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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 9 juillet 2026, n° 26/03626

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03626 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERMQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 09 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03626 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERMQ

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2024 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [Y] [A] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Y] [A], notifiée à l’intéressé le 04 juillet 2026 à 19h30 ; 

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 07 juillet 2026, reçue et enregistrée le 07 juillet 2026 à 16h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Y] [A], né le 14 Novembre 1980 à [Localité 2], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [U] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Audrey SAGORY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Isabelle ZERAD (cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [Y] [A] ;
Dossier N° RG 26/03626 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERMQ

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Sur le moyen tiré de la durée excessive de la fin de garde à vue
L’article 63-8 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose qu’« A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat ». 

L’article 64 du code de procédure pénale dispose en son I. que « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : […] 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ». 

Il se déduit de l’articulation de ces textes qu’aucune disposition n’exige expressément que la fin de la mesure doit être notifiée au moment où la garde à vue prend effectivement fin. Plus largement, aucun de ces textes ne précise à quel moment l’officier de police judiciaire doit notifier la fin de la mesure à la personne gardée à vue. 

Et ce, contrairement à ce qui est exigé lors du placement de la personne en garde à vue puisque l’article 63-1 du code de procédure pénale impose la notification des droits au moment du placement. 
Il est constant qu’aucune exigence légale équivalente n’existe pour la notification de la fin de la garde à vue.

Une telle analyse a été consacrée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui a retenu que n’'encourt pas la censure l'arrêt, qui énonce que moins de vingt heures se sont écoulées entre la levée effective de la garde à vue le 3 avril à 0 heure 07 et la comparution devant le juge d'instruction à 16 heures, peu important que l'instruction de mettre fin à la mesure ait été donnée par le procureur de la République le 2 avril 2004 à 19 heures. (Crim. 26 octobre 2004, pourvoi n° 04-84.550, Bull. n° 255). 

Il en résulte que ni les textes légaux, ni la jurisprudence de la Cour de cassation ne sanctionnent l’écart temporel entre le moment où le procureur de la République donne instruction de lever la mesure de garde à vue et le moment où l’officier de police judiciaire notifie la fin de cette mesure à la personne gardée à vue. 

Le moyen manque en fait est sera rejeté.


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Dossier N° RG 26/03626 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERMQ


Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 4 juillet 2026 à 16h59. 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [Y] [A]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juillet 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Juillet 2026 à 10h35.

Le greffier, Le juge,



qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 09 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours 
 





Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],



Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 juillet 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03626 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERMQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 09 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03626 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERMQ

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2024 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [Y] [A] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Y] [A], notifiée à l’intéressé le 04 juillet 2026 à 19h30 ; 

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 07 juillet 2026, reçue et enregistrée le 07 juillet 2026 à 16h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Y] [A], né le 14 Novembre 1980 à [Localité 2], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [U] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Audrey SAGORY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Isabelle ZERAD (cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [Y] [A] ;
Dossier N° RG 26/03626 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERMQ

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Sur le moyen tiré de la durée excessive de la fin de garde à vue
L’article 63-8 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose qu’« A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat ». 

L’article 64 du code de procédure pénale dispose en son I. que « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : […] 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ». 

Il se déduit de l’articulation de ces textes qu’aucune disposition n’exige expressément que la fin de la mesure doit être notifiée au moment où la garde à vue prend effectivement fin. Plus largement, aucun de ces textes ne précise à quel moment l’officier de police judiciaire doit notifier la fin de la mesure à la personne gardée à vue. 

Et ce, contrairement à ce qui est exigé lors du placement de la personne en garde à vue puisque l’article 63-1 du code de procédure pénale impose la notification des droits au moment du placement. 
Il est constant qu’aucune exigence légale équivalente n’existe pour la notification de la fin de la garde à vue.

Une telle analyse a été consacrée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui a retenu que n’'encourt pas la censure l'arrêt, qui énonce que moins de vingt heures se sont écoulées entre la levée effective de la garde à vue le 3 avril à 0 heure 07 et la comparution devant le juge d'instruction à 16 heures, peu important que l'instruction de mettre fin à la mesure ait été donnée par le procureur de la République le 2 avril 2004 à 19 heures. (Crim. 26 octobre 2004, pourvoi n° 04-84.550, Bull. n° 255). 

Il en résulte que ni les textes légaux, ni la jurisprudence de la Cour de cassation ne sanctionnent l’écart temporel entre le moment où le procureur de la République donne instruction de lever la mesure de garde à vue et le moment où l’officier de police judiciaire notifie la fin de cette mesure à la personne gardée à vue. 

Le moyen manque en fait est sera rejeté.


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Dossier N° RG 26/03626 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERMQ


Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 4 juillet 2026 à 16h59. 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [Y] [A]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juillet 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Juillet 2026 à 10h35.

Le greffier, Le juge,



qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 09 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours 
 





Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],



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L’avocat de la personne retenue,

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