Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 22 août 2026, n° 26/04555
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/04555 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Août 2026 Dossier N° RG 26/04555 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribuna judiciaire de [Localité 1], assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 10 octobre 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [K] [A] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [K] [A], notifiée à l’intéressé le 17 août 2026 à 14h55 ; Vu le recours de M. [K] [A] daté du 21 août 2026 , reçu et enregistré le 21 août 2026 à 12h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 21 août 2026, reçue et enregistrée le 21 août 2026 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [K] [A], né le 28 Janvier 2006 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, d’[Z] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS substitué par ME DARROT, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD (Cabinet TOMASI) avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [K] [A] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04552 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLW et celle introduite par le recours de M. [K] [A] enregistré sous le N° RG 26/04555 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Sur le respect des droits de la défense En vertu des articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale le droit pour chaque personne gardée à vue à être assistée d'un avocat pendant la mesure, par un avocat, choisi ou commis d'office, droit que l'intéressé a exercé lors de son placement en garde à vue. Dans le respect de l'exercice de ses droits il a été procédé à une première audition en la présence de son avocat. Pour la suite, il a/ renoncé à la présence de cet avocat comme cela est acté dans le PROCES-VERBAL d'audition du 17/08/2026 à 12h04. Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire. Le fait que les procès-verbaux de l'administration fassent foi jusqu'à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n'ont pas l'obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits. M. [A] peut ou non exercer ses droits, il est également en mesure de renoncer à tout moment à l'exercice d'un droit sans que cela ne vicie la procédure. Le moyen sera rejeté. 2/ Sur le moyen tiré de la durée excessive de la fin de garde à vue Aucune levée tardive ne résulte d'instructions données à 12h25 de levée de la mesure de garde à vue, avec un classement 513 et une simple contribution citoyenne et d'une levée effective à 14h55. L'article 63-8 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose qu'" A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat ". L'article 64 du code de procédure pénale dispose en son I. que " L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : […] 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ". L'article 803-2 du code de procédure pénale dispose que " Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ". Il se déduit de l'articulation de ces textes qu'aucune disposition n'exige expressément que la fin de la mesure doit être notifiée au moment où la garde à vue prend effectivement fin. Plus largement, aucun de ces textes ne précise à quel moment l'officier de police judiciaire doit notifier la fin de la mesure à la personne gardée à vue. Et ce, contrairement à ce qui est exigé lors du placement de la personne en garde à vue puisque l'article 63-1 du code de procédure pénale impose la notification des droits au moment du placement. Il est constant qu'aucune exigence légale équivalente n'existe pour la notification de la fin de la garde à vue. Une telle analyse a été consacrée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui a retenu que n''encourt pas la censure l'arrêt, qui énonce que moins de vingt heures se sont écoulées entre la levée effective de la garde à vue le 3 avril à 0 heure 07 et la comparution devant le juge d'instruction à 16 heures, peu important que l'instruction de mettre fin à la mesure ait été donnée par le procureur de la République le 2 avril 2004 à 19 heures. (Crim. 26 octobre 2004, pourvoi n° 04-84.550, Bull. n° 255). Il en résulte que ni les textes légaux, ni la jurisprudence de la Cour de cassation ne sanctionnent le temps écoulé entre le moment où le procureur de la République donne instruction de lever la mesure de garde à vue et le moment où l'officier de police judiciaire notifie la fin de cette mesure à la personne gardée à vue. Le moyen manque en fait est sera rejeté. 3/ Sur l'absence de production de l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers biométriques Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure". Il en résulte que la nullité de la procédure n`est encourue que si celui qui s`en prévaut démontre que l`absence d'identification de l`agent qui a consulté un tel fichier et/ou l`absence de mention de son habilitation, lui a fait grief. En l'espèce, il ressort que les fonctionnaires de police qui ont diligenté la procédure de garde à vue de Monsieur [X] et le major [I] ne sont pas [Q], agent qui a procédé à la consultation du fichier FAED ce qui n'est pas une irrégularité en soit. Le fonctionnaire de police a réceptionné le rapport d'identification dactyloscopique établi par le service de l'Identité Judiciaire, service dûment habilité. En effet, les pièces du dossier permettent de constater la mention de l'identité de l'agent du service de l'identité judiciaire ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), fonctionnaire de police relevant du service de l'identité judiciaire. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Pour mémoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 23-84.864, Bull. Crim) a posé le principe que lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement. 4/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la communication du dossier pénal à l'autorité préfectorale L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Il est constant que l'autorité préfectorale qui examine la situation administrative d'un étranger et, le cas échéant, l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, peut se fonder sur des pièces issues d'une procédure pénale. Le 15 avril 2026, le ministre de la Justice a pris une circulaire " relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ", aux termes de laquelle les ministères publics peuvent autoriser, de manière permanente pour certaines situations, au cas par cas pour d'autres, la communication par l'autorité judiciaire de pièces d'une enquête pénale à l'autorité administrative pour l'exécution de ses missions de police administrative des étrangers. Aucun formalisme n'est requis pour accorder ces autorisations. A l'occasion de cette procédure, il n'est pas contesté que le ministère public été informé de l'identité de mis en cause et donc de sa nationalité étrangère. Il est rappelé qu'en vertu des articles 62-3 et 63-9 du code de procédure pénale ''La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République'', '' compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée. Ces articles imposent à l'officier de police judiciaire à une obligation de compte-rendu par lequel il informe sans délai le procureur de la République des infractions dont il acquiert la connaissance puis rend compte de ses investigations menées sans attendre la fin de sa mission ( CPP, art. R. 2-17 ). Il n'est pas contesté que la procédure comporte un PROCES-VERBAL intitulé ''AVIS MAGISTRAT'', dressé à la suite du compte-rendu téléphonique à l'occasion duquel l'enquêteur, conformément à l'article R2-17 du code de procédure pénal, a rendu compte des diverses opérations à l'autorité judiciaire sans attendre la fin de leur mission. L'avis préfecture étant antérieur à l'avis magistrat, de cet échange téléphonique, il s'en déduit que pour les suites administratives, le ministère public a consenti à l'enquêteur l'autorisation de communiquer à l'autorité préfectorale, conformément à la circulaire du 15 avril 2026, dès le stade de la garde-à-vue des procès-verbaux d'audition renseignant sur la situation administrative de l'étranger ainsi que la consultation du FAED et autres fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du CESEDA. Le moyen tiré de la violation du secret de l'enquête manque en droit et sera donc rejeté. 5/ Sur le moyen tiré du caractère exécutoire de l'OQTF Le conseil du retenu estime qu'à défaut de démontrer que l'OQTF a valablement été notifiée et régulièrement portée à la connaissance de l'étranger, il est impossible de s'assurer que l'arrêté de placement en rétention reposerait sur une OQTF préalablement notifiée. Or, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif. A toutes fins utiles la juridiction rappelle qu'en vertu de l'article L411-2 du CESEDA : '' A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre. En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire''. De sorte que l'obligation de quitter le territoire même en dehors d'un arrêté a un fondement légal. Le moyen manque en droit et sera rejeté. 6/ Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de transmission de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il est de jurisprudence établie qu'il " ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience " (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352) La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui " sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure " (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué l'OQTF valablement été notifiée et régulièrement portée à la connaissance de l'étranger:. Sur ce, Le moyen manque en fait puisque la préfecture communique l'OQTF et la preuve d'une notification en communiquant les différents recommandés. Aussi, le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " L'article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. " Le retenu estime que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l'obligation de quitter le territoire du 10 octobre 2025 sur la base duquel il est retenu ne lui a pas valablement été notifiée, puisque l'adresse de notification mentionnée n'était plus celle à laquelle il résidait le jour de réception. Ainsi, l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté priverait de base légale la décision de placement en rétention. Sur ce, Il résulte des documents transmis par l'autorité préfectorale, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national est signé du 10 octobre 2025. La notification a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé à la préfecture auprès de laquelle il avait effectué des démarches de régularisation de sa situation. Il est avéré que le 15 octobre 2023, le pli a été " avisé et non réclamé ". Pour autant, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de la langue utilisée que celle de l'adressage relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif. Aussi, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte : Le conseil de l’intéressé conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement. Aux termes de l’article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. Il est toutefois loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire ne l’interdisant. En l’espèce, l’arrêté produit au dossier de la procédure en son article 5 donne bien délégation à Madame [G] pour ce qui est de procéder aux décisions prises pour l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers, qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [K] [A] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2025, prononcée par le PRÉFET DES YVELINES, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [K] [A], le PREFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE L’ESSONNE moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à la rétention : Le recours considère que le procédure serait déloyale en ce qu’ayant auditionné l’étranger sur sa situation administrative et personnelle, il aurait dû inviter ce dernier à en justifier. En l’espèce, l’intéressé a été placé en retenue administrative aux fins d’audition sur sa situation dans la mesure où il n’avait pas bénéficié de cette audition durant sa période de détention, ce qui constitue par nature une mesure favorable à ses intérêts. La mesure de retenue administrative, de par les droits qui y sont attachés, lui permettait de faire prévenir un tiers lequel aurait pu lui faire parvenir des documents justifiant de sa situation. Il ressort du procès-verbal de notification des droits que l’intéressé n’a pas souhaité faire prévenir quiconque. Cependant, la lecture des pièces relatives à la retenue permet de constater qu’il a été recherché dans sa fouille les éventuelles pièces utiles à l’examen de sa situation. La procédure ne saurait être jugée déloyale et le moyen sera rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel en date du 18 août 2026. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N°N° RG 26/04552 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLW et celle introduite par le recours de M. [K] [A] enregistrée sous le N° RG 26/04555; DÉCLARONS le recours de M. [K] [A] recevable ; REJETONS le recours de M. [K] [A] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [K] [A] DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Août 2026 à 18 h11 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Dossier N° RG 26/04555 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Août 2026 Dossier N° RG 26/04555 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribuna judiciaire de [Localité 1], assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 10 octobre 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [K] [A] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [K] [A], notifiée à l’intéressé le 17 août 2026 à 14h55 ; Vu le recours de M. [K] [A] daté du 21 août 2026 , reçu et enregistré le 21 août 2026 à 12h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 21 août 2026, reçue et enregistrée le 21 août 2026 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [K] [A], né le 28 Janvier 2006 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, d’[Z] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS substitué par ME DARROT, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD (Cabinet TOMASI) avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [K] [A] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04552 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLW et celle introduite par le recours de M. [K] [A] enregistré sous le N° RG 26/04555 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Sur le respect des droits de la défense En vertu des articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale le droit pour chaque personne gardée à vue à être assistée d'un avocat pendant la mesure, par un avocat, choisi ou commis d'office, droit que l'intéressé a exercé lors de son placement en garde à vue. Dans le respect de l'exercice de ses droits il a été procédé à une première audition en la présence de son avocat. Pour la suite, il a/ renoncé à la présence de cet avocat comme cela est acté dans le PROCES-VERBAL d'audition du 17/08/2026 à 12h04. Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire. Le fait que les procès-verbaux de l'administration fassent foi jusqu'à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n'ont pas l'obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits. M. [A] peut ou non exercer ses droits, il est également en mesure de renoncer à tout moment à l'exercice d'un droit sans que cela ne vicie la procédure. Le moyen sera rejeté. 2/ Sur le moyen tiré de la durée excessive de la fin de garde à vue Aucune levée tardive ne résulte d'instructions données à 12h25 de levée de la mesure de garde à vue, avec un classement 513 et une simple contribution citoyenne et d'une levée effective à 14h55. L'article 63-8 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose qu'" A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat ". L'article 64 du code de procédure pénale dispose en son I. que " L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : […] 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ". L'article 803-2 du code de procédure pénale dispose que " Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ". Il se déduit de l'articulation de ces textes qu'aucune disposition n'exige expressément que la fin de la mesure doit être notifiée au moment où la garde à vue prend effectivement fin. Plus largement, aucun de ces textes ne précise à quel moment l'officier de police judiciaire doit notifier la fin de la mesure à la personne gardée à vue. Et ce, contrairement à ce qui est exigé lors du placement de la personne en garde à vue puisque l'article 63-1 du code de procédure pénale impose la notification des droits au moment du placement. Il est constant qu'aucune exigence légale équivalente n'existe pour la notification de la fin de la garde à vue. Une telle analyse a été consacrée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui a retenu que n''encourt pas la censure l'arrêt, qui énonce que moins de vingt heures se sont écoulées entre la levée effective de la garde à vue le 3 avril à 0 heure 07 et la comparution devant le juge d'instruction à 16 heures, peu important que l'instruction de mettre fin à la mesure ait été donnée par le procureur de la République le 2 avril 2004 à 19 heures. (Crim. 26 octobre 2004, pourvoi n° 04-84.550, Bull. n° 255). Il en résulte que ni les textes légaux, ni la jurisprudence de la Cour de cassation ne sanctionnent le temps écoulé entre le moment où le procureur de la République donne instruction de lever la mesure de garde à vue et le moment où l'officier de police judiciaire notifie la fin de cette mesure à la personne gardée à vue. Le moyen manque en fait est sera rejeté. 3/ Sur l'absence de production de l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers biométriques Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure". Il en résulte que la nullité de la procédure n`est encourue que si celui qui s`en prévaut démontre que l`absence d'identification de l`agent qui a consulté un tel fichier et/ou l`absence de mention de son habilitation, lui a fait grief. En l'espèce, il ressort que les fonctionnaires de police qui ont diligenté la procédure de garde à vue de Monsieur [X] et le major [I] ne sont pas [Q], agent qui a procédé à la consultation du fichier FAED ce qui n'est pas une irrégularité en soit. Le fonctionnaire de police a réceptionné le rapport d'identification dactyloscopique établi par le service de l'Identité Judiciaire, service dûment habilité. En effet, les pièces du dossier permettent de constater la mention de l'identité de l'agent du service de l'identité judiciaire ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), fonctionnaire de police relevant du service de l'identité judiciaire. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Pour mémoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 23-84.864, Bull. Crim) a posé le principe que lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement. 4/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la communication du dossier pénal à l'autorité préfectorale L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Il est constant que l'autorité préfectorale qui examine la situation administrative d'un étranger et, le cas échéant, l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, peut se fonder sur des pièces issues d'une procédure pénale. Le 15 avril 2026, le ministre de la Justice a pris une circulaire " relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ", aux termes de laquelle les ministères publics peuvent autoriser, de manière permanente pour certaines situations, au cas par cas pour d'autres, la communication par l'autorité judiciaire de pièces d'une enquête pénale à l'autorité administrative pour l'exécution de ses missions de police administrative des étrangers. Aucun formalisme n'est requis pour accorder ces autorisations. A l'occasion de cette procédure, il n'est pas contesté que le ministère public été informé de l'identité de mis en cause et donc de sa nationalité étrangère. Il est rappelé qu'en vertu des articles 62-3 et 63-9 du code de procédure pénale ''La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République'', '' compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée. Ces articles imposent à l'officier de police judiciaire à une obligation de compte-rendu par lequel il informe sans délai le procureur de la République des infractions dont il acquiert la connaissance puis rend compte de ses investigations menées sans attendre la fin de sa mission ( CPP, art. R. 2-17 ). Il n'est pas contesté que la procédure comporte un PROCES-VERBAL intitulé ''AVIS MAGISTRAT'', dressé à la suite du compte-rendu téléphonique à l'occasion duquel l'enquêteur, conformément à l'article R2-17 du code de procédure pénal, a rendu compte des diverses opérations à l'autorité judiciaire sans attendre la fin de leur mission. L'avis préfecture étant antérieur à l'avis magistrat, de cet échange téléphonique, il s'en déduit que pour les suites administratives, le ministère public a consenti à l'enquêteur l'autorisation de communiquer à l'autorité préfectorale, conformément à la circulaire du 15 avril 2026, dès le stade de la garde-à-vue des procès-verbaux d'audition renseignant sur la situation administrative de l'étranger ainsi que la consultation du FAED et autres fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du CESEDA. Le moyen tiré de la violation du secret de l'enquête manque en droit et sera donc rejeté. 5/ Sur le moyen tiré du caractère exécutoire de l'OQTF Le conseil du retenu estime qu'à défaut de démontrer que l'OQTF a valablement été notifiée et régulièrement portée à la connaissance de l'étranger, il est impossible de s'assurer que l'arrêté de placement en rétention reposerait sur une OQTF préalablement notifiée. Or, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif. A toutes fins utiles la juridiction rappelle qu'en vertu de l'article L411-2 du CESEDA : '' A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre. En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire''. De sorte que l'obligation de quitter le territoire même en dehors d'un arrêté a un fondement légal. Le moyen manque en droit et sera rejeté. 6/ Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de transmission de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il est de jurisprudence établie qu'il " ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience " (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352) La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui " sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure " (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué l'OQTF valablement été notifiée et régulièrement portée à la connaissance de l'étranger:. Sur ce, Le moyen manque en fait puisque la préfecture communique l'OQTF et la preuve d'une notification en communiquant les différents recommandés. Aussi, le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " L'article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. " Le retenu estime que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l'obligation de quitter le territoire du 10 octobre 2025 sur la base duquel il est retenu ne lui a pas valablement été notifiée, puisque l'adresse de notification mentionnée n'était plus celle à laquelle il résidait le jour de réception. Ainsi, l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté priverait de base légale la décision de placement en rétention. Sur ce, Il résulte des documents transmis par l'autorité préfectorale, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national est signé du 10 octobre 2025. La notification a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé à la préfecture auprès de laquelle il avait effectué des démarches de régularisation de sa situation. Il est avéré que le 15 octobre 2023, le pli a été " avisé et non réclamé ". Pour autant, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de la langue utilisée que celle de l'adressage relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif. Aussi, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte : Le conseil de l’intéressé conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement. Aux termes de l’article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. Il est toutefois loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire ne l’interdisant. En l’espèce, l’arrêté produit au dossier de la procédure en son article 5 donne bien délégation à Madame [G] pour ce qui est de procéder aux décisions prises pour l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers, qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [K] [A] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2025, prononcée par le PRÉFET DES YVELINES, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [K] [A], le PREFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE L’ESSONNE moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à la rétention : Le recours considère que le procédure serait déloyale en ce qu’ayant auditionné l’étranger sur sa situation administrative et personnelle, il aurait dû inviter ce dernier à en justifier. En l’espèce, l’intéressé a été placé en retenue administrative aux fins d’audition sur sa situation dans la mesure où il n’avait pas bénéficié de cette audition durant sa période de détention, ce qui constitue par nature une mesure favorable à ses intérêts. La mesure de retenue administrative, de par les droits qui y sont attachés, lui permettait de faire prévenir un tiers lequel aurait pu lui faire parvenir des documents justifiant de sa situation. Il ressort du procès-verbal de notification des droits que l’intéressé n’a pas souhaité faire prévenir quiconque. Cependant, la lecture des pièces relatives à la retenue permet de constater qu’il a été recherché dans sa fouille les éventuelles pièces utiles à l’examen de sa situation. La procédure ne saurait être jugée déloyale et le moyen sera rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel en date du 18 août 2026. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N°N° RG 26/04552 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLW et celle introduite par le recours de M. [K] [A] enregistrée sous le N° RG 26/04555; DÉCLARONS le recours de M. [K] [A] recevable ; REJETONS le recours de M. [K] [A] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [K] [A] DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Août 2026 à 18 h11 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 63-9, code de procedure penale 15-5, code de procedure penale 62-3, code de procedure penale 64, code de procedure penale 63-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 63-8, code de procedure penale 11, code de procedure penale 63-4-2, code de procedure penale R2-17, code de procedure penale 803-2, code de procedure penale L731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04551
en commun : code de procedure penale 63-9, code de procedure penale 62-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de procedure penale R2-17
- 22 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04564
en commun : code de procedure penale 63-9, code de procedure penale 62-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de procedure penale R2-17
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04659
en commun : code de procedure penale 64, code de procedure penale 63-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 803-2
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03839
en commun : code de procedure penale 63-9, code de procedure penale 62-3, code de procedure penale 64, code de procedure penale 63-8
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03840
en commun : code de procedure penale 63-9, code de procedure penale 62-3, code de procedure penale 64, code de procedure penale 63-8
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04471
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale L731-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04324
en commun : code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04321
en commun : code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11
Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:21:47.038Z.