Tribunal judiciaire de Montpellier, JAF CABINET 2, 24 juillet 2026, n° 20/03111
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; Vu la requête en divorce en date du 6 août 2020 ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 15 février 2021 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 février 2022 ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2022 ; Vu l'ordonnance du 7 [Date décès 1] 2023 ; Vu l'assignation en divorce en date du 13 juillet 2023 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 août 2023 ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 [Date décès 1] 2026 ; PRONONCE la clôture à la date du 25 juin 2026 ; DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Monsieur [B], [Q] [M], Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (94), et Madame [D] [V], Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MAROC), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'Officier de l'état civil à [Localité 4] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [M] et de Madame [D] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 12 juin 2020 ; FIXE la date de départ de la jouissance onéreuse du domicile conjugal par l'épouse à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Sur les dispositions concernant les époux DÉBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; DÉBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; Sur les dispositions concernant l'enfant [H], [G] [M] MAINTIENT l'autorité parentale conjointe entre les parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision importante relative à sa vie et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra scolaires, traitements médicaux…) ;communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre; RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter ses liens avec l'autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; AUTORISE Madame [D] [V] à inscrire seule l'enfant [H] à l'école primaire de [Localité 6] pour l'année scolaire 2026-2027 ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineure [H] au domicile de la mère ; DIT que à compter de la levée du placement par le juge des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit : pendant deux mois : les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heurespendant les deux mois suivants : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heurespendant les deux mois suivants : les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heurespendant les deux mois suivants : les fins de semaines paires du vendredi de la sortie des classes au dimanche 18 heures A l'issue : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heurespendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d'été étant fractionnées par quinzaines, DIT qu'il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère, DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l'enfant sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord; PRÉCISE que : la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l'Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit,si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée, RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE à 100 EUROS (cent euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [B] [M], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [D] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] au paiement de ladite pension ; RAPPELLE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil et pendant les douze mois de l'année, PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L'INSEE selon la formule suivante : contribution = montant initial X nouvel indice indice initial dans laquelle l'indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisies des rémunérations, * saisies-attribution, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d'Allocations Familiales, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [G] [M] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que Monsieur [B] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [V] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels, décidés préalablement d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ; CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais ; MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant prénommée [H], [G] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] (34) sans l'autorisation des deux parents, avec, en application de l'article 373-2-6 alinéa 3 du code civil, inscription au fichier des personnes recherchées à la diligence du Procureur de la République, auquel copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux fins d'exécution ; ORDONNE la transmission de la présente décision au procureur de la République pour son information sur le maintien de cette interdiction CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et l'interdiction de sortie du territoire sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Juge des enfants de ce tribunal (dossier A26/34) ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juillet 2026. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Johanna BEER Perle PANTEL
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 7 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Parties 2 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire CAF 1 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Procureur de la République 1 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Juge des enfants 1 Copies délivrées le 27.07.26 JAF CABINET 2 Jugement du 24 Juillet 2026 Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales Assistée de Johanna BEER, Greffière Numéro du répertoire général : N° RG 20/03111 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MXEE Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR Monsieur [B] [Q] [M] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] Domicilié : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER EPOUX DÉFENDEUR Madame [D] [V] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 2] Ayant constitué pour avocat Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER MARIAGE Le 06 Juillet 2012 à [Localité 4] (MAROC) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; Vu la requête en divorce en date du 6 août 2020 ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 15 février 2021 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 février 2022 ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2022 ; Vu l'ordonnance du 7 [Date décès 1] 2023 ; Vu l'assignation en divorce en date du 13 juillet 2023 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 août 2023 ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 [Date décès 1] 2026 ; PRONONCE la clôture à la date du 25 juin 2026 ; DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Monsieur [B], [Q] [M], Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (94), et Madame [D] [V], Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MAROC), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'Officier de l'état civil à [Localité 4] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [M] et de Madame [D] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 12 juin 2020 ; FIXE la date de départ de la jouissance onéreuse du domicile conjugal par l'épouse à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Sur les dispositions concernant les époux DÉBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; DÉBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; Sur les dispositions concernant l'enfant [H], [G] [M] MAINTIENT l'autorité parentale conjointe entre les parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision importante relative à sa vie et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra scolaires, traitements médicaux…) ;communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre; RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter ses liens avec l'autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; AUTORISE Madame [D] [V] à inscrire seule l'enfant [H] à l'école primaire de [Localité 6] pour l'année scolaire 2026-2027 ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineure [H] au domicile de la mère ; DIT que à compter de la levée du placement par le juge des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit : pendant deux mois : les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heurespendant les deux mois suivants : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heurespendant les deux mois suivants : les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heurespendant les deux mois suivants : les fins de semaines paires du vendredi de la sortie des classes au dimanche 18 heures A l'issue : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heurespendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d'été étant fractionnées par quinzaines, DIT qu'il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère, DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l'enfant sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord; PRÉCISE que : la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l'Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit,si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée, RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE à 100 EUROS (cent euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [B] [M], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [D] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] au paiement de ladite pension ; RAPPELLE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil et pendant les douze mois de l'année, PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L'INSEE selon la formule suivante : contribution = montant initial X nouvel indice indice initial dans laquelle l'indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisies des rémunérations, * saisies-attribution, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d'Allocations Familiales, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [G] [M] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que Monsieur [B] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [V] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels, décidés préalablement d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ; CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais ; MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant prénommée [H], [G] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] (34) sans l'autorisation des deux parents, avec, en application de l'article 373-2-6 alinéa 3 du code civil, inscription au fichier des personnes recherchées à la diligence du Procureur de la République, auquel copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux fins d'exécution ; ORDONNE la transmission de la présente décision au procureur de la République pour son information sur le maintien de cette interdiction CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et l'interdiction de sortie du territoire sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Juge des enfants de ce tribunal (dossier A26/34) ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juillet 2026. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Johanna BEER Perle PANTEL
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00137
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1379, code civil 835
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:25:28.842Z.