Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 21/00364
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [C] a été salarié de la société MHB, dans le cadre d’un contrat de travail temporaire du 14 juin 2019, avec mise à disposition de l’entreprise utilisatrice, la société OMEGA ENERGIES, en qualité d’électricien, pour la période du 17 juin 2019 au 23 juin 2019. Le 19 juin 2019, Monsieur [K] [C] a été victime d’un accident du travail. Un certificat médical initial a été établi le 20 juin 2019 par le centre hospitalier de Cavaillon (84304), faisant était de “contusions tibia, thorax droit”. La déclaration d’accident du travail a été établi par l’entreprise utilisatrice soit la société OMEGA ENERGIES le 21 juin 2019 et l’entreprise de travail temporaire soit la société MHB le 25 juin 2019. La société utilisatrice mentionne les éléments suivants : “circonstances détaillées de l’accident : La victime a été retrouvée par terre elle a été soignée, a fini sa journée de travail et est rentrée chez elle ; siège des lésions : tibia droit et main gauche ; nature des lésions égratignures”. La société de travail temporaire mentionne les éléments suivants : “Activité de la victime lors de l’accident : La victime dit être tombée par un trou situé sur la chambre froide sur laquelle il était montée ; nature de l’accident : chute ; objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; Eventuelles réserves motivées : Nous ne comprenons pas le certificat médical du médecin qui note sur son certificat pas de ITT mais fait un arrêt de 4 jours ; siège des lésions : égratignures jambe gauche et avant bras ; contusions thorax ; nature des lésions : contusions et égratignures”. Cet accident a été pris en charge la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation professionnelle, par décision du 04 juillet 2019. Le 30 juin 2019, Monsieur [K] [C] a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable. Le 12 août 2020, la CPAM du Vaucluse fait valoir qu’en l’absence de l’employeur les parties n’ont pu se concilier sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur, et a dressé un procès-verbal de carence. Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [K] [C] a été consolidé à la date du 08 juillet 2021, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle(IPP) de 20%. Par recours du 1er février 2022, Monsieur [K] [C] a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse. En sa séance du 05 avril 2022, la CMRA a infirmé la décision et a considéré qu’il y avait lieu de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 30%. Par requête du 10 mai 2021, Monsieur [K] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mai 2026 après un renvoi lors de l’audience du 11 décembre 2024. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de : juger que Monsieur [C] justifie de la présomption de faute inexcusable pour accident du travail en date du 19 juin 2019 ; juger que la société MHB TEMPORIS a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail de Monsieur [K] [C] en date du 19 juin 2019 ; En conséquence, condamner la CPAM du Vaucluse ou tout succombant à verser à Monsieur [K] [C] une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 500,00 euros, à faire valoir sur son indemnisation finale ; ordonner la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [C] ; ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM du Vaucluse ou tout succombant, afin d’évaluer les préjudices soufferts par Monsieur [C], à savoir : les souffrances endurées ; le préjudice d’agrément, entendu comme l’impossibilité ou la limitation d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisirs ; le préjudice esthétique, temporaire et permanent ; le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; le déficit fonctionnel temporaire ; l’assistance temporaire par une tierce personne ; les frais liés à l’aménagement du véhicule ou du logement du fait du handicap ; les frais d’assistance d’une tierce personne ; condamner la CPAM du Vaucluse ou tout succombant à verser la somme de 3 500,00 euros à Monsieur [K] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens éventuels ; débouter toute partie de demande, fin ou conclusion contraire au dispositif des présentes. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société MHB demande au tribunal de : juger qu’aucune présomption de faute inexcusable n’est applicable au litige ; A titre principal, juger qu’au regard des circonstances indéterminées de la survenance de l’accident, aucune faute inexcusable ne peut être rapportée ; le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, juger qu’aucune faute inexcusable n’est rapportée par Monsieur [C] ; le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; juger que l’expert devra tenir compte de l’état préexistant de Monsieur [C] ; juger que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice, la SAS OMEGA ENERGIES, qui substitué dans la direction la société MHB TEMPORIS au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; condamner en conséquence, la société SAS OMEGA ENERGIES à relever et garantie la société concluante de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur y compris le surcoût des cotisations accident du travail, tant en principal, qu’en intérêts et frais ; juger conformément aux jurisprudences de la Cour de cassation qu’en tout état de cause, la caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées ; juger que le recours subrogatoires de la caisse primaire d’assurance maladie pour la majoration de rente sera limité au taux opposable à l’employeur ; rejeter toute autre demande.En tout état de cause, condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société OMEGA ENERGIES demande au tribunal de : mettre hors de cause la société OMEGA ENERGIES, exerçant sous le nom commercial “[D] ÉLECTRICITÉ” ; condamner le demandeur au paiement de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, laCPAM du Vaucluse demande au tribunal de : Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu'elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ;Le taux d’IPP ; Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :Les dépenses de santé future et actuelle ;Les pertes de gains professionnels actuels ;L'assistance d'une tierce personne... Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu'elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d'appel ;Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l'avance à la victime ;condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société APICIL PREVOYANCE bien que régulièrement convoquée ,n’est ni présente, ni représentée. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, la société APICIL PREVOYANCE bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 03 février 2025 et réceptionnée le 11 février 2025 pour l’audience du 13 mai 2026, n’est ni présente, ni représentée. L’article 474 du code de procédure civile dispose que “En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.”. Ainsi, la société APICIL PREVOYANCE s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il sera statué par décision réputé contradictoire et sur les seuls éléments produits par les autres parties présentes l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mise hors de cause de la société utilisatrice OMEGA ENERGIES L'article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». L'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1º de l'article L. 142-1. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité. ». Selon l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale « pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. […] Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. […] ». Il convient également de rappeler, que l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction et que c’est cette dernière qui, sauf action en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, demeure tenue des conséquences prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code. La société utilisatrice OMEGA ENERGIES demande a être mise hors de cause. Monsieur [K] [C] conteste la demande de la société utilisatrice et fait valoir que la mise en cause est obligatoire devant le pôle social du tribunal judiciaire pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur le recours en garantie de l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice conformément aux dispositions de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale. La société MHB, la CPAM du Vaucluse et la société APICIL PREVOYANCE ne font rien valoir sur ce point. En l’espèce, en application des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, l'entreprise utilisatrice doit être appelée en la cause dans le cadre d'une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur. Au cas présent, Monsieur [K] [C] , travailleur intérimaire de la Société MHB, a été mise à disposition de la Société OMEGA ENERGIES pour l’exécution d’un contrat de mission, l’existence d’une faute inexcusable doit s’apprécier au regard du seul comportement de la Société OMEGA ENERGIES, qui s'est substituée dans la direction de l'employeur, la société MHB, à l'égard de Monsieur [K] [C], et les conséquences financières étant éventuellement assumées vis à vis de la victime par la Société MHB. Il résulte de ce qui précède que la société utilisatrice OMEGA ENERGIES ne peut pas être mise hors de cause dans le cadre du présent litige, sur la question de l'existence d'une faute inexcusable, de sorte qu’une telle demande sera rejetée. Sur la faute inexcusable *Sur la présomption de faute inexcusable En application des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier (Cass. Civ. 2ème, 06 novembre 2014, n°13-23.247 ; Cass. Civ. 2ème, 12 février 2015, n°14-10.855 ; Cass. Civ. 2ème, 11 mars 2010, n°08-21.374), l’expérience précédente du salarié important peu (Cass. Civ. 2ème, 12 février 2015, n° 14-10.855 ; Cass. Civ. 2ème, 11 mars 2010, n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise (Cass. Civ. 2ème, 31 mai 2012, n° 11-18.857) et l’entreprise utilisatrice ne pouvant se retrancher derrière l’information fournie par la société d’intérim ou l’ancienneté du salarié dans le métier (Cass. Civ. 2ème, 01er juillet 2010, n° 09-66.300). La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-23.694). Ainsi l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail. Aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1. La présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (Cass. Soc., 04 avril 1996, n° 94-11.319 ; Cass. Soc., 27 juin 2002, n° 00-14.744) ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence (Cass. Civ. 2ème, 15 novembre 2005, n° 04-30.420 ; Cass. Civ. 2ème, 18 octobre 2005, n° 03-30.162) ou commis une faute grossière (Cass. Soc., 31 octobre 2002, n° 01-20.197), dès lors que l’employeur a affecté un salarié temporaire à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation renforcée, étant rappelé que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable et que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Il appartient au juge du fond d’apprécier les tâches confiées à la victime, au moment de l’accident, pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail (Cass. Civ. 2ème, 07 mai 2014, n° 12-20.335 ; Cass. Civ. 2ème, 27 novembre 2014, n° 13-27.274 ; Cass. Civ. 2ème, 15 décembre 2016, n° 15-26.682). Monsieur [K] [C] invoque à son profit la présomption de l’article L.4154-3 du code du travail pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il indique que le contrat de mission temporaire ne mentionne pas l’affectation sur un poste à risques alors qu’il a été affecté à des travaux en hauteur de plus de 3 mètres, et qu’aucun dispositif de sécurité n’a été mis en place pour éviter une telle chute. Monsieur [K] [C] fait valoir qu’il n’a pas chuté depuis une nacelle mais depuis le haut de la chambre froide. Il rappelle qu’en tout état de cause le travail en hauteur entraîne la qualification de poste à risques même si le contrat de mission n’en fait pas mention. Monsieur [K] [C] précise ainsi que cette absence de mention a peu d’importance puisqu’une appréciation factuelle suffit pour apprécier la réalité des risques. Monsieur [K] [C] indique également que l’employeur ne justifie aucunement d’équipements de protection individuelle (EPI), et que la formation qu’il revendique ne concerne aucunement la prévention des risques de chute pour des travaux en hauteur, ni les règles applicables à ce type de travaux. A ce titre, Monsieur [K] [C] considère que la présomption de faute inexcusable est acquise. La Société MHB fait valoir que le salarié a été affecté à un poste d’électricien qui ne présentait pas de risques pour sa santé et sécurité conformément à l’article L.4624-23 du code du travail, de sorte qu’aucune formation renforcée à la sécurité ne devait être dispensée. La Société MHB fait état de ce que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies puisque le salarié n’évoque à aucun moment une nacelle ou la chute depuis une nacelle. A ce titre, elle estime que la réalisation d’une tâche à risque lorsque l’accident est survenu n’est pas démontrée. La Société MHB rappelle que le contrat de mission mentionne qu’il était affecté à un poste d’électricien, lequel ne peut pas être considérée comme un poste à risque. Elle précise qu’elle ne l’a affecté à aucun autre poste que celui mentionné dans le contrat de mission. La Société MHB considère que la présomption de faute inexcusable doit être rejetée. La société OMEGA ENERGIES, la CPAM du Vaucluse et la société APICIL PREVOYANCE ne font rien valoir sur ce point. En l’espèce, le contrat de mise à disposition du 14 juin 2019 relatif à la période du 17 juin 2019 au 23 juin 2019 mentionne que le salarié est mis à la disposition de la société OMEGA ENERGIES en qualité d’électricien pour accroissement temporaire d’activité, que les caractéristiques du poste sont les suivantes “ travaux d’électricité tirage de câbles ; port des équipements de sécurité; port de charge lourde”, que des équipements de protections individuelles de sécurité sont obligatoires. La déclaration d’accident du travail du 21 juin 2019 remplie par un agent de l’entreprise utilisatrice mentionne que le 19 juin 2019 sur le chantier de LIDL à Plan d’Orgon (13 750) “ La victime a été retrouvée par terre elle a été soignée, a fini sa journée de travail et est rentrée chez elle ; siège des lésions : tibia droit et main gauche ; nature des lésions égratignures”. La déclaration d’accident du travail du 25 juin 2019 remplie par un chargé de gestion de l’agence de travail temporaire mentionne que le 19 juin 2019, au lieu de travail occasionnel, sur le chantier de lidl à Plan d’Orgon (13 750), le salarié indique “être tombé par un trou situé sur la chambre froide sur laquelle il était monté” entraînant une chute au sol, et mentionne comme siège de lésion des “égratignures jambe gauche et avant bras ; contusion thorax”. Le certificat médical initial daté du lendemain de l’accident du travail, soit le 20 juin 2019, établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de Cavaillon (84304), mentionne une contusion du tibia et du thorax droit. Les lésions ainsi médicalement constatées sont compatibles avec une chute, toutefois, les deux déclarations d’accident du travail ne font pas état d’un travail en hauteur, ni d’une tâche exposant le salarié à un risque de chute de hauteur, c’est-à-dire à une tâche présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Le tribunal relève également que Monsieur [K] [C], à qui la charge de la preuve appartient, se contente d’affirmer qu’il travaillait en hauteur, sans apporter d’éléments pour le démontrer, de sorte qu’il n’est pas établi qu’au moment de l’accident, le salarié effectuait un travail en hauteur, étant rappelé que le contrat de mise à disposition ne prévoit nullement une telle tâche. Le tribunal observe que le poste de Monsieur [K] [C] ne fait pas partie des postes visés par l'article R.4624-23 du code du travail pas plus qu'il n'a été identifié comme poste à risque par la société OMEGA ENERGIES. Par ailleurs, Monsieur [K] [C] ne démontre pas en quoi le poste d'électricien aurait dû être identifié comme un poste à risques. Si toute activité professionnelle est par essence porteuse d'un risque, qui se réalise à l'occasion d'un accident, la présomption de faute inexcusable n'est pas reconnue à tout salarié intérimaire mais uniquement à ceux affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et n'ayant pas reçu de formation renforcée. Par conséquent, la présomption précitée ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. *Sur les circonstances de l’accident Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées. La société MHB fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées. La société de travail temporaire relève que le lieu de la prétendue chute n’est pas identifié puisque dans la déclaration préalable d’accident du travail il est fait mention que la “victime a été retrouvée par terre elle a été soignée, a fini sa journée de travail et est rentrée chez elle”. Elle relève également que le lendemain soir, le salarié a finalement indiqué être tombé de près de 3 mètres sans savoir où. Elle s’étonne de ce que si le salarié avait fait une chute de plus de 3mètres, il n’aurait pas souffert que de deux égratignures et n’aurait pas pu terminer sa journée de travail sans difficulté. La société MHB se prévaut des arrêts de travail qui sont contradictoires et n’établissement pas les lésions. Monsieur [K] [C] affirmeavoir été victime d’un accident du travail grave le 19 juin 2019 en tombant de près de 3 mètres de haut depuis une chambre froide, alors qu’il n’y avait pas de harnais de sécurité, pas de dispositif antichute et aucune formation préalable. La société OMEGA ENERGIES, la CPAM du Vaucluse et la société APICIL PREVOYANCE ne font rien valoir sur ce point. Il ressort de l’analyse du dossier que deux déclarations d’accident du travail ont été établies le 21 juin 2019 par l’entreprise utilisatrice et le 25 juin 2019 par l’entreprise de travail temporaire faisant état chacune de la survenance d’un accident du travail le 19 juin 2019 à 15h00 sur le chantier de lidl-Plan d’Orgon et pendant le temps de travail (de 13h00 à 16h30) dans les circonstances suivantes pour la société OMEGA ENERGIES : “ La victime a été retrouvée par terre , elle a été soignée, a fini sa journée de travail et est rentrée chez elle” et pour la société MHB : “activité de la victime lors de l’accident : la victime dit être tombé par un trou situé sur la chambre froide sur laquelle il était monté ; nature de l’accident : chute ; objet dont le contact a blessé la victime : sol ; siège des lésions : égratignures jambe gauche et avant bras contusions thorax ; nature des lésions : contusions et égratignures”. L’entreprise de travail temporaire dit avoir connu l’accident le 20 juin 2019 et l’entreprise utilisatrice le 21 juin 2019. Il convient de rappeler que la preuve incombe au salarié. Le tribunal rappelle que si, ni le constat de lésions affectant Monsieur [K] [C], ni l’existence même de la chute sur le lieu et au temps de travail, qui en est à l’origine, ne sauraient être remis en cause au regard des énonciations figurant sur les déclarations d’accident du travail émise par l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, il reste que les circonstances dans lesquelles cette chute est intervenue ne sont pas déterminées. En effet, si Monsieur [K] [C], par la voie de ses écritures, tente d’affirmer qu’il aurait chuté de près de 3 mètres depuis une chambre froide, le tribunal relève non seulement qu’une telle affirmation n’est nullement corroborée par les pièces produites au débat, mais relève également une incohérence dans les faits de l’accident. Ainsi, le conseil de l’assuré indique tout d’abord qu’il a chuté depuis une chambre froide; l’arrêt de travail du 25 juin 2019, mentionne qu’il est passé à travers une trappe; l’arrêt du 15 juillet 2019 fait état que le salarié a fait une chute a travers le plafond d’une chambre froide. Le tribunal rappelle que la cause de la chute du salarié doit être établie pour prouver le lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'accident. Sans cette détermination, la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée. En l’espèce, la cause de la chute reste inconnue. Le tribunal relève en outre l’absence de témoin direct à l’accident, de sorte que les seules allégations, tardives, du requérant, sont insuffisantes à établir la réalité des circonstances de l’accident. Enfin, il sera pris en considération que Monsieur [K] [C], qui terminait son travail a 16h30, a continué à travailler à la suite de son accident survenu à 15h00, alors même qu’une chute d’une telle hauteur semble incompatible tant avec la poursuite d’une quelconque activité, qu’avec le caractère limité des lésions initiales constatées. A cet effet, le tribunal estime que, compte tenu du délai séparant la survenance de l’accident, de l’établissement, le lendemain, du certificat médical initial qui, pour être réduit, n’en est pas moins exclusif de toute impossibilité de survenance dans un autre cadre. Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’accident sont donc indéterminées et aucune faute ne peut être retenue à la charge de l’employeur. En conséquence, Monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses autres demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [K] [C] succombant, sera condamné aux dépens. Compte tenu de l'issue du litige, il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [K] [C], dont il sera débouté. Il apparaît toutefois équitable de condamner Monsieur [K] [C] à payer à la société MHB la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Compte tenu de la nature du litige, et de son ancienneté l’exécution provisoire s’impose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : Rejette la demande de mise hors de cause de la société OMEGA ENERGIES; Déboute Monsieur [K] [C] sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société MHB ; Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande d’indemnité provisionnelle ; Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande de majoration de la rente ; Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande d’expertise médicale ; Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société OMEGA ENERGIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [K] [C] à payer la somme de 500,00 euros à la Société MHB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 08 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 21/00364 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZHY CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 08 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [C] Avenue Raoul Follereau Log 48 Bat A6 HLM St Martin 84300 CAVAILLON représenté par Me Sarah GIGANTE, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEURS Société MHB, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est Résidence Esplanade Bat B - 5 Rue Marcel Demonque 84140 AVIGNON représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Société OMEGA ENERGIES, Exercant sous le nom [D] ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est Anthelios Bat F 75 Rue Berthelot 13100 AIX EN PROVENCE représentée par Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est Service SJF -TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [R] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial Société APICIL PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est 38 rue François Peissel - BP 47 69646 CALUIRE ET CUIRE CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur José SANCHEZ, assesseur salarié Monsieur [P] [N], assesseur employeur, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 13 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Société MHB EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [C] a été salarié de la société MHB, dans le cadre d’un contrat de travail temporaire du 14 juin 2019, avec mise à disposition de l’entreprise utilisatrice, la société OMEGA ENERGIES, en qualité d’électricien, pour la période du 17 juin 2019 au 23 juin 2019. Le 19 juin 2019, Monsieur [K] [C] a été victime d’un accident du travail. Un certificat médical initial a été établi le 20 juin 2019 par le centre hospitalier de Cavaillon (84304), faisant était de “contusions tibia, thorax droit”. La déclaration d’accident du travail a été établi par l’entreprise utilisatrice soit la société OMEGA ENERGIES le 21 juin 2019 et l’entreprise de travail temporaire soit la société MHB le 25 juin 2019. La société utilisatrice mentionne les éléments suivants : “circonstances détaillées de l’accident : La victime a été retrouvée par terre elle a été soignée, a fini sa journée de travail et est rentrée chez elle ; siège des lésions : tibia droit et main gauche ; nature des lésions égratignures”. La société de travail temporaire mentionne les éléments suivants : “Activité de la victime lors de l’accident : La victime dit être tombée par un trou situé sur la chambre froide sur laquelle il était montée ; nature de l’accident : chute ; objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; Eventuelles réserves motivées : Nous ne comprenons pas le certificat médical du médecin qui note sur son certificat pas de ITT mais fait un arrêt de 4 jours ; siège des lésions : égratignures jambe gauche et avant bras ; contusions thorax ; nature des lésions : contusions et égratignures”. Cet accident a été pris en charge la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation professionnelle, par décision du 04 juillet 2019. Le 30 juin 2019, Monsieur [K] [C] a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable. Le 12 août 2020, la CPAM du Vaucluse fait valoir qu’en l’absence de l’employeur les parties n’ont pu se concilier sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur, et a dressé un procès-verbal de carence. Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [K] [C] a été consolidé à la date du 08 juillet 2021, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle(IPP) de 20%. Par recours du 1er février 2022, Monsieur [K] [C] a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse. En sa séance du 05 avril 2022, la CMRA a infirmé la décision et a considéré qu’il y avait lieu de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 30%. Par requête du 10 mai 2021, Monsieur [K] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mai 2026 après un renvoi lors de l’audience du 11 décembre 2024. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de : juger que Monsieur [C] justifie de la présomption de faute inexcusable pour accident du travail en date du 19 juin 2019 ; juger que la société MHB TEMPORIS a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail de Monsieur [K] [C] en date du 19 juin 2019 ; En conséquence, condamner la CPAM du Vaucluse ou tout succombant à verser à Monsieur [K] [C] une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 500,00 euros, à faire valoir sur son indemnisation finale ; ordonner la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [C] ; ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM du Vaucluse ou tout succombant, afin d’évaluer les préjudices soufferts par Monsieur [C], à savoir : les souffrances endurées ; le préjudice d’agrément, entendu comme l’impossibilité ou la limitation d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisirs ; le préjudice esthétique, temporaire et permanent ; le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; le déficit fonctionnel temporaire ; l’assistance temporaire par une tierce personne ; les frais liés à l’aménagement du véhicule ou du logement du fait du handicap ; les frais d’assistance d’une tierce personne ; condamner la CPAM du Vaucluse ou tout succombant à verser la somme de 3 500,00 euros à Monsieur [K] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens éventuels ; débouter toute partie de demande, fin ou conclusion contraire au dispositif des présentes. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société MHB demande au tribunal de : juger qu’aucune présomption de faute inexcusable n’est applicable au litige ; A titre principal, juger qu’au regard des circonstances indéterminées de la survenance de l’accident, aucune faute inexcusable ne peut être rapportée ; le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, juger qu’aucune faute inexcusable n’est rapportée par Monsieur [C] ; le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; juger que l’expert devra tenir compte de l’état préexistant de Monsieur [C] ; juger que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice, la SAS OMEGA ENERGIES, qui substitué dans la direction la société MHB TEMPORIS au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; condamner en conséquence, la société SAS OMEGA ENERGIES à relever et garantie la société concluante de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur y compris le surcoût des cotisations accident du travail, tant en principal, qu’en intérêts et frais ; juger conformément aux jurisprudences de la Cour de cassation qu’en tout état de cause, la caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées ; juger que le recours subrogatoires de la caisse primaire d’assurance maladie pour la majoration de rente sera limité au taux opposable à l’employeur ; rejeter toute autre demande.En tout état de cause, condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société OMEGA ENERGIES demande au tribunal de : mettre hors de cause la société OMEGA ENERGIES, exerçant sous le nom commercial “[D] ÉLECTRICITÉ” ; condamner le demandeur au paiement de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, laCPAM du Vaucluse demande au tribunal de : Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu'elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ;Le taux d’IPP ; Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :Les dépenses de santé future et actuelle ;Les pertes de gains professionnels actuels ;L'assistance d'une tierce personne... Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu'elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d'appel ;Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l'avance à la victime ;condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société APICIL PREVOYANCE bien que régulièrement convoquée ,n’est ni présente, ni représentée. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, la société APICIL PREVOYANCE bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 03 février 2025 et réceptionnée le 11 février 2025 pour l’audience du 13 mai 2026, n’est ni présente, ni représentée. L’article 474 du code de procédure civile dispose que “En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.”. Ainsi, la société APICIL PREVOYANCE s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il sera statué par décision réputé contradictoire et sur les seuls éléments produits par les autres parties présentes l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mise hors de cause de la société utilisatrice OMEGA ENERGIES L'article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». L'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1º de l'article L. 142-1. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité. ». Selon l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale « pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. […] Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. […] ». Il convient également de rappeler, que l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction et que c’est cette dernière qui, sauf action en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, demeure tenue des conséquences prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code. La société utilisatrice OMEGA ENERGIES demande a être mise hors de cause. Monsieur [K] [C] conteste la demande de la société utilisatrice et fait valoir que la mise en cause est obligatoire devant le pôle social du tribunal judiciaire pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur le recours en garantie de l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice conformément aux dispositions de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale. La société MHB, la CPAM du Vaucluse et la société APICIL PREVOYANCE ne font rien valoir sur ce point. En l’espèce, en application des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, l'entreprise utilisatrice doit être appelée en la cause dans le cadre d'une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur. Au cas présent, Monsieur [K] [C] , travailleur intérimaire de la Société MHB, a été mise à disposition de la Société OMEGA ENERGIES pour l’exécution d’un contrat de mission, l’existence d’une faute inexcusable doit s’apprécier au regard du seul comportement de la Société OMEGA ENERGIES, qui s'est substituée dans la direction de l'employeur, la société MHB, à l'égard de Monsieur [K] [C], et les conséquences financières étant éventuellement assumées vis à vis de la victime par la Société MHB. Il résulte de ce qui précède que la société utilisatrice OMEGA ENERGIES ne peut pas être mise hors de cause dans le cadre du présent litige, sur la question de l'existence d'une faute inexcusable, de sorte qu’une telle demande sera rejetée. Sur la faute inexcusable *Sur la présomption de faute inexcusable En application des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier (Cass. Civ. 2ème, 06 novembre 2014, n°13-23.247 ; Cass. Civ. 2ème, 12 février 2015, n°14-10.855 ; Cass. Civ. 2ème, 11 mars 2010, n°08-21.374), l’expérience précédente du salarié important peu (Cass. Civ. 2ème, 12 février 2015, n° 14-10.855 ; Cass. Civ. 2ème, 11 mars 2010, n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise (Cass. Civ. 2ème, 31 mai 2012, n° 11-18.857) et l’entreprise utilisatrice ne pouvant se retrancher derrière l’information fournie par la société d’intérim ou l’ancienneté du salarié dans le métier (Cass. Civ. 2ème, 01er juillet 2010, n° 09-66.300). La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-23.694). Ainsi l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail. Aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1. La présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (Cass. Soc., 04 avril 1996, n° 94-11.319 ; Cass. Soc., 27 juin 2002, n° 00-14.744) ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence (Cass. Civ. 2ème, 15 novembre 2005, n° 04-30.420 ; Cass. Civ. 2ème, 18 octobre 2005, n° 03-30.162) ou commis une faute grossière (Cass. Soc., 31 octobre 2002, n° 01-20.197), dès lors que l’employeur a affecté un salarié temporaire à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation renforcée, étant rappelé que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable et que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Il appartient au juge du fond d’apprécier les tâches confiées à la victime, au moment de l’accident, pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail (Cass. Civ. 2ème, 07 mai 2014, n° 12-20.335 ; Cass. Civ. 2ème, 27 novembre 2014, n° 13-27.274 ; Cass. Civ. 2ème, 15 décembre 2016, n° 15-26.682). Monsieur [K] [C] invoque à son profit la présomption de l’article L.4154-3 du code du travail pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il indique que le contrat de mission temporaire ne mentionne pas l’affectation sur un poste à risques alors qu’il a été affecté à des travaux en hauteur de plus de 3 mètres, et qu’aucun dispositif de sécurité n’a été mis en place pour éviter une telle chute. Monsieur [K] [C] fait valoir qu’il n’a pas chuté depuis une nacelle mais depuis le haut de la chambre froide. Il rappelle qu’en tout état de cause le travail en hauteur entraîne la qualification de poste à risques même si le contrat de mission n’en fait pas mention. Monsieur [K] [C] précise ainsi que cette absence de mention a peu d’importance puisqu’une appréciation factuelle suffit pour apprécier la réalité des risques. Monsieur [K] [C] indique également que l’employeur ne justifie aucunement d’équipements de protection individuelle (EPI), et que la formation qu’il revendique ne concerne aucunement la prévention des risques de chute pour des travaux en hauteur, ni les règles applicables à ce type de travaux. A ce titre, Monsieur [K] [C] considère que la présomption de faute inexcusable est acquise. La Société MHB fait valoir que le salarié a été affecté à un poste d’électricien qui ne présentait pas de risques pour sa santé et sécurité conformément à l’article L.4624-23 du code du travail, de sorte qu’aucune formation renforcée à la sécurité ne devait être dispensée. La Société MHB fait état de ce que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies puisque le salarié n’évoque à aucun moment une nacelle ou la chute depuis une nacelle. A ce titre, elle estime que la réalisation d’une tâche à risque lorsque l’accident est survenu n’est pas démontrée. La Société MHB rappelle que le contrat de mission mentionne qu’il était affecté à un poste d’électricien, lequel ne peut pas être considérée comme un poste à risque. Elle précise qu’elle ne l’a affecté à aucun autre poste que celui mentionné dans le contrat de mission. La Société MHB considère que la présomption de faute inexcusable doit être rejetée. La société OMEGA ENERGIES, la CPAM du Vaucluse et la société APICIL PREVOYANCE ne font rien valoir sur ce point. En l’espèce, le contrat de mise à disposition du 14 juin 2019 relatif à la période du 17 juin 2019 au 23 juin 2019 mentionne que le salarié est mis à la disposition de la société OMEGA ENERGIES en qualité d’électricien pour accroissement temporaire d’activité, que les caractéristiques du poste sont les suivantes “ travaux d’électricité tirage de câbles ; port des équipements de sécurité; port de charge lourde”, que des équipements de protections individuelles de sécurité sont obligatoires. La déclaration d’accident du travail du 21 juin 2019 remplie par un agent de l’entreprise utilisatrice mentionne que le 19 juin 2019 sur le chantier de LIDL à Plan d’Orgon (13 750) “ La victime a été retrouvée par terre elle a été soignée, a fini sa journée de travail et est rentrée chez elle ; siège des lésions : tibia droit et main gauche ; nature des lésions égratignures”. La déclaration d’accident du travail du 25 juin 2019 remplie par un chargé de gestion de l’agence de travail temporaire mentionne que le 19 juin 2019, au lieu de travail occasionnel, sur le chantier de lidl à Plan d’Orgon (13 750), le salarié indique “être tombé par un trou situé sur la chambre froide sur laquelle il était monté” entraînant une chute au sol, et mentionne comme siège de lésion des “égratignures jambe gauche et avant bras ; contusion thorax”. Le certificat médical initial daté du lendemain de l’accident du travail, soit le 20 juin 2019, établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de Cavaillon (84304), mentionne une contusion du tibia et du thorax droit. Les lésions ainsi médicalement constatées sont compatibles avec une chute, toutefois, les deux déclarations d’accident du travail ne font pas état d’un travail en hauteur, ni d’une tâche exposant le salarié à un risque de chute de hauteur, c’est-à-dire à une tâche présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Le tribunal relève également que Monsieur [K] [C], à qui la charge de la preuve appartient, se contente d’affirmer qu’il travaillait en hauteur, sans apporter d’éléments pour le démontrer, de sorte qu’il n’est pas établi qu’au moment de l’accident, le salarié effectuait un travail en hauteur, étant rappelé que le contrat de mise à disposition ne prévoit nullement une telle tâche. Le tribunal observe que le poste de Monsieur [K] [C] ne fait pas partie des postes visés par l'article R.4624-23 du code du travail pas plus qu'il n'a été identifié comme poste à risque par la société OMEGA ENERGIES. Par ailleurs, Monsieur [K] [C] ne démontre pas en quoi le poste d'électricien aurait dû être identifié comme un poste à risques. Si toute activité professionnelle est par essence porteuse d'un risque, qui se réalise à l'occasion d'un accident, la présomption de faute inexcusable n'est pas reconnue à tout salarié intérimaire mais uniquement à ceux affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et n'ayant pas reçu de formation renforcée. Par conséquent, la présomption précitée ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. *Sur les circonstances de l’accident Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées. La société MHB fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées. La société de travail temporaire relève que le lieu de la prétendue chute n’est pas identifié puisque dans la déclaration préalable d’accident du travail il est fait mention que la “victime a été retrouvée par terre elle a été soignée, a fini sa journée de travail et est rentrée chez elle”. Elle relève également que le lendemain soir, le salarié a finalement indiqué être tombé de près de 3 mètres sans savoir où. Elle s’étonne de ce que si le salarié avait fait une chute de plus de 3mètres, il n’aurait pas souffert que de deux égratignures et n’aurait pas pu terminer sa journée de travail sans difficulté. La société MHB se prévaut des arrêts de travail qui sont contradictoires et n’établissement pas les lésions. Monsieur [K] [C] affirmeavoir été victime d’un accident du travail grave le 19 juin 2019 en tombant de près de 3 mètres de haut depuis une chambre froide, alors qu’il n’y avait pas de harnais de sécurité, pas de dispositif antichute et aucune formation préalable. La société OMEGA ENERGIES, la CPAM du Vaucluse et la société APICIL PREVOYANCE ne font rien valoir sur ce point. Il ressort de l’analyse du dossier que deux déclarations d’accident du travail ont été établies le 21 juin 2019 par l’entreprise utilisatrice et le 25 juin 2019 par l’entreprise de travail temporaire faisant état chacune de la survenance d’un accident du travail le 19 juin 2019 à 15h00 sur le chantier de lidl-Plan d’Orgon et pendant le temps de travail (de 13h00 à 16h30) dans les circonstances suivantes pour la société OMEGA ENERGIES : “ La victime a été retrouvée par terre , elle a été soignée, a fini sa journée de travail et est rentrée chez elle” et pour la société MHB : “activité de la victime lors de l’accident : la victime dit être tombé par un trou situé sur la chambre froide sur laquelle il était monté ; nature de l’accident : chute ; objet dont le contact a blessé la victime : sol ; siège des lésions : égratignures jambe gauche et avant bras contusions thorax ; nature des lésions : contusions et égratignures”. L’entreprise de travail temporaire dit avoir connu l’accident le 20 juin 2019 et l’entreprise utilisatrice le 21 juin 2019. Il convient de rappeler que la preuve incombe au salarié. Le tribunal rappelle que si, ni le constat de lésions affectant Monsieur [K] [C], ni l’existence même de la chute sur le lieu et au temps de travail, qui en est à l’origine, ne sauraient être remis en cause au regard des énonciations figurant sur les déclarations d’accident du travail émise par l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, il reste que les circonstances dans lesquelles cette chute est intervenue ne sont pas déterminées. En effet, si Monsieur [K] [C], par la voie de ses écritures, tente d’affirmer qu’il aurait chuté de près de 3 mètres depuis une chambre froide, le tribunal relève non seulement qu’une telle affirmation n’est nullement corroborée par les pièces produites au débat, mais relève également une incohérence dans les faits de l’accident. Ainsi, le conseil de l’assuré indique tout d’abord qu’il a chuté depuis une chambre froide; l’arrêt de travail du 25 juin 2019, mentionne qu’il est passé à travers une trappe; l’arrêt du 15 juillet 2019 fait état que le salarié a fait une chute a travers le plafond d’une chambre froide. Le tribunal rappelle que la cause de la chute du salarié doit être établie pour prouver le lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'accident. Sans cette détermination, la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée. En l’espèce, la cause de la chute reste inconnue. Le tribunal relève en outre l’absence de témoin direct à l’accident, de sorte que les seules allégations, tardives, du requérant, sont insuffisantes à établir la réalité des circonstances de l’accident. Enfin, il sera pris en considération que Monsieur [K] [C], qui terminait son travail a 16h30, a continué à travailler à la suite de son accident survenu à 15h00, alors même qu’une chute d’une telle hauteur semble incompatible tant avec la poursuite d’une quelconque activité, qu’avec le caractère limité des lésions initiales constatées. A cet effet, le tribunal estime que, compte tenu du délai séparant la survenance de l’accident, de l’établissement, le lendemain, du certificat médical initial qui, pour être réduit, n’en est pas moins exclusif de toute impossibilité de survenance dans un autre cadre. Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’accident sont donc indéterminées et aucune faute ne peut être retenue à la charge de l’employeur. En conséquence, Monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses autres demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [K] [C] succombant, sera condamné aux dépens. Compte tenu de l'issue du litige, il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [K] [C], dont il sera débouté. Il apparaît toutefois équitable de condamner Monsieur [K] [C] à payer à la société MHB la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Compte tenu de la nature du litige, et de son ancienneté l’exécution provisoire s’impose. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : Rejette la demande de mise hors de cause de la société OMEGA ENERGIES; Déboute Monsieur [K] [C] sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société MHB ; Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande d’indemnité provisionnelle ; Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande de majoration de la rente ; Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande d’expertise médicale ; Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société OMEGA ENERGIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [K] [C] à payer la somme de 500,00 euros à la Société MHB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 08 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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