Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 22 août 2026, n° 26/04564
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Août 2026 Dossier N° RG 26/04564 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMI Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 17 août 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [B] [C] [X] [Q] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [B] [C] [X] [Q], notifiée à l’intéressé le 17 août 2026 à 12h43 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 août 2026, reçue et enregistrée le 21 août 2026 à 15h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [B] [C] [X] [Q], né le 05 Mars 1995 à [Localité 3], de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 26/04564 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMI - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ; - M. X se disant [B] [C] [X] [Q] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/ Sur le constat d’une erreur matérielle IL est constant que le PV de fin de garde à vue indique que M. X se disant [B] [C] [X] [Q] n’a pas souhaité faire prévenir un proche. Pourtant ce droit a été exercé. Aucune autre mention du PROCES-VERBAL querellé n’est contestée de sorte que ce qui est présenté comme une irrégularité substantielle n’est en réalité qu’une erreur formelle, communément qualifiée d’erreur matérielle. L’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée. Dès lors que les pièces versées en procédure permettent d’apprécier l’inexactitude manifeste Cette inexactitude matérielle, si elle est indéniablement humaine, n’affecte pas pour autant le fondement de la décision prise, mais appelle à une rectification pour rétablir la vérité formelle. Nonobstant la constatation de cette simple erreur matérielle, cette circonstance n'est pas de nature, à entacher l’acte d'irrégularité. 2/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la communication du dossier pénal à l'autorité préfectorale L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Il est constant que l’autorité préfectorale qui examine la situation administrative d’un étranger et, le cas échéant, l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, peut se fonder sur des pièces issues d’une procédure pénale. Le 15 avril 2026, le ministre de la Justice a pris une circulaire « relative à l’articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France », aux termes de laquelle les ministères publics peuvent autoriser, de manière permanente pour certaines situations, au cas par cas pour d’autres, la communication par l’autorité judiciaire de pièces d’une enquête pénale à l’autorité administrative pour l’exécution de ses missions de police administrative des étrangers. Aucun formalisme n’est requis pour accorder ces autorisations. A l’occasion de cette procédure, il n’est pas contesté que le ministère public été informé de l’identité de mis en cause et donc de sa nationalité étrangère. Il est rappelé qu’en vertu des articles 62-3 et 63-9 du code de procédure pénale ‘’La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République’’, ‘’ compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée. Ces articles imposent à l'officier de police judiciaire à une obligation de compte-rendu par lequel il informe sans délai le procureur de la République des infractions dont il acquiert la connaissance puis rend compte de ses investigations menées sans attendre la fin de sa mission ( CPP, art. R. 2-17 ). Il n’est pas contesté que la procédure comporte un PROCES-VERBAL intitulé ‘’AVIS MAGISTRAT’’, dressé à la suite du compte-rendu téléphonique à l’occasion duquel l’enquêteur, conformément à l’article R2-17 du code de procédure pénal, a rendu compte des diverses opérations à l'autorité judiciaire sans attendre la fin de leur mission. Les diligences de la préfecture étant antérieures à l’avis magistrat, de cet échange téléphonique, il s’en déduit que pour les suites administratives, le ministère public a consenti à l’enquêteur l’autorisation de communiquer à l’autorité préfectorale, conformément à la circulaire du 15 avril 2026, dès le stade de la garde-à-vue des procès-verbaux d’audition renseignant sur la situation administrative de l’étranger ainsi que la consultation du FAED et autres fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l’article L. 142-2 du CESEDA. Le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête manque en droit et sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [B] [C] [X] [Q] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [C] [X] [Q] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Août 2026 à 18 h24 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Août 2026 Dossier N° RG 26/04564 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMI Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 17 août 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [B] [C] [X] [Q] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [B] [C] [X] [Q], notifiée à l’intéressé le 17 août 2026 à 12h43 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 août 2026, reçue et enregistrée le 21 août 2026 à 15h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [B] [C] [X] [Q], né le 05 Mars 1995 à [Localité 3], de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 26/04564 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETMI - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ; - M. X se disant [B] [C] [X] [Q] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/ Sur le constat d’une erreur matérielle IL est constant que le PV de fin de garde à vue indique que M. X se disant [B] [C] [X] [Q] n’a pas souhaité faire prévenir un proche. Pourtant ce droit a été exercé. Aucune autre mention du PROCES-VERBAL querellé n’est contestée de sorte que ce qui est présenté comme une irrégularité substantielle n’est en réalité qu’une erreur formelle, communément qualifiée d’erreur matérielle. L’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée. Dès lors que les pièces versées en procédure permettent d’apprécier l’inexactitude manifeste Cette inexactitude matérielle, si elle est indéniablement humaine, n’affecte pas pour autant le fondement de la décision prise, mais appelle à une rectification pour rétablir la vérité formelle. Nonobstant la constatation de cette simple erreur matérielle, cette circonstance n'est pas de nature, à entacher l’acte d'irrégularité. 2/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la communication du dossier pénal à l'autorité préfectorale L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Il est constant que l’autorité préfectorale qui examine la situation administrative d’un étranger et, le cas échéant, l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, peut se fonder sur des pièces issues d’une procédure pénale. Le 15 avril 2026, le ministre de la Justice a pris une circulaire « relative à l’articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France », aux termes de laquelle les ministères publics peuvent autoriser, de manière permanente pour certaines situations, au cas par cas pour d’autres, la communication par l’autorité judiciaire de pièces d’une enquête pénale à l’autorité administrative pour l’exécution de ses missions de police administrative des étrangers. Aucun formalisme n’est requis pour accorder ces autorisations. A l’occasion de cette procédure, il n’est pas contesté que le ministère public été informé de l’identité de mis en cause et donc de sa nationalité étrangère. Il est rappelé qu’en vertu des articles 62-3 et 63-9 du code de procédure pénale ‘’La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République’’, ‘’ compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée. Ces articles imposent à l'officier de police judiciaire à une obligation de compte-rendu par lequel il informe sans délai le procureur de la République des infractions dont il acquiert la connaissance puis rend compte de ses investigations menées sans attendre la fin de sa mission ( CPP, art. R. 2-17 ). Il n’est pas contesté que la procédure comporte un PROCES-VERBAL intitulé ‘’AVIS MAGISTRAT’’, dressé à la suite du compte-rendu téléphonique à l’occasion duquel l’enquêteur, conformément à l’article R2-17 du code de procédure pénal, a rendu compte des diverses opérations à l'autorité judiciaire sans attendre la fin de leur mission. Les diligences de la préfecture étant antérieures à l’avis magistrat, de cet échange téléphonique, il s’en déduit que pour les suites administratives, le ministère public a consenti à l’enquêteur l’autorisation de communiquer à l’autorité préfectorale, conformément à la circulaire du 15 avril 2026, dès le stade de la garde-à-vue des procès-verbaux d’audition renseignant sur la situation administrative de l’étranger ainsi que la consultation du FAED et autres fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l’article L. 142-2 du CESEDA. Le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête manque en droit et sera donc rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [B] [C] [X] [Q] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [C] [X] [Q] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Août 2026 à 18 h24 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:21:57.705Z.