Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 23 juillet 2026, n° 17/00403
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Courant octobre 2014, la SARL [...], anciennement dénommée [...], a acquis auprès de la SARL [...] une semi remorque-benne céréalière relevable trois essieux d’occasion de marque BENALU FRUEHAUF immatriculée [Immatriculation 1] pour un montant de 28.000 euros HT. Exposant s’être aperçue après 800 kilomètres pour le voyage retour que la remorque-benne avait été accidentée et présentait des anomalies, la SARL [...] a sollicité en référé une mesure d’expertise, refusée par ordonnance du 1er juin 2015, mais ordonnée par arrêt de la cour d’appel de COLMAR du 27 avril 2016, et les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS [...], contrôleur technique, et au [...], expert de l’assureur de la benne qui a expertisé le véhicule après l’accident de 2012. L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2017. Par actes d’huissier séparés en date des 16, 20 et 21 juin 2017, la SARL [...] a fait assigner respectivement la SAS [...], la SAS [...] et la SARL [...] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de la benne céréalière du 8 octobre 2014 aux torts exclusifs des parties défenderesses, juger qu’il appartiendra à la SARL [...] de détruire à ses frais la benne céréalière sur place à [Localité 1], de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 86.893,04 euros au titre des préjudices subis arrêtés au 30 mai 2017 outre les préjudices ultérieurs à parfaire, ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter in solidum les entiers dépens, et subsidiairement ordonner une mesure d’expertise comptable dans la région de [Localité 2], le tout bénéficiant de l’exécution provisoire. Le comité d’établissement [...] est intervenu volontairement à la procédure le 27 juillet 2018, avant de se désister la 9 janvier 2019. Le même jour, le 9 janvier 2019, la SAS [...] est intervenue volontairement à la procédure. Par ses dernières conclusions pour l’audience du 30 septembre 2025, la SARL [...] demande de voir prononcer la résolution de la vente de la benne céréalière du 8 octobre 2014 aux torts exclusifs de la SARL [...], la SAS [...] et la SAS [...], subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou à défaut sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à l’encontre de la SAS [...] et la SAS [...], condamner in solidum la SARL [...] la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 33.600 euros au titre du prix d’acquisition de la benne, la somme de 1.737,98 euros au titre des intérêts d’emprunt pour acquisition de la benne arrêtés au 15 octobre 2019, la somme de 6.283,28 euros au titre des frais d’assurance de la benne arrêtés fin décembre 2025, les frais d’assurance mensuels de 18,96 euros avec actualisation pour la période ultérieure jusqu’au moment où la SARL [...] récupérera la benne, la somme de 64.000 euros au titre de la perte d’exploitation mensuelle pour impossibilité d’exploiter la benne céréalière d’octobre 2014 à fin mai 2015, la somme de 61.622,49 euros au titre de la location d’une benne de remplacement de juin 2015 à mai 2020, la somme de 90.450 euros avec TVA en sus au titre des frais de gardiennage de la benne par [...] pour la période du 1er juillet 2015 au 26 mai 2025, la somme de 30 euros avec TVA en sus par jour de gardiennage pour la période ultérieure au 26 mai 2025 jusqu’au retrait du véhicule dans les locaux de [...] à [Localité 1] contre parfait paiement, subsidiairement s’il n’était pas fait droit aux demandes d’indemnisation des frais de location de la nouvelle benne en compensation de celle immobilisée la somme de 33.600 euros au titre du prix d’acquisition de la benne, la somme de 1.737,98 euros au titre des intérêts d’emprunt pour acquisition de la benne arrêtés au 15 octobre 2019, la somme de 64.934 euros au titre de la perte d’exploitation mensuelle arrêtée au 30 mai 2021 outre les pertes d’exploitation mensuelles ultérieures de 800 euros jusqu’au moment où le jugement sera définitif, la somme de 6.283,28 euros au titre des frais d’assurance de la benne arrêtés fin décembre 2025, les frais d’assurance mensuels de 18,96 euros avec actualisation pour la période ultérieure jusqu’au moment où la SARL [...] récupérera la benne, la somme de 90.450 euros avec TVA en sus au titre des frais de gardiennage de la benne par [...] pour la période du 1er juillet 2015 au 26 mai 2025, la somme de 30 euros avec TVA en sus par jour de gardiennage pour la période ultérieure au 26 mai 2025 jusqu’au retrait du véhicule dans les locaux de [...] à [Localité 1] contre parfait paiement, le tout augmenté des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, ordonner à la SARL [...] de venir chercher à ses frais la benne céréalière sur place à [Localité 1] contre parfait paiement des condamnations prononcées ou de la faire détruire en ce même lieu, à défaut s’il devait être estimé que la benne doit être restituée dans les locaux de la SARL [...] à [Localité 3], condamner la SARL [...] à lui payer les frais d’acheminement par les moyens appropriés et tous frais liés à ces déplacements ou les frais de destruction de l’engin sur place, conclut au débouté des demandes de contre-expertise technique et d’expertise sur les préjudices, très subsidiairement désigner des experts dans le ressort des cours d’appel de PAU ou de BORDEAUX aux frais avancés in solidum des parties défenderesses, au rejet des prétentions des parties défenderesses, et demande la condamnation in solidum de la SARL [...], la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de référé et de la présente instance, et les frais d’exécution, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande de résolution du contrat de vente fondée en application des articles 1602 et 1134 du Code civil sur les manquements délibérés de la SARL [...] à son obligation d’information, et sur les manquements de la SARL [...], la SAS [...] et la SAS [...] à leur obligation de délivrance et de sécurité, et subsidiairement en application de l’article 1641 du Code civil sur la garantie des vices cachés, la SARL [...] invoque les désordres affectant la benne céréalière dont les plus importants résident dans le châssis constituant la structure principale de l’engin, la rendant impropre à son usage, et résultant d’une réparation sommaire et à moindres frais effectués suite au renversement de cette benne lorsque la SARL [...] en était propriétaire. Elle soutient que la SARL [...] a manqué à ses obligations d’information en gardant le silence sur des informations déterminantes pour elle, tant l’existence du grave accident subi que l’insuffisance de réparations. Elle ajoute disposer d’une action à l’encontre de la SAS [...] qui était tenue en sa qualité de réparateur d’une obligation de résultat et porte l’entière responsabilité de la mauvaise qualité des réparations réalisées, ainsi qu’à l’égard de la SAS [...] en sa qualité de contrôleur technique, faute pour elle d’avoir révélé des défauts structurels du véhicule lors des opérations de contrôle technique. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’expert impute formellement et exclusivement les graves défauts structurels actuels du châssis et de la benne à l’accident survenu en 2012 et aux mauvaises réparations effectuées à moindre coût, défaut graves non révélés par les deux succursales de contrôle technique. Elle précise que ces défauts n’étaient pas détectables lors de la vente par l’acquéreur, profane en matière de réparation de châssis, au moyen d’un simple examen visuel. S’agissant du préjudice subi, elle précise que la benne est immobilisée depuis le mois d’octobre 2014, compte tenu de sa dangerosité, du refus de la SARL [...] de la récupérer et des nécessités de la procédure, alors même qu’elle constitue l’un des outils principaux utilisé pour l’activité de transport. Aussi, elle sollicite le remboursement du prix d’acquisition, outre les frais d’emprunt exposés, les frais de location de la benne céréalière de remplacement, les frais de stockage et conservation ainsi que d’assurance de la benne, et à titre subsidiaire à défaut des frais de location de la benne de remplacement, l’indemnisation de ses pertes d’exploitation afférentes à l’immobilisation de la benne litigieuse. Par ailleurs, elle s’oppose à la demande de contre-expertise en l’absence d’éléments objectifs de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l’expertise judiciaire, et expose que la SAS [...] ayant pris la direction du procès intenté contre son assurée est censée renoncer à toutes les exceptions dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris la direction du procès, de sorte qu’elle ne peut dénier sa garantie et plus particulièrement se prévaloir d’une clause d’exclusion portant sur les « erreurs » commises par son assurée, d’autant qu’une telle exclusion priverait la garantie de tout effet. En réplique, par ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024, la SARL [...] conclut au débouté de la demande principale, subsidiairement à la limitation de la réduction du prix de vente à 4.839,59 euros HT, à défaut à la fixation à la somme de 23.000 euros HT du montant de l’indemnité de dépréciation de la benne et en conséquence propose la restitution à la SARL [...] de la somme de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC, conclut au débouté, subsidiairement à la réduction, des demandes de dommages et intérêts, et sollicite la condamnation de la SARL [...] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise. Elle conclut également au débouté des appels en garantie de la SAS [...] et la SAS [...], ainsi que de la demande de contre-expertise de la SAS [...], demande leur condamnation à supporter les dépens de leurs appels en garantie, et sollicite la condamnation in solidum de la SAS [...] et la SAS [...] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, y compris les frais d’expertise, susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SARL [...], à titre infiniment subsidiaire, elle demande de statuer sur les parts respectives de responsabilité de la SAS [...] et la SAS [...] et la contribution de chacun dans la réparation du dommage, déterminer le quantum des condamnations de chacun des coobligés in solidum, condamner in solidum la SAS [...] et la SAS [...] à lui payer chacune la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter in solidum les dépens de l’appel en garantie, avec exécution provisoire en ce qui concerne son appel en garantie à l’encontre de la SAS [...] et la SAS [...]. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle le principe de l’exclusivité de l’action en garantie des vices cachés dans l’hypothèse d’un vice rédhibitoire, ainsi que la distinction entre vice caché et défaut de livraison conforme, pour en conclure que seule une action en garantie des vices cachés est envisageable. A ce titre, elle émet des doutes quant à l’antériorité à la vente des vices, ayant régulièrement utilisé la benne de même que la SARL [...] après la vente, et estime que les travaux de réparation étaient parfaitement apparents le jour de la vente et l’acquéreur informé que les réparations apparentes constatées sur la benne étaient consécutives à un sinistre survenu en octobre 2012, acquéreur par ailleurs professionnel en raison de ses compétences. De plus, elle fait valoir que la demande ne peut prospérer à son encontre au titre d’un manquement à son obligation d’information ou pour réticence dolosive, au vu du caractère apparent des réparations réalisées et des informations qu’elle a communiquées. Concernant ses appels en garantie, elle entend se prévaloir de l’obligation de résultat pesant sur le garagiste tenu de procéder aux réparations conformément aux règles de l’art, de sorte que la faute du garagiste est présumée, de même que le lien de causalité, ainsi que de l’obligation d’information lui incombant, précisant que la SAS [...] aurait dû l’informer si elle estimait les travaux préconisés par l’expert mandaté par son assureur suite au sinistre de 2012 insuffisants. A l’encontre de la SAS [...], elle invoque des négligences imputables à celle-ci lors du contrôle technique, dans la mesure où tant l’état du châssis et ses accessoires que l’intervalle de position du centre de gravité de la benne font partie des points à contrôler. Sur les préjudices, elle soutient que la résolution de la vente n’est pas justifiée dans la mesure où la benne est économiquement réparable, et que dans l’hypothèse d’une résolution de la vente, la créance de restitution est égale à la valeur effective de la chose remise, et non du prix convenu. De plus, elle fait valoir que seul le vendeur de mauvaise foi est tenu d’indemniser l’acheteur des conséquences du vice. Enfin, elle conteste les montants mis en compte. Pour sa part, par ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2023, la SAS [...] conclut au débouté de la demande de la SARL [...] ainsi que des appels en garantie de la SARL [...] et de la SAS [...], sollicite la condamnation de la SARL [...] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, la condamnation solidaire de la SARL [...], de la SAS [...] et de la SAS [...] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais, dépens et indemnités, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle conteste toute responsabilité contractuelle au titre de l’obligation de délivrance en l’absence de lien contractuel avec la SARL [...], ainsi qu’au titre de mauvaises réparations qui lui sont attribuées, les travaux réalisés à la suite de l’accident de 2012 ayant été définis et suivis par l’expert mandaté par l’assurance de la SARL [...], et la benne ayant été ensuite utilisée durant deux ans sans aucun signalement, ainsi que soumise au contrôle technique avant la cession. Elle ajoute qu’une action en garantie des vices cachés ne peut prospérer à son encontre, qu’elle a exécuté les réparations qui avaient été demandées, et qu’elle ignore les conditions d’utilisation de la benne postérieurement à son intervention, tant avant qu’après la vente. Elle soutient que si elle devait être condamnée, la SARL [...], la SAS [...] et la SAS [...] devraient la garantir,mais que la SARL [...] ne démontre pas davantage que la SARL [...] la réalité d’une faute résultant d’un manquement à son obligation de résultat, précisant que l’expert de l’assurance était également intervenu pour le contrôle des travaux de réparation. En outre, elle conteste être intervenue avec la SARL [...] pour dissimuler les réparations effectuées. Enfin, elle souligne le caractère réparable de l’ensemble tracteur benne à dire d’expert. Par ses dernières conclusions en date du 3 juin 2025, la SAS [...] sollicite avant dire droit une contre-expertise, sur le fond conclut au débouté des demandes de la SARL [...] ainsi que des appels en garantie de la SARL [...] et la SAS [...], à titre subsidiaire sollicite la condamnation de la SAS [...] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, le rejet de l’exclusion de garantie invoquée par cette dernière, la condamnation de la SARL [...], la SAS [...] et la SAS [...] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, la condamnation in solidum des succombants à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire. Au titre de sa demande de contre-expertise, elle entend pour l’essentiel se prévaloir de l’erreur commise par l’expert au regard des modalités réglementaires de contrôle technique des semi-remorques qui doivent être contrôlés dans leur configuration routière, soit bennes non levées, et en charge, alors que les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées dans ces conditions. Sur le fond, elle conteste toute responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL [...] n’étant pas intervenue à la vente, et soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation de contrôle technique, ayant contrôlé la benne dans le respect des dispositions réglementaires en matière de contrôle technique de sorte qu’elle ne pouvait dans ce cadre constater les défauts affectant le châssis. A ce titre, elle soutient avoir procédé à l’examen de la benne céréalière par-dessous au moyen d’une fosse, ce qui implique que le contrôle n’a pas été impossible et qu’aucune impossibilité ne résultait d’éléments extérieurs masquant l’organe ou d’un verrouillage. Elle conteste en outre toute possibilité de condamnation in solidum, les griefs invoqués à son encontre ne pouvant fonder une telle condamnation au regard des conclusions de l’expert, ainsi que les montants mis en compte. Pour les mêmes motifs, elle estime que la SARL [...] et la SAS [...] ne peuvent se prévaloir d’aucun manquement à son encontre, le contrôle technique n’ayant aucunement vocation à garantir l’état général d’un véhicule ou la qualité des réparations entreprises, et se limitant à une liste de points de contrôle. En outre, elle fait valoir qu’en l’absence d’erreur correspondant à la violation d’une disposition légale l’assureur ne peut se prévaloir de l’exclusion de sa garantie, d’autant que la clause d’exclusion n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances. Enfin, par ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, la SAS [...] conclut au débouté de la demande à son encontre, sollicite la condamnation de la SARL [...] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, et à titre subsidiaire demande de juger qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser les demandes portant sur les frais de gardiennage et les frais pour la location de la benne de remplacement. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la faute du contrôleur technique ne peut qu’être à l’origine d’une perte de chance pour l’acheteur de ne pas contracter ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses. En outre, elle soutient que la SAS [...] n’a commis aucune faute, sa mission étant strictement définie, les essais de freinage devant s’opérer avec une remorque chargée au moins aux deux tiers de sa charge maximale, et l’inspection des réparations comportant une soudure devant être réalisée de la même manière que sur une partie d’origine. Dans ces conditions, les désordres constatés lors des opérations d’expertise ne pouvaient être décelées. A titre subsidiaire, si un manquement de son assurée devait être retenu, elle entend se prévaloir de l’exclusion de garantie au titre des frais de gardiennage et des frais déboursés pour la location de la benne de remplacement conformément aux stipulations contractuelles. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 02 avril 2026. A cette date, après débats, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les dires et constatations ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de contre-expertise Il est de jurisprudence constante, ainsi que cela avait été rappelé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 juin 2019 que seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, peut critiquer le travail de l’expert en ordonnant une contre-expertise. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte qu’il lui appartient de rechercher dans le rapport d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions, et que plus particulièrement le juge use de son pouvoir souverain en se fondant sur les divergences existant entre les conclusions de l’expert judiciairement désigné et celles d’une expertise officieuse versée aux débats par la partie défenderesse, voire avec d’autres éléments estimés suffisamment probants par la juridiction. En l’occurrence, la SAS [...] invoque une erreur d’appréciation de l’expert judiciaire concernant les modalités d’exécution du contrôle technique effectué par elle, et par voie de conséquence les conclusions qu’il en tire. Néanmoins, la SAS [...] produisant un certain nombre de pièces relatives très spécifiquement aux modalités applicables à la réalisation d’un contrôle technique portant sur un poids-lourd, la présente juridiction dispose d’éléments lui permettant d’apprécier et se prononcer sur les responsabilités, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure de contre-expertise. Sur les responsabilités Concernant la SARL [...] La SARL [...] invoque successivement les manquements de la SARL [...] à son obligation d’information, à son obligation de délivrance, et à titre subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la caractérisation de l’existence d’un vice rédhibitoire, à savoir une non-conformité de la chose vendue à sa destination normale, interdit d’accueillir des demandes formées tant sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d’information. La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance, et se distingue de la non-conformité de la chose à sa destination normale relevant de la garantie des vices cachés. En revanche, l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. En l’occurrence, il résulte du rapport de l’expert judiciairement désigné que la benne céréalière objet du litige présente de très nombreux défauts dont certains concernent le châssis (nombreux renforts déformés), et que s’agissant d’un organe de sécurité, ils rendent la benne impropre à son usage. D’ailleurs, dans son rapport, l’expert amiable avait déjà relevé l’existence de problèmes importants, fissures, déformations de structures, soudures non-conformes, conduisant à ce que cette benne céréalière ne présentant plus la rigidité exigée par le constructeur BENALU, ne puisse circuler et être utilisée dans des conditions normales de sécurité et présente un caractère dangereux pour son utilisateur ou son environnement. En outre, l’expert judiciaire a relevé lors de ses premières constatations que la carrosserie extérieure de la benne céréalière est fonctionnelle, mais dans un état général très moyen suite à des réparations sommaires sur tout le latéral gauche, puis à l’occasion des deuxièmes constatations, a constaté qu’après pose d’une règle sur l’avant du châssis et une deuxième sur l’arrière, celles-ci ne sont pas parallèles sur le plan horizontal. Bien que l’expertise judiciaire s’avère peu explicite sur le caractère apparent ou non du désordre, étant toutefois relevé que la mission confiée n’était que peu détaillée, dans l’expertise amiable il avait été mentionné que si la réparation était apparente, l’aspect des travaux ne laissait pas à penser qu’il y avait le moindre risque pour l’acheteur, et que c’est un examen approfondi dans les recoins cachés de l’ensemble de la remorque qui a permis de déceler des traces de réparations non conformes au cahier des charges du constructeur. Dans ces conditions, l’existence d’un vice caché étant clairement caractérisée, les demandes de la SARL [...] tant sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d’information ne peuvent qu’être rejetées, la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement possible de son action. Si la SARL [...] évoque le silence dolosif de la SARL [...] ayant influé sur la conclusion de la vente, force est de constater qu’elle ne sollicite pas la nullité de ladite vente pour réticence dolosive. En outre, la caractérisation de la réticence dolosive du vendeur suppose d’établir la connaissance du vice par celui-ci, vice consistant selon les propres conclusions de la SARL [...] (premier paragraphe page 6 de ses conclusions) dans les défauts de structure et la dangerosité. En l’espèce, s’il est d’évidence, notamment au vu du rapport d’expertise réalisée à la demande de l’assurance le 21 décembre 2012 et du mail de la SARL [...] en date du 4 novembre 2014, que la SARL [...] avait une parfaite connaissance du grave accident survenu en 2012 au cours duquel la benne céréalière dont elle était propriétaire avait fait l’objet d’un versement sur la chaussée, la SARL [...] s’avère défaillante à démontrer que la SARL [...] avait connaissance de la mauvaise qualité des réparations effectuées, non réalisées dans les règles de l’art, seule cette circonstance se trouvant à l’origine de la dangerosité du véhicule. En effet, si l’expert judiciaire n’hésite pas à qualifier les réparations effectuées par la SAS [...] de sommaires et à moindres frais, d’une part il résulte des annexes à ce rapport que les travaux de remise en état effectués par la SAS [...] selon facture n°002419 en date du 21 décembre 2012 se sont élevés à 16.715,65 euros soit un peu plus que le coût des réparations évalué par l’expert de l’assureur de la SARL [...] à hauteur de 16.204,60 euros, et d’autre part l’expert amiable avait clairement précisé que si l’aspect général de la remorque réparée laisse apparaître des traces de réparations qui semblent acceptables, l’examen approfondi sous la benne dans des endroits exigus montre qu’il y avait des problèmes importants, fissures, déformations de structures, soudures non-conformes, non visibles par un utilisateur non professionnel de la réparation des remorques, ajoutant que seul le regard d’un technicien formé et averti permet de constater les désordres. Dès lors, la SARL [...] n’ayant pas la qualité de professionnel de la réparation des remorques, puisque exerçant tout comme la SARL [...] une activité de transporteur public de marchandises, il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des désordres affectant les réparations confiées à un professionnel de la carrosserie industrielle. Dans ces conditions, la demande de la SARL [...] à l’encontre de la SARL [...] fondée sur la responsabilité pour réticence dolosive est également rejetée. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l’espèce, tant l’expertise judiciaire que l’expertise amiable s’accordent pour conclure à la dangerosité de la benne à raison des malfaçons affectant les réparations réalisées consécutivement à l’accident survenu en 2012, caractérisant des défauts rendant la benne impropre à l’usage auquel on la destine. S’agissant de l’antériorité de ces désordres à la vente, si la SARL [...] justifie par la production d’une attestation de témoignage d’un de ses salariés que la benne était régulièrement utilisée par elle entre le sinistre du 13 octobre 2012 et la vente, sans la moindre difficulté, et que l’acquéreur aurait indiqué le jour de l’acquisition vouloir immédiatement l’utiliser en effectuant un chargement à [Localité 4], l’origine de ces désordres telle que précisée par les experts démontre en soi qu’ils existaient antérieurement à la vente, les travaux de réparations ayant été réalisés en décembre 2012. De plus, les deux experts avaient précisé que la carrosserie extérieure de la benne céréalière est fonctionnelle, mais dans un état général très moyen suite à des réparations sommaires sur tout le latéral gauche, ce qui correspond précisément à la localisation des dommages subis lors de l’examen par l’expert mandaté par l’assurance à la suite du sinistre. Toutefois, si ainsi que le relèvent les deux experts, la réparation était apparente, l’aspect des travaux ne laissait pas à penser qu’il y avait le moindre risque pour l’acheteur, la carrosserie extérieure de la benne céréalière étant fonctionnelle, mais dans un état général très moyen suite à des réparations sommaires sur tout le latéral gauche, c’est un examen approfondi dans les recoins cachés de l’ensemble de la remorque qui a permis de déceler des traces de réparations non conformes au cahier des charges du constructeur, l’expert judiciaire n’ayant pour sa part constaté qu’après pose d’une règle sur l’avant du châssis et une deuxième sur l’arrière, que celles-ci ne sont pas parallèles sur le plan horizontal. Il ressort de ces constatations que si l’existence de réparations sur la carrosserie était manifestement apparente, ainsi qu’a pu le constater l’huissier de justice le 21 octobre 2014, rien ne pouvait laisser suspecter des désordres affectant l’intégralité des réparations, et plus particulièrement celles réalisées au niveau du châssis, que ni le lavage au karcher ni l’essai de levage de la benne au moment de la remise de celle-ci ne permettait de déceler, et dont les deux experts n’ont constaté l’existence qu’après des examens approfondis, l’expert judiciaire précisant en page 18 de son rapport que « seuls les défauts du châssis n’étaient pas apparents pour un acheteur non professionnel de la remise en état des poids lourds ». En conséquence, la SARL [...] est tenue à la garantie des vices cachés à l’égard de la SARL [...]. Concernant la SAS [...] La SAS [...] a procédé aux travaux de remise en état sur la benne céréalière suite au sinistre du 13 octobre 2012 ainsi que cela résulte de la facture n°002419 en date du 21 décembre 2012. Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est de jurisprudence constante d'une part, que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, et d'autre part, que caractérise une faute l'exécution par le garagiste d'une réparation non conforme aux règles de l'art, même à la demande de son client. Les deux experts, tant judiciaire qu’amiable, concluent à la réalisation d’une réparation sommaire et à moindres frais effectuée suite au renversement de la benne céréalière, relevant plus particulièrement que, à vide l’avant de la benne ne repose pas sur le châssis, avec un jeu de 50 mm à gauche et de 30 mm à droite, que le treillis du châssis présente de nombreuses déformations résiduelles, qu’après pose d’une règle sur l’avant du châssis et une deuxième sur l’arrière, celles-ci ne sont pas parallèles sur le plan horizontal, l’expert amiable précisant que l’examen approfondi sous la benne dans des endroits exigus montre qu’il y avait des problèmes importants, fissures, déformations de structures, soudures non-conformes. De leurs constatations, ces deux experts concluent à la dangerosité de cette benne tant pour son utilisateur que pour son environnement, qui ne peut pas être utilisée dans des conditions normales de sécurité les désordres affectant un organe de sécurité, outre une absence de conformité avec le cahier des charges du constructeur. Contrairement à ce que soutient la SAS [...], dans son rapport, en page 19, l’expert judiciaire précise que le [...] (mandaté par l’assureur de la SARL [...] suite au sinistre du 13 octobre 2012) ne s’est pas impliqué dans la méthodologie de réparation de la benne, n’ayant eu pour seule mission que de déterminer les conditions de renversement de la benne ainsi que le montant de la remise en état, ainsi que cela résulte des pièces annexées au rapport d’expertise. Dans ces conditions, la SAS [...] qui ne rapporte la preuve d’aucune cause étrangère, engage du fait de l’exécution d’une réparation non conforme aux règles de l’art, sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL [...], son cocontractant. Par ailleurs, si elle n’est pas contractuellement liée à la SARL [...], il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et que le tiers-acquéreur peut exercer, en tant qu'ayant cause du vendeur, tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Concernant la SAS [...] Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [...] a procédé aux opérations de contrôle technique de la benne céréalière en septembre 2014, le contrôle réalisé le 9 septembre 2014 ayant relevé huit défauts imposant une contre-visite avec interdiction de circuler, contre-visite effectuée le 24 septembre 2014 validant la conformité du véhicule. Tout comme le réparateur, en sa qualité de contrôleur technique, la SAS [...] engage du fait de l’exécution défaillante de sa mission, sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL [...], son cocontractant, et si elle n’est pas contractuellement liée à la SARL [...], il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et que le tiers-acquéreur peut exercer, en tant qu'ayant cause du vendeur, tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. En l’occurrence, l’expert judiciaire estime dans ses conclusions que les défauts constatés sur le châssis auraient dû apparaître avec le code 61112 qui est soumis à contre-visite. Il confirme que lors du contrôle technique l’examen du châssis est effectué par le dessous car le technicien se trouve dans une fosse, tandis que les opérations d’expertise se sont déroulées benne levée, sans examen depuis une fosse. En effet, il résulte de l’annexe I de l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, que les essais de freinage prévus au cours du contrôle technique périodique sont effectués au minimum aux deux tiers du poids total autorisé, situation non compatible avec la levée de la benne. Cette même annexe précise que les contrôles portent sur la présence, l’état, le fonctionnement, la fixation des organes mécaniques et des équipements ; ils ne concernent pas l’évaluation des règles de construction du véhicule et la conformité aux règles de l’art des réparations dont il a été l’objet, qui relèvent quant à elles du domaine de l’expertise et restent de la responsabilité du constructeur ou du réparateur. L’expert judiciaire précise en page 20 de son rapport que si le contrôleur technique n’a pas pu faire un examen complet du châssis il aurait dû cocher le code défaut 61141 (contrôle impossible) et que le code défaut 61112 (détérioration notable sur châssis) concerne « toutes les dégradations notables constatées sur le châssis comme par exemple, dans le cas présent, des déformations résiduelles multiples sur l’ensemble du châssis ». Il ajoute sur la même page : « nous avons constaté de multiples déformations résiduelles sur le châssis de la benne céréalières qui auraient pu apparaître sur le PV de contrôle technique ». Or, outre l’utilisation du terme « pu » et non plus « dû », force est de constater que dans son rapport, au titre des premières constatations techniques, réalisées benne à vide et levée, l’expert ne relève concernant le châssis que le fait que le treillis présente de nombreuses déformations résiduelles, visant les photographies 9 à 12, qui concernent la partie supérieure du châssis face cachée par la benne en position non levée, et au titre des deuxièmes constatations techniques, l’expert a dû poser deux règles sur l’avant et l’arrière du châssis pour constater qu’elles n’étaient pas parallèles sur le plan horizontal. Dès lors, compte tenu de la mission restreinte du centre de contrôle, les conclusions de l’expert judiciaire insuffisamment affirmatives s’avèrent insuffisantes pour caractériser un manquement fautif de la SAS [...]. Par conséquent, la SARL [...] est déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS [...], et la SARL [...] et la SAS [...] sont déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS [...], ainsi que de la SAS [...] en ce qui concerne la SAS [...]. La SAS [...] étant mise hors de cause, il convient de la débouter de ses demandes à l’encontre de la SAS [...], son assureur, ainsi que de ses appels en garantie à l’encontre de la SARL [...] et la SAS [...]. Sur les conséquences des responsabilités retenues à l’égard de la SARL [...] Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est de jurisprudence constante que l’acheteur est seul libre de choisir entre les options qu’offre l’article 1644, choix que l’acheteur n’a pas à justifier, ni le juge à motiver. En l’occurrence, la SARL [...] a opté pour l’action rédhibitoire, et les vices cachés affectant la benne céréalière, à savoir les déformations affectant le châssis à raison des malfaçons affectant les réparations réalisées consécutivement à l’accident survenu en 2012, la rendant impropre à son usage normal puisque dangereuse tant pour son utilisateur que pour son environnement, et ne pouvant être utilisée dans des conditions normales de sécurité, motivent le prononcé de la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SARL [...]. La résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il convient de condamner la SARL [...] à venir chercher à ses frais la benne céréalière au lieu de son immobilisation. Par ailleurs, en application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Ainsi que cela a déjà été développé, tant la SARL [...] que la SARL [...] doivent être considérées comme profanes, toutes deux exerçant une activité de transporteur routier, et non de carrossier ou réparateur de véhicule, et il n’est pas démontré que la SARL [...] avait connaissance des désordres affectant les réparations confiées à un professionnel de la carrosserie industrielle. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 1646 du Code civil, la SARL [...] n’est tenue qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [...] a réglé à la SARL [...] pour l’acquisition de la benne la somme de 33.600 euros selon facture TR1410003 en date du 8 octobre 2014. En revanche, la SARL [...] ne justifie d’aucun autre frais occasionné par la vente. Par ailleurs, la SARL [...] étant tenue au remboursement du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et la SAS [...] étant tenue d’indemniser la SARL [...] sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, cette différence de fondement juridique ne fait pas obstacle, concernant le remboursement du prix de vente à ce qu’une condamnation in solidum soit prononcée. Par conséquent, la SARL [...] et la SAS [...] sont condamnées in solidum à payer à la SARL [...] la somme de 33.600 euros. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014, date du paiement. Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. La SARL [...] n’ayant pas eu connaissance des vices affectant la benne céréalière, la SARL [...] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à son encontre, à savoir la somme de 1.737,98 euros au titre des intérêts d’emprunt pour acquisition de la benne arrêtés au 15 octobre 2019, la somme de 6.283,28 euros au titre des frais d’assurance de la benne arrêtés fin décembre 2025, les frais d’assurance mensuels de 18,96 euros avec actualisation pour la période ultérieure jusqu’au moment où la SARL [...] récupérera la benne, la somme de 64.000 euros au titre de la perte d’exploitation mensuelle pour impossibilité d’exploiter la benne céréalière d’octobre 2014 à fin mai 2015, subsidiairement de 64.934 euros au titre de la perte d’exploitation, la somme de 61.622,49 euros au titre de la location d’une benne de remplacement de juin 2015 à mai 2020, la somme de 90.450 euros avec TVA en sus au titre des frais de gardiennage de la benne par [...] pour la période du 1er juillet 2015 au 26 mai 2025, la somme de 30 euros avec TVA en sus par jour de gardiennage pour la période ultérieure au 26 mai 2025 jusqu’au retrait du véhicule dans les locaux de [...] à [Localité 1]. En revanche, la SAS [...] est tenue d’indemniser la SARL [...] des préjudices subis consécutivement à l’impossibilité d’utiliser la benne céréalière du fait des réparations non conformes aux règles de l’art réalisées par elle. La SARL [...] justifie par la production des différents relevés de cotisations émis par la société ALLIANZ d’avoir supporté des cotisations d’assurance pour la période du 13 octobre 2014 au 31 décembre 2025 pour un montant total de 6.283,28 euros. Il convient de rajouter le montant mensuel de 18,96 euros au titre de la période du 1er janvier 2026 au 23 juillet 2026, soit le montant de 132,72 euros. Elle établit également par la production du tableau d‘amortissement du prêt souscrit pour financer l’acquisition de cette benne avoir exposé des intérêts d’emprunts pour un montant total de 1.737,98 euros. En revanche, si l’expert-comptable de la SARL [...] indique que l’objectif de la société en octobre 2014 en achetant une benne supplémentaire était de constituer un attelage de plus afin de générer plus de chiffre d’affaires et d‘augmenter la rentabilité, d’une part, aucun élément produit ne démontre que la constitution d’un attelage supplémentaire aurait pu bénéficier d’un marché réel et ainsi générer une marge annuelle supplémentaire, et d’autre part il n’est pas justifié que la SARL [...] dispose d’un tracteur inutilisé, la benne ne constituant que l’un des éléments de l’attelage. La demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation est donc rejetée. Egalement, la SARL [...] ne produisant aucune facture justifiant de la location d’une benne de remplacement, les documents fournis concernant un contrat de crédit-bail, sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée. En ce qui concerne les frais de gardiennage, la SARL [...] ne produit que des devis, tarif et estimation de frais, à l’exclusion de la moindre facture ou justificatif de paiement de tels frais. Il convient par conséquent de la débouter de ses demandes à ce titre. Au final, la SAS [...] est condamnée à payer à la SARL [...] la somme de 8.153,98 euros. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017, date de l’assignation. Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. Sur les appels en garantie de la SARL [...] et la SAS [...] La SARL [...] ne justifie d’aucun préjudice subi. En effet, elle ne fera que rembourser à la SARL [...] la somme de 33.600 euros qu’elle avait encaissée, outre les intérêts alors qu’elle avait bénéficié des fruits de ce montant. La SARL [...] est par conséquent déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SAS [...]. En ce qui concerne l’appel en garantie de la SAS [...] à l’encontre de la SARL [...], force est de constater que les dommages et intérêts au paiement desquels elle a été condamnée au profit de la SARL [...] correspondent à l’indemnisation des préjudices résultant exclusivement de ses propres manquements. Dans ces conditions, la SAS [...] est déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SARL [...]. Sur les dépens et les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile La SARL [...] et la SAS [...] succombant supporteront in solidum les entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 15/00167 et 1 A 15/04287, et ceux de la mesure d’expertise, étant rappelé que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier, et ne peuvent prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la SAS [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS [...] étant intervenue volontairement à la procédure et ne formant une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’à l’encontre de la SARL [...], il convient de la débouter de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : REJETTE la demande de contre-expertise ; DEBOUTE la SARL [...] de ses demandes sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue ; DEBOUTE la SARL [...] de ses demandes sur le fondement du manquement au devoir d’information ; DEBOUTE la SARL [...] de ses demandes sur le fondement de la réticence dolosive ; DEBOUTE la SARL [...] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [...] ; DEBOUTE la SARL [...] et la SAS [...] de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS [...] ; DEBOUTE la SAS [...] de sa demande à l’encontre de la SAS [...] ; DEBOUTE la SAS [...] de ses appels en garantie à l’encontre de la SARL [...] et la SAS [...] ; DEBOUTE la SAS [...] de son appel en garantie à l’encontre de la SAS [...] ; PRONONCE la résolution de la vente du semi remorque-benne céréalière relevable trois essieux d’occasion de marque BENALU FRUEHAUF immatriculée [Immatriculation 1], intervenue entre la SARL [...] et la SARL [...], aux torts exclusifs de la SARL [...] ; CONDAMNE la SARL [...] à venir chercher à ses frais la benne céréalière au lieu de son immobilisation ; CONDAMNE in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à payer à la SARL [...] au titre du remboursement du prix de vente la somme de 33.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ; DEBOUTE la SARL [...] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL [...], à savoir la somme de 1.737,98 euros au titre des intérêts d’emprunt pour acquisition de la benne arrêtés au 15 octobre 2019, la somme de 6.283,28 euros au titre des frais d’assurance de la benne arrêtés fin décembre 2025, les frais d’assurance mensuels de 18,96 euros avec actualisation pour la période ultérieure jusqu’au moment où la SARL [...] récupérera la benne, la somme de 64.000 euros subsidiairement de 64.934 euros au titre de la perte d’exploitation, la somme de 61.622,49 euros au titre de la location d’une benne de remplacement de juin 2015 à mai 2020, la somme de 90.450 euros avec TVA en sus au titre des frais de gardiennage de la benne par [...] pour la période du 1er juillet 2015 au 26 mai 2025, la somme de 30 euros avec TVA en sus par jour de gardiennage pour la période ultérieure au 26 mai 2025 jusqu’au retrait du véhicule dans les locaux de [...] à [Localité 1] ; CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SARL [...] à titre de dommages et intérêts la somme de 8.153,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ; DEBOUTE la SARL [...] du surplus de sa demande de dommages et intérêts, soit la somme de 64.000 euros subsidiairement de 64.934 euros au titre de la perte d’exploitation, la somme de 61.622,49 euros au titre de la location d’une benne de remplacement de juin 2015 à mai 2020, la somme de 90.450 euros avec TVA en sus au titre des frais de gardiennage de la benne par [...] pour la période du 1er juillet 2015 au 26 mai 2025, la somme de 30 euros avec TVA en sus par jour de gardiennage pour la période ultérieure au 26 mai 2025 jusqu’au retrait du véhicule dans les locaux de [...] à [Localité 1] ; DEBOUTE la SARL [...] de son appel en garantie à l’encontre de la SAS [...] ; DEBOUTE la SAS [...] de son appel en garantie à l’encontre de la SARL [...] ; CONDAMNE in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 15/00167 et 1 A 15/04287, et ceux de la mesure d’expertise ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL [...] ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS [...] ; CONDAMNE in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à payer à la SARL [...] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à payer à la SAS [...] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS [...] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] ---------------------------------- Chambre Commerciale “Section contentieux” 4J N° RG 17/00403 - N° Portalis DB2F-W-B7B-DQ4Q République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 23 juillet 2026 Dans la procédure introduite par : - DEMANDERESSE - S.A.R.L. [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric BARTET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, à l’encontre de : - DEFENDERESSES - * Copies délivrées aux avocats des parties dem/def le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me................... le............................. * Notification par LRAR à.............................. le............................ * CNA du............ Signification du.................. à ...................... * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : S.A.R.L. [...], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15 S.A.S. [...], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70 S.A.S. [...] exerçant sous l’enseigne AUTOVISION PL, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS(avocat plaidant) et assisté de Me Vincent NATIVI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 53 en présence de [...] dont le siège social est sis [Adresse 6], Intervenant volontaire représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07 S.A. [...] dont le siège social est sis [Adresse 7] Intervenante volontaire représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07 CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 02 avril 2026 : Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Juges Consulaires Assesseurs : Lionel MIGNAN, Juge Consulaire Thomas PFOHL, Juge Consulaire, qui en ont délibéré, conformément à la loi Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES JUGEMENT : - contradictoire et en premier ressort, - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées - - signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ; EXPOSE DU LITIGE Courant octobre 2014, la SARL [...], anciennement dénommée [...], a acquis auprès de la SARL [...] une semi remorque-benne céréalière relevable trois essieux d’occasion de marque BENALU FRUEHAUF immatriculée [Immatriculation 1] pour un montant de 28.000 euros HT. Exposant s’être aperçue après 800 kilomètres pour le voyage retour que la remorque-benne avait été accidentée et présentait des anomalies, la SARL [...] a sollicité en référé une mesure d’expertise, refusée par ordonnance du 1er juin 2015, mais ordonnée par arrêt de la cour d’appel de COLMAR du 27 avril 2016, et les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS [...], contrôleur technique, et au [...], expert de l’assureur de la benne qui a expertisé le véhicule après l’accident de 2012. L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2017. Par actes d’huissier séparés en date des 16, 20 et 21 juin 2017, la SARL [...] a fait assigner respectivement la SAS [...], la SAS [...] et la SARL [...] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de la benne céréalière du 8 octobre 2014 aux torts exclusifs des parties défenderesses, juger qu’il appartiendra à la SARL [...] de détruire à ses frais la benne céréalière sur place à [Localité 1], de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 86.893,04 euros au titre des préjudices subis arrêtés au 30 mai 2017 outre les préjudices ultérieurs à parfaire, ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter in solidum les entiers dépens, et subsidiairement ordonner une mesure d’expertise comptable dans la région de [Localité 2], le tout bénéficiant de l’exécution provisoire. Le comité d’établissement [...] est intervenu volontairement à la procédure le 27 juillet 2018, avant de se désister la 9 janvier 2019. Le même jour, le 9 janvier 2019, la SAS [...] est intervenue volontairement à la procédure. Par ses dernières conclusions pour l’audience du 30 septembre 2025, la SARL [...] demande de voir prononcer la résolution de la vente de la benne céréalière du 8 octobre 2014 aux torts exclusifs de la SARL [...], la SAS [...] et la SAS [...], subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou à défaut sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à l’encontre de la SAS [...] et la SAS [...], condamner in solidum la SARL [...] la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 33.600 euros au titre du prix d’acquisition de la benne, la somme de 1.737,98 euros au titre des intérêts d’emprunt pour acquisition de la benne arrêtés au 15 octobre 2019, la somme de 6.283,28 euros au titre des frais d’assurance de la benne arrêtés fin décembre 2025, les frais d’assurance mensuels de 18,96 euros avec actualisation pour la période ultérieure jusqu’au moment où la SARL [...] récupérera la benne, la somme de 64.000 euros au titre de la perte d’exploitation mensuelle pour impossibilité d’exploiter la benne céréalière d’octobre 2014 à fin mai 2015, la somme de 61.622,49 euros au titre de la location d’une benne de remplacement de juin 2015 à mai 2020, la somme de 90.450 euros avec TVA en sus au titre des frais de gardiennage de la benne par [...] pour la période du 1er juillet 2015 au 26 mai 2025, la somme de 30 euros avec TVA en sus par jour de gardiennage pour la période ultérieure au 26 mai 2025 jusqu’au retrait du véhicule dans les locaux de [...] à [Localité 1] contre parfait paiement, subsidiairement s’il n’était pas fait droit aux demandes d’indemnisation des frais de location de la nouvelle benne en compensation de celle immobilisée la somme de 33.600 euros au titre du prix d’acquisition de la benne, la somme de 1.737,98 euros au titre des intérêts d’emprunt pour acquisition de la benne arrêtés au 15 octobre 2019, la somme de 64.934 euros au titre de la perte d’exploitation mensuelle arrêtée au 30 mai 2021 outre les pertes d’exploitation mensuelles ultérieures de 800 euros jusqu’au moment où le jugement sera définitif, la somme de 6.283,28 euros au titre des frais d’assurance de la benne arrêtés fin décembre 2025, les frais d’assurance mensuels de 18,96 euros avec actualisation pour la période ultérieure jusqu’au moment où la SARL [...] récupérera la benne, la somme de 90.450 euros avec TVA en sus au titre des frais de gardiennage de la benne par [...] pour la période du 1er juillet 2015 au 26 mai 2025, la somme de 30 euros avec TVA en sus par jour de gardiennage pour la période ultérieure au 26 mai 2025 jusqu’au retrait du véhicule dans les locaux de [...] à [Localité 1] contre parfait paiement, le tout augmenté des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, ordonner à la SARL [...] de venir chercher à ses frais la benne céréalière sur place à [Localité 1] contre parfait paiement des condamnations prononcées ou de la faire détruire en ce même lieu, à défaut s’il devait être estimé que la benne doit être restituée dans les locaux de la SARL [...] à [Localité 3], condamner la SARL [...] à lui payer les frais d’acheminement par les moyens appropriés et tous frais liés à ces déplacements ou les frais de destruction de l’engin sur place, conclut au débouté des demandes de contre-expertise technique et d’expertise sur les préjudices, très subsidiairement désigner des experts dans le ressort des cours d’appel de PAU ou de BORDEAUX aux frais avancés in solidum des parties défenderesses, au rejet des prétentions des parties défenderesses, et demande la condamnation in solidum de la SARL [...], la SAS [...], la SAS [...] et la SAS [...] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de référé et de la présente instance, et les frais d’exécution, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande de résolution du contrat de vente fondée en application des articles 1602 et 1134 du Code civil sur les manquements délibérés de la SARL [...] à son obligation d’information, et sur les manquements de la SARL [...], la SAS [...] et la SAS [...] à leur obligation de délivrance et de sécurité, et subsidiairement en application de l’article 1641 du Code civil sur la garantie des vices cachés, la SARL [...] invoque les désordres affectant la benne céréalière dont les plus importants résident dans le châssis constituant la structure principale de l’engin, la rendant impropre à son usage, et résultant d’une réparation sommaire et à moindres frais effectués suite au renversement de cette benne lorsque la SARL [...] en était propriétaire. Elle soutient que la SARL [...] a manqué à ses obligations d’information en gardant le silence sur des informations déterminantes pour elle, tant l’existence du grave accident subi que l’insuffisance de réparations. Elle ajoute disposer d’une action à l’encontre de la SAS [...] qui était tenue en sa qualité de réparateur d’une obligation de résultat et porte l’entière responsabilité de la mauvaise qualité des réparations réalisées, ainsi qu’à l’égard de la SAS [...] en sa qualité de contrôleur technique, faute pour elle d’avoir révélé des défauts structurels du véhicule lors des opérations de contrôle technique. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’expert impute formellement et exclusivement les graves défauts structurels actuels du châssis et de la benne à l’accident survenu en 2012 et aux mauvaises réparations effectuées à moindre coût, défaut graves non révélés par les deux succursales de contrôle technique. Elle précise que ces défauts n’étaient pas détectables lors de la vente par l’acquéreur, profane en matière de réparation de châssis, au moyen d’un simple examen visuel. S’agissant du préjudice subi, elle précise que la benne est immobilisée depuis le mois d’octobre 2014, compte tenu de sa dangerosité, du refus de la SARL [...] de la récupérer et des nécessités de la procédure, alors même qu’elle constitue l’un des outils principaux utilisé pour l’activité de transport. Aussi, elle sollicite le remboursement du prix d’acquisition, outre les frais d’emprunt exposés, les frais de location de la benne céréalière de remplacement, les frais de stockage et conservation ainsi que d’assurance de la benne, et à titre subsidiaire à défaut des frais de location de la benne de remplacement, l’indemnisation de ses pertes d’exploitation afférentes à l’immobilisation de la benne litigieuse. Par ailleurs, elle s’oppose à la demande de contre-expertise en l’absence d’éléments objectifs de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l’expertise judiciaire, et expose que la SAS [...] ayant pris la direction du procès intenté contre son assurée est censée renoncer à toutes les exceptions dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris la direction du procès, de sorte qu’elle ne peut dénier sa garantie et plus particulièrement se prévaloir d’une clause d’exclusion portant sur les « erreurs » commises par son assurée, d’autant qu’une telle exclusion priverait la garantie de tout effet. En réplique, par ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024, la SARL [...] conclut au débouté de la demande principale, subsidiairement à la limitation de la réduction du prix de vente à 4.839,59 euros HT, à défaut à la fixation à la somme de 23.000 euros HT du montant de l’indemnité de dépréciation de la benne et en conséquence propose la restitution à la SARL [...] de la somme de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC, conclut au débouté, subsidiairement à la réduction, des demandes de dommages et intérêts, et sollicite la condamnation de la SARL [...] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise. Elle conclut également au débouté des appels en garantie de la SAS [...] et la SAS [...], ainsi que de la demande de contre-expertise de la SAS [...], demande leur condamnation à supporter les dépens de leurs appels en garantie, et sollicite la condamnation in solidum de la SAS [...] et la SAS [...] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, y compris les frais d’expertise, susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SARL [...], à titre infiniment subsidiaire, elle demande de statuer sur les parts respectives de responsabilité de la SAS [...] et la SAS [...] et la contribution de chacun dans la réparation du dommage, déterminer le quantum des condamnations de chacun des coobligés in solidum, condamner in solidum la SAS [...] et la SAS [...] à lui payer chacune la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter in solidum les dépens de l’appel en garantie, avec exécution provisoire en ce qui concerne son appel en garantie à l’encontre de la SAS [...] et la SAS [...]. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle le principe de l’exclusivité de l’action en garantie des vices cachés dans l’hypothèse d’un vice rédhibitoire, ainsi que la distinction entre vice caché et défaut de livraison conforme, pour en conclure que seule une action en garantie des vices cachés est envisageable. A ce titre, elle émet des doutes quant à l’antériorité à la vente des vices, ayant régulièrement utilisé la benne de même que la SARL [...] après la vente, et estime que les travaux de réparation étaient parfaitement apparents le jour de la vente et l’acquéreur informé que les réparations apparentes constatées sur la benne étaient consécutives à un sinistre survenu en octobre 2012, acquéreur par ailleurs professionnel en raison de ses compétences. De plus, elle fait valoir que la demande ne peut prospérer à son encontre au titre d’un manquement à son obligation d’information ou pour réticence dolosive, au vu du caractère apparent des réparations réalisées et des informations qu’elle a communiquées. Concernant ses appels en garantie, elle entend se prévaloir de l’obligation de résultat pesant sur le garagiste tenu de procéder aux réparations conformément aux règles de l’art, de sorte que la faute du garagiste est présumée, de même que le lien de causalité, ainsi que de l’obligation d’information lui incombant, précisant que la SAS [...] aurait dû l’informer si elle estimait les travaux préconisés par l’expert mandaté par son assureur suite au sinistre de 2012 insuffisants. A l’encontre de la SAS [...], elle invoque des négligences imputables à celle-ci lors du contrôle technique, dans la mesure où tant l’état du châssis et ses accessoires que l’intervalle de position du centre de gravité de la benne font partie des points à contrôler. Sur les préjudices, elle soutient que la résolution de la vente n’est pas justifiée dans la mesure où la benne est économiquement réparable, et que dans l’hypothèse d’une résolution de la vente, la créance de restitution est égale à la valeur effective de la chose remise, et non du prix convenu. De plus, elle fait valoir que seul le vendeur de mauvaise foi est tenu d’indemniser l’acheteur des conséquences du vice. Enfin, elle conteste les montants mis en compte. Pour sa part, par ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2023, la SAS [...] conclut au débouté de la demande de la SARL [...] ainsi que des appels en garantie de la SARL [...] et de la SAS [...], sollicite la condamnation de la SARL [...] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, la condamnation solidaire de la SARL [...], de la SAS [...] et de la SAS [...] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais, dépens et indemnités, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle conteste toute responsabilité contractuelle au titre de l’obligation de délivrance en l’absence de lien contractuel avec la SARL [...], ainsi qu’au titre de mauvaises réparations qui lui sont attribuées, les travaux réalisés à la suite de l’accident de 2012 ayant été définis et suivis par l’expert mandaté par l’assurance de la SARL [...], et la benne ayant été ensuite utilisée durant deux ans sans aucun signalement, ainsi que soumise au contrôle technique avant la cession. Elle ajoute qu’une action en garantie des vices cachés ne peut prospérer à son encontre, qu’elle a exécuté les réparations qui avaient été demandées, et qu’elle ignore les conditions d’utilisation de la benne postérieurement à son intervention, tant avant qu’après la vente. Elle soutient que si elle devait être condamnée, la SARL [...], la SAS [...] et la SAS [...] devraient la garantir,mais que la SARL [...] ne démontre pas davantage que la SARL [...] la réalité d’une faute résultant d’un manquement à son obligation de résultat, précisant que l’expert de l’assurance était également intervenu pour le contrôle des travaux de réparation. En outre, elle conteste être intervenue avec la SARL [...] pour dissimuler les réparations effectuées. Enfin, elle souligne le caractère réparable de l’ensemble tracteur benne à dire d’expert. Par ses dernières conclusions en date du 3 juin 2025, la SAS [...] sollicite avant dire droit une contre-expertise, sur le fond conclut au débouté des demandes de la SARL [...] ainsi que des appels en garantie de la SARL [...] et la SAS [...], à titre subsidiaire sollicite la condamnation de la SAS [...] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, le rejet de l’exclusion de garantie invoquée par cette dernière, la condamnation de la SARL [...], la SAS [...] et la SAS [...] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, la condamnation in solidum des succombants à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire. Au titre de sa demande de contre-expertise, elle entend pour l’essentiel se prévaloir de l’erreur commise par l’expert au regard des modalités réglementaires de contrôle technique des semi-remorques qui doivent être contrôlés dans leur configuration routière, soit bennes non levées, et en charge, alors que les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées dans ces conditions. Sur le fond, elle conteste toute responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL [...] n’étant pas intervenue à la vente, et soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation de contrôle technique, ayant contrôlé la benne dans le respect des dispositions réglementaires en matière de contrôle technique de sorte qu’elle ne pouvait dans ce cadre constater les défauts affectant le châssis. A ce titre, elle soutient avoir procédé à l’examen de la benne céréalière par-dessous au moyen d’une fosse, ce qui implique que le contrôle n’a pas été impossible et qu’aucune impossibilité ne résultait d’éléments extérieurs masquant l’organe ou d’un verrouillage. Elle conteste en outre toute possibilité de condamnation in solidum, les griefs invoqués à son encontre ne pouvant fonder une telle condamnation au regard des conclusions de l’expert, ainsi que les montants mis en compte. Pour les mêmes motifs, elle estime que la SARL [...] et la SAS [...] ne peuvent se prévaloir d’aucun manquement à son encontre, le contrôle technique n’ayant aucunement vocation à garantir l’état général d’un véhicule ou la qualité des réparations entreprises, et se limitant à une liste de points de contrôle. En outre, elle fait valoir qu’en l’absence d’erreur correspondant à la violation d’une disposition légale l’assureur ne peut se prévaloir de l’exclusion de sa garantie, d’autant que la clause d’exclusion n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances. Enfin, par ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, la SAS [...] conclut au débouté de la demande à son encontre, sollicite la condamnation de la SARL [...] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, et à titre subsidiaire demande de juger qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser les demandes portant sur les frais de gardiennage et les frais pour la location de la benne de remplacement. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la faute du contrôleur technique ne peut qu’être à l’origine d’une perte de chance pour l’acheteur de ne pas contracter ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses. En outre, elle soutient que la SAS [...] n’a commis aucune faute, sa mission étant strictement définie, les essais de freinage devant s’opérer avec une remorque chargée au moins aux deux tiers de sa charge maximale, et l’inspection des réparations comportant une soudure devant être réalisée de la même manière que sur une partie d’origine. Dans ces conditions, les désordres constatés lors des opérations d’expertise ne pouvaient être décelées. A titre subsidiaire, si un manquement de son assurée devait être retenu, elle entend se prévaloir de l’exclusion de garantie au titre des frais de gardiennage et des frais déboursés pour la location de la benne de remplacement conformément aux stipulations contractuelles. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 02 avril 2026. A cette date, après débats, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Les dires et constatations ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de contre-expertise Il est de jurisprudence constante, ainsi que cela avait été rappelé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 juin 2019 que seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, peut critiquer le travail de l’expert en ordonnant une contre-expertise. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte qu’il lui appartient de rechercher dans le rapport d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions, et que plus particulièrement le juge use de son pouvoir souverain en se fondant sur les divergences existant entre les conclusions de l’expert judiciairement désigné et celles d’une expertise officieuse versée aux débats par la partie défenderesse, voire avec d’autres éléments estimés suffisamment probants par la juridiction. En l’occurrence, la SAS [...] invoque une erreur d’appréciation de l’expert judiciaire concernant les modalités d’exécution du contrôle technique effectué par elle, et par voie de conséquence les conclusions qu’il en tire. Néanmoins, la SAS [...] produisant un certain nombre de pièces relatives très spécifiquement aux modalités applicables à la réalisation d’un contrôle technique portant sur un poids-lourd, la présente juridiction dispose d’éléments lui permettant d’apprécier et se prononcer sur les responsabilités, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure de contre-expertise. Sur les responsabilités Concernant la SARL [...] La SARL [...] invoque successivement les manquements de la SARL [...] à son obligation d’information, à son obligation de délivrance, et à titre subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la caractérisation de l’existence d’un vice rédhibitoire, à savoir une non-conformité de la chose vendue à sa destination normale, interdit d’accueillir des demandes formées tant sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d’information. La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance, et se distingue de la non-conformité de la chose à sa destination normale relevant de la garantie des vices cachés. En revanche, l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. En l’occurrence, il résulte du rapport de l’expert judiciairement désigné que la benne céréalière objet du litige présente de très nombreux défauts dont certains concernent le châssis (nombreux renforts déformés), et que s’agissant d’un organe de sécurité, ils rendent la benne impropre à son usage. D’ailleurs, dans son rapport, l’expert amiable avait déjà relevé l’existence de problèmes importants, fissures, déformations de structures, soudures non-conformes, conduisant à ce que cette benne céréalière ne présentant plus la rigidité exigée par le constructeur BENALU, ne puisse circuler et être utilisée dans des conditions normales de sécurité et présente un caractère dangereux pour son utilisateur ou son environnement. En outre, l’expert judiciaire a relevé lors de ses premières constatations que la carrosserie extérieure de la benne céréalière est fonctionnelle, mais dans un état général très moyen suite à des réparations sommaires sur tout le latéral gauche, puis à l’occasion des deuxièmes constatations, a constaté qu’après pose d’une règle sur l’avant du châssis et une deuxième sur l’arrière, celles-ci ne sont pas parallèles sur le plan horizontal. Bien que l’expertise judiciaire s’avère peu explicite sur le caractère apparent ou non du désordre, étant toutefois relevé que la mission confiée n’était que peu détaillée, dans l’expertise amiable il avait été mentionné que si la réparation était apparente, l’aspect des travaux ne laissait pas à penser qu’il y avait le moindre risque pour l’acheteur, et que c’est un examen approfondi dans les recoins cachés de l’ensemble de la remorque qui a permis de déceler des traces de réparations non conformes au cahier des charges du constructeur. Dans ces conditions, l’existence d’un vice caché étant clairement caractérisée, les demandes de la SARL [...] tant sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d’information ne peuvent qu’être rejetées, la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement possible de son action. Si la SARL [...] évoque le silence dolosif de la SARL [...] ayant influé sur la conclusion de la vente, force est de constater qu’elle ne sollicite pas la nullité de ladite vente pour réticence dolosive. En outre, la caractérisation de la réticence dolosive du vendeur suppose d’établir la connaissance du vice par celui-ci, vice consistant selon les propres conclusions de la SARL [...] (premier paragraphe page 6 de ses conclusions) dans les défauts de structure et la dangerosité. En l’espèce, s’il est d’évidence, notamment au vu du rapport d’expertise réalisée à la demande de l’assurance le 21 décembre 2012 et du mail de la SARL [...] en date du 4 novembre 2014, que la SARL [...] avait une parfaite connaissance du grave accident survenu en 2012 au cours duquel la benne céréalière dont elle était propriétaire avait fait l’objet d’un versement sur la chaussée, la SARL [...] s’avère défaillante à démontrer que la SARL [...] avait connaissance de la mauvaise qualité des réparations effectuées, non réalisées dans les règles de l’art, seule cette circonstance se trouvant à l’origine de la dangerosité du véhicule. En effet, si l’expert judiciaire n’hésite pas à qualifier les réparations effectuées par la SAS [...] de sommaires et à moindres frais, d’une part il résulte des annexes à ce rapport que les travaux de remise en état effectués par la SAS [...] selon facture n°002419 en date du 21 décembre 2012 se sont élevés à 16.715,65 euros soit un peu plus que le coût des réparations évalué par l’expert de l’assureur de la SARL [...] à hauteur de 16.204,60 euros, et d’autre part l’expert amiable avait clairement précisé que si l’aspect général de la remorque réparée laisse apparaître des traces de réparations qui semblent acceptables, l’examen approfondi sous la benne dans des endroits exigus montre qu’il y avait des problèmes importants, fissures, déformations de structures, soudures non-conformes, non visibles par un utilisateur non professionnel de la réparation des remorques, ajoutant que seul le regard d’un technicien formé et averti permet de constater les désordres. Dès lors, la SARL [...] n’ayant pas la qualité de professionnel de la réparation des remorques, puisque exerçant tout comme la SARL [...] une activité de transporteur public de marchandises, il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des désordres affectant les réparations confiées à un professionnel de la carrosserie industrielle. Dans ces conditions, la demande de la SARL [...] à l’encontre de la SARL [...] fondée sur la responsabilité pour réticence dolosive est également rejetée. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l’espèce, tant l’expertise judiciaire que l’expertise amiable s’accordent pour conclure à la dangerosité de la benne à raison des malfaçons affectant les réparations réalisées consécutivement à l’accident survenu en 2012, caractérisant des défauts rendant la benne impropre à l’usage auquel on la destine. S’agissant de l’antériorité de ces désordres à la vente, si la SARL [...] justifie par la production d’une attestation de témoignage d’un de ses salariés que la benne était régulièrement utilisée par elle entre le sinistre du 13 octobre 2012 et la vente, sans la moindre difficulté, et que l’acquéreur aurait indiqué le jour de l’acquisition vouloir immédiatement l’utiliser en effectuant un chargement à [Localité 4], l’origine de ces désordres telle que précisée par les experts démontre en soi qu’ils existaient antérieurement à la vente, les travaux de réparations ayant été réalisés en décembre 2012. De plus, les deux experts avaient précisé que la carrosserie extérieure de la benne céréalière est fonctionnelle, mais dans un état général très moyen suite à des réparations sommaires sur tout le latéral gauche, ce qui correspond précisément à la localisation des dommages subis lors de l’examen par l’expert mandaté par l’assurance à la suite du sinistre. Toutefois, si ainsi que le relèvent les deux experts, la réparation était apparente, l’aspect des travaux ne laissait pas à penser qu’il y avait le moindre risque pour l’acheteur, la carrosserie extérieure de la benne céréalière étant fonctionnelle, mais dans un état général très moyen suite à des réparations sommaires sur tout le latéral gauche, c’est un examen approfondi dans les recoins cachés de l’ensemble de la remorque qui a permis de déceler des traces de réparations non conformes au cahier des charges du constructeur, l’expert judiciaire n’ayant pour sa part constaté qu’après pose d’une règle sur l’avant du châssis et une deuxième sur l’arrière, que celles-ci ne sont pas parallèles sur le plan horizontal. Il ressort de ces constatations que si l’existence de réparations sur la carrosserie était manifestement apparente, ainsi qu’a pu le constater l’huissier de justice le 21 octobre 2014, rien ne pouvait laisser suspecter des désordres affectant l’intégralité des réparations, et plus particulièrement celles réalisées au niveau du châssis, que ni le lavage au karcher ni l’essai de levage de la benne au moment de la remise de celle-ci ne permettait de déceler, et dont les deux experts n’ont constaté l’existence qu’après des examens approfondis, l’expert judiciaire précisant en page 18 de son rapport que « seuls les défauts du châssis n’étaient pas apparents pour un acheteur non professionnel de la remise en état des poids lourds ». En conséquence, la SARL [...] est tenue à la garantie des vices cachés à l’égard de la SARL [...]. Concernant la SAS [...] La SAS [...] a procédé aux travaux de remise en état sur la benne céréalière suite au sinistre du 13 octobre 2012 ainsi que cela résulte de la facture n°002419 en date du 21 décembre 2012. Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est de jurisprudence constante d'une part, que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, et d'autre part, que caractérise une faute l'exécution par le garagiste d'une réparation non conforme aux règles de l'art, même à la demande de son client. Les deux experts, tant judiciaire qu’amiable, concluent à la réalisation d’une réparation sommaire et à moindres frais effectuée suite au renversement de la benne céréalière, relevant plus particulièrement que, à vide l’avant de la benne ne repose pas sur le châssis, avec un jeu de 50 mm à gauche et de 30 mm à droite, que le treillis du châssis présente de nombreuses déformations résiduelles, qu’après pose d’une règle sur l’avant du châssis et une deuxième sur l’arrière, celles-ci ne sont pas parallèles sur le plan horizontal, l’expert amiable précisant que l’examen approfondi sous la benne dans des endroits exigus montre qu’il y avait des problèmes importants, fissures, déformations de structures, soudures non-conformes. De leurs constatations, ces deux experts concluent à la dangerosité de cette benne tant pour son utilisateur que pour son environnement, qui ne peut pas être utilisée dans des conditions normales de sécurité les désordres affectant un organe de sécurité, outre une absence de conformité avec le cahier des charges du constructeur. Contrairement à ce que soutient la SAS [...], dans son rapport, en page 19, l’expert judiciaire précise que le [...] (mandaté par l’assureur de la SARL [...] suite au sinistre du 13 octobre 2012) ne s’est pas impliqué dans la méthodologie de réparation de la benne, n’ayant eu pour seule mission que de déterminer les conditions de renversement de la benne ainsi que le montant de la remise en état, ainsi que cela résulte des pièces annexées au rapport d’expertise. Dans ces conditions, la SAS [...] qui ne rapporte la preuve d’aucune cause étrangère, engage du fait de l’exécution d’une réparation non conforme aux règles de l’art, sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL [...], son cocontractant. Par ailleurs, si elle n’est pas contractuellement liée à la SARL [...], il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et que le tiers-acquéreur peut exercer, en tant qu'ayant cause du vendeur, tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Concernant la SAS [...] Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [...] a procédé aux opérations de contrôle technique de la benne céréalière en septembre 2014, le contrôle réalisé le 9 septembre 2014 ayant relevé huit défauts imposant une contre-visite avec interdiction de circuler, contre-visite effectuée le 24 septembre 2014 validant la conformité du véhicule. Tout comme le réparateur, en sa qualité de contrôleur technique, la SAS [...] engage du fait de l’exécution défaillante de sa mission, sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL [...], son cocontractant, et si elle n’est pas contractuellement liée à la SARL [...], il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et que le tiers-acquéreur peut exercer, en tant qu'ayant cause du vendeur, tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. En l’occurrence, l’expert judiciaire estime dans ses conclusions que les défauts constatés sur le châssis auraient dû apparaître avec le code 61112 qui est soumis à contre-visite. Il confirme que lors du contrôle technique l’examen du châssis est effectué par le dessous car le technicien se trouve dans une fosse, tandis que les opérations d’expertise se sont déroulées benne levée, sans examen depuis une fosse. En effet, il résulte de l’annexe I de l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, que les essais de freinage prévus au cours du contrôle technique périodique sont effectués au minimum aux deux tiers du poids total autorisé, situation non compatible avec la levée de la benne. Cette même annexe précise que les contrôles portent sur la présence, l’état, le fonctionnement, la fixation des organes mécaniques et des équipements ; ils ne concernent pas l’évaluation des règles de construction du véhicule et la conformité aux règles de l’art des réparations dont il a été l’objet, qui relèvent quant à elles du domaine de l’expertise et restent de la responsabilité du constructeur ou du réparateur. L’expert judiciaire précise en page 20 de son rapport que si le contrôleur technique n’a pas pu faire un examen complet du châssis il aurait dû cocher le code défaut 61141 (contrôle impossible) et que le code défaut 61112 (détérioration notable sur châssis) concerne « toutes les dégradations notables constatées sur le châssis comme par exemple, dans le cas présent, des déformations résiduelles multiples sur l’ensemble du châssis ». Il ajoute sur la même page : « nous avons constaté de multiples déformations résiduelles sur le châssis de la benne céréalières qui auraient pu apparaître sur le PV de contrôle technique ». Or, outre l’utilisation du terme « pu » et non plus « dû », force est de constater que dans son rapport, au titre des premières constatations techniques, réalisées benne à vide et levée, l’expert ne relève concernant le châssis que le fait que le treillis présente de nombreuses déformations résiduelles, visant les photographies 9 à 12, qui concernent la partie supérieure du châssis face cachée par la benne en position non levée, et au titre des deuxièmes constatations techniques, l’expert a dû poser deux règles sur l’avant et l’arrière du châssis pour constater qu’elles n’étaient pas parallèles sur le plan horizontal. Dès lors, compte tenu de la mission restreinte du centre de contrôle, les conclusions de l’expert judiciaire insuffisamment affirmatives s’avèrent insuffisantes pour caractériser un manquement fautif de la SAS [...]. Par conséquent, la SARL [...] est déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS [...], et la SARL [...] et la SAS [...] sont déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS [...], ainsi que de la SAS [...] en ce qui concerne la SAS [...]. La SAS [...] étant mise hors de cause, il convient de la débouter de ses demandes à l’encontre de la SAS [...], son assureur, ainsi que de ses appels en garantie à l’encontre de la SARL [...] et la SAS [...]. Sur les conséquences des responsabilités retenues à l’égard de la SARL [...] Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est de jurisprudence constante que l’acheteur est seul libre de choisir entre les options qu’offre l’article 1644, choix que l’acheteur n’a pas à justifier, ni le juge à motiver. En l’occurrence, la SARL [...] a opté pour l’action rédhibitoire, et les vices cachés affectant la benne céréalière, à savoir les déformations affectant le châssis à raison des malfaçons affectant les réparations réalisées consécutivement à l’accident survenu en 2012, la rendant impropre à son usage normal puisque dangereuse tant pour son utilisateur que pour son environnement, et ne pouvant être utilisée dans des conditions normales de sécurité, motivent le prononcé de la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SARL [...]. La résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il convient de condamner la SARL [...] à venir chercher à ses frais la benne céréalière au lieu de son immobilisation. Par ailleurs, en application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Ainsi que cela a déjà été développé, tant la SARL [...] que la SARL [...] doivent être considérées comme profanes, toutes deux exerçant une activité de transporteur routier, et non de carrossier ou réparateur de véhicule, et il n’est pas démontré que la SARL [...] avait connaissance des désordres affectant les réparations confiées à un professionnel de la carrosserie industrielle. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 1646 du Code civil, la SARL [...] n’est tenue qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [...] a réglé à la SARL [...] pour l’acquisition de la benne la somme de 33.600 euros selon facture TR1410003 en date du 8 octobre 2014. En revanche, la SARL [...] ne justifie d’aucun autre frais occasionné par la vente. Par ailleurs, la SARL [...] étant tenue au remboursement du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et la SAS [...] étant tenue d’indemniser la SARL [...] sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, cette différence de fondement juridique ne fait pas obstacle, concernant le remboursement du prix de vente à ce qu’une condamnation in solidum soit prononcée. Par conséquent, la SARL [...] et la SAS [...] sont condamnées in solidum à payer à la SARL [...] la somme de 33.600 euros. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014, date du paiement. Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. La SARL [...] n’ayant pas eu connaissance des vices affectant la benne céréalière, la SARL [...] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à son encontre, à savoir la somme de 1.737,98 euros au titre des intérêts d’emprunt pour acquisition de la benne arrêtés au 15 octobre 2019, la somme de 6.283,28 euros au titre des frais d’assurance de la benne arrêtés fin décembre 2025, les frais d’assurance mensuels de 18,96 euros avec actualisation pour la période ultérieure jusqu’au moment où la SARL [...] récupérera la benne, la somme de 64.000 euros au titre de la perte d’exploitation mensuelle pour impossibilité d’exploiter la benne céréalière d’octobre 2014 à fin mai 2015, subsidiairement de 64.934 euros au titre de la perte d’exploitation, la somme de 61.622,49 euros au titre de la location d’une benne de remplacement de juin 2015 à mai 2020, la somme de 90.450 euros avec TVA en sus au titre des frais de gardiennage de la benne par [...] pour la période du 1er juillet 2015 au 26 mai 2025, la somme de 30 euros avec TVA en sus par jour de gardiennage pour la période ultérieure au 26 mai 2025 jusqu’au retrait du véhicule dans les locaux de [...] à [Localité 1]. En revanche, la SAS [...] est tenue d’indemniser la SARL [...] des préjudices subis consécutivement à l’impossibilité d’utiliser la benne céréalière du fait des réparations non conformes aux règles de l’art réalisées par elle. La SARL [...] justifie par la production des différents relevés de cotisations émis par la société ALLIANZ d’avoir supporté des cotisations d’assurance pour la période du 13 octobre 2014 au 31 décembre 2025 pour un montant total de 6.283,28 euros. Il convient de rajouter le montant mensuel de 18,96 euros au titre de la période du 1er janvier 2026 au 23 juillet 2026, soit le montant de 132,72 euros. Elle établit également par la production du tableau d‘amortissement du prêt souscrit pour financer l’acquisition de cette benne avoir exposé des intérêts d’emprunts pour un montant total de 1.737,98 euros. En revanche, si l’expert-comptable de la SARL [...] indique que l’objectif de la société en octobre 2014 en achetant une benne supplémentaire était de constituer un attelage de plus afin de générer plus de chiffre d’affaires et d‘augmenter la rentabilité, d’une part, aucun élément produit ne démontre que la constitution d’un attelage supplémentaire aurait pu bénéficier d’un marché réel et ainsi générer une marge annuelle supplémentaire, et d’autre part il n’est pas justifié que la SARL [...] dispose d’un tracteur inutilisé, la benne ne constituant que l’un des éléments de l’attelage. La demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation est donc rejetée. Egalement, la SARL [...] ne produisant aucune facture justifiant de la location d’une benne de remplacement, les documents fournis concernant un contrat de crédit-bail, sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée. En ce qui concerne les frais de gardiennage, la SARL [...] ne produit que des devis, tarif et estimation de frais, à l’exclusion de la moindre facture ou justificatif de paiement de tels frais. Il convient par conséquent de la débouter de ses demandes à ce titre. Au final, la SAS [...] est condamnée à payer à la SARL [...] la somme de 8.153,98 euros. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017, date de l’assignation. Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. Sur les appels en garantie de la SARL [...] et la SAS [...] La SARL [...] ne justifie d’aucun préjudice subi. En effet, elle ne fera que rembourser à la SARL [...] la somme de 33.600 euros qu’elle avait encaissée, outre les intérêts alors qu’elle avait bénéficié des fruits de ce montant. La SARL [...] est par conséquent déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SAS [...]. En ce qui concerne l’appel en garantie de la SAS [...] à l’encontre de la SARL [...], force est de constater que les dommages et intérêts au paiement desquels elle a été condamnée au profit de la SARL [...] correspondent à l’indemnisation des préjudices résultant exclusivement de ses propres manquements. Dans ces conditions, la SAS [...] est déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SARL [...]. Sur les dépens et les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile La SARL [...] et la SAS [...] succombant supporteront in solidum les entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 15/00167 et 1 A 15/04287, et ceux de la mesure d’expertise, étant rappelé que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier, et ne peuvent prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la SAS [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS [...] étant intervenue volontairement à la procédure et ne formant une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’à l’encontre de la SARL [...], il convient de la débouter de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : REJETTE la demande de contre-expertise ; DEBOUTE la SARL [...] de ses demandes sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue ; DEBOUTE la SARL [...] de ses demandes sur le fondement du manquement au devoir d’information ; DEBOUTE la SARL [...] de ses demandes sur le fondement de la réticence dolosive ; DEBOUTE la SARL [...] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [...] ; DEBOUTE la SARL [...] et la SAS [...] de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS [...] ; DEBOUTE la SAS [...] de sa demande à l’encontre de la SAS [...] ; DEBOUTE la SAS [...] de ses appels en garantie à l’encontre de la SARL [...] et la SAS [...] ; DEBOUTE la SAS [...] de son appel en garantie à l’encontre de la SAS [...] ; PRONONCE la résolution de la vente du semi remorque-benne céréalière relevable trois essieux d’occasion de marque BENALU FRUEHAUF immatriculée [Immatriculation 1], intervenue entre la SARL [...] et la SARL [...], aux torts exclusifs de la SARL [...] ; CONDAMNE la SARL [...] à venir chercher à ses frais la benne céréalière au lieu de son immobilisation ; CONDAMNE in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à payer à la SARL [...] au titre du remboursement du prix de vente la somme de 33.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ; DEBOUTE la SARL [...] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL [...], à savoir la somme de 1.737,98 euros au titre des intérêts d’emprunt pour acquisition de la benne arrêtés au 15 octobre 2019, la somme de 6.283,28 euros au titre des frais d’assurance de la benne arrêtés fin décembre 2025, les frais d’assurance mensuels de 18,96 euros avec actualisation pour la période ultérieure jusqu’au moment où la SARL [...] récupérera la benne, la somme de 64.000 euros subsidiairement de 64.934 euros au titre de la perte d’exploitation, la somme de 61.622,49 euros au titre de la location d’une benne de remplacement de juin 2015 à mai 2020, la somme de 90.450 euros avec TVA en sus au titre des frais de gardiennage de la benne par [...] pour la période du 1er juillet 2015 au 26 mai 2025, la somme de 30 euros avec TVA en sus par jour de gardiennage pour la période ultérieure au 26 mai 2025 jusqu’au retrait du véhicule dans les locaux de [...] à [Localité 1] ; CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SARL [...] à titre de dommages et intérêts la somme de 8.153,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ; DEBOUTE la SARL [...] du surplus de sa demande de dommages et intérêts, soit la somme de 64.000 euros subsidiairement de 64.934 euros au titre de la perte d’exploitation, la somme de 61.622,49 euros au titre de la location d’une benne de remplacement de juin 2015 à mai 2020, la somme de 90.450 euros avec TVA en sus au titre des frais de gardiennage de la benne par [...] pour la période du 1er juillet 2015 au 26 mai 2025, la somme de 30 euros avec TVA en sus par jour de gardiennage pour la période ultérieure au 26 mai 2025 jusqu’au retrait du véhicule dans les locaux de [...] à [Localité 1] ; DEBOUTE la SARL [...] de son appel en garantie à l’encontre de la SAS [...] ; DEBOUTE la SAS [...] de son appel en garantie à l’encontre de la SARL [...] ; CONDAMNE in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 15/00167 et 1 A 15/04287, et ceux de la mesure d’expertise ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL [...] ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS [...] ; CONDAMNE in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à payer à la SARL [...] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL [...] et la SAS [...] à payer à la SAS [...] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS [...] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1645, code de procedure civile 246, code civil 1602, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00723
en commun : code civil 1645, code civil 1602, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1645, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1645, code civil 1602, code civil 1644, code civil 1646
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05297
en commun : code civil 1645, code civil 1602, code civil 1644, code civil 1643
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10961
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02976
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:07:10.117Z.