notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 20/00018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Janvier 2020
Date de convocation : 21 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence deMme Sandra GARNIER, Greffier.


L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Le 2 février 2016, [K] [A], salarié intérimaire au sein de la SAS MANPOWER FRANCE et mis à disposition de la SAS BUSINESS-ALU MASUE, venant aux droits de la société BRONZE ALU MASUE sise à JOIGNY (89), en qualité d'agent de préfabrication, a été victime d'un accident du travail.

Les circonstances de l'accident, telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le jour du sinistre sont les suivantes : « en voulant enlever un élément bloquant du piston, Monsieur [A] a enlevé une barrière et est allé au piston. Le cycle de la louche ne s'est pas arrêté et lui a touché le dos en faisant couler du métal liquide ».

Le certificat médical initial établi à la même date a constaté les lésions suivantes : « brûlure 2ème degré au dos + cou et contusion articulation temporo-madibulaire ».

Le 16 février 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a notifié à l'assuré ainsi qu'à son employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 19 juin 2016, l'état de santé de [K] [A] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué au vu des considérations médicales suivantes « brûlure au second degré du haut du dos et de la face antérieure de la zone supérieure de l'hémithorax droit ».

Le 29 mars 2017, [K] [A] a saisi la caisse d'une demande d'ouverture de dossier en recherche de faute inexcusable de l'employeur.

Le 16 janvier 2020, faute de conciliation, il a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'AUXERRE d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.

Par jugement partiellement avant dire droit du 5 février 2021, le Tribunal a principalement :

jugé que la SAS BUSINESS-ALU MASUE, venant aux droits de la société BRONZE ALU MASUE et substituée dans la direction de la SAS MANPOWER FRANCE, son employeur, avait commis une faute inexcusable à l’égard de [K] [A] à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 2 février 2016. jugé que [K] [A] avait également commis une faute inexcusable,en conséquence, ordonné la majoration de rente servie à [K] [A] à hauteur de 80%,renvoyé [K] [A] devant la CPAM de l’Yonne pour le versement de cette rente,ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [W],dit que l’examen des demandes relatives à la liquidation du préjudice est renvoyé à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,condamné la SAS MANPOWER FRANCE à payer à [K] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouté la SAS BUSINESS-ALU MASUE de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,réservé les dépens.
La SAS BUSINESS-ALU MASUE a interjeté appel de jugement avant de se désister (ordonnance du 10 novembre 2023).

L’expert désigné a déposé son rapport d'expertise au greffe du Tribunal le 15 mai 2024.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026.

[K] [A], assisté de son conseil, s’en remet oralement à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal de :

- dire et juger que la SAS BUSINESS-ALU MASUE, garantissant à ce titre la SAS MANPOWER FRANCE dans ses obligations d’employeur, lui doit indemnisation des préjudices complémentaires non pris en charge par la sécurité sociale, reconnus dans le rapport d’expertise médicale s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, de l’assistance temporaire tierce personne et du préjudice d’agrément,

- lui allouer une indemnisation globale de 51 418,74 euros pour l’ensemble des chefs de préjudice détaillés dans le corps de la discussion, avec règlement direct de cette somme à son bénéfice par la CPAM de l’Yonne, qui en récupérera ensuite le montant auprès de l’employeur direct ou substitué,

- condamner la SAS BUSINESS-ALU MASUE à lui payer une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens, étant rappelé que la CPAM de l’Yonne a procédé à l’avance des frais d’expertise judiciaire pour le compte de qui il appartiendra.

A l’appui de ces prétentions, il expose notamment qu’à défaut de précision contraire dans la décision rendue, la diminution de 20% du fait d’une faute inexcusable commise par le salarié et ayant concouru à la réalisation du dommage ne trouve matière à s’appliquer qu’au service de la rente majorée, et pas aux préjudices personnels visés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, lesquels doivent donc être indemnisés individuellement et conformément à l’évaluation pleine et entière de chaque poste de préjudice subi.

S’agissant plus spécifiquement des souffrances endurées, il expose avoir subi une convalescence de plusieurs mois et fait état du caractère particulièrement algique des brûlures à un endroit du corps exposé aux contacts et frottements permanents.

S’agissant enfin du préjudice d’agrément, il soutient que compte tenu de l’aspect visuel du dos, de sa sensibilité algique et épidermique, il existe une inaptitude totale et définitive à l’exposition au soleil, aux bains de mer et en piscine, de sorte qu’il se trouve considérablement restreint lorsqu’il se rend dans son pays natal en Tunisie.

La SAS BUSINESS-ALU MASUE a, par courriel en date du 13 avril 2026, sollicité une dispense de comparution.

Elle a, à cette occasion, indiqué s’en rapporter à ses écritures en défense en ouverture de rapport d’expertise au terme desquelles elle demande au Tribunal :

- d’allouer à [K] [A] une indemnisation globale de 27 703,80 euros eu égard à l’ensemble des postes retenus par l’expert, tels que détaillés dans la discussion ci-avant,

- juger que la CPAM de l’Yonne devra régler directement cette somme au bénéfice de [K] [A], à charge pour elle d’en récupérer ensuite le montant auprès de la SAS MANPOWER FRANCE,

- débouter [K] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples, et notamment de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En défense, la société expose en substance que les indemnisations sollicitées doivent être réduites à de plus justes proportions.


La SAS MANPOWER FRANCE, représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal de :

- réduire les sommes sollicitées par [K] [A] au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,de l’assistance tierce personne,des souffrances endurées,du préjudice esthétique temporaire,du préjudice esthétique permanent,
- débouter [K] [A] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément,

- rappeler que la SAS BUSINESS-ALU MASUE a été condamnée à garantir la SAS MANPOWER FRANCE de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur,

- réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, être mise à la charge de la SAS BUSINESS-ALU MASUE. 

L’employeur fait sienne les observations et demandes de la société utilisatrice tendant à ce que l’indemnisation des préjudices soient réduits à de plus justes proportions.

S’agissant plus particulièrement du préjudice d’agrément, il soutient que le salarié ne produit aucun élément relatif à la pratique antérieure de la natation, de sports nautiques ou encore d’une quelconque activité impliquant une exposition au soleil de sorte que sa demande doit être rejetée à ce titre.

Par courrier en date du 8 avril 2026, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution.

Au terme de ses dernières écritures, la caisse demande au Tribunal de :

- prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices sollicités,
- dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la SAS BUSINESS-ALUE MASUE, les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,

- condamner, en tant que besoin, la SAS BUSINESS-ALUE MASUE à lui rembourser lesdites sommes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur les dispenses de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. 
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit aux demandes de dispense de comparution de la caisse et de la société utilisatrice.

Sur la faute du salarié et l’incidence sur son indemnisation 

Par jugement en date du 5 février 2021, le Tribunal de céans a considéré qu’en intervenant directement et seul sur la machine, alors que les instructions en cas d’aléas lui faisaient obligation d’alerter son chef d’équipe et d’arrêter la production, [K] [A] a commis une faute qui est, pour partie, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 2 février 2016.

En conséquence, la juridiction a considéré que la majoration devait être réduite de 20% de sorte que, conformément à l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente devait être plafonnée à 80%. 

Pour autant, la faute inexcusable de la victime n’a d’incidence que sur la majoration de la rente et n’entraîne pas de réduction proportionnelle de l’indemnisation complémentaire des préjudices de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. 

En conséquence, et en vertu du principe de réparation intégrale, il n’y a pas lieu de faire application de cette réduction de 20% dans l’évaluation des différents postes de préjudices subis. 

Sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime

Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,du préjudice esthétique,du préjudice d’agrément,du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
S'agissant d'une éventuelle perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, et conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation, il appartient à la victime d'apporter la preuve que son accident l'a privé d'une promotion professionnelle certaine et prévue ou l'a empêché d'accéder à une qualification supérieure à celle dont il bénéficiait au moment de son accident, ces éléments ne relevant pas d'une expertise médicale.

Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut également solliciter l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Cette décision du Conseil constitutionnel n’autorise pas la victime à être indemnisée sur le fondement du droit commun, c’est à dire à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, mais émet une réserve s’agissant des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale en estimant que la liste des préjudices alloués en application de cet article ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l’employeur, devant les juridictions de sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Les préjudices suivants ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
les frais d’aménagement du logement et du véhicule,les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,le préjudice sexuel,le préjudice fonctionnel temporaire avant consolidation,le préjudice permanent exceptionnel,les frais d’assistance de la victime par un médecin lors des opérations d’expertise.
En revanche, les besoins d'assistance d'une tierce personne après consolidation, les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d'appareillage actuelles et futures, les frais funéraires, les frais de déplacement, ainsi que les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation figurent au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés en sus au titre de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, il est relevé que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).

En l’espèce, aux termes de son rapport, le Docteur [W] rappelle que le salarié a subi un accident le 2 février 2016, lequel a entraîné un arrêt de travail complet jusqu’au 30 juin 2016, et que la date de consolidation a été fixée au 19 juin 2016.
Il indique que lors de l’examen du 2 février 2024, M. [A] indique n’avoir jamais retravaillé depuis l’accident et être suivi par un médecin généraliste avec prescription de médication à visée psychologique.

S’agissant des doléances, le salarié indique souffrir d’insomnie, qu’il ne supporte plus la chaleur ni l’exposition au soleil, qu’il présente une démotivation à la reprise du travail, qu’il persiste des douleurs du dos dans des zones des cicatrices avec des zones algiques et des démangeaisons expliquant des gestes de grattage et une gêne à la mobilité avec un fragilité de la peau.

L’expert retient, aux termes de ses conclusions : 

Concernant la région faciale globale : le traumatisme a entraîné une contusion de l’articulation temporo-mandibulaire gauche mais qu’il n’est pas fourni de document justifiant de ce que deux dents auraient été cassées. Il en déduit qu’il n’y a pas de déficit fonctionnel post-traumatique,
Sur le plan rachidien : l’examen radiologique cervical a mis en évidence des phénomènes dégénératifs évolués avec névralgie cervico-brachiale, une dystatie rachidienne avec augmentation de l’ensellure lombaire en rapport avec des phénomènes dégénératifs ainsi qu’une limitation bilatérale des deux épaules qui ne sont pas en rapport avec les conséquences cutanées musculaires et brûlures précitées,
Il relève en outre l’existence d’un traumatisme avec des brûlures du 2ème degré des régions dorsale et thoracique postérieures et qu’il persiste une importante zone cicatricielle dans la partie dorsale avec des zones dyschromiques et des zones de peau sensible et fragile avec des phénomènes algiques,

***

Compte tenu des conclusions de l’expert et de l’ensemble des pièces versées aux débats, l’indemnisation du préjudice de [K] [A], âgé de 47 ans au moment de l’accident et de la consolidation, sera fixée pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. 

a) Sur le recours à une assistance de tierce personne temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à l'intéressé incapable d'accomplir seul certains actes essentiels de la vie courante, à savoir principalement l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels.

L'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime.

En l'espèce, l'expert a conclu à la nécessité de l'aide d'une tierce personne non médicalisée à raison de :
3 heures par jour du 2 au 12 février 2016,2 heures par jour du 13 février au 31 mars 2016,1 heure et demie par jour du 1er avril au 1er mai 2016,1 heure par jour du 2 mai au 16 juin 2016.
[K] [A] ne conteste pas les périodes retenues ni le nombre d’heures tel que fixé par l’expert et sollicite que ce préjudice soit liquidé sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.

La SAS BUSINESS-ALU MASUE demande à ce que ce préjudice soit réduit à de plus justes proportions et sur la base d’un tarif horaire de 16 euros. La société précise que le requérant se méprend sur le nombre de jours à retenir sur la première période, celle-ci étant de 11 jours et non de 12.

La SAS MANPOWER FRANCE sollicite que ce préjudice soit réduit à de plus justes proportions.


Il est constant qu’est admise une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il en résulte que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

S’agissant d’une aide non spécialisée et en l'absence de justificatif quant à une assistance rémunérée, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 16 euros.

Ce poste de préjudice sera donc calculé comme suit : 
Du 2 au 12 février 2016 : 11 jours x 3h x 16 €, soit 528 euros,Du 13 février au 31 mars 2016 : 48 jours x 2h x 16 €, soit 1 536 euros,Du 1er avril au 1er mai 2016 : 31 jours x 1h30 x 16€, soit 744 euros,Du 2 mai au 16 juin 2016 : 46 jours x 1h x 16€, soit 736 eurosSoit un total de 3 544 euros.

En conséquence, il y a lieu d’allouer à [K] [A] la somme de 3 544 euros à ce titre.

b) Sur le préjudice extrapatrimonial temporaire (avant consolidation)

1) le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s'agit de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, correspondant à la période pendant laquelle, pour des raisons médicales, la victime a subi, dans sa sphère personnelle, une perte ou une diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large (séparation d’avec le milieu familial ou amical pendant les périodes d’hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livre habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel temporaire …).

Dans son rapport, l’expert retient les périodes suivantes :
66% pour la période du 2 au 12 février 2016 (soit durant 11 jours),50% pour la période du 13 février au 31 mars 2016 (soit durant 48 jours),33% pour la période du 1er avril au 1er mai 2016 (soit durant 31 jours),25% pour la période du 2 mai au 16 juin 2016 (soit durant 46 jours).
Les parties ne contestent pas les périodes et le quantum du préjudice tel que fixés par l’expert. L’indemnisation du préjudice sera fixée, en conséquence, proportionnellement aux taux de réduction des capacités.

A cet égard, il est d'usage d'indemniser ce poste de préjudice en se basant sur la somme forfaitaire de 25 euros par jour.

En conséquence, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur d’une somme de 1 324,75 euros au vu des calculs suivants :

DFT partiel à 66% durant 11 jours : 181,50 €DFT partiel à 50% durant 48 jours : 600 €DFT partiel à 33% durant 31 jours : 255,75 €DFT partiel à 25% durant 46 jours : 287,50 €
2) les souffrances endurées

Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime des blessures subies et des traitements institués, et ce jusqu'à la consolidation. Il s’agit d’indemniser les souffrances subies du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations.


En l’espèce, l’expert évalue ce poste de préjudice à un rapport de 5 sur 7 en raison du choc lors de l’accident, des différentes lésions précédemment décrites, des soins (traitement et soins des brûlures de manière importante avec sédation respiratoire, sans hospitalisation de jour jusqu’au 12 février mais avec des soins concernant les brûlures, dont on sait le caractère algique, et dont il est bien précisé l’utilisation de morphine), des différents phénomènes algiques, du retentissement psychologique et du vécu.

Cette cotation correspond à une indemnisation comprise entre 20 000 et 35 000 euros.

[K] [A] sollicite une somme de 30 000 euros ce, compte tenu de l’intensité et de la durée des douleurs sur plusieurs mois.

Il expose que le quantum élevé retenu par l’expert s’explique par le choc de l’accident et la vive douleur ressentie par le contact de l’outil brûlant, par le temps de convalescence de plusieurs mois avec le caractère particulièrement algique des brûlures à un endroit du corps exposé aux contacts et frottements permanents (avec les vêtements, en position assise ou couchée sur un fauteuil, un siège auto, une literie…).

La société utilisatrice demande à ce que ce préjudice soit indemnisé par une somme de 15 000 euros, rappelant qu’à compter de la date de consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent.

La société employeur demande quant à elle que ce préjudice soit réduit à de plus justes proportions ce, compte tenu d’une durée limitée de la période traumatique (soit quatre mois).

En l’espèce, il ressort du dossier et notamment du rapport d'expertise que l’accident du travail en cause a entraîné des brûlures du deuxième degré des régions dorsale et thoracique postérieures ; que ces lésions se sont accompagnées de douleurs persistantes, de phénomènes algiques, de démangeaisons ainsi que d'une fragilité cutanée au niveau des zones cicatricielles.

Il est également constaté un retentissement psychologique consécutif à l'accident, ayant justifié une prise en charge dès l'année 2016, un suivi médical régulier et la poursuite d'un traitement à visée psychologique.

Néanmoins, l'expert exclut tout lien entre l'accident et les phénomènes dégénératifs rachidiens constatés ainsi que les limitations bilatérales des épaules. Il ne retient par ailleurs aucun déficit fonctionnel post-traumatique au niveau facial.

Au regard de la nature des lésions subies, de l'importance des douleurs physiques liées aux brûlures et à leurs suites cicatricielles, du retentissement psychologique objectivé par l'expertise, mais également de la durée de la période ayant précédé la consolidation, fixée à un peu plus de quatre mois, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros.

3) le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.

Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.

[K] [A] estime que son apparence physique a été impactée par l’accident du fait du fait des brûlures étalées comme une flaque rougeâtre avec des cloques, sur toute la partie supérieure du dos, lesquelles apparaissent spectaculaires et disgracieuses. Il sollicite une somme de 5 000 euros à ce titre et produit des photographies à l’appui de sa démonstration.

La société utilisatrice estime que l’indemnisation de ce préjudice doit être réduite à de plus justes proportions, soit à hauteur de 2 100 euros tout comme la société employeur, qui n’évalue pour autant pas ce préjudice.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique de 4,5/7 du fait des brûlures avec pansements ce, pendant une durée de quatre mois.

Il est observé que les lésions concernent le dos de la victime lequel n’est pas une partie de son corps visible de tous en permanence.

Aussi, au regard de l’atteinte à l’apparence physique, du siège des lésions et de l’âge du requérant à la date de l’accident (47 ans), ce préjudice doit être fixé à la somme de 2 500 euros.

c) Sur le préjudice extrapatrimonial permanent 

le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. Ce préjudice est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique qualifié de moyen à hauteur de 3/7 au regard de l’état cicatriciel.

Cette cotation correspond à une indemnisation à hauteur d’une somme comprise entre 4 000 et 8 000 euros.

[K] [A] sollicite une somme de 5 000 euros à ce titre faisant état de l’état cicatriciel des brûlures, dyschromiques, adhérentes avec des zones rosées et qui l’empêchent de se mettre torse nu en public et qui peuvent rester visibles même avec un vêtement recouvrant, pour la partie remontant jusqu’à la base de la nuque.

La société utilisatrice propose de réduire ce préjudice à une somme de 4 000 euros, soutenant que les cicatrices se situent dans des zones qui ne sont pas exposées en permanence.

La société employeur s’associe aux arguments de la société utilisatrice.

Au regard de l’atteinte à l’apparence physique, du siège des lésions, de l’aspect inesthétique en découlant et de l’âge du requérant à la date de consolidation (47 ans), ce préjudice doit être fixé à 5000 euros.

Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour l’intéresser de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive, culturelle ou ludique.

Ce préjudice est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut l'éventuelle limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

L’indemnisation de ce préjudice nécessite donc la double démonstration de la part de la victime qu’elle s’est personnellement adonnée à de telles activités et qu’elle en serait désormais privée ou gênée et limitée dans sa pratique.

En d’autres termes, l'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs apportés.

Il est enfin constant que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.


Il résulte de l’expertise que, compte tenu de l’état séquellaire, il existe une inaptitude totale et définitive à l’exposition au soleil et à des bains en eau salée et en eau chlorée.


Le requérant sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 6 000 euros soutenant que, compte tenu de l’aspect visuel du dos, de sa sensibilité algique et épidermique, il est obligé de se mettre à l’ombre quand il est dehors à la belle saison ou de rester abrité quand il fait trop chaud, et qu’il est notamment considérablement restreint quand il se rend habituellement dans son pays natal (Tunisie).

La société utilisatrice sollicite que ce préjudice soit réduit à une somme de 2 000 euros.

La SAS MANPOWER FRANCE s’oppose au principe même de l’indemnisation de ce préjudice, faisant valoir que le requérant ne produit aucun élément relatif à la pratique antérieure de la natation, de sports nautiques ou d’une quelconque activité impliquant une exposition au soleil.

Il ressort de ces éléments que le fait de ne plus pouvoir pratiquer des activités torses nues ne saurait constituer une limitation à l’exercice de ces dernières mais relèvent davantage des troubles dans les conditions d’existence et d’une atteinte à la qualité de vie.

En tout état de cause, il est observé que le requérant ne se prévaut de la pratique régulière d’aucune activité sportive ou de loisir spécifique dont l’accident le priverait. L’exposition au soleil qui lui est interdite depuis l’accident ne saurait constituer un préjudice d’agrément au sens du Code de la sécurité sociale.

Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.

Sur les actions récursoires

a) Sur le recours de la caisse contre l’employeur 

La CPAM de l’Yonne pourra récupérer, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, auprès de la SAS MANPOWER FRANCE, employeur, le montant des sommes allouées à [K] [A], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la date de paiement à l’assuré. 

Au besoin, la SAS MANPOWER FRANCE sera condamnée au remboursement desdites sommes à l'égard de la CPAM de l'Yonne.

b) Sur le recours subrogatoire de l’employeur contre la société utilisatrice 
En application de l'article L 412-6 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice d'un travailleur intérimaire est regardée comme substituée dans le pouvoir de direction de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur ; l'article L 1251-21 du code du travail précise que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ; les dispositions de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale permettent enfin de mettre immédiatement à la charge de l’entreprise utilisatrice les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable. 
En application de ces dispositions, la SAS BUSINESS-ALU MASUE, société utilisatrice, qui a commis la faute inexcusable, sera condamnée à garantir la SAS MANPOWER FRANCE de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS BUSINESS-ALU MASUE sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [W].
 
Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à la charge du demandeur les frais occasionnés. Par conséquent, la SAS BUSINESS-ALU MASUE sera condamnée à payer à [K] [A] une somme de 500 euros sur ce fondement.


Sur l’exécution provisoire 

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 5 février 2021 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [W] ;

Sur l’indemnisation des préjudices de la victime,

FIXE le préjudice de Monsieur [K] [A] à la somme de 32 368,75 euros, se décomposant comme suit :
3 544 euros au titre de l’assistance pour tierce personne,1 324,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,20 000 euros au titre des souffrances endurées,2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;

RENVOIE Monsieur [K] [A] devant la CPAM de l’Yonne pour obtenir paiement desdites sommes ;

DIT que la CPAM de l’Yonne pourra récupérer les fonds versés à Monsieur [K] [A] auprès de la SAS MANPOWER FRANCE et, au besoin, CONDAMNE la SAS MANPOWER FRANCE à rembourser à la CPAM de l’Yonne les fonds ainsi versés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la caisse à l'assuré ;

CONDAMNE la SAS BUSINESS-ALU MASUE à garantir la SAS MANPOWER FRANCE des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts et frais ;

CONDAMNE la SAS BUSINESS-ALU MASUE aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [W] ;

CONDAMNE la SAS BUSINESS-ALU MASUE à verser à Monsieur [K] [A] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière. 


 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/369



AFFAIRE N° RG 20/00018 - N° Portalis DB3N-W-B7E-CHP7



AFFAIRE : 

[K] [A]
C/
Société BUSINESS ALU MASUE (SOCIETE BRONZE ALU MASUE), Société MANPOWER FRANCE HOLDING
et
CPAM DE L’YONNE 




Notification aux parties
le
AR dem
AR def
AR inter


Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à 
- Monsieur [K] [A]
- Société MANPOWER FRANCE HOLDING
- CPAM DE L’YONNE










RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 09 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Madame Martine THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier. 

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [K] [A]
3 Boulevard de Godalming
Appt 155
89300 JOIGNY
comparant en personne assisté de Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE

Partie demanderesse

à

Société BUSINESS ALU MASUE (SOCIETE BRONZE ALU MASUE)
Route de Chamvres
89300 JOIGNY
non comparante, ni représentée

Société MANPOWER FRANCE HOLDING
13 rue Ernest RENAN
Immeuble EUREKA
92723 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Michel LEDOUX de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS

Partie défenderesse
et

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution

Partie intervenante

PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Janvier 2020
Date de convocation : 21 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence deMme Sandra GARNIER, Greffier.


L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Le 2 février 2016, [K] [A], salarié intérimaire au sein de la SAS MANPOWER FRANCE et mis à disposition de la SAS BUSINESS-ALU MASUE, venant aux droits de la société BRONZE ALU MASUE sise à JOIGNY (89), en qualité d'agent de préfabrication, a été victime d'un accident du travail.

Les circonstances de l'accident, telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le jour du sinistre sont les suivantes : « en voulant enlever un élément bloquant du piston, Monsieur [A] a enlevé une barrière et est allé au piston. Le cycle de la louche ne s'est pas arrêté et lui a touché le dos en faisant couler du métal liquide ».

Le certificat médical initial établi à la même date a constaté les lésions suivantes : « brûlure 2ème degré au dos + cou et contusion articulation temporo-madibulaire ».

Le 16 février 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a notifié à l'assuré ainsi qu'à son employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 19 juin 2016, l'état de santé de [K] [A] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué au vu des considérations médicales suivantes « brûlure au second degré du haut du dos et de la face antérieure de la zone supérieure de l'hémithorax droit ».

Le 29 mars 2017, [K] [A] a saisi la caisse d'une demande d'ouverture de dossier en recherche de faute inexcusable de l'employeur.

Le 16 janvier 2020, faute de conciliation, il a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'AUXERRE d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.

Par jugement partiellement avant dire droit du 5 février 2021, le Tribunal a principalement :

jugé que la SAS BUSINESS-ALU MASUE, venant aux droits de la société BRONZE ALU MASUE et substituée dans la direction de la SAS MANPOWER FRANCE, son employeur, avait commis une faute inexcusable à l’égard de [K] [A] à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 2 février 2016. jugé que [K] [A] avait également commis une faute inexcusable,en conséquence, ordonné la majoration de rente servie à [K] [A] à hauteur de 80%,renvoyé [K] [A] devant la CPAM de l’Yonne pour le versement de cette rente,ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [W],dit que l’examen des demandes relatives à la liquidation du préjudice est renvoyé à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,condamné la SAS MANPOWER FRANCE à payer à [K] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouté la SAS BUSINESS-ALU MASUE de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,réservé les dépens.
La SAS BUSINESS-ALU MASUE a interjeté appel de jugement avant de se désister (ordonnance du 10 novembre 2023).

L’expert désigné a déposé son rapport d'expertise au greffe du Tribunal le 15 mai 2024.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026.

[K] [A], assisté de son conseil, s’en remet oralement à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal de :

- dire et juger que la SAS BUSINESS-ALU MASUE, garantissant à ce titre la SAS MANPOWER FRANCE dans ses obligations d’employeur, lui doit indemnisation des préjudices complémentaires non pris en charge par la sécurité sociale, reconnus dans le rapport d’expertise médicale s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, de l’assistance temporaire tierce personne et du préjudice d’agrément,

- lui allouer une indemnisation globale de 51 418,74 euros pour l’ensemble des chefs de préjudice détaillés dans le corps de la discussion, avec règlement direct de cette somme à son bénéfice par la CPAM de l’Yonne, qui en récupérera ensuite le montant auprès de l’employeur direct ou substitué,

- condamner la SAS BUSINESS-ALU MASUE à lui payer une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens, étant rappelé que la CPAM de l’Yonne a procédé à l’avance des frais d’expertise judiciaire pour le compte de qui il appartiendra.

A l’appui de ces prétentions, il expose notamment qu’à défaut de précision contraire dans la décision rendue, la diminution de 20% du fait d’une faute inexcusable commise par le salarié et ayant concouru à la réalisation du dommage ne trouve matière à s’appliquer qu’au service de la rente majorée, et pas aux préjudices personnels visés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, lesquels doivent donc être indemnisés individuellement et conformément à l’évaluation pleine et entière de chaque poste de préjudice subi.

S’agissant plus spécifiquement des souffrances endurées, il expose avoir subi une convalescence de plusieurs mois et fait état du caractère particulièrement algique des brûlures à un endroit du corps exposé aux contacts et frottements permanents.

S’agissant enfin du préjudice d’agrément, il soutient que compte tenu de l’aspect visuel du dos, de sa sensibilité algique et épidermique, il existe une inaptitude totale et définitive à l’exposition au soleil, aux bains de mer et en piscine, de sorte qu’il se trouve considérablement restreint lorsqu’il se rend dans son pays natal en Tunisie.

La SAS BUSINESS-ALU MASUE a, par courriel en date du 13 avril 2026, sollicité une dispense de comparution.

Elle a, à cette occasion, indiqué s’en rapporter à ses écritures en défense en ouverture de rapport d’expertise au terme desquelles elle demande au Tribunal :

- d’allouer à [K] [A] une indemnisation globale de 27 703,80 euros eu égard à l’ensemble des postes retenus par l’expert, tels que détaillés dans la discussion ci-avant,

- juger que la CPAM de l’Yonne devra régler directement cette somme au bénéfice de [K] [A], à charge pour elle d’en récupérer ensuite le montant auprès de la SAS MANPOWER FRANCE,

- débouter [K] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples, et notamment de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En défense, la société expose en substance que les indemnisations sollicitées doivent être réduites à de plus justes proportions.


La SAS MANPOWER FRANCE, représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal de :

- réduire les sommes sollicitées par [K] [A] au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,de l’assistance tierce personne,des souffrances endurées,du préjudice esthétique temporaire,du préjudice esthétique permanent,
- débouter [K] [A] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément,

- rappeler que la SAS BUSINESS-ALU MASUE a été condamnée à garantir la SAS MANPOWER FRANCE de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur,

- réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, être mise à la charge de la SAS BUSINESS-ALU MASUE. 

L’employeur fait sienne les observations et demandes de la société utilisatrice tendant à ce que l’indemnisation des préjudices soient réduits à de plus justes proportions.

S’agissant plus particulièrement du préjudice d’agrément, il soutient que le salarié ne produit aucun élément relatif à la pratique antérieure de la natation, de sports nautiques ou encore d’une quelconque activité impliquant une exposition au soleil de sorte que sa demande doit être rejetée à ce titre.

Par courrier en date du 8 avril 2026, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution.

Au terme de ses dernières écritures, la caisse demande au Tribunal de :

- prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices sollicités,
- dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la SAS BUSINESS-ALUE MASUE, les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,

- condamner, en tant que besoin, la SAS BUSINESS-ALUE MASUE à lui rembourser lesdites sommes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur les dispenses de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. 
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit aux demandes de dispense de comparution de la caisse et de la société utilisatrice.

Sur la faute du salarié et l’incidence sur son indemnisation 

Par jugement en date du 5 février 2021, le Tribunal de céans a considéré qu’en intervenant directement et seul sur la machine, alors que les instructions en cas d’aléas lui faisaient obligation d’alerter son chef d’équipe et d’arrêter la production, [K] [A] a commis une faute qui est, pour partie, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 2 février 2016.

En conséquence, la juridiction a considéré que la majoration devait être réduite de 20% de sorte que, conformément à l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente devait être plafonnée à 80%. 

Pour autant, la faute inexcusable de la victime n’a d’incidence que sur la majoration de la rente et n’entraîne pas de réduction proportionnelle de l’indemnisation complémentaire des préjudices de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. 

En conséquence, et en vertu du principe de réparation intégrale, il n’y a pas lieu de faire application de cette réduction de 20% dans l’évaluation des différents postes de préjudices subis. 

Sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime

Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,du préjudice esthétique,du préjudice d’agrément,du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
S'agissant d'une éventuelle perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, et conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation, il appartient à la victime d'apporter la preuve que son accident l'a privé d'une promotion professionnelle certaine et prévue ou l'a empêché d'accéder à une qualification supérieure à celle dont il bénéficiait au moment de son accident, ces éléments ne relevant pas d'une expertise médicale.

Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut également solliciter l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Cette décision du Conseil constitutionnel n’autorise pas la victime à être indemnisée sur le fondement du droit commun, c’est à dire à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, mais émet une réserve s’agissant des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale en estimant que la liste des préjudices alloués en application de cet article ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l’employeur, devant les juridictions de sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Les préjudices suivants ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
les frais d’aménagement du logement et du véhicule,les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,le préjudice sexuel,le préjudice fonctionnel temporaire avant consolidation,le préjudice permanent exceptionnel,les frais d’assistance de la victime par un médecin lors des opérations d’expertise.
En revanche, les besoins d'assistance d'une tierce personne après consolidation, les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d'appareillage actuelles et futures, les frais funéraires, les frais de déplacement, ainsi que les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation figurent au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés en sus au titre de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, il est relevé que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).

En l’espèce, aux termes de son rapport, le Docteur [W] rappelle que le salarié a subi un accident le 2 février 2016, lequel a entraîné un arrêt de travail complet jusqu’au 30 juin 2016, et que la date de consolidation a été fixée au 19 juin 2016.
Il indique que lors de l’examen du 2 février 2024, M. [A] indique n’avoir jamais retravaillé depuis l’accident et être suivi par un médecin généraliste avec prescription de médication à visée psychologique.

S’agissant des doléances, le salarié indique souffrir d’insomnie, qu’il ne supporte plus la chaleur ni l’exposition au soleil, qu’il présente une démotivation à la reprise du travail, qu’il persiste des douleurs du dos dans des zones des cicatrices avec des zones algiques et des démangeaisons expliquant des gestes de grattage et une gêne à la mobilité avec un fragilité de la peau.

L’expert retient, aux termes de ses conclusions : 

Concernant la région faciale globale : le traumatisme a entraîné une contusion de l’articulation temporo-mandibulaire gauche mais qu’il n’est pas fourni de document justifiant de ce que deux dents auraient été cassées. Il en déduit qu’il n’y a pas de déficit fonctionnel post-traumatique,
Sur le plan rachidien : l’examen radiologique cervical a mis en évidence des phénomènes dégénératifs évolués avec névralgie cervico-brachiale, une dystatie rachidienne avec augmentation de l’ensellure lombaire en rapport avec des phénomènes dégénératifs ainsi qu’une limitation bilatérale des deux épaules qui ne sont pas en rapport avec les conséquences cutanées musculaires et brûlures précitées,
Il relève en outre l’existence d’un traumatisme avec des brûlures du 2ème degré des régions dorsale et thoracique postérieures et qu’il persiste une importante zone cicatricielle dans la partie dorsale avec des zones dyschromiques et des zones de peau sensible et fragile avec des phénomènes algiques,

***

Compte tenu des conclusions de l’expert et de l’ensemble des pièces versées aux débats, l’indemnisation du préjudice de [K] [A], âgé de 47 ans au moment de l’accident et de la consolidation, sera fixée pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. 

a) Sur le recours à une assistance de tierce personne temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à l'intéressé incapable d'accomplir seul certains actes essentiels de la vie courante, à savoir principalement l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels.

L'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime.

En l'espèce, l'expert a conclu à la nécessité de l'aide d'une tierce personne non médicalisée à raison de :
3 heures par jour du 2 au 12 février 2016,2 heures par jour du 13 février au 31 mars 2016,1 heure et demie par jour du 1er avril au 1er mai 2016,1 heure par jour du 2 mai au 16 juin 2016.
[K] [A] ne conteste pas les périodes retenues ni le nombre d’heures tel que fixé par l’expert et sollicite que ce préjudice soit liquidé sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.

La SAS BUSINESS-ALU MASUE demande à ce que ce préjudice soit réduit à de plus justes proportions et sur la base d’un tarif horaire de 16 euros. La société précise que le requérant se méprend sur le nombre de jours à retenir sur la première période, celle-ci étant de 11 jours et non de 12.

La SAS MANPOWER FRANCE sollicite que ce préjudice soit réduit à de plus justes proportions.


Il est constant qu’est admise une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il en résulte que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

S’agissant d’une aide non spécialisée et en l'absence de justificatif quant à une assistance rémunérée, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 16 euros.

Ce poste de préjudice sera donc calculé comme suit : 
Du 2 au 12 février 2016 : 11 jours x 3h x 16 €, soit 528 euros,Du 13 février au 31 mars 2016 : 48 jours x 2h x 16 €, soit 1 536 euros,Du 1er avril au 1er mai 2016 : 31 jours x 1h30 x 16€, soit 744 euros,Du 2 mai au 16 juin 2016 : 46 jours x 1h x 16€, soit 736 eurosSoit un total de 3 544 euros.

En conséquence, il y a lieu d’allouer à [K] [A] la somme de 3 544 euros à ce titre.

b) Sur le préjudice extrapatrimonial temporaire (avant consolidation)

1) le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s'agit de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, correspondant à la période pendant laquelle, pour des raisons médicales, la victime a subi, dans sa sphère personnelle, une perte ou une diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large (séparation d’avec le milieu familial ou amical pendant les périodes d’hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livre habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel temporaire …).

Dans son rapport, l’expert retient les périodes suivantes :
66% pour la période du 2 au 12 février 2016 (soit durant 11 jours),50% pour la période du 13 février au 31 mars 2016 (soit durant 48 jours),33% pour la période du 1er avril au 1er mai 2016 (soit durant 31 jours),25% pour la période du 2 mai au 16 juin 2016 (soit durant 46 jours).
Les parties ne contestent pas les périodes et le quantum du préjudice tel que fixés par l’expert. L’indemnisation du préjudice sera fixée, en conséquence, proportionnellement aux taux de réduction des capacités.

A cet égard, il est d'usage d'indemniser ce poste de préjudice en se basant sur la somme forfaitaire de 25 euros par jour.

En conséquence, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur d’une somme de 1 324,75 euros au vu des calculs suivants :

DFT partiel à 66% durant 11 jours : 181,50 €DFT partiel à 50% durant 48 jours : 600 €DFT partiel à 33% durant 31 jours : 255,75 €DFT partiel à 25% durant 46 jours : 287,50 €
2) les souffrances endurées

Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime des blessures subies et des traitements institués, et ce jusqu'à la consolidation. Il s’agit d’indemniser les souffrances subies du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations.


En l’espèce, l’expert évalue ce poste de préjudice à un rapport de 5 sur 7 en raison du choc lors de l’accident, des différentes lésions précédemment décrites, des soins (traitement et soins des brûlures de manière importante avec sédation respiratoire, sans hospitalisation de jour jusqu’au 12 février mais avec des soins concernant les brûlures, dont on sait le caractère algique, et dont il est bien précisé l’utilisation de morphine), des différents phénomènes algiques, du retentissement psychologique et du vécu.

Cette cotation correspond à une indemnisation comprise entre 20 000 et 35 000 euros.

[K] [A] sollicite une somme de 30 000 euros ce, compte tenu de l’intensité et de la durée des douleurs sur plusieurs mois.

Il expose que le quantum élevé retenu par l’expert s’explique par le choc de l’accident et la vive douleur ressentie par le contact de l’outil brûlant, par le temps de convalescence de plusieurs mois avec le caractère particulièrement algique des brûlures à un endroit du corps exposé aux contacts et frottements permanents (avec les vêtements, en position assise ou couchée sur un fauteuil, un siège auto, une literie…).

La société utilisatrice demande à ce que ce préjudice soit indemnisé par une somme de 15 000 euros, rappelant qu’à compter de la date de consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent.

La société employeur demande quant à elle que ce préjudice soit réduit à de plus justes proportions ce, compte tenu d’une durée limitée de la période traumatique (soit quatre mois).

En l’espèce, il ressort du dossier et notamment du rapport d'expertise que l’accident du travail en cause a entraîné des brûlures du deuxième degré des régions dorsale et thoracique postérieures ; que ces lésions se sont accompagnées de douleurs persistantes, de phénomènes algiques, de démangeaisons ainsi que d'une fragilité cutanée au niveau des zones cicatricielles.

Il est également constaté un retentissement psychologique consécutif à l'accident, ayant justifié une prise en charge dès l'année 2016, un suivi médical régulier et la poursuite d'un traitement à visée psychologique.

Néanmoins, l'expert exclut tout lien entre l'accident et les phénomènes dégénératifs rachidiens constatés ainsi que les limitations bilatérales des épaules. Il ne retient par ailleurs aucun déficit fonctionnel post-traumatique au niveau facial.

Au regard de la nature des lésions subies, de l'importance des douleurs physiques liées aux brûlures et à leurs suites cicatricielles, du retentissement psychologique objectivé par l'expertise, mais également de la durée de la période ayant précédé la consolidation, fixée à un peu plus de quatre mois, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros.

3) le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.

Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.

[K] [A] estime que son apparence physique a été impactée par l’accident du fait du fait des brûlures étalées comme une flaque rougeâtre avec des cloques, sur toute la partie supérieure du dos, lesquelles apparaissent spectaculaires et disgracieuses. Il sollicite une somme de 5 000 euros à ce titre et produit des photographies à l’appui de sa démonstration.

La société utilisatrice estime que l’indemnisation de ce préjudice doit être réduite à de plus justes proportions, soit à hauteur de 2 100 euros tout comme la société employeur, qui n’évalue pour autant pas ce préjudice.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique de 4,5/7 du fait des brûlures avec pansements ce, pendant une durée de quatre mois.

Il est observé que les lésions concernent le dos de la victime lequel n’est pas une partie de son corps visible de tous en permanence.

Aussi, au regard de l’atteinte à l’apparence physique, du siège des lésions et de l’âge du requérant à la date de l’accident (47 ans), ce préjudice doit être fixé à la somme de 2 500 euros.

c) Sur le préjudice extrapatrimonial permanent 

le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. Ce préjudice est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique qualifié de moyen à hauteur de 3/7 au regard de l’état cicatriciel.

Cette cotation correspond à une indemnisation à hauteur d’une somme comprise entre 4 000 et 8 000 euros.

[K] [A] sollicite une somme de 5 000 euros à ce titre faisant état de l’état cicatriciel des brûlures, dyschromiques, adhérentes avec des zones rosées et qui l’empêchent de se mettre torse nu en public et qui peuvent rester visibles même avec un vêtement recouvrant, pour la partie remontant jusqu’à la base de la nuque.

La société utilisatrice propose de réduire ce préjudice à une somme de 4 000 euros, soutenant que les cicatrices se situent dans des zones qui ne sont pas exposées en permanence.

La société employeur s’associe aux arguments de la société utilisatrice.

Au regard de l’atteinte à l’apparence physique, du siège des lésions, de l’aspect inesthétique en découlant et de l’âge du requérant à la date de consolidation (47 ans), ce préjudice doit être fixé à 5000 euros.

Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour l’intéresser de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive, culturelle ou ludique.

Ce préjudice est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut l'éventuelle limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

L’indemnisation de ce préjudice nécessite donc la double démonstration de la part de la victime qu’elle s’est personnellement adonnée à de telles activités et qu’elle en serait désormais privée ou gênée et limitée dans sa pratique.

En d’autres termes, l'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs apportés.

Il est enfin constant que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.


Il résulte de l’expertise que, compte tenu de l’état séquellaire, il existe une inaptitude totale et définitive à l’exposition au soleil et à des bains en eau salée et en eau chlorée.


Le requérant sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 6 000 euros soutenant que, compte tenu de l’aspect visuel du dos, de sa sensibilité algique et épidermique, il est obligé de se mettre à l’ombre quand il est dehors à la belle saison ou de rester abrité quand il fait trop chaud, et qu’il est notamment considérablement restreint quand il se rend habituellement dans son pays natal (Tunisie).

La société utilisatrice sollicite que ce préjudice soit réduit à une somme de 2 000 euros.

La SAS MANPOWER FRANCE s’oppose au principe même de l’indemnisation de ce préjudice, faisant valoir que le requérant ne produit aucun élément relatif à la pratique antérieure de la natation, de sports nautiques ou d’une quelconque activité impliquant une exposition au soleil.

Il ressort de ces éléments que le fait de ne plus pouvoir pratiquer des activités torses nues ne saurait constituer une limitation à l’exercice de ces dernières mais relèvent davantage des troubles dans les conditions d’existence et d’une atteinte à la qualité de vie.

En tout état de cause, il est observé que le requérant ne se prévaut de la pratique régulière d’aucune activité sportive ou de loisir spécifique dont l’accident le priverait. L’exposition au soleil qui lui est interdite depuis l’accident ne saurait constituer un préjudice d’agrément au sens du Code de la sécurité sociale.

Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.

Sur les actions récursoires

a) Sur le recours de la caisse contre l’employeur 

La CPAM de l’Yonne pourra récupérer, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, auprès de la SAS MANPOWER FRANCE, employeur, le montant des sommes allouées à [K] [A], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la date de paiement à l’assuré. 

Au besoin, la SAS MANPOWER FRANCE sera condamnée au remboursement desdites sommes à l'égard de la CPAM de l'Yonne.

b) Sur le recours subrogatoire de l’employeur contre la société utilisatrice 
En application de l'article L 412-6 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice d'un travailleur intérimaire est regardée comme substituée dans le pouvoir de direction de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur ; l'article L 1251-21 du code du travail précise que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ; les dispositions de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale permettent enfin de mettre immédiatement à la charge de l’entreprise utilisatrice les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable. 
En application de ces dispositions, la SAS BUSINESS-ALU MASUE, société utilisatrice, qui a commis la faute inexcusable, sera condamnée à garantir la SAS MANPOWER FRANCE de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS BUSINESS-ALU MASUE sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [W].
 
Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à la charge du demandeur les frais occasionnés. Par conséquent, la SAS BUSINESS-ALU MASUE sera condamnée à payer à [K] [A] une somme de 500 euros sur ce fondement.


Sur l’exécution provisoire 

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 5 février 2021 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [W] ;

Sur l’indemnisation des préjudices de la victime,

FIXE le préjudice de Monsieur [K] [A] à la somme de 32 368,75 euros, se décomposant comme suit :
3 544 euros au titre de l’assistance pour tierce personne,1 324,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,20 000 euros au titre des souffrances endurées,2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;

RENVOIE Monsieur [K] [A] devant la CPAM de l’Yonne pour obtenir paiement desdites sommes ;

DIT que la CPAM de l’Yonne pourra récupérer les fonds versés à Monsieur [K] [A] auprès de la SAS MANPOWER FRANCE et, au besoin, CONDAMNE la SAS MANPOWER FRANCE à rembourser à la CPAM de l’Yonne les fonds ainsi versés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la caisse à l'assuré ;

CONDAMNE la SAS BUSINESS-ALU MASUE à garantir la SAS MANPOWER FRANCE des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts et frais ;

CONDAMNE la SAS BUSINESS-ALU MASUE aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [W] ;

CONDAMNE la SAS BUSINESS-ALU MASUE à verser à Monsieur [K] [A] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière. 


 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L453-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:46:18.149Z.