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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 9 juillet 2026, n° 22/00856

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon lettre d’observations en date du 6 novembre 2019, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a opéré un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires à l’égard de la SAS [1] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale selon les chefs de redressements suivants :

Retraite supplémentaire: non-respect du caractère collectif pré retraitePrévoyance-perte de licence définitive;Prévoyance perte de licence définitive-Forfait socialPrévoyance complémentaire prestations versées par un organisme habilité-Fonds d’assurance;Forfait social et particion patronale CRPN;CSG/CRDS sur part patronale CRPN-Fonds de majoration;Frais professionnels non justifiés-indemnité forfaitaire domicile-lieu de travail;Frais professionnels non justifiés- frais de péage PS-[Localité 4];Frais professionnels non justifiés- cumul les plateaux repas;CSG/CRDS et déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels;Frais professionnels non justifiés-réserves froides ;Frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-règle de non-cumul;Frais professionnels limites d’exonération Frais inhérents à l’utilisation des NTIC;Frais professionnels non justifiés-indemnités de blanchissage;Avantage en nature véhicule;Cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération-COMEX;CSG/CRDS rupture du contrat de travail limites d’exonération: indemnités pour licenciement irrégulier;Cotisations-ruptures conventionnelles du contrat de travail-limite d’exonération;CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle;Cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération;Cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération avant 2013;Cotisations-rupture forcée du contrat de travail-rupture anticipée d’un CDD;Transactions suite à la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié;Arrêt de la Cour d’Appel-Capital garanti sur la perte de licence;Réduction générale des cotisations: règles ;Réduction générale des cotisations: heures éligible.
Sur la période de vérification et à compter du 4 avril 2016, la SAS [1] a absorbé divers autres sociétés notamment la société [2] , la société [3] et la société [4].

Le 24 décembre 2020, l’URSSAF PACA a notifié à la SAS [1] une mise en demeure de régler un montant total de 1 910 813 euros, mise en demeure que la société a contesté devant la commission de recours amiable au titre des chefs de redressements 1,2,4,7,8,9,11,14,16,2,23,24.

La SAS [1] , représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision du 6 décembre 2021 de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA faisant droit partiellement à certaines demandes notamment sur la brutalisation de certains redressements.

Après mise en état du dossier, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 7 mai 2026.

La SAS [1], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :

- Juger la procédure de contrôle irrégulière au regard de la lettre d’observation du 13 janvier 2020 sur la période contrôlée, au regard d’une réponse insuffisante de l’URSSAF PACA à la contestation de la société, sur la liste des documents consultés, au titre du traitements opérés sur les données dématérialisés pour les redressement 25 et 26 ;
- Juger que la mise en demeure du 6 décembre 2021 est irrégulière au regard de la nature des cotisations réclamées et du chiffrage des redressements ;
- Annuler les chefs de redressement n°1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 22,23, 24, 25 et 26 ;
- Condamner l’URSSAF PACA à la restitution des sommes versées ;
- Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal :

- Juger que la procédure et la mise en demeure du 24 décembre 2020 sont régulières ;
- Confirmer le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressement contestés tant dans leur principe que leur montant ;
- Débouter la SAS [1] de l’’ensemble de ses demandes et confirmer les termes de la décision rendue par la commission de recours amiable ;
- Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision du dit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.

Par ailleurs, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction ou d’exonération de cotisations sociales à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.

La production tardive, après la fin du contrôle, de pièces que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.

Enfin il est nécessaire de rappeler les règles en matière d’accord tacite comme invoqué dans le présent contentieux.

L'article L.243-12-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.

S'agissant d’une éventuelle décision implicite d'accord antérieur de l'URSSAF, il convient de rappeler, conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu'aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part de l'inspecteur du recouvrement, dès lors que l'URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. L'existence d'un accord tacite suppose la réunion des conditions suivantes ;
-que les pratiques litigieuses aient été appliquées par l'employeur dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, sans qu'une modification de la législation ne soit intervenue ;
-que ces pratiques aient été vérifiées par l'inspecteur et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part. Le silence de ce dernier ne doit pas résulter d'une simple tolérance ;
-que l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que l'employeur ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.


Par ailleurs, il est constant que l'employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l'existence d'une réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle et celles qui antérieurement n'auraient pas donné lieu à redressement ou observations.

Enfin, il est souligné que l’URSSAF PACA est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et dispose à ce titre de la personnalité juridique avec ses attributs en matière de droits et d’obligations. A ce titre, l’URSSAF PACA ne peut être tenue d’un accord implicite d’une autre URSSAF même au titre de l’égalité devant les charges publiques sauf à remettre en cause les attributs de la personne morale notamment en matière d’obligation. Ainsi les lettres d’observations d’une autre URSSAF ne sont pas opposables à l’URSSAF PACA.

En ce sens, le Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 8 novembre 2006 (Cour de cassation, chambre civile 2, 05-15.649) “1 / que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dispose que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en vertu de ce texte, l'URSSAF d'[Localité 5] était liée par la position prise par l'URSSAF de [Localité 6] lors de son contrôle de 1994 ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui considère qu'un accord tacite d'une URSSAF déterminée n'est pas opposable à une autre URSSAF 2 / que la [5] relevant normalement, en vertu de l'article R. 246-6 du code de sécurité sociale de l'URSSAF de [Localité 6] et l'URSSAF d'[Localité 5] ne s'étant trouvée compétente qu'en vertu du protocole de centralisation conclu entre l'ACOSS et la chambre syndicale des banques populaires conformément aux dispositions de l'article R. 243-8 du code de sécurité sociale et d'un arrêté du 15 juillet 1975, l'URSSAF d'[Localité 5] ("URSSAF de liaison") n'encaisse désormais les cotisations de la [5] que pour le compte de l'URSSAF de [Localité 6] ("URSSAF partenaire"), de sorte que, même si les différentes URSSAF constituent des personnes morales distinctes, l'accord tacite de l'URSSAF de [Localité 6] lors de son contrôle de 1994 était opposable à l'URSSAF d'[Localité 5] lors de son contrôle de 1999 ; que, pour avoir admis le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 243-8 et R. 243-59 du code de sécurité sociale et l'arrêté susvisé du 15 juillet 1975 ;
Mais attendu que les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la cour d'appel a exactement énoncé que les éventuelles décisions implicites qui auraient été prises par un autre organisme de recouvrement n'engageaient pas l'URSSAF, peu important que celle-ci ait procédé au présent contrôle en qualité d'union de liaison”


Sur le moyen tiré de nullité de la procédure de contrôle

La SAS [1] conteste la régularité de la procédure et notamment de la lettre d’observations du 6 novembre 2019 au regard de la période vérifiée, de la réponse insuffisante des inspecteurs du recouvrement à sa contestation et de l’absence de mention complète des documents consultés dans la lettre d’observations. 

sur la période vérifiée

La SAS [1] estime que la procédure serait irrégulière au regard de la période portée sur la lettre d’observations du 6 novembre 2019 qui indique une période vérifiée du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018 alors que la mise en demeure du 24 décembre 2020 fait état d’une période du 3 avril 2016 au 31 décembre 2018. L’avis de contrôle portait sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

En l’espèce, la SAS [1] disposait de plusieurs établissements sur la période vérifiée qui pour certains d’entre eux avaient un début d’activité effectif au 1er janvier 2016 comme précisé de manière détaillée dans la lettre d’observations. Une fusion absorption est intervenue le 3 avril 2016 au sein de la SAS [1]. Le 10 octobre 2019, cette dernière a donné son accord pour que l’ensemble des redressements soit porté sur le compte directeur [Numéro identifiant 1] correspondant à l’établissement de [Localité 2] qui est actif depuis le 3 avril 2016. A ce titre, la période vérifiée est mentionnée dans la lettre d’observations pour chaque établissement.

En conséquence, la société requérante ne peut sérieusement faire état de son incompréhension d’une situation qu’elle ne peut méconnaître. Les différences de date portée sur la lettre d’observations et la mise en demeure résultent d’une part d’une date de début d’activité différente pour certains de ses établissements et d’autre part de l’opération de fusion absorption. Aucun grief ne peut être retenu d’autant que la société a été informée par l’URSSAF PACA de ces différences au cours de la procédure contradictoire et que la SAS [1] avait donné son accord sur la centralisation des redressements sur un établissement avec un début d’activité au 3 avril 2016.

Le moyen est rejeté.

sur la réponse des inspecteurs du recouvrement à la contestation de la société

Au visa des dispositions R 243-59 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] estime que les inspecteurs ont répondu de manière incomplète à son argumentaire concernant le redressement 2 notamment sur une accord tacite précédent et sur le redressement 14.

Le tribunal constate que la réponse des inspecteurs est motivée en fait et en droit et qu’il a été répondu aux arguments de la société en exprimant son désaccord. La réponse d’un inspecteur du recouvrement n’est soumise à aucun formalisme particulier, et elle n’a pas pour objet d’emporter la conviction du cotisant qui pourra toujours en contester les fondements par ses recours ultérieurs. Il s’ensuit que peu important la pertinence de la motivation des inspecteurs, ceux-ci ayant explicité leur position pour chacun des chefs de redressement pour lesquels la société a formulé des observations et ayant indiqué, à chaque fois, s’ils maintenaient ou non le redressement dans son principe et son montant, la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société redressée est motivée au sens de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale. La modification ultérieure d’une erreur matérielle de report d’un redressement rectifié par la commission de recours amiable ne constitue nullement un préjudice pour la société.

Les jurisprudences citées en référence par la société portant sur les avis de contrôle ou le constat d’un travail dissimulé sont sans intérêt dans le cadre du présent contrôle d’assiette.

Le moyen est rejeté.
 
sur les documents consultés lors du contrôle

La SAS [1] demande l’annulation de la procédure au motif que la lettre d’observations du 6 novembre 2019 ne mentionnerait pas l’ensemble des documents consultés lors de son contrôle.

Aucune disposition légale n’impose à l’URSSAF PACA de préciser expressément dans sa lettre d’observations l’ensemble des documents consultés lors de son contrôle sous un formalisme précis. La seule obligation pesant sur cette dernière est de motiver chaque redressement à partir des documents consultés en y faisant mention ou par référence d’autant plus qu’il s’agit de documents légaux comme précisé dans l’avis de contrôle.

Le tribunal constate à la lecture de la lettre d’observations du 6 novembre 2019 que chaque redressement est motivé en droit et en fait notamment à travers les documents consultés mentionnés ou par référence si bien que la société avait une connaissance exacte des redressements pour faire ses observations ce qu’elle n’a pas manqué de faire lors de la période pré-contentieuse et même devant la présente juridiction.

Le moyen est rejeté.


Sur les chefs n°25 et n 26 : Réduction générale des cotisations: règles générales et réductions: heures de travail

Au visa des dispositions de l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale sur le traitement automatisé des données, la SAS [1] demande l'annulation des redressements 25 et 26 voire de toute la procédure de contrôle.

Outre l'absence de la contestation de ses redressements devant la commission de recours amiable qui est certes intégrée dans la contestation de la procédure et de la mise en demeure, il est constaté que la société requérante ne rapporte pas la preuve que l'URSSAF PACA ait fait usage des dispositions d'un tel article ni d'un quelconque grief.

Le moyen est rejeté.

La lettre d’observation du 6 novembre 2019 et la procédure sont déclarées régulières.


Sur le moyen tiré de nullité de la mise en demeure

La SAS [1] estime que la mise en demeure est irrégulière au regard de la nature des cotisations réclamées et du chiffrage des redressements

Par application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, il ne suffit pas d'analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d'observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d'obtenir ces informations (Cass., 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-18365).

Ainsi si la mise en demeure indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées, et précise qu'elle fait suite à un contrôle et fait référence à une lettre d’observations en précisant la date de cette lettre qui contient les chefs de redressement retenus, le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Cass. 2e Civ., 19 octobre 2023, n° 21-24.469 ; Cass. 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789).

En l’espèce, la mise en demeure du 24 décembre 2020 indique notamment : 
l’organisme émetteur (l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;l’identité de la personne à qui elle s’adresse (via le numéro de cotisant et le numéro SIREN) ; la nature des cotisations et contributions (relatives au « Régime général ») ; les périodes auxquelles elles se rapportent (les années 2016, 2017 et 2018) ; le montant des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard y afférentes ; qu’elle fait suite à un contrôle et aux chefs de redressement précédemment notifiés par lettre d’observations du 6 novembre 2019.
La lettre d’observations du 6 novembre 2019 détaille de manière précise la nature des sommes réclamées au titre de chacun des chefs de redressement, leur fondement juridique, les constatations faites par les inspecteurs du recouvrement et les modalités de calcul de chacune des sommes réclamées (assiette, taux, montant dû) avec des annexes pour certains redressements 

Elle précise également l’étendue du contrôle puisqu’elle indique que « L’assiette des cotisations et contributions sociales de sécurité sociale est constituée de l’ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail … » et que le calcul de l’assiette du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) n’entre pas dans le champ de la vérification avec la liste de l’ensemble des établissements de la société vérifiée.

Le fait que le contrôle porte sur des contributions autres que les strictes cotisations de sécurité sociale n’est pas incompatible avec la mention « Régime général » puisqu’elles se rapportent au travail des salariés de la société contrôlée, qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. De même, le fait que la mise en demeure ne fasse pas référence aux contributions d’assurance chômage et cotisations AGS n’est pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure litigieuse.

En effet, la mise en demeure qui fait référence aux chefs de redressement précédemment notifiés par la lettre d’observations est suffisamment précise pour permettre à la société cotisante d’avoir eu connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.

De même, le tribunal constate qu’aucun changement n’a été opéré dans le fondement juridique des redressements si bien que les erreurs de calcul ou encore les modifications de calcul par la commission de recours amiable à la suite de la brutalisation des redressements 7, 8, 9, 11 et 14 n’affectent en rien le principe du redressement et encore moins la validité de la mise en demeure du 24 décembre 2020. Il est rappelé que les erreurs d’assiette des redressement ne conduisent ni à la nullité des redressements ni la nullité de la mise en demeure ce qu’aucun texte ne prévoit ni même la jurisprudence. Il est noté que le changement de jurisprudence de la Cour de cassation sur la brutalisation de certains redressements est intervenu postérieurement à la lettre d’observations du 6 novembre 2019. Enfin les arguments jurisprudentiels évoqués par la société requérante sur ce point ne sont pas applicables au cas d’espèce, les redressements ayant été opérés sur la base de la comptabilité de la SAS [1] qui a été jugée régulière, sincère et probante sans qu’il n’ait été utile d’avoir recours pour l’URSSAF PACA à la taxation forfaitaire ce qui est attendu d’une filiale de la société [6]. 

Dans ces conditions, les moyens de nullité qui ne sont pas fondés seront rejetés, et la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure.


Sur les chefs de redressement contestés

Sur les chefs n°1 Retraite supplémentaire: non-respect du caractère collectif pré retraite

Les inspecteurs du recouvrements ont constaté que la société [2] avait souscrit un régime de retraite supplémentaire au bénéfice des cadres et assimilés. Ce régime a été maintenu lors de la fusion absorption du 3 avril 2016 par la société [1] sur la période d’avril 2016 à décembre 2018.

Au visa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la période vérifiée, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que ce régime ne respectait pas le caractère collectif depuis le 1er juillet 2017 à l’ensemble des salariés.

La SAS [1] conteste cette analyse sur la période de juillet 2017 à décembre 2017 en produisant sur le sujet un accord d’entreprise conclu le 23 juin 2017.

Il est de jurisprudence constante q’un accord d’entreprise doit faire l’objet d’un formalisme particulier de publicité afin d’invoquer son opposabilité à savoir un dépôt auprès de l’inspection du travail et un enregistrement anciennement au conseil des Prud’hommes. Cette formalité substantielle n’était pas ignorée de la société requérante au regard des précisions de l’article 5 de l’accord d’entreprise du 23 juin 2017 faisant état de la nécessité d’un tel dépôt.

Aucun preuve de cette formalité n’a été rapportée au cours de la vérification ni même au cours du présenté instance.


En conséquence, cet accord d’entreprise ne peut être opposable à l’URSSAF PACA.

Le montant du redressement est maintenu dans son principe et dans son montant au regard des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018. 

Sur le chef n° 2: Prévoyance-perte de licence définitive;

Les contributions des employeurs finançant les prestations de prévoyance complémentaire peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à condition d’être obligatoire et avoir un caractère collectif.

Les 3 sociétés absorbées en avril 2016 ([7], [8] et [4]) au sein de la SAS [1] avaient souscrit des contrats spécifiques au bénéfice du personnel navigant technique (PNT) pour couvrir le risque décès ou d’inaptitude temporaire ou définitive d’exercer son métier en cas d’incapacité faisant suite à une maladie ou un accident du travail survenus en service.

Les inspecteurs du recouvrements ont constaté que ces contrats étaient obligatoires mais que leurs caractères collectifs n’étaient pas respectés notamment en ce qui concerne le montant des garanties non uniforme en fonction de l’âge pour une même garantie à savoir la perte de licence définitive (52 ième anniversaire 300% du salarie brut, de 52 à 55 ans dégressivité pour atteindre 150%, à partir de 55 ans à 65 ans dégressivité de 10% par an pour passer de 150% à 0%).

En l’absence du caractère collectif des dits contrats s’agissant de la perte définitive de licence de pilote, le inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations au visa des dispositions de l’article L 911-2 du code de la sécurité sociale la contribution de l’employeur.

La SAS [1] invoque un accord tacite de l’URSSAF de Bretagne et de l’URSSAF de [Localité 7] lors du contrôle d’assiette des sociétés absorbées. De plus, elle conteste le fond du redressement en invoquant une jurisprudence de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence relative à la même problématique pour la société [6].

Comme indiqué à titre liminaire, les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes et les lettres d’observations de l’URSSAF de Bretagne et de l’URSSAF de [Localité 7] ne sont absolument pas opposables à l’URSSAF PACA et aucun accord tacite ne peut être invoqué à ce titre même au gré du fusion absorption sauf vouloir remettre en cause la notion de la personnalité juridique d’une personne morale et ses conséquences. De manière surabondante, la société requérante n’apporte aucune preuve de similitude entre les divers contrôles.

Le moyen est rejeté.

Sur le fond, il est indéniable que les contrats visés instaurent dans le cas d’une perte de licence définitive pour les personnels naviguant technique une dégressivité du capital versé en fonction de l’âge de ces derniers. Cette dégressivité fait perdre à ces contrats leur caractère collective si bien qu’ils ne peuvent bénéficier d’une quelconque exonération ce que la SAS [1] n’a pas manqué de réintégrer dans la base imposable pour l’année 2018. Aucun des arguments avancés par la société [1] ne vient remettre en cause ce constat.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant. 

Sur le chef n°4 : Prévoyance complémentaire prestations versées par un organisme habilité-Fonds d’assurance servie par la CRPNAC

Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations des régimes de prévoyances et de retraite supplémentaire versées au bénéfice de leur salarié sont exclues de l’assiette des cotisations sociales à condition d’être versées par un organisme régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale, du livre II du Code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurance ainsi que les institutions mentionnées à l’article L 370-1 du Code des assurances, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou du chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité.

Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans la base imposable de l’assiette des cotisations le montant versé à la Caisse de Retraite du personnel Naviguant au regard de l’absence d’habilitation de cette caisse à pouvoir bénéficier de l’exonération mentionnée aux différents cas mentionnés à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale 

La SAS [1] invoque l’existence d’un accord tacite portant sur un contrôle antérieur des diverses sociétés absorbées par d’autres URSSAF que l’URSSAF PACA.

Aucun contrôle effectué antérieurement par des URSSAF distinctes ne peut être opposé à l’URSSAF PACA comme mentionné précédemment. De surcroît pour les sociétés [3] et [4], aucune démonstration n’est faite de l’existence d’un accord tacite qui n’a pas vocation à être implicite.

Le moyen est rejeté.

Il est constaté que la Caisse de Retraite des Navigants est un organisme régi par le code des transports et le code de l’Aviation civile et n’est pas ce titre ni un organisme habilité au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité et ni une entreprise d’assurances relevant du code des assurance. 

De plus, la consultation du site internet de la Caisse de Retraite des Navigants permet de constater que cette dernière gère 4 fonds distincts et non exclusivement lié à la retraite complémentaire: un fonds de retraite attribuant des pensions et bonifications aux anciens Navigants, un fonds de majoration attribuant des majorations temporaires et une prestation temporaire versée après les droits à l’assurance chômage, un fonds d’assurance attribuant des indemnités en capital en cas de décès en accident aérien ou imputable au service et en cas d’inaptitude permanente en lien avec le service et un fonds social de secours

En conséquence, la SAS [1] ne pouvait prétendre à l’exonération des cotisations versées à la Caisse de Retraite des Navigants au sens des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.



Sur le chef n°7 : Frais professionnels non justifiés-indemnité forfaitaire domicile-lieu de travail;

La prise en charge par l’employeur d’une dépense incombant au salarié constitue pour ce dernier un complément de rémunération à intégrer dans l’assiette des cotisations.

Les inspecteurs du recouvrements ont remis en cause l’exonération de l’indemnité kilométrique forfaitaire de 90 euros versée au personnel sol vivant en région parisienne afin de les indemniser de l’utilisation de leur véhicule personnel.

La société ne conteste pas le principe du redressement mais conteste le montant du redressement après la rectification opérée par la commission de recours amiable à la suite de la brutalisation des redressements.

Les tableaux produits par la société [1] de calcul dans ses conclusions n’ont pas de valeur probante et ne remettent pas en cause les calculs rectifiés par la commission de recours amiable.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

Sur le chef de redressement n°8 : Frais professionnels non justifiés- frais de péage PS-[Localité 4]

La prise en charge par l’employeur d’une dépense incombant au salarié constitue pour ce dernier un complément de rémunération à intégrer dans l’assiette des cotisations.

Les inspecteurs du recouvrements ont remis en cause l’exonération de l’indemnité forfaitaire de 55 euros par mois versée au personnel d’escale basés à [Localité 4] issus de la société [2].

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant qui est favorable à la société.

Sur le chef n°9 : Frais professionnels non justifiés- cumul les plateaux repas

En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.

La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.

Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.

Toutefois, la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé dans les documents issus de la paye et de la comptabilité que le personnel naviguant percevaient une prime forfaitaire de plateau repas dont la valeur correspond aux limites d’exonérations et que le personnel de bord bénéficiait à certaines heures de plateaux repas gratuit servis en nature comme l’exigence la réglementation de l’aviation civile. Un redressement a été opéré sur la prime forfaitaire de plateau repas accordé au personnel naviguant.

La SAS [1] contester le principe et le montant en indiquant qu’elle répondait à une obligation légale de sécurité et que les plateaux repas gratuit servis en nature étaient rarement utilisés par le personnel au regard des considérations de service. Elle invoque à ce titre la qualification de frais professionnels pour le calcul du redressement.

Il est évident que le cumul de l’octroi de la prime forfaitaire et l’octroi de plateau repas gratuit fait double emploi et que les salariés nourris par nature ne sont pas exposés à des dépenses supplémentaires. Dès lors l’allocation forfaitaire de plateau repas ne peut être analysée comme ayant la nature de frais professionnels et être exonérée de charges sociales. La SAS [1] répond suffisamment à son obligation légale en fournissant des plateaux repas gratuits à son personnel naviguant et qu’il n’y a pas lieu de mettre en place une indemnité forfaitaire de repas exonérée de charges sociales dont l’utilisation effective est incertaine et non prouvée.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

Sur le chef n°11 : Frais professionnels non justifiés-réserves froides ;

La prise en charge par l’employeur d’une dépense incombant au salarié constitue pour ce dernier un complément de rémunération à intégrer dans l’assiette des cotisations.

Les inspecteurs du recouvrements ont remis en cause l’exonération de l’indemnité de repas lorsque le personnel naviguant est d’astreinte à son domicile (réserve froide).

La SAS [1] conteste le montant du redressement sans apporter d’éléments probants de remise en cause.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant qui est favorable à la société

Sur le chef n°14 : Frais professionnels non justifiés-indemnités de blanchissage

La prise en charge par l’employeur d’une dépense incombant au salarié constitue pour ce dernier un complément de rémunération à intégrer dans l’assiette des cotisations.

Les inspecteurs du recouvrement ont remis en cause l’exonération de cotisations sociales d’une indemnité de blanchissage d’un montant de 24,39 euros versés aux salariés ex-BRITAIR de différentes catégories professionnelles. Cette prime forfaitaire est versée en l’absence de tout justificatif et n’est pas modulée en fonction du nombre de jour travaillé.

La SAS [1] invoque l’existence d’un accord tacite en produisant deux lettres d’observations envoyées à des sociétés absorbées par la société requérante par l’URSSAF Région de Paris et par l’URSSAF pays de la Loire. 

Selon l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et conformément aux attributs de la personnalité les lettres d’observations d’autres URSSAF ne sont pas opposables à l’URSSAF PACA.

De plus, l’employeur échoue à rapporter la preuve de l’utilisation effective des primes de salissure.

En conséquence, le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant modifié par la commission de recours amiable.

Sur le chef n°16 : Cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération-COMEX; (M. [R], M. [L])

En application des articles L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié du bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.

L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit un assujettissement des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts.

Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans impact sur les règles d’exonération et d’intégration. L’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.

Il en résulte que sont intégralement soumises à cotisations :

- les indemnités compensatrices de préavis dues en application de l'article L.1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis ;
- les indemnités compensatrices de préavis versées en application de l'article L.1226-14 du Code du travail, aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- la rémunération versée par l'employeur pendant la durée du congé de reclassement n'excédant pas le préavis, en application de l'article L.1233-71 du Code du travail ;
- les indemnités de congés payés ;
- les indemnités de non-concurrence.

Il est constant que dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l’indemnité de préavis, demeurant soumise à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l’exécution ou la rupture du contrat de travail.

La charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution d’une transaction incombe à l’employeur

Toutefois, il est acquis que les indemnités transactionnelles, qui ont pour seul objet de mettre fin au différend existant entre le salarié et l’employeur, doivent s’analyser en des dommages et intérêts pour le préjudice que le salarié estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail.

Il convient de rechercher pour chaque accord transactionnel si la volonté des parties est clairement exprimée sur le fait que le licenciement reste un licenciement pour faute grave et que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement.

Ainsi l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale mentionne “Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3".

Les inspecteurs ont relevé à l’examen des dossiers de ruptures forcées de contrat de travail plusieurs dépassements des limites d’exonération pour une douzaine de salariés (dépassement des 10 PASS, des 2 PASS, de la moitié de l’indemnité versée, du double de la rémunérations N-1).


S’agissant du protocole de M. [R]: 

M. [R] a été licencié le 28 juillet 2017 pour faute grave et a envisagé de contester cette décision devant le juge. Un protocole transactionnelle a été conclue entre le salarié et l’employeur comme il suit:

- une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payé, une rémunération variable de 76 959 euros, une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive à titre de dommages et intérêts, et une indemnité conventionnelle de licenciement.

Les inspecteurs ont relevé que l’indemnité transactionnelle avait été soumise à la cotisation des charges sociales mais qui demeurait un différentiel de 26 792 euros.

La SAS [1] conteste ce redressement et estime avoir soumis cette transaction aux cotisations à tord.

Il est acquis qu’en cas de versement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité transactionnelle, il est fait masse des indemnités et les limites d’exonération prévues par l’article 80 duodecies pour apprécier les plafonds d’exonération.

Toutes les sommes qui sont versées dans le cadre d’une rupture de contrat de travail sont exonérées de cotisations en fonction et dans la limite de certains seuils et plafonds, en ce inclus les sommes versées dans le cadre de transactions faisant suite à la rupture du contrat de travail. En l’espèce, la partie de l’indemnisation total dépensant 
78 456 euros soit dans la limite de 2 PASS à savoir la somme de 275 295 euros est soumise aux cotisations sociales

Ce chef de redressement sera confirmé.

S’agissant du protocole de M. [L]: 

M. [L] a été licencié le 4 juillet 2017 et un protocole transactionnel a été signé entre le salarié et l’employeur portant sur l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant réglementé du transport aérien pour un montant de 363 629,40 euros et pour 220 000 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral, familial, de réputation et de carrière.

Les inspecteurs ont intégralement soumis le total des deux sommes à l’assiette des cotisations sociales constatant en partie le caractère indemnitaire de la transaction et au regard du dépassement de ce total de la limite des 10 PASS 2017 à savoir 
392 280 euros.

La SAS [1] conteste ce calcul estimant que les 220 000 euros représente l’indemnisation d’un préjudice et que cette somme doit être déduite pour apprécier le dépassement du plafond du PASS. Elle propose la réduction du redressement à 
20 475 euros. 

Il est acquis qu’en cas de versement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité transactionnelle, il est fait masse des indemnités et les limites d’exonération prévues par l’article 80 duodecies pour apprécier les plafonds d’exonération de 10 PASS, l’intégralité des indemnités est soumise aux cotisations sociales.
En l’espèce, le montant total versé de 583 629 euros dépasse le plafonds des 10 PASS fixé à 392 280 euros si bien que le redressement de 363 629 euros est justifié dans son montant.

En conséquence, ce redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

. Sur le chef n°22 Cotisations-rupture forcée du contrat de travail-rupture anticipée d’un CDD

Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations la condamnation de la société requérante par le conseil de Prud’hommes de la rupture forcée pour faute grave du contrat à durée déterminé de M. [A] avec la mention principalement de 7 220 euros de dommages et intérêts.

La SAS [1] conteste le chef de redressement au regard de la nature de la condamnation faisant état de dommages et intérêts et non de salaire.

La Cour de cassation indique “que les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale”.

Il est avéré que les sommes allouées par le conseil de Prud’hommes quelque soit le qualificatif retenu avaient pour vocation de compenser la perte des rémunérations que le salarié aurait perçu en exécution de son contrat de travail.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant. 

Sur le chef n°23 Transactions suite à la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié

Le 18 septembre 2017, M. [Y] prenait acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat et introduisait un recours devant le conseil de Prud’hommes avec une ventilation de divers demandes chiffrées portant sur le préavis, sur les congés payés, sur une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts.

Par la suite, l’employeur et le salarié signaient un protocole d’accord portant expressément une somme de dommages et intérêts de 81 166 euros exonérée de toutes cotisations.

Les inspecteurs du recouvrements ont réintégré cette indemnisation dans l’assiette des cotisations estimant que le salarié avait démissionné.

La SAS [1] conteste ce redressement et estime avoir soumis cette transaction aux cotisations à tord s’agissant de dommages et intérêts exclusivement mentionnés de manière expresse.

La lecture de l’article 2 du protocole signé entre les parties fait état que la société 
[1] ne reconnaît pas que la rupture du contrat de travail résultant de la prise d’acte de M. [Y] produise les effets d’un licenciement sans cause et réelle. Ainsi, l’employeur ne reconnaît pas être à l’origine de la rupture du contrat de travail et il y a lieu de considérer que le salarié a démissionné.

Les sommes accordées en cas de démission ou dans un cas apparenté ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et sont donc soumises aux cotisations sociales.

En conséquence, le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

Sur le chef n°24 Condamnation judiciaire à payer un capital garanti sur la perte d’une licence (arrêt de la Cour d’Appel)

Les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un rappel de cotisation sur la base de condamnations judiciaires portant sur un rappel de capital garanti versé directement par l’employeur à du personnel naviguant notamment à des pilotes à la suite de la perte de leur licence.

La société requérante conteste ce redressement estimant qu’il s’agissant de la réparation d’un préjudice moral résultant de la perte de sa licence.

Il est relevé que les arrêts de la Cour d’Appel ne font nullement référence à un préjudice moral et qu’une assurance verse directement dans ce cas la somme pour laquelle son assuré est condamné à payer.
De plus, il est de jurisprudence constante que lorsque le capital est directement versé par l’employeur aux salariés de la société au titre de la garantie de perte de licence, ce dernier est considéré comme versé à l’occasion du travail conformément aux dispositions des articles L 242-1 et L 136-1-1 du code de la sécurité sociale. 

La Cour de cassation dans son arrêt du 20 novembre 1985 rappelle“Les juges du fond qui, après avoir rappelé qu'en vertu d'accords d'entreprise complétant les dispositions de la convention collective de la régie [9], tout membre du personnel de cette entreprise devait être garanti contre les risques d'invalidité et de décès et que pour le personnel d'un coefficient inférieur à 200, une indemnisation directe par l'employeur, qui assumait lui-même les risques, était prévue, en ont déduit à bon droit que les capitaux correspondants, même s'ils étaient destinés à réparer une préjudice indépendant du travail, représentaient un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, devait en principe être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L 120 du Code de la Sécurité sociale, et devait, en conséquence, être réintégré dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

Sur les chefs n°25 et n 26 : Réduction générale des cotisations: règles générales et réductions: heures de travail

Au visa des dispositions de l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale sur le traitement automatisé des données, la SAS [1] demande l'annulation des redressements 25 et 26.

Outre l'absence de la contestation de ses redressements devant la commission de recours amiable, il est constaté que la société requérante ne rapporte pas la preuve que l'URSSAF PACA n'ait pas fait usage des dispositions d'un tel article ni d'un quelconque grief.

Le moyen relatif à la procédure ayant été rejeté et les redressements sont maintenus.

Le surplus des demandes et prétentions de la SAS [1] est rejeté 

L’ensemble des demandes et des prétentions de la SAS [1] est rejeté. 

Sur les demandes accessoires et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1] succombant à l’instance supportera la charge des dépens.

Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [1] sera également condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme 
de 2 000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer la stricte application de la loi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
 Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [1] à l’encontre de la décision du 6 décembre 2021 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, relative à la mise en demeure du 24 décembre 2020 consécutive aux redressements opéré pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

DÉCLARE régulière la procédure de contrôle et la mise en demeure du 24 décembre 2020 ;
 
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel du présent jugement doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT










La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


JUGEMENT DU 09 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 22/00856 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2NP

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [N] (Audiencier) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge
DUMAS Carole
 
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE :

Selon lettre d’observations en date du 6 novembre 2019, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a opéré un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires à l’égard de la SAS [1] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale selon les chefs de redressements suivants :

Retraite supplémentaire: non-respect du caractère collectif pré retraitePrévoyance-perte de licence définitive;Prévoyance perte de licence définitive-Forfait socialPrévoyance complémentaire prestations versées par un organisme habilité-Fonds d’assurance;Forfait social et particion patronale CRPN;CSG/CRDS sur part patronale CRPN-Fonds de majoration;Frais professionnels non justifiés-indemnité forfaitaire domicile-lieu de travail;Frais professionnels non justifiés- frais de péage PS-[Localité 4];Frais professionnels non justifiés- cumul les plateaux repas;CSG/CRDS et déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels;Frais professionnels non justifiés-réserves froides ;Frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-règle de non-cumul;Frais professionnels limites d’exonération Frais inhérents à l’utilisation des NTIC;Frais professionnels non justifiés-indemnités de blanchissage;Avantage en nature véhicule;Cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération-COMEX;CSG/CRDS rupture du contrat de travail limites d’exonération: indemnités pour licenciement irrégulier;Cotisations-ruptures conventionnelles du contrat de travail-limite d’exonération;CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle;Cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération;Cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération avant 2013;Cotisations-rupture forcée du contrat de travail-rupture anticipée d’un CDD;Transactions suite à la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié;Arrêt de la Cour d’Appel-Capital garanti sur la perte de licence;Réduction générale des cotisations: règles ;Réduction générale des cotisations: heures éligible.
Sur la période de vérification et à compter du 4 avril 2016, la SAS [1] a absorbé divers autres sociétés notamment la société [2] , la société [3] et la société [4].

Le 24 décembre 2020, l’URSSAF PACA a notifié à la SAS [1] une mise en demeure de régler un montant total de 1 910 813 euros, mise en demeure que la société a contesté devant la commission de recours amiable au titre des chefs de redressements 1,2,4,7,8,9,11,14,16,2,23,24.

La SAS [1] , représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision du 6 décembre 2021 de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA faisant droit partiellement à certaines demandes notamment sur la brutalisation de certains redressements.

Après mise en état du dossier, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 7 mai 2026.

La SAS [1], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :

- Juger la procédure de contrôle irrégulière au regard de la lettre d’observation du 13 janvier 2020 sur la période contrôlée, au regard d’une réponse insuffisante de l’URSSAF PACA à la contestation de la société, sur la liste des documents consultés, au titre du traitements opérés sur les données dématérialisés pour les redressement 25 et 26 ;
- Juger que la mise en demeure du 6 décembre 2021 est irrégulière au regard de la nature des cotisations réclamées et du chiffrage des redressements ;
- Annuler les chefs de redressement n°1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 22,23, 24, 25 et 26 ;
- Condamner l’URSSAF PACA à la restitution des sommes versées ;
- Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal :

- Juger que la procédure et la mise en demeure du 24 décembre 2020 sont régulières ;
- Confirmer le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressement contestés tant dans leur principe que leur montant ;
- Débouter la SAS [1] de l’’ensemble de ses demandes et confirmer les termes de la décision rendue par la commission de recours amiable ;
- Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision du dit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.

Par ailleurs, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction ou d’exonération de cotisations sociales à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.

La production tardive, après la fin du contrôle, de pièces que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.

Enfin il est nécessaire de rappeler les règles en matière d’accord tacite comme invoqué dans le présent contentieux.

L'article L.243-12-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.

S'agissant d’une éventuelle décision implicite d'accord antérieur de l'URSSAF, il convient de rappeler, conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu'aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part de l'inspecteur du recouvrement, dès lors que l'URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. L'existence d'un accord tacite suppose la réunion des conditions suivantes ;
-que les pratiques litigieuses aient été appliquées par l'employeur dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, sans qu'une modification de la législation ne soit intervenue ;
-que ces pratiques aient été vérifiées par l'inspecteur et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part. Le silence de ce dernier ne doit pas résulter d'une simple tolérance ;
-que l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que l'employeur ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.


Par ailleurs, il est constant que l'employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l'existence d'une réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle et celles qui antérieurement n'auraient pas donné lieu à redressement ou observations.

Enfin, il est souligné que l’URSSAF PACA est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et dispose à ce titre de la personnalité juridique avec ses attributs en matière de droits et d’obligations. A ce titre, l’URSSAF PACA ne peut être tenue d’un accord implicite d’une autre URSSAF même au titre de l’égalité devant les charges publiques sauf à remettre en cause les attributs de la personne morale notamment en matière d’obligation. Ainsi les lettres d’observations d’une autre URSSAF ne sont pas opposables à l’URSSAF PACA.

En ce sens, le Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 8 novembre 2006 (Cour de cassation, chambre civile 2, 05-15.649) “1 / que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dispose que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en vertu de ce texte, l'URSSAF d'[Localité 5] était liée par la position prise par l'URSSAF de [Localité 6] lors de son contrôle de 1994 ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui considère qu'un accord tacite d'une URSSAF déterminée n'est pas opposable à une autre URSSAF 2 / que la [5] relevant normalement, en vertu de l'article R. 246-6 du code de sécurité sociale de l'URSSAF de [Localité 6] et l'URSSAF d'[Localité 5] ne s'étant trouvée compétente qu'en vertu du protocole de centralisation conclu entre l'ACOSS et la chambre syndicale des banques populaires conformément aux dispositions de l'article R. 243-8 du code de sécurité sociale et d'un arrêté du 15 juillet 1975, l'URSSAF d'[Localité 5] ("URSSAF de liaison") n'encaisse désormais les cotisations de la [5] que pour le compte de l'URSSAF de [Localité 6] ("URSSAF partenaire"), de sorte que, même si les différentes URSSAF constituent des personnes morales distinctes, l'accord tacite de l'URSSAF de [Localité 6] lors de son contrôle de 1994 était opposable à l'URSSAF d'[Localité 5] lors de son contrôle de 1999 ; que, pour avoir admis le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 243-8 et R. 243-59 du code de sécurité sociale et l'arrêté susvisé du 15 juillet 1975 ;
Mais attendu que les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la cour d'appel a exactement énoncé que les éventuelles décisions implicites qui auraient été prises par un autre organisme de recouvrement n'engageaient pas l'URSSAF, peu important que celle-ci ait procédé au présent contrôle en qualité d'union de liaison”


Sur le moyen tiré de nullité de la procédure de contrôle

La SAS [1] conteste la régularité de la procédure et notamment de la lettre d’observations du 6 novembre 2019 au regard de la période vérifiée, de la réponse insuffisante des inspecteurs du recouvrement à sa contestation et de l’absence de mention complète des documents consultés dans la lettre d’observations. 

sur la période vérifiée

La SAS [1] estime que la procédure serait irrégulière au regard de la période portée sur la lettre d’observations du 6 novembre 2019 qui indique une période vérifiée du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018 alors que la mise en demeure du 24 décembre 2020 fait état d’une période du 3 avril 2016 au 31 décembre 2018. L’avis de contrôle portait sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

En l’espèce, la SAS [1] disposait de plusieurs établissements sur la période vérifiée qui pour certains d’entre eux avaient un début d’activité effectif au 1er janvier 2016 comme précisé de manière détaillée dans la lettre d’observations. Une fusion absorption est intervenue le 3 avril 2016 au sein de la SAS [1]. Le 10 octobre 2019, cette dernière a donné son accord pour que l’ensemble des redressements soit porté sur le compte directeur [Numéro identifiant 1] correspondant à l’établissement de [Localité 2] qui est actif depuis le 3 avril 2016. A ce titre, la période vérifiée est mentionnée dans la lettre d’observations pour chaque établissement.

En conséquence, la société requérante ne peut sérieusement faire état de son incompréhension d’une situation qu’elle ne peut méconnaître. Les différences de date portée sur la lettre d’observations et la mise en demeure résultent d’une part d’une date de début d’activité différente pour certains de ses établissements et d’autre part de l’opération de fusion absorption. Aucun grief ne peut être retenu d’autant que la société a été informée par l’URSSAF PACA de ces différences au cours de la procédure contradictoire et que la SAS [1] avait donné son accord sur la centralisation des redressements sur un établissement avec un début d’activité au 3 avril 2016.

Le moyen est rejeté.

sur la réponse des inspecteurs du recouvrement à la contestation de la société

Au visa des dispositions R 243-59 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] estime que les inspecteurs ont répondu de manière incomplète à son argumentaire concernant le redressement 2 notamment sur une accord tacite précédent et sur le redressement 14.

Le tribunal constate que la réponse des inspecteurs est motivée en fait et en droit et qu’il a été répondu aux arguments de la société en exprimant son désaccord. La réponse d’un inspecteur du recouvrement n’est soumise à aucun formalisme particulier, et elle n’a pas pour objet d’emporter la conviction du cotisant qui pourra toujours en contester les fondements par ses recours ultérieurs. Il s’ensuit que peu important la pertinence de la motivation des inspecteurs, ceux-ci ayant explicité leur position pour chacun des chefs de redressement pour lesquels la société a formulé des observations et ayant indiqué, à chaque fois, s’ils maintenaient ou non le redressement dans son principe et son montant, la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société redressée est motivée au sens de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale. La modification ultérieure d’une erreur matérielle de report d’un redressement rectifié par la commission de recours amiable ne constitue nullement un préjudice pour la société.

Les jurisprudences citées en référence par la société portant sur les avis de contrôle ou le constat d’un travail dissimulé sont sans intérêt dans le cadre du présent contrôle d’assiette.

Le moyen est rejeté.
 
sur les documents consultés lors du contrôle

La SAS [1] demande l’annulation de la procédure au motif que la lettre d’observations du 6 novembre 2019 ne mentionnerait pas l’ensemble des documents consultés lors de son contrôle.

Aucune disposition légale n’impose à l’URSSAF PACA de préciser expressément dans sa lettre d’observations l’ensemble des documents consultés lors de son contrôle sous un formalisme précis. La seule obligation pesant sur cette dernière est de motiver chaque redressement à partir des documents consultés en y faisant mention ou par référence d’autant plus qu’il s’agit de documents légaux comme précisé dans l’avis de contrôle.

Le tribunal constate à la lecture de la lettre d’observations du 6 novembre 2019 que chaque redressement est motivé en droit et en fait notamment à travers les documents consultés mentionnés ou par référence si bien que la société avait une connaissance exacte des redressements pour faire ses observations ce qu’elle n’a pas manqué de faire lors de la période pré-contentieuse et même devant la présente juridiction.

Le moyen est rejeté.


Sur les chefs n°25 et n 26 : Réduction générale des cotisations: règles générales et réductions: heures de travail

Au visa des dispositions de l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale sur le traitement automatisé des données, la SAS [1] demande l'annulation des redressements 25 et 26 voire de toute la procédure de contrôle.

Outre l'absence de la contestation de ses redressements devant la commission de recours amiable qui est certes intégrée dans la contestation de la procédure et de la mise en demeure, il est constaté que la société requérante ne rapporte pas la preuve que l'URSSAF PACA ait fait usage des dispositions d'un tel article ni d'un quelconque grief.

Le moyen est rejeté.

La lettre d’observation du 6 novembre 2019 et la procédure sont déclarées régulières.


Sur le moyen tiré de nullité de la mise en demeure

La SAS [1] estime que la mise en demeure est irrégulière au regard de la nature des cotisations réclamées et du chiffrage des redressements

Par application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, il ne suffit pas d'analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d'observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d'obtenir ces informations (Cass., 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-18365).

Ainsi si la mise en demeure indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées, et précise qu'elle fait suite à un contrôle et fait référence à une lettre d’observations en précisant la date de cette lettre qui contient les chefs de redressement retenus, le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Cass. 2e Civ., 19 octobre 2023, n° 21-24.469 ; Cass. 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789).

En l’espèce, la mise en demeure du 24 décembre 2020 indique notamment : 
l’organisme émetteur (l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;l’identité de la personne à qui elle s’adresse (via le numéro de cotisant et le numéro SIREN) ; la nature des cotisations et contributions (relatives au « Régime général ») ; les périodes auxquelles elles se rapportent (les années 2016, 2017 et 2018) ; le montant des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard y afférentes ; qu’elle fait suite à un contrôle et aux chefs de redressement précédemment notifiés par lettre d’observations du 6 novembre 2019.
La lettre d’observations du 6 novembre 2019 détaille de manière précise la nature des sommes réclamées au titre de chacun des chefs de redressement, leur fondement juridique, les constatations faites par les inspecteurs du recouvrement et les modalités de calcul de chacune des sommes réclamées (assiette, taux, montant dû) avec des annexes pour certains redressements 

Elle précise également l’étendue du contrôle puisqu’elle indique que « L’assiette des cotisations et contributions sociales de sécurité sociale est constituée de l’ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail … » et que le calcul de l’assiette du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) n’entre pas dans le champ de la vérification avec la liste de l’ensemble des établissements de la société vérifiée.

Le fait que le contrôle porte sur des contributions autres que les strictes cotisations de sécurité sociale n’est pas incompatible avec la mention « Régime général » puisqu’elles se rapportent au travail des salariés de la société contrôlée, qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. De même, le fait que la mise en demeure ne fasse pas référence aux contributions d’assurance chômage et cotisations AGS n’est pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure litigieuse.

En effet, la mise en demeure qui fait référence aux chefs de redressement précédemment notifiés par la lettre d’observations est suffisamment précise pour permettre à la société cotisante d’avoir eu connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.

De même, le tribunal constate qu’aucun changement n’a été opéré dans le fondement juridique des redressements si bien que les erreurs de calcul ou encore les modifications de calcul par la commission de recours amiable à la suite de la brutalisation des redressements 7, 8, 9, 11 et 14 n’affectent en rien le principe du redressement et encore moins la validité de la mise en demeure du 24 décembre 2020. Il est rappelé que les erreurs d’assiette des redressement ne conduisent ni à la nullité des redressements ni la nullité de la mise en demeure ce qu’aucun texte ne prévoit ni même la jurisprudence. Il est noté que le changement de jurisprudence de la Cour de cassation sur la brutalisation de certains redressements est intervenu postérieurement à la lettre d’observations du 6 novembre 2019. Enfin les arguments jurisprudentiels évoqués par la société requérante sur ce point ne sont pas applicables au cas d’espèce, les redressements ayant été opérés sur la base de la comptabilité de la SAS [1] qui a été jugée régulière, sincère et probante sans qu’il n’ait été utile d’avoir recours pour l’URSSAF PACA à la taxation forfaitaire ce qui est attendu d’une filiale de la société [6]. 

Dans ces conditions, les moyens de nullité qui ne sont pas fondés seront rejetés, et la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure.


Sur les chefs de redressement contestés

Sur les chefs n°1 Retraite supplémentaire: non-respect du caractère collectif pré retraite

Les inspecteurs du recouvrements ont constaté que la société [2] avait souscrit un régime de retraite supplémentaire au bénéfice des cadres et assimilés. Ce régime a été maintenu lors de la fusion absorption du 3 avril 2016 par la société [1] sur la période d’avril 2016 à décembre 2018.

Au visa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la période vérifiée, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que ce régime ne respectait pas le caractère collectif depuis le 1er juillet 2017 à l’ensemble des salariés.

La SAS [1] conteste cette analyse sur la période de juillet 2017 à décembre 2017 en produisant sur le sujet un accord d’entreprise conclu le 23 juin 2017.

Il est de jurisprudence constante q’un accord d’entreprise doit faire l’objet d’un formalisme particulier de publicité afin d’invoquer son opposabilité à savoir un dépôt auprès de l’inspection du travail et un enregistrement anciennement au conseil des Prud’hommes. Cette formalité substantielle n’était pas ignorée de la société requérante au regard des précisions de l’article 5 de l’accord d’entreprise du 23 juin 2017 faisant état de la nécessité d’un tel dépôt.

Aucun preuve de cette formalité n’a été rapportée au cours de la vérification ni même au cours du présenté instance.


En conséquence, cet accord d’entreprise ne peut être opposable à l’URSSAF PACA.

Le montant du redressement est maintenu dans son principe et dans son montant au regard des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018. 

Sur le chef n° 2: Prévoyance-perte de licence définitive;

Les contributions des employeurs finançant les prestations de prévoyance complémentaire peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à condition d’être obligatoire et avoir un caractère collectif.

Les 3 sociétés absorbées en avril 2016 ([7], [8] et [4]) au sein de la SAS [1] avaient souscrit des contrats spécifiques au bénéfice du personnel navigant technique (PNT) pour couvrir le risque décès ou d’inaptitude temporaire ou définitive d’exercer son métier en cas d’incapacité faisant suite à une maladie ou un accident du travail survenus en service.

Les inspecteurs du recouvrements ont constaté que ces contrats étaient obligatoires mais que leurs caractères collectifs n’étaient pas respectés notamment en ce qui concerne le montant des garanties non uniforme en fonction de l’âge pour une même garantie à savoir la perte de licence définitive (52 ième anniversaire 300% du salarie brut, de 52 à 55 ans dégressivité pour atteindre 150%, à partir de 55 ans à 65 ans dégressivité de 10% par an pour passer de 150% à 0%).

En l’absence du caractère collectif des dits contrats s’agissant de la perte définitive de licence de pilote, le inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations au visa des dispositions de l’article L 911-2 du code de la sécurité sociale la contribution de l’employeur.

La SAS [1] invoque un accord tacite de l’URSSAF de Bretagne et de l’URSSAF de [Localité 7] lors du contrôle d’assiette des sociétés absorbées. De plus, elle conteste le fond du redressement en invoquant une jurisprudence de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence relative à la même problématique pour la société [6].

Comme indiqué à titre liminaire, les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes et les lettres d’observations de l’URSSAF de Bretagne et de l’URSSAF de [Localité 7] ne sont absolument pas opposables à l’URSSAF PACA et aucun accord tacite ne peut être invoqué à ce titre même au gré du fusion absorption sauf vouloir remettre en cause la notion de la personnalité juridique d’une personne morale et ses conséquences. De manière surabondante, la société requérante n’apporte aucune preuve de similitude entre les divers contrôles.

Le moyen est rejeté.

Sur le fond, il est indéniable que les contrats visés instaurent dans le cas d’une perte de licence définitive pour les personnels naviguant technique une dégressivité du capital versé en fonction de l’âge de ces derniers. Cette dégressivité fait perdre à ces contrats leur caractère collective si bien qu’ils ne peuvent bénéficier d’une quelconque exonération ce que la SAS [1] n’a pas manqué de réintégrer dans la base imposable pour l’année 2018. Aucun des arguments avancés par la société [1] ne vient remettre en cause ce constat.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant. 

Sur le chef n°4 : Prévoyance complémentaire prestations versées par un organisme habilité-Fonds d’assurance servie par la CRPNAC

Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations des régimes de prévoyances et de retraite supplémentaire versées au bénéfice de leur salarié sont exclues de l’assiette des cotisations sociales à condition d’être versées par un organisme régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale, du livre II du Code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurance ainsi que les institutions mentionnées à l’article L 370-1 du Code des assurances, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou du chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité.

Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans la base imposable de l’assiette des cotisations le montant versé à la Caisse de Retraite du personnel Naviguant au regard de l’absence d’habilitation de cette caisse à pouvoir bénéficier de l’exonération mentionnée aux différents cas mentionnés à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale 

La SAS [1] invoque l’existence d’un accord tacite portant sur un contrôle antérieur des diverses sociétés absorbées par d’autres URSSAF que l’URSSAF PACA.

Aucun contrôle effectué antérieurement par des URSSAF distinctes ne peut être opposé à l’URSSAF PACA comme mentionné précédemment. De surcroît pour les sociétés [3] et [4], aucune démonstration n’est faite de l’existence d’un accord tacite qui n’a pas vocation à être implicite.

Le moyen est rejeté.

Il est constaté que la Caisse de Retraite des Navigants est un organisme régi par le code des transports et le code de l’Aviation civile et n’est pas ce titre ni un organisme habilité au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité et ni une entreprise d’assurances relevant du code des assurance. 

De plus, la consultation du site internet de la Caisse de Retraite des Navigants permet de constater que cette dernière gère 4 fonds distincts et non exclusivement lié à la retraite complémentaire: un fonds de retraite attribuant des pensions et bonifications aux anciens Navigants, un fonds de majoration attribuant des majorations temporaires et une prestation temporaire versée après les droits à l’assurance chômage, un fonds d’assurance attribuant des indemnités en capital en cas de décès en accident aérien ou imputable au service et en cas d’inaptitude permanente en lien avec le service et un fonds social de secours

En conséquence, la SAS [1] ne pouvait prétendre à l’exonération des cotisations versées à la Caisse de Retraite des Navigants au sens des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.



Sur le chef n°7 : Frais professionnels non justifiés-indemnité forfaitaire domicile-lieu de travail;

La prise en charge par l’employeur d’une dépense incombant au salarié constitue pour ce dernier un complément de rémunération à intégrer dans l’assiette des cotisations.

Les inspecteurs du recouvrements ont remis en cause l’exonération de l’indemnité kilométrique forfaitaire de 90 euros versée au personnel sol vivant en région parisienne afin de les indemniser de l’utilisation de leur véhicule personnel.

La société ne conteste pas le principe du redressement mais conteste le montant du redressement après la rectification opérée par la commission de recours amiable à la suite de la brutalisation des redressements.

Les tableaux produits par la société [1] de calcul dans ses conclusions n’ont pas de valeur probante et ne remettent pas en cause les calculs rectifiés par la commission de recours amiable.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

Sur le chef de redressement n°8 : Frais professionnels non justifiés- frais de péage PS-[Localité 4]

La prise en charge par l’employeur d’une dépense incombant au salarié constitue pour ce dernier un complément de rémunération à intégrer dans l’assiette des cotisations.

Les inspecteurs du recouvrements ont remis en cause l’exonération de l’indemnité forfaitaire de 55 euros par mois versée au personnel d’escale basés à [Localité 4] issus de la société [2].

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant qui est favorable à la société.

Sur le chef n°9 : Frais professionnels non justifiés- cumul les plateaux repas

En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.

La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.

Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.

Toutefois, la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé dans les documents issus de la paye et de la comptabilité que le personnel naviguant percevaient une prime forfaitaire de plateau repas dont la valeur correspond aux limites d’exonérations et que le personnel de bord bénéficiait à certaines heures de plateaux repas gratuit servis en nature comme l’exigence la réglementation de l’aviation civile. Un redressement a été opéré sur la prime forfaitaire de plateau repas accordé au personnel naviguant.

La SAS [1] contester le principe et le montant en indiquant qu’elle répondait à une obligation légale de sécurité et que les plateaux repas gratuit servis en nature étaient rarement utilisés par le personnel au regard des considérations de service. Elle invoque à ce titre la qualification de frais professionnels pour le calcul du redressement.

Il est évident que le cumul de l’octroi de la prime forfaitaire et l’octroi de plateau repas gratuit fait double emploi et que les salariés nourris par nature ne sont pas exposés à des dépenses supplémentaires. Dès lors l’allocation forfaitaire de plateau repas ne peut être analysée comme ayant la nature de frais professionnels et être exonérée de charges sociales. La SAS [1] répond suffisamment à son obligation légale en fournissant des plateaux repas gratuits à son personnel naviguant et qu’il n’y a pas lieu de mettre en place une indemnité forfaitaire de repas exonérée de charges sociales dont l’utilisation effective est incertaine et non prouvée.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

Sur le chef n°11 : Frais professionnels non justifiés-réserves froides ;

La prise en charge par l’employeur d’une dépense incombant au salarié constitue pour ce dernier un complément de rémunération à intégrer dans l’assiette des cotisations.

Les inspecteurs du recouvrements ont remis en cause l’exonération de l’indemnité de repas lorsque le personnel naviguant est d’astreinte à son domicile (réserve froide).

La SAS [1] conteste le montant du redressement sans apporter d’éléments probants de remise en cause.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant qui est favorable à la société

Sur le chef n°14 : Frais professionnels non justifiés-indemnités de blanchissage

La prise en charge par l’employeur d’une dépense incombant au salarié constitue pour ce dernier un complément de rémunération à intégrer dans l’assiette des cotisations.

Les inspecteurs du recouvrement ont remis en cause l’exonération de cotisations sociales d’une indemnité de blanchissage d’un montant de 24,39 euros versés aux salariés ex-BRITAIR de différentes catégories professionnelles. Cette prime forfaitaire est versée en l’absence de tout justificatif et n’est pas modulée en fonction du nombre de jour travaillé.

La SAS [1] invoque l’existence d’un accord tacite en produisant deux lettres d’observations envoyées à des sociétés absorbées par la société requérante par l’URSSAF Région de Paris et par l’URSSAF pays de la Loire. 

Selon l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et conformément aux attributs de la personnalité les lettres d’observations d’autres URSSAF ne sont pas opposables à l’URSSAF PACA.

De plus, l’employeur échoue à rapporter la preuve de l’utilisation effective des primes de salissure.

En conséquence, le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant modifié par la commission de recours amiable.

Sur le chef n°16 : Cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération-COMEX; (M. [R], M. [L])

En application des articles L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié du bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.

L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit un assujettissement des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts.

Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans impact sur les règles d’exonération et d’intégration. L’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.

Il en résulte que sont intégralement soumises à cotisations :

- les indemnités compensatrices de préavis dues en application de l'article L.1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis ;
- les indemnités compensatrices de préavis versées en application de l'article L.1226-14 du Code du travail, aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- la rémunération versée par l'employeur pendant la durée du congé de reclassement n'excédant pas le préavis, en application de l'article L.1233-71 du Code du travail ;
- les indemnités de congés payés ;
- les indemnités de non-concurrence.

Il est constant que dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l’indemnité de préavis, demeurant soumise à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l’exécution ou la rupture du contrat de travail.

La charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution d’une transaction incombe à l’employeur

Toutefois, il est acquis que les indemnités transactionnelles, qui ont pour seul objet de mettre fin au différend existant entre le salarié et l’employeur, doivent s’analyser en des dommages et intérêts pour le préjudice que le salarié estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail.

Il convient de rechercher pour chaque accord transactionnel si la volonté des parties est clairement exprimée sur le fait que le licenciement reste un licenciement pour faute grave et que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement.

Ainsi l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale mentionne “Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3".

Les inspecteurs ont relevé à l’examen des dossiers de ruptures forcées de contrat de travail plusieurs dépassements des limites d’exonération pour une douzaine de salariés (dépassement des 10 PASS, des 2 PASS, de la moitié de l’indemnité versée, du double de la rémunérations N-1).


S’agissant du protocole de M. [R]: 

M. [R] a été licencié le 28 juillet 2017 pour faute grave et a envisagé de contester cette décision devant le juge. Un protocole transactionnelle a été conclue entre le salarié et l’employeur comme il suit:

- une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payé, une rémunération variable de 76 959 euros, une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive à titre de dommages et intérêts, et une indemnité conventionnelle de licenciement.

Les inspecteurs ont relevé que l’indemnité transactionnelle avait été soumise à la cotisation des charges sociales mais qui demeurait un différentiel de 26 792 euros.

La SAS [1] conteste ce redressement et estime avoir soumis cette transaction aux cotisations à tord.

Il est acquis qu’en cas de versement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité transactionnelle, il est fait masse des indemnités et les limites d’exonération prévues par l’article 80 duodecies pour apprécier les plafonds d’exonération.

Toutes les sommes qui sont versées dans le cadre d’une rupture de contrat de travail sont exonérées de cotisations en fonction et dans la limite de certains seuils et plafonds, en ce inclus les sommes versées dans le cadre de transactions faisant suite à la rupture du contrat de travail. En l’espèce, la partie de l’indemnisation total dépensant 
78 456 euros soit dans la limite de 2 PASS à savoir la somme de 275 295 euros est soumise aux cotisations sociales

Ce chef de redressement sera confirmé.

S’agissant du protocole de M. [L]: 

M. [L] a été licencié le 4 juillet 2017 et un protocole transactionnel a été signé entre le salarié et l’employeur portant sur l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant réglementé du transport aérien pour un montant de 363 629,40 euros et pour 220 000 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral, familial, de réputation et de carrière.

Les inspecteurs ont intégralement soumis le total des deux sommes à l’assiette des cotisations sociales constatant en partie le caractère indemnitaire de la transaction et au regard du dépassement de ce total de la limite des 10 PASS 2017 à savoir 
392 280 euros.

La SAS [1] conteste ce calcul estimant que les 220 000 euros représente l’indemnisation d’un préjudice et que cette somme doit être déduite pour apprécier le dépassement du plafond du PASS. Elle propose la réduction du redressement à 
20 475 euros. 

Il est acquis qu’en cas de versement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité transactionnelle, il est fait masse des indemnités et les limites d’exonération prévues par l’article 80 duodecies pour apprécier les plafonds d’exonération de 10 PASS, l’intégralité des indemnités est soumise aux cotisations sociales.
En l’espèce, le montant total versé de 583 629 euros dépasse le plafonds des 10 PASS fixé à 392 280 euros si bien que le redressement de 363 629 euros est justifié dans son montant.

En conséquence, ce redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

. Sur le chef n°22 Cotisations-rupture forcée du contrat de travail-rupture anticipée d’un CDD

Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations la condamnation de la société requérante par le conseil de Prud’hommes de la rupture forcée pour faute grave du contrat à durée déterminé de M. [A] avec la mention principalement de 7 220 euros de dommages et intérêts.

La SAS [1] conteste le chef de redressement au regard de la nature de la condamnation faisant état de dommages et intérêts et non de salaire.

La Cour de cassation indique “que les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale”.

Il est avéré que les sommes allouées par le conseil de Prud’hommes quelque soit le qualificatif retenu avaient pour vocation de compenser la perte des rémunérations que le salarié aurait perçu en exécution de son contrat de travail.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant. 

Sur le chef n°23 Transactions suite à la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié

Le 18 septembre 2017, M. [Y] prenait acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat et introduisait un recours devant le conseil de Prud’hommes avec une ventilation de divers demandes chiffrées portant sur le préavis, sur les congés payés, sur une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts.

Par la suite, l’employeur et le salarié signaient un protocole d’accord portant expressément une somme de dommages et intérêts de 81 166 euros exonérée de toutes cotisations.

Les inspecteurs du recouvrements ont réintégré cette indemnisation dans l’assiette des cotisations estimant que le salarié avait démissionné.

La SAS [1] conteste ce redressement et estime avoir soumis cette transaction aux cotisations à tord s’agissant de dommages et intérêts exclusivement mentionnés de manière expresse.

La lecture de l’article 2 du protocole signé entre les parties fait état que la société 
[1] ne reconnaît pas que la rupture du contrat de travail résultant de la prise d’acte de M. [Y] produise les effets d’un licenciement sans cause et réelle. Ainsi, l’employeur ne reconnaît pas être à l’origine de la rupture du contrat de travail et il y a lieu de considérer que le salarié a démissionné.

Les sommes accordées en cas de démission ou dans un cas apparenté ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et sont donc soumises aux cotisations sociales.

En conséquence, le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

Sur le chef n°24 Condamnation judiciaire à payer un capital garanti sur la perte d’une licence (arrêt de la Cour d’Appel)

Les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un rappel de cotisation sur la base de condamnations judiciaires portant sur un rappel de capital garanti versé directement par l’employeur à du personnel naviguant notamment à des pilotes à la suite de la perte de leur licence.

La société requérante conteste ce redressement estimant qu’il s’agissant de la réparation d’un préjudice moral résultant de la perte de sa licence.

Il est relevé que les arrêts de la Cour d’Appel ne font nullement référence à un préjudice moral et qu’une assurance verse directement dans ce cas la somme pour laquelle son assuré est condamné à payer.
De plus, il est de jurisprudence constante que lorsque le capital est directement versé par l’employeur aux salariés de la société au titre de la garantie de perte de licence, ce dernier est considéré comme versé à l’occasion du travail conformément aux dispositions des articles L 242-1 et L 136-1-1 du code de la sécurité sociale. 

La Cour de cassation dans son arrêt du 20 novembre 1985 rappelle“Les juges du fond qui, après avoir rappelé qu'en vertu d'accords d'entreprise complétant les dispositions de la convention collective de la régie [9], tout membre du personnel de cette entreprise devait être garanti contre les risques d'invalidité et de décès et que pour le personnel d'un coefficient inférieur à 200, une indemnisation directe par l'employeur, qui assumait lui-même les risques, était prévue, en ont déduit à bon droit que les capitaux correspondants, même s'ils étaient destinés à réparer une préjudice indépendant du travail, représentaient un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, devait en principe être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L 120 du Code de la Sécurité sociale, et devait, en conséquence, être réintégré dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

Sur les chefs n°25 et n 26 : Réduction générale des cotisations: règles générales et réductions: heures de travail

Au visa des dispositions de l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale sur le traitement automatisé des données, la SAS [1] demande l'annulation des redressements 25 et 26.

Outre l'absence de la contestation de ses redressements devant la commission de recours amiable, il est constaté que la société requérante ne rapporte pas la preuve que l'URSSAF PACA n'ait pas fait usage des dispositions d'un tel article ni d'un quelconque grief.

Le moyen relatif à la procédure ayant été rejeté et les redressements sont maintenus.

Le surplus des demandes et prétentions de la SAS [1] est rejeté 

L’ensemble des demandes et des prétentions de la SAS [1] est rejeté. 

Sur les demandes accessoires et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1] succombant à l’instance supportera la charge des dépens.

Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [1] sera également condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme 
de 2 000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer la stricte application de la loi.


PAR CES MOTIFS,
 
 Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [1] à l’encontre de la décision du 6 décembre 2021 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, relative à la mise en demeure du 24 décembre 2020 consécutive aux redressements opéré pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

DÉCLARE régulière la procédure de contrôle et la mise en demeure du 24 décembre 2020 ;
 
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel du présent jugement doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT










La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-14, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L120, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale L136-1-1, code des assurances L370-1, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-1, code de la securite sociale L911-2, code du travail L1233-71). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:36:28.712Z.