notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 9 juillet 2026, n° 26/00214

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 01er avril 2026, complétée le 15 avril 2026, M. [I] [G] expose avoir souscrit :
– le 24 mars 2023, un crédit personnel no 14628 96199 000213428 01 auprès de la SA FLOA, d’un montant en principal de 15 000 euros, au taux débiteur fixe de 5,63 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,78 %, remboursable en 30 mensualités de 287,43 euros chacune (hors assurance) ;
– le 20 mars 2023, un crédit personnel no 4402 997 640 9003 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque Cetelem, d’un montant en principal de 18 000 euros, au taux débiteur fixe de 5,45 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,59 %, remboursable en 72 mensualités de 332,86 euros (hors assurance) à compter de la septième échéance ;
– le 01er novembre 2023, un crédit personnel no 28953001685311 auprès de la SA COFIDIS, d’un montant en principal de 12 000 euros, au taux débiteur fixe de 6,41 % l’an et au taux annuel effectif global de 6,81 %, remboursable en 76 mensualités de 202,46 euros (hors assurance).

Il sollicite l’octroi d’un délai de suspension de paiement pour une durée de 24 mois, et à défaut de 12 mois.

Au soutien de sa demande M. [I] [G] explique que l’irrégularité de ses revenus actuels, issus de son activité d’entrepreneur individuel, ne lui permet pas d’assurer le règlement de ces prêts en plus des charges courantes et du règlement de deux prêts immobiliers ainsi qu’un autre crédit personnel. Il souligne avoir d’ores et déjà entamé des démarches amiables qui lui ont permis la suspension d’une échéance de l’un de ces prêts, laquelle s’est cependant révélée insuffisante pour rétablir sa situation compte tenu de sa brièveté et du refus des autres établissements bancaires. Il met en avant les efforts réalisés, avec la vente d’un de ses véhicules et la mise en vente de sa résidence principale, outre la recherche d’une activité salariée, mais précise que pour lui permettre de rétablir sa situation, il nécessite un délai plus long. Il produit les justificatifs de ses charges et revenus ainsi que ceux de sa compagne, outre les courriers des établissements bancaires dont certains lui refusent un report d’échéance, ainsi que les tableaux d’amortissements des prêts en question.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.

Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’outre les crédits dont il demande le report des échéances, M. [I] [G] a conclu un prêt immobilier, en vue d’un investissement locatif, d’un montant en principal de 135 069,69 euros, au taux débiteur fixe de 0,90 % l’an, remboursable, à compter du 10 février 2022, en 300 mensualités de 502,95 euros (hors assurance), ainsi qu’un second prêt immobilier portant sur sa résidence principale d’un montant en principal de 241 233,04 euros, au taux débiteur fixe de 2 % l’an, remboursable à compter du 28 octobre 2022 en 310 mensualités de 1 022,48 euros (hors assurance), et enfin un autre crédit personnel d’un montant en principal de 12 520 euros, au taux débiteur fixe de 3,45 % l’an, dont le terme est prévu au 15 décembre 2026, et dont les échéances s’élèvent à 239,69 euros (hors assurance).

Au titre des charges courantes portant sur la résidence principale, il est justifié d’impôts locaux s’élevant à 610 euros sur l’année 2025, soit 50,83 euros par mois en moyenne. De même, les charges de copropriété sur le 4e trimestre 2025 se sont élevées à 648,28 euros, soit une moyenne de 216,09 euros par mois. Les frais d’accès à internet sont justifiés à hauteur de 39,99 euros par mois et le couple déclare une assurance habitation à 45,54 euros par mois, outre 222 euros de consommation d’électricité.

Sur l’année 2025, M. [I] [G] a déclaré un chiffre d’affaires de 30 342 euros et déclare des revenus en lien avec son activité s’établissant à environ 1 200 euros par mois. Il perçoit par ailleurs, dans le cadre de la location d’un logement, des revenus fonciers s’établissant à une moyenne de 663,42 euros par mois sur l’année 2025. Sa compagne justifie percevoir des allocations familiales avec conditions de ressources s’élevant à 151 euros par mois pour leurs deux enfants, ainsi qu’un salaire mensuel net imposable moyen de 2 685,59 euros, montant calculé sur la base du cumul des revenus nets annuels imposables. Elle règle également, outre le prêt immobilier commun portant sur la résidence principale, les échéances d’un crédit affecté s’élevant à 324,43 euros, hors assurance.

Il ressort de ces éléments que le taux d’effort du couple s’élève ainsi, à l’heure actuelle, à 74,19 %, bien au-dessus du taux maximum recommandé par le haut conseil de stabilité financière de 35 %. La situation du couple apparaît ainsi obérée.

Cependant, pour que le taux d’effort du couple soit ramené à ce maximum, il conviendrait que les revenus de M. [I] [G] s’établissent à 6 462,13 par mois, bien loin du montant actuel. S’il démontre avoir effectué de nombreuses démarches afin de trouver un emploi, et produit à ce titre les courriers de réponse de divers employeurs, aucun élément ne permet de dire qu’il peut espérer une telle rémunération à l’horizon de deux ans.

En outre, quand bien même la résidence principale du couple serait vendue et le prêt immobilier réglé, le taux d’effort du couple s’élèverait toujours à 52,43 %. Pour qu’il soit ramené au maximum recommandé, le salaire de M. [I] [G] devrait s’établir à 3 540,76 euros, soit près de trois fois ses revenus actuels. Or, il n’est pas démontré qu’il pourrait espérer une telle rémunération à l’horizon de deux ans.

Enfin, M. [I] [G], en parallèle de la conclusion des différents prêts dont il demande la suspension, a créé une activité d’auto-entrepreneur à compter du 11 décembre 2024. La création de cette activité n’a pas engendré de chiffre d’affaires sur les premiers mois de l’année 2025, mais sa situation s’est améliorée sur la fin d’année. Il en résulte que si en début d’année 2025, la situation de M. [I] [G] était effectivement temporairement obérée, elle s’est améliorée depuis lors. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément qui permettrait de justifier avoir été contraint de passer au statut d’auto-entrepreneur, lequel a engendré une baisse de revenus dans les premiers mois de sa création. Or, un changement professionnel volontaire ne permet pas d’octroyer le bénéfice des dispositions de l’article L. 314-20 susvisé.

Il convient dès lors de rejeter la requête de M. [I] [G].

M. [I] [G] supportera la charge des dépens éventuels qu’il a pu engager dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance provisoire non contradictoire et en premier ressort :

REJETONS la requête de M. [I] [G] aux fins de suspendre l’exécution de ses obligations dans le cadre du prêt no 14628 96199 000213428 01 contracté auprès de la SA FLOA le 24 mars 2023, du prêt no 4402 997 640 9003 contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque Cetelem, le 20 mars 2023, et du prêt no 28953001685311 contracté auprès de la SA COFIDIS le 01er novembre 2023 ;

CONDAMNONS M. [I] [G] aux entiers dépens éventuellement engagés.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 09 juillet 2026,

La greffière Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des contentieux de la protection

RG : 26/00214 – N° Portalis : DB2Y-W-B7K-CEMI6
Minute n°26/31

ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION
DU REMBOURSEMENT D’UN CRÉDIT

------------

Le 09 juillet 2026,

Nous, Noël LEUTHEREAU, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN greffière,

Vu l’article 845 du code de procédure civile,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 01er avril 2026, complétée le 15 avril 2026, M. [I] [G] expose avoir souscrit :
– le 24 mars 2023, un crédit personnel no 14628 96199 000213428 01 auprès de la SA FLOA, d’un montant en principal de 15 000 euros, au taux débiteur fixe de 5,63 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,78 %, remboursable en 30 mensualités de 287,43 euros chacune (hors assurance) ;
– le 20 mars 2023, un crédit personnel no 4402 997 640 9003 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque Cetelem, d’un montant en principal de 18 000 euros, au taux débiteur fixe de 5,45 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,59 %, remboursable en 72 mensualités de 332,86 euros (hors assurance) à compter de la septième échéance ;
– le 01er novembre 2023, un crédit personnel no 28953001685311 auprès de la SA COFIDIS, d’un montant en principal de 12 000 euros, au taux débiteur fixe de 6,41 % l’an et au taux annuel effectif global de 6,81 %, remboursable en 76 mensualités de 202,46 euros (hors assurance).

Il sollicite l’octroi d’un délai de suspension de paiement pour une durée de 24 mois, et à défaut de 12 mois.

Au soutien de sa demande M. [I] [G] explique que l’irrégularité de ses revenus actuels, issus de son activité d’entrepreneur individuel, ne lui permet pas d’assurer le règlement de ces prêts en plus des charges courantes et du règlement de deux prêts immobiliers ainsi qu’un autre crédit personnel. Il souligne avoir d’ores et déjà entamé des démarches amiables qui lui ont permis la suspension d’une échéance de l’un de ces prêts, laquelle s’est cependant révélée insuffisante pour rétablir sa situation compte tenu de sa brièveté et du refus des autres établissements bancaires. Il met en avant les efforts réalisés, avec la vente d’un de ses véhicules et la mise en vente de sa résidence principale, outre la recherche d’une activité salariée, mais précise que pour lui permettre de rétablir sa situation, il nécessite un délai plus long. Il produit les justificatifs de ses charges et revenus ainsi que ceux de sa compagne, outre les courriers des établissements bancaires dont certains lui refusent un report d’échéance, ainsi que les tableaux d’amortissements des prêts en question.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.

Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’outre les crédits dont il demande le report des échéances, M. [I] [G] a conclu un prêt immobilier, en vue d’un investissement locatif, d’un montant en principal de 135 069,69 euros, au taux débiteur fixe de 0,90 % l’an, remboursable, à compter du 10 février 2022, en 300 mensualités de 502,95 euros (hors assurance), ainsi qu’un second prêt immobilier portant sur sa résidence principale d’un montant en principal de 241 233,04 euros, au taux débiteur fixe de 2 % l’an, remboursable à compter du 28 octobre 2022 en 310 mensualités de 1 022,48 euros (hors assurance), et enfin un autre crédit personnel d’un montant en principal de 12 520 euros, au taux débiteur fixe de 3,45 % l’an, dont le terme est prévu au 15 décembre 2026, et dont les échéances s’élèvent à 239,69 euros (hors assurance).

Au titre des charges courantes portant sur la résidence principale, il est justifié d’impôts locaux s’élevant à 610 euros sur l’année 2025, soit 50,83 euros par mois en moyenne. De même, les charges de copropriété sur le 4e trimestre 2025 se sont élevées à 648,28 euros, soit une moyenne de 216,09 euros par mois. Les frais d’accès à internet sont justifiés à hauteur de 39,99 euros par mois et le couple déclare une assurance habitation à 45,54 euros par mois, outre 222 euros de consommation d’électricité.

Sur l’année 2025, M. [I] [G] a déclaré un chiffre d’affaires de 30 342 euros et déclare des revenus en lien avec son activité s’établissant à environ 1 200 euros par mois. Il perçoit par ailleurs, dans le cadre de la location d’un logement, des revenus fonciers s’établissant à une moyenne de 663,42 euros par mois sur l’année 2025. Sa compagne justifie percevoir des allocations familiales avec conditions de ressources s’élevant à 151 euros par mois pour leurs deux enfants, ainsi qu’un salaire mensuel net imposable moyen de 2 685,59 euros, montant calculé sur la base du cumul des revenus nets annuels imposables. Elle règle également, outre le prêt immobilier commun portant sur la résidence principale, les échéances d’un crédit affecté s’élevant à 324,43 euros, hors assurance.

Il ressort de ces éléments que le taux d’effort du couple s’élève ainsi, à l’heure actuelle, à 74,19 %, bien au-dessus du taux maximum recommandé par le haut conseil de stabilité financière de 35 %. La situation du couple apparaît ainsi obérée.

Cependant, pour que le taux d’effort du couple soit ramené à ce maximum, il conviendrait que les revenus de M. [I] [G] s’établissent à 6 462,13 par mois, bien loin du montant actuel. S’il démontre avoir effectué de nombreuses démarches afin de trouver un emploi, et produit à ce titre les courriers de réponse de divers employeurs, aucun élément ne permet de dire qu’il peut espérer une telle rémunération à l’horizon de deux ans.

En outre, quand bien même la résidence principale du couple serait vendue et le prêt immobilier réglé, le taux d’effort du couple s’élèverait toujours à 52,43 %. Pour qu’il soit ramené au maximum recommandé, le salaire de M. [I] [G] devrait s’établir à 3 540,76 euros, soit près de trois fois ses revenus actuels. Or, il n’est pas démontré qu’il pourrait espérer une telle rémunération à l’horizon de deux ans.

Enfin, M. [I] [G], en parallèle de la conclusion des différents prêts dont il demande la suspension, a créé une activité d’auto-entrepreneur à compter du 11 décembre 2024. La création de cette activité n’a pas engendré de chiffre d’affaires sur les premiers mois de l’année 2025, mais sa situation s’est améliorée sur la fin d’année. Il en résulte que si en début d’année 2025, la situation de M. [I] [G] était effectivement temporairement obérée, elle s’est améliorée depuis lors. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément qui permettrait de justifier avoir été contraint de passer au statut d’auto-entrepreneur, lequel a engendré une baisse de revenus dans les premiers mois de sa création. Or, un changement professionnel volontaire ne permet pas d’octroyer le bénéfice des dispositions de l’article L. 314-20 susvisé.

Il convient dès lors de rejeter la requête de M. [I] [G].

M. [I] [G] supportera la charge des dépens éventuels qu’il a pu engager dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance provisoire non contradictoire et en premier ressort :

REJETONS la requête de M. [I] [G] aux fins de suspendre l’exécution de ses obligations dans le cadre du prêt no 14628 96199 000213428 01 contracté auprès de la SA FLOA le 24 mars 2023, du prêt no 4402 997 640 9003 contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque Cetelem, le 20 mars 2023, et du prêt no 28953001685311 contracté auprès de la SA COFIDIS le 01er novembre 2023 ;

CONDAMNONS M. [I] [G] aux entiers dépens éventuellement engagés.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 09 juillet 2026,

La greffière Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L544-1, code de procedure civile 845, code de la consommation L314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:20:03.657Z.