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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre Cab H, 9 juillet 2026, n° 24/03093

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, 
VU l'acte de mariage dressé le 02 mars 2009 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
VU l’assignation en date du 05 mars 2024 ;
VU les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[E] [J]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
De nationalité française

 et 

[C] [T]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
De nationalité française

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;

Concernant les époux :

FIXE les effets du divorce entre les époux au 06 février 2024, date de la cessation de leur collaboration et de leur cohabitation ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
-en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Concernant les enfants communs :

RAPPELLE que Monsieur [E] [J] et Madame [C] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur [R] [M] [J] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (13) – [Localité 7] et [L] [J] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 3] (13) – [Localité 7] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :


prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère, Madame [C] [T] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

DIT que Monsieur [E] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement paternel libre, et à défaut de meilleur accord, ainsi fixé :

En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances estivales : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère ;

PRECISE que :

- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants ;

- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;

- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;

- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d'accueil s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ; durant les vacances scolaires, le passage des enfants entre les périodes d'accueil chez chacun des parents se fera, sauf meilleur accord, le samedi à 10 heures ;

- par dérogation, le jour de la fête des mères sera réservée à la mère et le jour de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

MAINTIENT à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [M] [J] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (13) – [Localité 7] et de [L] [J] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 3] (13) – [Localité 7] que Monsieur [E] [J] devra verser à Madame [C] [T] et au besoin l’y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que Monsieur [E] [J] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 01er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
- en raison du décès de l’un des parents ;
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant ;
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales ;
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;

PRECISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab H

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


 
N° RG 24/03093 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4I7R

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [T] / [J]

























Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 12 Mai 2026 

Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BOUVIER, Greffier, 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales 

Madame BOUVIER, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDERESSE :

Madame [C] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024001042 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])



DEFENDEUR : 

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008038 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])



[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, 
VU l'acte de mariage dressé le 02 mars 2009 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
VU l’assignation en date du 05 mars 2024 ;
VU les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[E] [J]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
De nationalité française

 et 

[C] [T]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
De nationalité française

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;

Concernant les époux :

FIXE les effets du divorce entre les époux au 06 février 2024, date de la cessation de leur collaboration et de leur cohabitation ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
-en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Concernant les enfants communs :

RAPPELLE que Monsieur [E] [J] et Madame [C] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur [R] [M] [J] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (13) – [Localité 7] et [L] [J] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 3] (13) – [Localité 7] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :


prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère, Madame [C] [T] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

DIT que Monsieur [E] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement paternel libre, et à défaut de meilleur accord, ainsi fixé :

En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances estivales : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère ;

PRECISE que :

- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants ;

- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;

- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;

- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d'accueil s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ; durant les vacances scolaires, le passage des enfants entre les périodes d'accueil chez chacun des parents se fera, sauf meilleur accord, le samedi à 10 heures ;

- par dérogation, le jour de la fête des mères sera réservée à la mère et le jour de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

MAINTIENT à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [M] [J] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (13) – [Localité 7] et de [L] [J] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 3] (13) – [Localité 7] que Monsieur [E] [J] devra verser à Madame [C] [T] et au besoin l’y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que Monsieur [E] [J] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 01er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
- en raison du décès de l’un des parents ;
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant ;
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales ;
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;

PRECISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:38:23.237Z.