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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 1 juillet 2026, n° 24/12614

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 18 décembre 2019 à [Localité 7] (Comores) ;

Vu l’assignation en date du 4 novembre 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

- Monsieur [Y] [N] [Q], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], Canton de [Localité 8] (Comores),

et de

- Madame [S] [N] [F], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], [Localité 6] (Comores) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 4 novembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à Monsieur [Y] [Q] ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et de statuer sur la demande d’attribution de la propriété du véhicule Renault Scénic ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; 

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [S] [N] [F] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [S] [N] [F] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;

DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [Q] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :

Les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h, y compris pendant la moitié des vacances scolaires ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE à la somme de 80 € (QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit 160 € (CENT SOIXANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [Y] [Q] doit verser à Madame [S] [N] [F], et au besoin l’y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que Monsieur [Y] [Q] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [S] [N] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;





PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] et Madame [S] [N] [F] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES




























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026


 
N° RG 24/12614 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46ES

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Q] / [N] [F]

N° minute : 






















Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 05 Mai 2026 

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière, 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Juillet 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales 

Madame YKHLEF, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-013890 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR : 

Madame [S] [N] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], [Localité 6] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-8335 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])




[Motifs de la décision occultés]








[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 18 décembre 2019 à [Localité 7] (Comores) ;

Vu l’assignation en date du 4 novembre 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

- Monsieur [Y] [N] [Q], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], Canton de [Localité 8] (Comores),

et de

- Madame [S] [N] [F], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], [Localité 6] (Comores) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 4 novembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à Monsieur [Y] [Q] ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et de statuer sur la demande d’attribution de la propriété du véhicule Renault Scénic ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; 

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [S] [N] [F] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [S] [N] [F] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;

DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [Q] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :

Les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h, y compris pendant la moitié des vacances scolaires ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE à la somme de 80 € (QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit 160 € (CENT SOIXANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [Y] [Q] doit verser à Madame [S] [N] [F], et au besoin l’y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que Monsieur [Y] [Q] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [S] [N] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;





PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] et Madame [S] [N] [F] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES




























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:58:47.368Z.