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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 17 juillet 2026, n° 25/06209

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2024, M. [M] [T] a passé commande auprès de la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 174065 kilomètres à son compteur, pour un montant de 6575,76 euros.

Le certificat de cession du véhicule établi le 21 mai 2024 désigne M. [M] [T] et Mme [C] [T] comme les nouveaux propriétaires du véhicule.

Après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements, M. [M] [T] a sollicité de sa compagnie de protection juridique PACIFICA qu’une expertise amiable contradictoire soit réalisée. L’expert a remis son rapport d’expertise le 7 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, M. [M] [T] et Mme [C] [T] ont fait assigner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à verser à M. [M] [T] la somme de 6575,76 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à récupérer le véhicule litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à prendre en charge les frais de gardiennage et de rapatriement du véhicule,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à pouvoir récupérer le véhicule uniquement à compter du remboursement effectif de son prix de vente entre les mains de M. [M] [T],
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à verser à M. [M] [T] la somme de 1606,40 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à verser à Mme [C] [T] la somme de 360,75 euros au titre de son préjudice matériel, à parfaire jusqu’à parfaite récupération du véhicule,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à M. [M] [T] et Mme [C] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience en date du 18 mai 2026, M. [M] [T] et Mme [C] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception conformément à l’article précité a été distribué le 13 novembre 2025.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des demandeurs auxquelles ils se sont référés lors de l'audience du 18 mai 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la capacité d’ester en justice de la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE, M. [M] [T] et Mme [C] [T] ont produit l’extrait Kbis de la société en date du 20 octobre 2025, lequel indique une société en exercice. Aucune procédure collective en cours n’est mentionnée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

Il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

En l'espèce, un rendez-vous d'expertise s’est déroulé en présence des parties le 27 février 2025. Le rapport d’expertise remis le 7 mars 2025 conclut que les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence « des dommages au niveau des fûts de cylindre caractérisés par des rayures importantes et des remontées d’huile moteur. Ces avaries expliquent la surconsommation d’huile. L’examen du journal des défauts fait état d’une apparition d’un défaut de pression d’huile antérieure à la vente, indiquant de ce fait que le véhicule comportait déjà une avarie avant même son acquisition. De plus, la nécessité de procéder à une révision 2600 kilomètres après la vente confirme que le moteur a consommé le quasi-totalité de l’huile contenue sur cette période. Cette consommation est tout à fait anormale. L’absence de justificatifs d’entretien ne permet pas de mettre en cause le constructeur. Compte tenu de ces éléments, ces désordres devaient être en germe au moment de la vente, ne pouvaient être décelés par M. [T] et rendent le véhicule impropre à son usage. En conclusion, la responsabilité du garage vendeur peut être recherché ». 

Il est également relevé que le défaut d’alerte pression huile moteur est apparu une première fois à 169375 kilomètres puis à 172045 kilomètres.

Enfin, les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule consistent dans le remplacement du moteur, du catalyseur et du kit d’embrayage pour un montant de 7158,06 euros hors taxes.

Il ressort des conclusions de l’expertise amiable contradictoire que des vices préexistants à la vente ont affecté le véhicule au regard de la date de la première alerte, que ces vices résultant d’une défaillance interne de l’engin n’ont pu être décelés par l’acheteur qu’en mettant le véhicule en circulation, et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné sans effectuer des travaux dont le coût est supérieur au prix de vente du véhicule.

Par conséquent, il doit être conclu que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies.

M. [M] [T] et Mme [C] [T] sollicitant la résolution de la vente en application des dispositions précitées, la résolution de la vente intervenue le 26 avril 2024 avec la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE portant sur le véhicule litigieux sera en conséquence ordonnée.

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE sera condamnée à payer la somme de 6575,76 euros à M. [M] [T] au titre de la restitution du prix de vente, tel qu’il ressort du bon de commande produit aux débats, et à reprendre le véhicule dans les conditions fixées au dispositif, une astreinte apparaissant nécessaire afin de contraindre à l’exécution. La précision d’une restitution à compter du paiement effectif n’apparaît pas nécessaire.

En qualité de professionnel de la vente de véhicule d'occasion, la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule. Son comportement fautif a occasionné à Mme [C] [T] un préjudice matériel en ce qu’elle a dû s'acquitter d'une assurance. La société AUTOMOBILE EXCLUSIVE sera condamnée à lui verser la somme de 360,75 euros, somme dont elle justifie, le tribunal ne pouvant condamner à une somme supérieure comme il est demandé.

Par ailleurs, M. [M] [T] a été privé du véhicule qu'il venait d'acheter et sera indemnisé à ce titre par la somme de 500 euros.

M. [M] [T] et Mme [C] [T] se sont en outre heurtés à l'inertie de la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE, cette dernière n’ayant pas répondu aux démarches amiables et aux suites de la procédure. Il leur sera par conséquent accordé une somme de 300 euros au titre de la résistance abusive.

Il n’est enfin pas justifié de frais de gardiennage.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Elle sera également condamnée à verser à M. [M] [T] et Mme [C] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la résolution du contrat de vente du 26 avril 2024 conclu entre M. [M] [T] et la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE,

CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à M. [M] [T] la somme de 6575,76 euros au titre de la restitution du prix du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1],

ENJOINT à la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE de reprendre le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], au domicile de M. [M] [T] et Mme [C] [T] ou en tout lieu où il se trouve, à ses frais,

ASSORTIT cette obligation de faire d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard sur une durée de 2 mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à Mme [C] [T] la somme de 360,75 euros en réparation de son préjudice matériel,

CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à M. [M] [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à M. [M] [T] et Mme [C] [T] la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à M. [M] [T] et Mme [C] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE aux dépens de l'instance,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
 
La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : S.A.S. AUTOMOBILE EXCLUSIVE

Copie exécutoire délivrée 
à : Me ITTAH

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/06209 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPYL

N° MINUTE : 2/2026






JUGEMENT 
rendu le vendredi 17 juillet 2026


DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
Madame [C] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120


DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTOMOBILE EXCLUSIVE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 17 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06209 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPYL

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2024, M. [M] [T] a passé commande auprès de la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 174065 kilomètres à son compteur, pour un montant de 6575,76 euros.

Le certificat de cession du véhicule établi le 21 mai 2024 désigne M. [M] [T] et Mme [C] [T] comme les nouveaux propriétaires du véhicule.

Après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements, M. [M] [T] a sollicité de sa compagnie de protection juridique PACIFICA qu’une expertise amiable contradictoire soit réalisée. L’expert a remis son rapport d’expertise le 7 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, M. [M] [T] et Mme [C] [T] ont fait assigner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à verser à M. [M] [T] la somme de 6575,76 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à récupérer le véhicule litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à prendre en charge les frais de gardiennage et de rapatriement du véhicule,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à pouvoir récupérer le véhicule uniquement à compter du remboursement effectif de son prix de vente entre les mains de M. [M] [T],
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à verser à M. [M] [T] la somme de 1606,40 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à verser à Mme [C] [T] la somme de 360,75 euros au titre de son préjudice matériel, à parfaire jusqu’à parfaite récupération du véhicule,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à M. [M] [T] et Mme [C] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience en date du 18 mai 2026, M. [M] [T] et Mme [C] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception conformément à l’article précité a été distribué le 13 novembre 2025.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des demandeurs auxquelles ils se sont référés lors de l'audience du 18 mai 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la capacité d’ester en justice de la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE, M. [M] [T] et Mme [C] [T] ont produit l’extrait Kbis de la société en date du 20 octobre 2025, lequel indique une société en exercice. Aucune procédure collective en cours n’est mentionnée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

Il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

En l'espèce, un rendez-vous d'expertise s’est déroulé en présence des parties le 27 février 2025. Le rapport d’expertise remis le 7 mars 2025 conclut que les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence « des dommages au niveau des fûts de cylindre caractérisés par des rayures importantes et des remontées d’huile moteur. Ces avaries expliquent la surconsommation d’huile. L’examen du journal des défauts fait état d’une apparition d’un défaut de pression d’huile antérieure à la vente, indiquant de ce fait que le véhicule comportait déjà une avarie avant même son acquisition. De plus, la nécessité de procéder à une révision 2600 kilomètres après la vente confirme que le moteur a consommé le quasi-totalité de l’huile contenue sur cette période. Cette consommation est tout à fait anormale. L’absence de justificatifs d’entretien ne permet pas de mettre en cause le constructeur. Compte tenu de ces éléments, ces désordres devaient être en germe au moment de la vente, ne pouvaient être décelés par M. [T] et rendent le véhicule impropre à son usage. En conclusion, la responsabilité du garage vendeur peut être recherché ». 

Il est également relevé que le défaut d’alerte pression huile moteur est apparu une première fois à 169375 kilomètres puis à 172045 kilomètres.

Enfin, les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule consistent dans le remplacement du moteur, du catalyseur et du kit d’embrayage pour un montant de 7158,06 euros hors taxes.

Il ressort des conclusions de l’expertise amiable contradictoire que des vices préexistants à la vente ont affecté le véhicule au regard de la date de la première alerte, que ces vices résultant d’une défaillance interne de l’engin n’ont pu être décelés par l’acheteur qu’en mettant le véhicule en circulation, et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné sans effectuer des travaux dont le coût est supérieur au prix de vente du véhicule.

Par conséquent, il doit être conclu que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies.

M. [M] [T] et Mme [C] [T] sollicitant la résolution de la vente en application des dispositions précitées, la résolution de la vente intervenue le 26 avril 2024 avec la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE portant sur le véhicule litigieux sera en conséquence ordonnée.

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE sera condamnée à payer la somme de 6575,76 euros à M. [M] [T] au titre de la restitution du prix de vente, tel qu’il ressort du bon de commande produit aux débats, et à reprendre le véhicule dans les conditions fixées au dispositif, une astreinte apparaissant nécessaire afin de contraindre à l’exécution. La précision d’une restitution à compter du paiement effectif n’apparaît pas nécessaire.

En qualité de professionnel de la vente de véhicule d'occasion, la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule. Son comportement fautif a occasionné à Mme [C] [T] un préjudice matériel en ce qu’elle a dû s'acquitter d'une assurance. La société AUTOMOBILE EXCLUSIVE sera condamnée à lui verser la somme de 360,75 euros, somme dont elle justifie, le tribunal ne pouvant condamner à une somme supérieure comme il est demandé.

Par ailleurs, M. [M] [T] a été privé du véhicule qu'il venait d'acheter et sera indemnisé à ce titre par la somme de 500 euros.

M. [M] [T] et Mme [C] [T] se sont en outre heurtés à l'inertie de la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE, cette dernière n’ayant pas répondu aux démarches amiables et aux suites de la procédure. Il leur sera par conséquent accordé une somme de 300 euros au titre de la résistance abusive.

Il n’est enfin pas justifié de frais de gardiennage.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Elle sera également condamnée à verser à M. [M] [T] et Mme [C] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la résolution du contrat de vente du 26 avril 2024 conclu entre M. [M] [T] et la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE,

CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à M. [M] [T] la somme de 6575,76 euros au titre de la restitution du prix du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1],

ENJOINT à la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE de reprendre le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], au domicile de M. [M] [T] et Mme [C] [T] ou en tout lieu où il se trouve, à ses frais,

ASSORTIT cette obligation de faire d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard sur une durée de 2 mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à Mme [C] [T] la somme de 360,75 euros en réparation de son préjudice matériel,

CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à M. [M] [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à M. [M] [T] et Mme [C] [T] la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE à payer à M. [M] [T] et Mme [C] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AUTOMOBILE EXCLUSIVE aux dépens de l'instance,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
 
La Greffière, La Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:34:59.579Z.