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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab F, 3 septembre 2026, n° 24/03363

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DEBOUTE [H] [Z] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ; 

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : 

[D] [Q] [J] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
 
et de 

[H] [V] [Z] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)


Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), 

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports entre les époux sont fixés au 18 mars 2024, 

DEBOUTE [H] [Z] de sa demande de conserver l’usage de son nom marital, 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE [D] [J] à régler à [H] [Z] une somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire, 

DEBOUTE [H] [Z] de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil, 

DEBOUTE [H] [Z] de sa demande fondée sur l’article 266 du code civil, 

DEBOUTE [H] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal, 

DEBOUTE [D] [J] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal, 

DECLARE irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, 

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que [D] [J] et [H] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure, 

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père, 

ACCORDE à la mère un droit de visite et d'hébergement libre, 

CONSTATE l’état d’impécuniosité de la mère et DEBOUTE [D] [J] de sa demande de prestation compensatoire, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

CONDAMNE [D] [J] et [H] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux. 

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 3 SEPTEMBRE 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 




LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab F

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026


 
N° RG 24/03363 - N° Portalis DBW3-W-B7H-346Y

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [J] / [Z]

N° minute : 
























Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 11 Juin 2026 

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame GREGORI, Greffière 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Septembre 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales 

Madame GREGORI, Greffière 





















NOM DES PARTIES : 

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR : 

Madame [H] [V] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] 
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés] 






[Motifs de la décision occultés] 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DEBOUTE [H] [Z] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ; 

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : 

[D] [Q] [J] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
 
et de 

[H] [V] [Z] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)


Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), 

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports entre les époux sont fixés au 18 mars 2024, 

DEBOUTE [H] [Z] de sa demande de conserver l’usage de son nom marital, 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE [D] [J] à régler à [H] [Z] une somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire, 

DEBOUTE [H] [Z] de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil, 

DEBOUTE [H] [Z] de sa demande fondée sur l’article 266 du code civil, 

DEBOUTE [H] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal, 

DEBOUTE [D] [J] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal, 

DECLARE irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, 

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; 
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; 
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que [D] [J] et [H] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure, 

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père, 

ACCORDE à la mère un droit de visite et d'hébergement libre, 

CONSTATE l’état d’impécuniosité de la mère et DEBOUTE [D] [J] de sa demande de prestation compensatoire, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

CONDAMNE [D] [J] et [H] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux. 

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 3 SEPTEMBRE 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 




LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:45:40.290Z.