Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 9 juillet 2026, n° 26/00740
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 25 août 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l'intermédiaire de CETELEM, a consenti à Monsieur [S] [H] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l'intermédiaire de CETELEM, a consenti à Monsieur [S] [H] une augmentation de capital à hauteur de 4.500 euros. Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l'intermédiaire de CETELEM, a consenti à Monsieur [S] [H] une augmentation de capital à hauteur de 9.000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [S] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la société EOS FRANCE, indiquant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances n°9 en date du 3 juin 2024, a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°4383057521100 souscrit le 25 août 2020, faute de régularisation des impayés et en conséquence, condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 8.952,97 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,09% l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°4383057521100 souscrit le 25 août 2020, en raison du manquement grave de Monsieur [S] [H] à ses obligations contractuelles ; - par conséquent, condamner Monsieur [S] [H] au paiement de l'intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 6.187,70 euros ; - en tout état de cause, - condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; - rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 11 mai 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la société EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé datant du 1er décembre 2023 ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 7 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation. La société EOS FRANCE a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats. Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026. Il n'est pas contesté aux termes des débats, que la société EOS FRANCE vient aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Sur l'absence du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées. En l'espèce, la demande de la société EOS FRANCE introduite le 27 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 12 décembre 2023, est recevable. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418). Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.084,68 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 avril 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu « destinataire inconnu à l'adresse »). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société EOS FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 mai 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. Il résulte des articles L. 312-17, D. 312-6 et D.312-7 du code de la consommation que, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par tout justificatif de domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, si le prêteur justifie de la consultation du FICP, il ne démontre, en revanche, pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Monsieur [S] [M] à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, le crédit renouvelable accordé à Monsieur [S] [M] concernant un capital maximum de 9.000 euros, suivant les deux augmentations de capital octroyées, fait ainsi obligation au prêteur de solliciter divers justificatifs au soutien des déclarations de l’emprunteur dans le cadre de la réalisation de fiche de renseignements. Cependant, l'organisme prêteur n’accompagne cette fiche de renseignements que d’une copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [S] [M] et de ses bulletins de paie des mois d'avril 2021 et 2022. Il manque, dès lors, un justificatif leconcernant. Dans ces conditions, le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L.312-39 et L.312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique des règlements et du décompte arrêté au 16 octobre 2025, la créance de la société EOS FRANCE s'établit comme suit : cumul des financements..........................................................................11.865 euros ; Déduction des versements depuis l'origine …..................................... 5.677,30 euros ; TOTAL................................................................................................... 6.187,70 euros. Ainsi, Monsieur [S] [H] sera condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 6.187,70 euros. Déchue de son droit aux intérêts, la société EOS FRANCE ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [Y]). En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur [S] [H], qui succombe, devra supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la société EOS FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [H] le 25 août 2020,modifié par avenants des 19 juin 2021 et 14 septembre 2022, à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la société EOS FRANCE,venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 6.187,70 euros au titre du capital restant dû ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00740 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NX4M JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 19 Allée du Chateau Blanc - CS 80215 59290 WASQUEHAL Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR : M. [S] [H] 23 rue Jean Jaurès Apt 302 76360 BARENTIN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 11 Mai 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 25 août 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l'intermédiaire de CETELEM, a consenti à Monsieur [S] [H] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l'intermédiaire de CETELEM, a consenti à Monsieur [S] [H] une augmentation de capital à hauteur de 4.500 euros. Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l'intermédiaire de CETELEM, a consenti à Monsieur [S] [H] une augmentation de capital à hauteur de 9.000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [S] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la société EOS FRANCE, indiquant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances n°9 en date du 3 juin 2024, a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°4383057521100 souscrit le 25 août 2020, faute de régularisation des impayés et en conséquence, condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 8.952,97 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,09% l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°4383057521100 souscrit le 25 août 2020, en raison du manquement grave de Monsieur [S] [H] à ses obligations contractuelles ; - par conséquent, condamner Monsieur [S] [H] au paiement de l'intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 6.187,70 euros ; - en tout état de cause, - condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; - rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 11 mai 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la société EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé datant du 1er décembre 2023 ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 7 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation. La société EOS FRANCE a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats. Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026. Il n'est pas contesté aux termes des débats, que la société EOS FRANCE vient aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Sur l'absence du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées. En l'espèce, la demande de la société EOS FRANCE introduite le 27 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 12 décembre 2023, est recevable. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418). Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.084,68 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 avril 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu « destinataire inconnu à l'adresse »). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société EOS FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 mai 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. Il résulte des articles L. 312-17, D. 312-6 et D.312-7 du code de la consommation que, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par tout justificatif de domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, si le prêteur justifie de la consultation du FICP, il ne démontre, en revanche, pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Monsieur [S] [M] à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, le crédit renouvelable accordé à Monsieur [S] [M] concernant un capital maximum de 9.000 euros, suivant les deux augmentations de capital octroyées, fait ainsi obligation au prêteur de solliciter divers justificatifs au soutien des déclarations de l’emprunteur dans le cadre de la réalisation de fiche de renseignements. Cependant, l'organisme prêteur n’accompagne cette fiche de renseignements que d’une copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [S] [M] et de ses bulletins de paie des mois d'avril 2021 et 2022. Il manque, dès lors, un justificatif leconcernant. Dans ces conditions, le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L.312-39 et L.312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique des règlements et du décompte arrêté au 16 octobre 2025, la créance de la société EOS FRANCE s'établit comme suit : cumul des financements..........................................................................11.865 euros ; Déduction des versements depuis l'origine …..................................... 5.677,30 euros ; TOTAL................................................................................................... 6.187,70 euros. Ainsi, Monsieur [S] [H] sera condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 6.187,70 euros. Déchue de son droit aux intérêts, la société EOS FRANCE ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [Y]). En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur [S] [H], qui succombe, devra supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la société EOS FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [H] le 25 août 2020,modifié par avenants des 19 juin 2021 et 14 septembre 2022, à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la société EOS FRANCE,venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 6.187,70 euros au titre du capital restant dû ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-6, code civil D312-16, code de la consommation L311-28, code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation D312-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01997
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01973
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02055
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-28, code monetaire et financier L511-7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02199
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- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00352
en commun : code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation D312-7
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:10:50.367Z.