, alors même que les opérations ont été menées contradictoirement.


En l’espèce,

Sur l’existence d’un vice caché :
Il apparaît, sans que cela soit utilement contredit par le défendeur, que la moto acquise par [X] [E] présentait seulement 4 mois après son achat des défauts tels qu’ils nécessitaient cinq interventions du garagiste vendeur et l’immobilisation du véhicule de mai à octobre 2022. Il est aussi certain que la moto n'est plus en état de rouler (sauf à entreprendre des travaux pour un prix supérieur à sa valeur) en raison de l'aggravation des défauts antérieurs à la vente affectant le système moteur du véhicule.

Il est fait observer que le vendeur n’a pas demandé à l’acquéreur le paiement des factures portant les numéros 5004424 et 5003744 démontrant ainsi qu’il s’estimait responsable du dommage et qu’il avait cédé un véhicule présentant des dysfonctionnements auxquels il lui incombait de remédier.

L’importance des travaux ayant dus être effectués (comprenant notamment la dépose du moteur et de la culasse, le remplacement des joints moteurs et de la culasse, le contrôle de la distribution et la vérification du jeu des soupapes, la pose d’une courroie dentée de distribution) exclut nécessairement que ces désordres soient survenus dans le court laps de temps entre l’acquisition et la prise en charge par le garage. Par ailleurs, la facture 5003744 mentionne bien les cliquetis moteurs comme étant à l’origine des travaux à effectuer, corroborant les dires de l’acquéreur.

L’antériorité des vices est par ailleurs soulignée par l’expertise amiable contradictoire rendue le 9 septembre 2024. En effet, l’expertise met en évidence que la panne moteur, qui n’est pas contestée, trouve son origine dans les dommages sur la bielle du cylindre arrière, elle ajoute que « l’avarie trouve son origine bien avant son acquisition ».

De plus si le défendeur allègue que la panne moteur pourrait trouvait son origine dans des travaux qu’aurait lui-même accompli le vendeur. Il n’apporte aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation.

Le demandeur apporte donc la preuve qui lui incombe de l’antériorité du vice à l’acquisition. Cette preuve ne résulte pas, comme le soutien le défendeur, de la seule expertise produite, mais par l’importance des travaux, du court délai entre la livraison du bien et la demande prise en charge, par les nombreuses plaintes de l'acheteur et les nombreuses interventions du garage, certaines gratuitement, dans les mois qui ont suivi la vente.

Ce vice a abouti à une panne moteur rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il convient donc de constater que la moto vendue était affectée d’un vice caché. La résolution de la vente intervenue le 8 janvier 2022 entre [X] [E] et la société [T] [L] et portant sur la moto immatriculée [Immatriculation 1] sera en conséquence prononcée.

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société [T] [L] sera condamnée à payer à [X] [E] la somme de 4 661,76 €, correspondant à la restitution du prix de vente 

Inversement, [X] [E] sera condamné à rendre le véhicule à la société [T] [L], laquelle sera condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve.


Sur la réparation du préjudice :
Le vendeur étant un professionnel, il est réputé avoir nécessairement connu l’existence du vice qui affectait la moto au moment de sa vente. L’article 1645 du code civil ouvre donc la réparation intégrale du préjudice.


Sur le préjudice de jouissance :
Le demandeur ne détaille pas la détermination de son préjudice de jouissance.

En toute hypothèse, la résolution de la vente place les parties dans la situation quo ante à cette dernière. Dès lors [X] [E] est réputé ne pas avoir été propriétaire de la moto et ne pas en avoir eu la jouissance. Il n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. 
En outre aucune pièce justifiant du préjudice allégué n’est versée aux débats.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce point.

Sur le préjudice matériel :
[X] [E] justifie de frais exposés sur la moto dont la vente est résolue auprès du vendeur pour un montant de 751,66 € (factures 1008737 et 1011355). 

Il justifie également de deux factures auprès de la société « fraka motors » pour des montants respectifs de 1068,05 € et 178,01 € (soit 1 246,06 €) consécutives à la panne du moteur et à la dépose de ce dernier pour l’expertise.

Ces préjudices ont en outre un lien de causalité direct avec le fait que la moto vendue soit affectée d’un vice caché. En effet, les frais exposés pour l’entretien de la moto l’ont été en pure perte et les frais exposés auprès de la société directe sont la conséquence de la panne due à ce vice.

En conséquence, la société [T] [L] sera condamnée à payer à [X] [E] la somme de 1 997,72 € au titre e son préjudice matériel.


Sur les frais du procès :
Sur les dépens,Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [T] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles,Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [T] [L], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [X] [E] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.


Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu au fond, en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Ducati immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 8 janvier 2022 entre la société [T] [L] et [X] [E] ; Condamne la société [T] [L] à payer à [X] [E] la somme de 4 661,76 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; Ordonne la restitution du véhicule Ducati immatriculé [Immatriculation 2] par [X] [E] à la société [T] [L] ; Condamne la société [T] [L] à enlever le véhicule restitué par [X] [E] et se trouvant [Adresse 1] à [Localité 5] ;Condamne la société [T] [L] à payer à [X] [E] la somme de 1 997,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;Déboute [X] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ; 

Condamne la société [T] [L] aux dépens ; Condamne la société [T] [L] à payer à [X] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [T] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1358, code civil 1644, code civil 1352-3, code civil 1645, code de la consommation L217-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:20:26.449Z.