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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre Cab H, 9 juillet 2026, n° 24/11958

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, 
VU l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (13) ;
VU l’assignation en date du 24 octobre 2024 ;
VU les articles 237 et suivants du Code civil ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux [D] – [U] ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[G] [D]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
De nationalité française

Et

[L] [U]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
De nationalité algérienne

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;

Concernant les époux :

FIXE les effets du divorce entre les époux au 24 octobre 2024, date de la demande en divorce ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 

- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;

-en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DEBOUTE Madame [G] [D] de sa demande tendant à la conservation de l’usage du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à Monsieur [L] [U] ;

Concernant les enfants :

RAPPELLE que Monsieur [L] [U] et Madame [G] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur :

[Y], [S] [U], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (13) – [Localité 7] ;
[O] [U], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (13) – [Localité 7].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère, Madame [G] [D] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

DIT que Monsieur [L] [U] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement paternel libre et, à défaut de meilleur accord, ainsi fixé :

En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances d’été : par fractionnement par quinzaines, étant précisé qu’à défaut d’entente entre les parents, le père se verra attribué les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère ;

PRECISE que :

- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;

- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;

- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

- par dérogation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

FIXE à la somme de 45 euros (QUARANTE CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit une somme totale de 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], [S] [U], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (13) – [Localité 7] et de [O] [U], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (13) – [Localité 7] que Monsieur [L] [U] devra verser à Madame [C] [M], et au besoin l’y CONDAMNE ;

DISONS que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que Monsieur [W] [U] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 01er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
- en raison du décès de l’un des parents ;
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant ;
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales ;
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;

PRECISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab H

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


 
N° RG 24/11958 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46ZC

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [D] / [U]





















Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me
 






COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 12 Mai 2026 

Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BOUVIER, Greffier, 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales 

Madame BOUVIER, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDERESSE :

Madame [G] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008306 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)



DEFENDEUR : 

Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
domicilié : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] ALGERIE

représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025018204 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)



***
























[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, 
VU l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (13) ;
VU l’assignation en date du 24 octobre 2024 ;
VU les articles 237 et suivants du Code civil ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux [D] – [U] ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[G] [D]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
De nationalité française

Et

[L] [U]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
De nationalité algérienne

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;

Concernant les époux :

FIXE les effets du divorce entre les époux au 24 octobre 2024, date de la demande en divorce ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 

- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;

-en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DEBOUTE Madame [G] [D] de sa demande tendant à la conservation de l’usage du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à Monsieur [L] [U] ;

Concernant les enfants :

RAPPELLE que Monsieur [L] [U] et Madame [G] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur :

[Y], [S] [U], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (13) – [Localité 7] ;
[O] [U], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (13) – [Localité 7].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère, Madame [G] [D] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

DIT que Monsieur [L] [U] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement paternel libre et, à défaut de meilleur accord, ainsi fixé :

En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances d’été : par fractionnement par quinzaines, étant précisé qu’à défaut d’entente entre les parents, le père se verra attribué les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère ;

PRECISE que :

- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;

- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;

- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

- par dérogation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

FIXE à la somme de 45 euros (QUARANTE CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit une somme totale de 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], [S] [U], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (13) – [Localité 7] et de [O] [U], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (13) – [Localité 7] que Monsieur [L] [U] devra verser à Madame [C] [M], et au besoin l’y CONDAMNE ;

DISONS que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que Monsieur [W] [U] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 01er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
- en raison du décès de l’un des parents ;
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant ;
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales ;
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;

PRECISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:38:30.222Z.