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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre Cab H, 9 juillet 2026, n° 24/10693

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, 
VU l'acte de mariage dressé le 21 septembre 2013 à [Localité 3] (13);
VU l’assignation en date du 25 septembre 2024 ;
VU les articles 237 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre :
[A] [E]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
De nationalité française

et 

[B] [T]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (MOSELLE)
De nationalité française

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;

Concernant les époux :

FIXE les effets du divorce entre les époux au 25 septembre 2024, date de l’assignation en divorce ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande tendant à attribuer à l’époux la propriété du véhicule du couple et juger qu’il devra rembourser à l’épouse la moitié de la valeur ;

DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande tendant à l’attribution du droit au bail du domicile conjugal devenue sans objet ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 

- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;

-en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 266 du Code civil ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

Concernant les enfants :

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande tendant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs communs ;

RAPPELLE que Madame [A] [E] et Monsieur [B] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs communs :
[V] [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] ;[J] [T], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] ;[R], [M] [T], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 6] ;[O] [T], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère, Madame [A] [E] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

DIT que Monsieur [B] [T] bénéficiera d’un droit de visite libre, et à défaut de meilleur accord, ainsi fixé :

les samedis et les dimanches des semaines paires de 10 heures à 17 heures avec une suspension pendant la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu’à défaut d’accord entre les parents, la suspension interviendra la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ; 
Avec les précisions suivantes : 
- les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [T] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants mineurs communs ;

RESERVE la contribution de Monsieur [B] [T] à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants mineurs communs jusqu’à retour à meilleure fortune ;

DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [A] [E] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES






LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab H

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


 
N° RG 24/10693 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [E] / [T]

























Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 12 Mai 2026 

Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BOUVIER, Greffier, 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales 

Madame BOUVIER, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDERESSE :

Madame [A] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUZZI Pierre, avocat au barreau de MARSEILLE de la SELARL WERNERT & MINEO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-000926 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) 



DEFENDEUR : 

Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (57)
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant représenté par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003408 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, 
VU l'acte de mariage dressé le 21 septembre 2013 à [Localité 3] (13);
VU l’assignation en date du 25 septembre 2024 ;
VU les articles 237 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre :
[A] [E]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
De nationalité française

et 

[B] [T]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (MOSELLE)
De nationalité française

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;

Concernant les époux :

FIXE les effets du divorce entre les époux au 25 septembre 2024, date de l’assignation en divorce ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande tendant à attribuer à l’époux la propriété du véhicule du couple et juger qu’il devra rembourser à l’épouse la moitié de la valeur ;

DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande tendant à l’attribution du droit au bail du domicile conjugal devenue sans objet ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 

- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;

-en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 266 du Code civil ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

Concernant les enfants :

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande tendant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs communs ;

RAPPELLE que Madame [A] [E] et Monsieur [B] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs communs :
[V] [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] ;[J] [T], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] ;[R], [M] [T], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 6] ;[O] [T], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère, Madame [A] [E] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

DIT que Monsieur [B] [T] bénéficiera d’un droit de visite libre, et à défaut de meilleur accord, ainsi fixé :

les samedis et les dimanches des semaines paires de 10 heures à 17 heures avec une suspension pendant la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu’à défaut d’accord entre les parents, la suspension interviendra la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ; 
Avec les précisions suivantes : 
- les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [T] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants mineurs communs ;

RESERVE la contribution de Monsieur [B] [T] à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants mineurs communs jusqu’à retour à meilleure fortune ;

DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [A] [E] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES






LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:37:06.573Z.