Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 22 août 2026, n° 26/04551
Exposé du litige
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/04551 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLS Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Août 2026 Dossier N° RG 26/04551 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLS Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 février 2025 par le préfet de la Haute Garonne faisant obligation à M. [J] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [J] [Z], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2026 à 10h52 ; Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 31 juillet 2026 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 21 août 2026, reçue et enregistrée le 21 août 2026 à 08h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 août 2026, la rétention administrative de : Monsieur [J] [Z], né le 16 Août 1992 à [Localité 3], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [Q] [A], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - - Me ZERAD ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [J] [Z];
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE 1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la communication du dossier pénal à l'autorité préfectorale L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Il est constant que l’autorité préfectorale qui examine la situation administrative d’un étranger et, le cas échéant, l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, peut se fonder sur des pièces issues d’une procédure pénale. Si par courriel en date du 25 juillet 2026, la préfecture du val d’Oise a transmis le FAED de Monsieur [W] au service éloignement de la préfecture de Haute Garonne, il sera rappelé que le 15 avril 2026, le ministre de la Justice a pris une circulaire « relative à l’articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France », aux termes de laquelle les ministères publics peuvent autoriser, de manière permanente pour certaines situations, au cas par cas pour d’autres, la communication par l’autorité judiciaire de pièces d’une enquête pénale à l’autorité administrative pour l’exécution de ses missions de police administrative des étrangers. Aucun formalisme n’est requis pour accorder ces autorisations. A l’occasion de cette procédure, il n’est pas contesté que le ministère public été informé de l’identité de mis en cause et donc de sa nationalité étrangère. Il est rappelé qu’en vertu des articles 62-3 et 63-9 du code de procédure pénale ‘’La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République’’, ‘’ compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée. Ces articles imposent à l'officier de police judiciaire à une obligation de compte-rendu par lequel il informe sans délai le procureur de la République des infractions dont il acquiert la connaissance puis rend compte de ses investigations menées sans attendre la fin de sa mission ( CPP, art. R. 2-17 ). Il n’est pas contesté que la procédure comporte un PROCES-VERBAL intitulé ‘’AVIS MAGISTRAT’’, dressé à la suite du compte-rendu téléphonique à l’occasion duquel l’enquêteur, conformément à l’article R2-17 du code de procédure pénal, a rendu compte des diverses opérations à l'autorité judiciaire sans attendre la fin de leur mission. L’avis préfecture étant antérieur à l’avis magistrat puisque le 23 juillet à 10h01, l’OPJ informait le ministère public du placement en CRA, il s’en déduit que pour les suites administratives, le ministère public a consenti à l’enquêteur l’autorisation de communiquer à l’autorité préfectorale, conformément à la circulaire du 15 avril 2026, dès le stade de la garde-à-vue des procès-verbaux d’audition renseignant sur la situation administrative de l’étranger ainsi que la consultation du FAED et autres fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l’article L. 142-2 du CESEDA. La préfecture du Val d’Oise pouvait ainisi retransmettre ces éléments à la Préfecture de haute Graonne eayant émis l’OQTF, en se fondant sur l’unité de la personnalité juridique de l’Etat français. Le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête manque en droit et sera donc rejeté. 2/ L’habilitation du signataire de l’acte n’est pas sérieusement contestée dans la mesure où la délégation de signatures du Préfet autorise la saisine de la juridiction au profit de [F] [V] qui relève du bureau du contentieux et de l’éloignement (article 3). Ce moyen n’est pas fondé. 3/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il est de jurisprudence établie qu’il « ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience » (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352) La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué la démonstration du rendez-vous consulaire allégué ni la mise en identification n’est justifiée. Sur ce, Il est constant que les autorités diplomatiques directement ont été saisies dans des délais cohérents et sans tardiveté, peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation. Le processus d’identification se poursuit et les éléments versés au dossier suffisent à établir la réalité des diligences. Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer le 18 août 2026, depuis lors, l’administration préfectorale a initié une reconnaissance consulaire sur dossier. En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [J] [Z] DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [Z], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Août 2026 à 18 h 06 Le greffier, Le juge, Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/04551 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLS Page qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/04551 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLS Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Août 2026 Dossier N° RG 26/04551 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLS Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 février 2025 par le préfet de la Haute Garonne faisant obligation à M. [J] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [J] [Z], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2026 à 10h52 ; Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 31 juillet 2026 ; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 21 août 2026, reçue et enregistrée le 21 août 2026 à 08h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 août 2026, la rétention administrative de : Monsieur [J] [Z], né le 16 Août 1992 à [Localité 3], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [Q] [A], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - - Me ZERAD ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [J] [Z]; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE 1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la communication du dossier pénal à l'autorité préfectorale L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Il est constant que l’autorité préfectorale qui examine la situation administrative d’un étranger et, le cas échéant, l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, peut se fonder sur des pièces issues d’une procédure pénale. Si par courriel en date du 25 juillet 2026, la préfecture du val d’Oise a transmis le FAED de Monsieur [W] au service éloignement de la préfecture de Haute Garonne, il sera rappelé que le 15 avril 2026, le ministre de la Justice a pris une circulaire « relative à l’articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France », aux termes de laquelle les ministères publics peuvent autoriser, de manière permanente pour certaines situations, au cas par cas pour d’autres, la communication par l’autorité judiciaire de pièces d’une enquête pénale à l’autorité administrative pour l’exécution de ses missions de police administrative des étrangers. Aucun formalisme n’est requis pour accorder ces autorisations. A l’occasion de cette procédure, il n’est pas contesté que le ministère public été informé de l’identité de mis en cause et donc de sa nationalité étrangère. Il est rappelé qu’en vertu des articles 62-3 et 63-9 du code de procédure pénale ‘’La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République’’, ‘’ compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée. Ces articles imposent à l'officier de police judiciaire à une obligation de compte-rendu par lequel il informe sans délai le procureur de la République des infractions dont il acquiert la connaissance puis rend compte de ses investigations menées sans attendre la fin de sa mission ( CPP, art. R. 2-17 ). Il n’est pas contesté que la procédure comporte un PROCES-VERBAL intitulé ‘’AVIS MAGISTRAT’’, dressé à la suite du compte-rendu téléphonique à l’occasion duquel l’enquêteur, conformément à l’article R2-17 du code de procédure pénal, a rendu compte des diverses opérations à l'autorité judiciaire sans attendre la fin de leur mission. L’avis préfecture étant antérieur à l’avis magistrat puisque le 23 juillet à 10h01, l’OPJ informait le ministère public du placement en CRA, il s’en déduit que pour les suites administratives, le ministère public a consenti à l’enquêteur l’autorisation de communiquer à l’autorité préfectorale, conformément à la circulaire du 15 avril 2026, dès le stade de la garde-à-vue des procès-verbaux d’audition renseignant sur la situation administrative de l’étranger ainsi que la consultation du FAED et autres fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l’article L. 142-2 du CESEDA. La préfecture du Val d’Oise pouvait ainisi retransmettre ces éléments à la Préfecture de haute Graonne eayant émis l’OQTF, en se fondant sur l’unité de la personnalité juridique de l’Etat français. Le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête manque en droit et sera donc rejeté. 2/ L’habilitation du signataire de l’acte n’est pas sérieusement contestée dans la mesure où la délégation de signatures du Préfet autorise la saisine de la juridiction au profit de [F] [V] qui relève du bureau du contentieux et de l’éloignement (article 3). Ce moyen n’est pas fondé. 3/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il est de jurisprudence établie qu’il « ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience » (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352) La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué la démonstration du rendez-vous consulaire allégué ni la mise en identification n’est justifiée. Sur ce, Il est constant que les autorités diplomatiques directement ont été saisies dans des délais cohérents et sans tardiveté, peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation. Le processus d’identification se poursuit et les éléments versés au dossier suffisent à établir la réalité des diligences. Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer le 18 août 2026, depuis lors, l’administration préfectorale a initié une reconnaissance consulaire sur dossier. En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [J] [Z] DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [Z], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Août 2026 à 18 h 06 Le greffier, Le juge, Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/04551 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLS Page qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 63-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de procedure penale 62-3, code de procedure penale R2-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04555
en commun : code de procedure penale 63-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de procedure penale 62-3, code de procedure penale R2-17
- 22 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04564
en commun : code de procedure penale 63-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11, code de procedure penale 62-3, code de procedure penale R2-17
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04848
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 62-3
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04313
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04324
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04321
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04333
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04344
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 11
Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:21:42.811Z.