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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 28 août 2026, n° 26/00060

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce en date du 17 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en poremier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Courant août 2014, M. [A] [T] et Mme [H] [O] épouse [T], mariés depuis le [Date mariage 1] 2010, ont souscrit solidairement un prêt immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE (n° [Numéro identifiant 1]), d’un montant de 234.829 €, remboursable en 240 échéances de 1.255,81 €.

M. [A] [T] et Mme [H] [O] épouse [T] se sont séparés courant 2024 et, par ordonnance rendue le 6 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment, à titre provisoire, mis à la charge exclusive de M. [A] [T] le règlement des échéances dudit crédit immobilier.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, M. [A] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans, statuant en référés, d’une demande de délai de grâce, en présence de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE.

A l’audience du 5 juin 2026, Mme [H] [O] épouse [T], représentée par son conseil, déclare intervenir volontairement à l’instance.

M. [A] [T], représenté par son conseil, demande au juge, avec exécution provisoire, de :

- Déclarer l’intervention de Mme [H] [O] épouse [T] comme étant irrecevable ;
- Suspendre ses obligations à l’égard de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE, au titre du prêt immobilier n° [Numéro identifiant 2]pendant une durée de 24 mois ;
- Condamner Mme [H] [O] épouse [T] au paiement d’une amende civile ;
- Condamner Mme [H] [O] épouse [T] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [H] [O] épouse [T] à lui payer la somme de 2.000 € sur le même fondement, outre les frais et dépens ; 




A titre liminaire, il plaide l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [H] [O] épouse [T], en application des articles 122 et 330 du code de procédure civile, en soutenant que celle-ci ne peut se prévaloir d’aucun intérêt à agir, dès lors que le règlement des échéances du crédit lui incombe exclusivement, sans reddition des comptes. 

Sur le fond, il justifie sa demande, tendant à la suspension du paiement des échéances du crédit immobilier, formée en application des articles l 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, en soutenant que sa situation financière ne lui permet pas d’en assumer la charge. A ce titre, il souligne la diminution des bénéfices dégagés par l’activité viticole de ses sociétés, qui, par ricochet, ne lui versent plus de dividendes.

Il ajoute qu’il subit, en outre, une baisse importante de son salaire mensuel moyen, qui s’élève désormais à 1.500 €, outre une aide parentale mensuelle de la même somme, alors qu’il doit faire face à des charges courantes de plus de 7.000 €.

En réponse aux moyens adverses, il conteste être propriétaire, à titre personnel, d’autres biens immobiliers, et affirme que les parts sociales qu’il détient, dans des sociétés viticoles, sont invendables, compte tenu du marché actuel. Il précise également que la déchéance du droit aux intérêts ne fait pas obstacle à sa demande.

Il demande, enfin, la condamnation de Mme [H] [O] épouse [T] au paiement d’une amende civile, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité, en application de l’article 1240 du code civil, compte tenu de son intervention abusive à l’instance, diligentée dans le seul but de lui nuire.

La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande de suspension formée par M. [A] [T], compte tenu, d’une part, de la déchéance du terme du crédit, survenue le 9 décembre 2025 et, d’autre part, de son incapacité à démontrer le caractère obéré de sa situation financière.

Mme [H] [O] épouse [T], représentée par son conseil, demande au juge de :

- Déclarer son intervention recevable ;
- Débouter M. [A] [T] de sa demande tendant à la suspension du paiement des sommes dues au titre du crédit immobilier n° [Numéro identifiant 1], conclu auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE ;
- Débouter M. [A] [T] de ses prétentions formées à son encontre ;
- Condamner M. [A] [T] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, elle plaide, à titre liminaire, la recevabilité de son intervention, nonobstant les dispositions de l’ordonnance du 6 février 2025, qui n’altèrent pas ses propres obligations à l’égard de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE, et qui ne concernent que les rapports entre époux. Elle affirme, en conséquence, son intérêt à la question du règlement effectif des sommes dues au titre du crédit, le prêteur gardant la faculté de les lui réclamer, compte tenu de la solidarité contractuelle, et en déduit l’existence d’un lien suffisant, au sens de l’article 325 du code de procédure civile, entre son intervention et la demande formée par M. [A] [T].

S’agissant de la question de la suspension elle-même, Mme [H] [O] épouse [T] soutient que la situation financière du demandeur n’est pas incompatible avec le règlement des sommes dues au titre du crédit en cause, et elle soutient que M. [A] [T] organise, en réalité, son insolvabilité pour échapper à ses obligations contractuelles et aux conséquences du divorce à venir. A cet égard, elle affirme que son époux dissimule ses véritables revenus, tirés de son activité viticole fructueuse, liée à la production et la vente d’un vin particulièrement coûteux. Elle souligne que ce dernier ne produit aucun élément concernant ses comptes et ses avoirs bancaires et qu’il dispose, par ailleurs, d’un patrimoine immobilier constitués de parts dans plusieurs SCI, elles-mêmes propriétaires de biens immobiliers. Elle ajoute que M. [A] [T] détient également des parts dans la SARL JUNO MONETA, valorisées à près de 1.500.000 €, et qu’il ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer la situation économique réelle de cette société, ou celle des autres sociétés dans lesquelles il est intéressé.

Eu égard à la nature de l’affaire, il sera statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la fin de non recevoir au titre de l’intervention volontaire de Mme [H] [O] épouse [T] :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile qu’une intervention à l’instance n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les termes de l’ordonnance, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX, le 6 février 2025, ne sont pas opposables à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE et ne concernent, à titre provisoire, que les rapports entre époux, lesquels sont tenus solidairement au paiement des sommes dues au titre du crédit en cause ;

Que, nonobstant la question de la reddition des comptes, il est manifeste que Mme [H] [O] épouse [T], qui est susceptible d’être sollicitée, à tout moment, par le créancier, pour le règlement des sommes en question, justifie ainsi d’un intérêt à agir à l’instance, compte tenu de la demande principale formée par M. [A] [T] ;

Qu’en effet, s’il est fait droit à cette demande, c’est exclusivement auprès d’elle que la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE pourra venir chercher le paiement de sa créance, tout au long de la période de suspension ;

Attendu qu’ainsi, Mme [H] [O] épouse [T] justifiant d’un intérêt à agir, et son intervention de Mme [H] [O] épouse [T] se rattachant par un lien suffisant à la demande principale de M. [A] [T], elle sera déclarée recevable ;


II – Sur la demande de suspension formée par M. [A] [T] :

Attendu que l’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur d’un crédit immobilier peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L 544-1 du code de la sécurité sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues l’article 1343-5 du code civil ;

Qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu que, pour se prononcer sur une telle demande, le juge doit apprécier si le débiteur parvient à démontrer que sa situation financière n’est pas ou plus compatible avec le règlement des sommes dues au titre du crédit, à quelque titre que ce soit, la déchéance du terme de ce dernier étant sans emport ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [A] [T] ne conteste pas détenir des parts dans diverses sociétés viticoles et dans diverses SCI, à l’égard desquelles il ne produit aucun élément qui permettrait d’établir leur situation économique et financière réelle, outre la consistance de leur patrimoine ;

Que, par ailleurs, les pièces produites par ce dernier ne permettent pas de déterminer son patrimoine personnel, Mme [H] [O] épouse [T] versant aux débats les statuts de la société JUNO MONETA, datés du 21 juillet 2025, dont M. [A] [T] est président, qui énoncent que ce dernier a réalisé un apport de capital par le biais de 19.999 parts d’une EARL VIGNOBLES XO, valorisées à 1.468.000 € ;

Attendu qu’il apparait ainsi manifeste que, nonobstant ses revenus déclarés, M. [A] [T] dispose, par l’intermédiaire de diverses structures, d’un patrimoine sous diverses formes, à l’égard duquel il reste volontairement taisant, mais qui parait bien supérieur au montant du crédit en cause à la présente instance ;

Que, dans son contexte, sa demande tendant à la suspension du crédit immobilier n° [Numéro identifiant 1], conclu auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE, sera rejetée ;


III – Sur la demande d’amende civile et sur la demande d’indemnisation formées par M. [A] [T] :

Attendu que d’une part, s’agissant de l’amende civile, il convient de rappeler à M. [A] [T] et à son conseil que cette sanction, qui ne peut être prononcée qu’à l’initiative exclusive de la juridiction, ne peut donc, en aucun cas, être sollicitée par l’une des parties à l’instance, et elle ne saurait faire l’objet d’une instrumentalisation, destinée, à l’évidence, à nuire à une autre partie ;


Qu’en tout état de cause, l’intervention de Mme [H] [O] épouse [T] étant recevable, il n’y a pas lieu à prononcer d’amende civile ;

Qu’au contraire, compte tenu de la vacuité des éléments produits par le demandeur, au regard de sa situation réelle, révélée partiellement au cours des débats, c’est à l’encontre de M. [A] [T] que la juridiction aurait pu envisager une telle sanction ; 

Attendu que, pour les mêmes motifs, rien ne justifie de condamner Mme [H] [O] épouse [T] au paiement d’une quelconque indemnisation au profit de son époux, en raison de la seule intervention de celle-ci à l’instance, alors que son intérêt à agir a été démontré ;

Que M. [A] [T] sera, en conséquence, déboutée de cette demande ;


IV – Sur les demandes accessoires :

Attendu que M. [A] [T] succombe, il convient de le débouter de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner, sur le même fondement, à verser à Mme [H] [O] épouse [T] la somme de 750 €, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,


DECLARONS l’intervention volontaire de Mme [H] [O] épouse [T] comme étant recevable ;





DEBOUTONS M. [A] [T] de sa demande tendant à la suspension du crédit immobilier n° [Numéro identifiant 1], conclu auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE ;

DISONS n’y avoir lieu à prononcer d’amende civile à l’encontre de Mme [H] [O] épouse [T] ;

DEBOUTONS M. [A] [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [A] [T] à verser à Mme [H] [O] épouse [T] la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [A] [T] aux entiers frais et dépens ;

Dispositif

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; 
 
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Du 28 août 2026


38Z


SCI/jjg



PPP Référés

N° RG 26/00060 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JOJ







[A] [T]

C/

Société SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE










 




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026


PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 
Représenté par Maître Julien PLOUTON (SELAS JULIEN PLOUTON), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDERESSE :

Société SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
 
Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de Bordeaux,

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juin 2026


PROCÉDURE :

Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce en date du 17 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en poremier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Courant août 2014, M. [A] [T] et Mme [H] [O] épouse [T], mariés depuis le [Date mariage 1] 2010, ont souscrit solidairement un prêt immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE (n° [Numéro identifiant 1]), d’un montant de 234.829 €, remboursable en 240 échéances de 1.255,81 €.

M. [A] [T] et Mme [H] [O] épouse [T] se sont séparés courant 2024 et, par ordonnance rendue le 6 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment, à titre provisoire, mis à la charge exclusive de M. [A] [T] le règlement des échéances dudit crédit immobilier.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, M. [A] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans, statuant en référés, d’une demande de délai de grâce, en présence de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE.

A l’audience du 5 juin 2026, Mme [H] [O] épouse [T], représentée par son conseil, déclare intervenir volontairement à l’instance.

M. [A] [T], représenté par son conseil, demande au juge, avec exécution provisoire, de :

- Déclarer l’intervention de Mme [H] [O] épouse [T] comme étant irrecevable ;
- Suspendre ses obligations à l’égard de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE, au titre du prêt immobilier n° [Numéro identifiant 2]pendant une durée de 24 mois ;
- Condamner Mme [H] [O] épouse [T] au paiement d’une amende civile ;
- Condamner Mme [H] [O] épouse [T] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [H] [O] épouse [T] à lui payer la somme de 2.000 € sur le même fondement, outre les frais et dépens ; 




A titre liminaire, il plaide l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [H] [O] épouse [T], en application des articles 122 et 330 du code de procédure civile, en soutenant que celle-ci ne peut se prévaloir d’aucun intérêt à agir, dès lors que le règlement des échéances du crédit lui incombe exclusivement, sans reddition des comptes. 

Sur le fond, il justifie sa demande, tendant à la suspension du paiement des échéances du crédit immobilier, formée en application des articles l 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, en soutenant que sa situation financière ne lui permet pas d’en assumer la charge. A ce titre, il souligne la diminution des bénéfices dégagés par l’activité viticole de ses sociétés, qui, par ricochet, ne lui versent plus de dividendes.

Il ajoute qu’il subit, en outre, une baisse importante de son salaire mensuel moyen, qui s’élève désormais à 1.500 €, outre une aide parentale mensuelle de la même somme, alors qu’il doit faire face à des charges courantes de plus de 7.000 €.

En réponse aux moyens adverses, il conteste être propriétaire, à titre personnel, d’autres biens immobiliers, et affirme que les parts sociales qu’il détient, dans des sociétés viticoles, sont invendables, compte tenu du marché actuel. Il précise également que la déchéance du droit aux intérêts ne fait pas obstacle à sa demande.

Il demande, enfin, la condamnation de Mme [H] [O] épouse [T] au paiement d’une amende civile, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité, en application de l’article 1240 du code civil, compte tenu de son intervention abusive à l’instance, diligentée dans le seul but de lui nuire.

La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande de suspension formée par M. [A] [T], compte tenu, d’une part, de la déchéance du terme du crédit, survenue le 9 décembre 2025 et, d’autre part, de son incapacité à démontrer le caractère obéré de sa situation financière.

Mme [H] [O] épouse [T], représentée par son conseil, demande au juge de :

- Déclarer son intervention recevable ;
- Débouter M. [A] [T] de sa demande tendant à la suspension du paiement des sommes dues au titre du crédit immobilier n° [Numéro identifiant 1], conclu auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE ;
- Débouter M. [A] [T] de ses prétentions formées à son encontre ;
- Condamner M. [A] [T] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, elle plaide, à titre liminaire, la recevabilité de son intervention, nonobstant les dispositions de l’ordonnance du 6 février 2025, qui n’altèrent pas ses propres obligations à l’égard de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE, et qui ne concernent que les rapports entre époux. Elle affirme, en conséquence, son intérêt à la question du règlement effectif des sommes dues au titre du crédit, le prêteur gardant la faculté de les lui réclamer, compte tenu de la solidarité contractuelle, et en déduit l’existence d’un lien suffisant, au sens de l’article 325 du code de procédure civile, entre son intervention et la demande formée par M. [A] [T].

S’agissant de la question de la suspension elle-même, Mme [H] [O] épouse [T] soutient que la situation financière du demandeur n’est pas incompatible avec le règlement des sommes dues au titre du crédit en cause, et elle soutient que M. [A] [T] organise, en réalité, son insolvabilité pour échapper à ses obligations contractuelles et aux conséquences du divorce à venir. A cet égard, elle affirme que son époux dissimule ses véritables revenus, tirés de son activité viticole fructueuse, liée à la production et la vente d’un vin particulièrement coûteux. Elle souligne que ce dernier ne produit aucun élément concernant ses comptes et ses avoirs bancaires et qu’il dispose, par ailleurs, d’un patrimoine immobilier constitués de parts dans plusieurs SCI, elles-mêmes propriétaires de biens immobiliers. Elle ajoute que M. [A] [T] détient également des parts dans la SARL JUNO MONETA, valorisées à près de 1.500.000 €, et qu’il ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer la situation économique réelle de cette société, ou celle des autres sociétés dans lesquelles il est intéressé.

Eu égard à la nature de l’affaire, il sera statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.










MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la fin de non recevoir au titre de l’intervention volontaire de Mme [H] [O] épouse [T] :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile qu’une intervention à l’instance n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les termes de l’ordonnance, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX, le 6 février 2025, ne sont pas opposables à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE et ne concernent, à titre provisoire, que les rapports entre époux, lesquels sont tenus solidairement au paiement des sommes dues au titre du crédit en cause ;

Que, nonobstant la question de la reddition des comptes, il est manifeste que Mme [H] [O] épouse [T], qui est susceptible d’être sollicitée, à tout moment, par le créancier, pour le règlement des sommes en question, justifie ainsi d’un intérêt à agir à l’instance, compte tenu de la demande principale formée par M. [A] [T] ;

Qu’en effet, s’il est fait droit à cette demande, c’est exclusivement auprès d’elle que la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE pourra venir chercher le paiement de sa créance, tout au long de la période de suspension ;

Attendu qu’ainsi, Mme [H] [O] épouse [T] justifiant d’un intérêt à agir, et son intervention de Mme [H] [O] épouse [T] se rattachant par un lien suffisant à la demande principale de M. [A] [T], elle sera déclarée recevable ;


II – Sur la demande de suspension formée par M. [A] [T] :

Attendu que l’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur d’un crédit immobilier peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L 544-1 du code de la sécurité sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues l’article 1343-5 du code civil ;

Qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu que, pour se prononcer sur une telle demande, le juge doit apprécier si le débiteur parvient à démontrer que sa situation financière n’est pas ou plus compatible avec le règlement des sommes dues au titre du crédit, à quelque titre que ce soit, la déchéance du terme de ce dernier étant sans emport ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [A] [T] ne conteste pas détenir des parts dans diverses sociétés viticoles et dans diverses SCI, à l’égard desquelles il ne produit aucun élément qui permettrait d’établir leur situation économique et financière réelle, outre la consistance de leur patrimoine ;

Que, par ailleurs, les pièces produites par ce dernier ne permettent pas de déterminer son patrimoine personnel, Mme [H] [O] épouse [T] versant aux débats les statuts de la société JUNO MONETA, datés du 21 juillet 2025, dont M. [A] [T] est président, qui énoncent que ce dernier a réalisé un apport de capital par le biais de 19.999 parts d’une EARL VIGNOBLES XO, valorisées à 1.468.000 € ;

Attendu qu’il apparait ainsi manifeste que, nonobstant ses revenus déclarés, M. [A] [T] dispose, par l’intermédiaire de diverses structures, d’un patrimoine sous diverses formes, à l’égard duquel il reste volontairement taisant, mais qui parait bien supérieur au montant du crédit en cause à la présente instance ;

Que, dans son contexte, sa demande tendant à la suspension du crédit immobilier n° [Numéro identifiant 1], conclu auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE, sera rejetée ;


III – Sur la demande d’amende civile et sur la demande d’indemnisation formées par M. [A] [T] :

Attendu que d’une part, s’agissant de l’amende civile, il convient de rappeler à M. [A] [T] et à son conseil que cette sanction, qui ne peut être prononcée qu’à l’initiative exclusive de la juridiction, ne peut donc, en aucun cas, être sollicitée par l’une des parties à l’instance, et elle ne saurait faire l’objet d’une instrumentalisation, destinée, à l’évidence, à nuire à une autre partie ;


Qu’en tout état de cause, l’intervention de Mme [H] [O] épouse [T] étant recevable, il n’y a pas lieu à prononcer d’amende civile ;

Qu’au contraire, compte tenu de la vacuité des éléments produits par le demandeur, au regard de sa situation réelle, révélée partiellement au cours des débats, c’est à l’encontre de M. [A] [T] que la juridiction aurait pu envisager une telle sanction ; 

Attendu que, pour les mêmes motifs, rien ne justifie de condamner Mme [H] [O] épouse [T] au paiement d’une quelconque indemnisation au profit de son époux, en raison de la seule intervention de celle-ci à l’instance, alors que son intérêt à agir a été démontré ;

Que M. [A] [T] sera, en conséquence, déboutée de cette demande ;


IV – Sur les demandes accessoires :

Attendu que M. [A] [T] succombe, il convient de le débouter de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner, sur le même fondement, à verser à Mme [H] [O] épouse [T] la somme de 750 €, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,


DECLARONS l’intervention volontaire de Mme [H] [O] épouse [T] comme étant recevable ;





DEBOUTONS M. [A] [T] de sa demande tendant à la suspension du crédit immobilier n° [Numéro identifiant 1], conclu auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL D’AQUITAINE ;

DISONS n’y avoir lieu à prononcer d’amende civile à l’encontre de Mme [H] [O] épouse [T] ;

DEBOUTONS M. [A] [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [A] [T] à verser à Mme [H] [O] épouse [T] la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [A] [T] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; 
 
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 325, code de la securite sociale L544-1, code de la consommation L314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:13:37.697Z.