Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 26 août 2026, n° 26/04659
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/04659 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETRS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 26 Août 2026 Dossier N° RG 26/04659 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETRS Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n°2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 07 avril 2025 par le préfet de l’Eure et Loir faisant obligation à M. [F] [B] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [B], notifiée à l’intéressé le 21 août 2026 à 19h45 ; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 25 août 2026, reçue et enregistrée le 25 août 2026 à 15h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [F] [B], né le 23 Septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [F] [B] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil de M. [F] [B] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - la notification tardive des droits en garde à vue liée à l’état d’imprégnation alcoolique ; - l’absence d’alimentation entre la fin de sa garde à vue et son arrivée au centre de rétention, pendant la phase d’alimentation. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Sur le moyen tiré d’une tardiveté de la notification des droits en garde à vue Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il doit être établi des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). Depuis un arrêt rendu le 17 septembre 2025, (n°25-8055), la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal dressant le comportement de l’intéressé dont se déduit son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route. Ce taux correspond au seuil contraventionnel à savoir une concentration d’alcool égale à 0,50 grammes d’alcool par litre de sang soit 0,25 milligrammes par litre d’air expiré. En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [F] [B] a été placé en garce à vue le 20 août 2026 à 1h30, après qu’il a été constaté dès l’interpellation que “il sent très fortement l’alcool et tient des propos incohérents” et dans l’incapacité de se soumettre à une mesure d’imprégnation alcoolique par éthylomètre tel que cela résulte du procès-verbal du même jour, que le même jour à 2 heures 10, il a refusé à deux reprises de sortir de sa cellule pour le transport vers le mdécin, empêchant toute mesure, et au regard des éléments suivants relevés par les policiers, dans le procès-verbal de 4h31 « l’individu est hostile aux forces depolice dans son état actuel manifestés par divers moyens tel que mixte d’insulte en langue étrangère ou française ou cris et semble toujours alcoolisé, son haleine sent fortement l’alcool et son équilibre est précaire » et refuse de souffler, refus réitéré à 6h33; qu’il n’a pu être ainsi être l’objet d’une prise de souffle avant la notification de ses droits intervenue le 20 août à 8h45 avec un taux relevé à 06 mg/l et la notification de ses droits intervenait dans les 20 minutes suivantes, le 20 août à 9h05. Au vu de ces éléments, la notification des droits était régulière, et le moyen sera rejeté. Sur le moyen lié au défaut d’alimentation Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)” En l’espèce, M. [F] [B] ne conteste pas les conditions de son alimentation en garde-à-vue mais entre la fin de sa garde-à-vue le 20 août 2026 à 7h51 et son arrivée au centre de rétention administrative le même jour à 20 heures. Et il résulte de l’examen de la procédure que l’enquête a été clôturée pour transmission au procureur de la République d’Evry selon procès-verbal de clôture du le 20 août 2026 à 8h00, qu’un procès-verba de convocation devant le tribunal avec réquisitions de placement sous contrôle judiciaire lui a été remis le 21 août 2026 à 15h48 et qu’une fiche de fouille confirme son défèrement devant le procureur de la République à 15h45 puis devant le juge des libertés et de la détention à 19h20. Le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé le 20 aout 2026 entre 7h51 et 20h00 est inopérant et sera écarté dès lors que M. [F] [B] a d’ores et déjà été présenté à un magistrat du siège dans le cadre de son défèrement. Il s’en déduit que les nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont donc été purgées, le juge en charge du contrôle de la rétention ne saurait dès lors soumettre à son contrôle d’éventuelles irrégularités relevant de la procédure antérieure à la décision juridictionnelle du JLD du tribunal judiciaire d’EVRY. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 22 août 2026 à 11h49. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [F] [B] DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Août 2026 à 16h24. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 26 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04659 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETRS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 26 Août 2026 Dossier N° RG 26/04659 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETRS Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n°2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 07 avril 2025 par le préfet de l’Eure et Loir faisant obligation à M. [F] [B] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [B], notifiée à l’intéressé le 21 août 2026 à 19h45 ; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 25 août 2026, reçue et enregistrée le 25 août 2026 à 15h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [F] [B], né le 23 Septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [F] [B] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil de M. [F] [B] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - la notification tardive des droits en garde à vue liée à l’état d’imprégnation alcoolique ; - l’absence d’alimentation entre la fin de sa garde à vue et son arrivée au centre de rétention, pendant la phase d’alimentation. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Sur le moyen tiré d’une tardiveté de la notification des droits en garde à vue Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il doit être établi des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). Depuis un arrêt rendu le 17 septembre 2025, (n°25-8055), la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal dressant le comportement de l’intéressé dont se déduit son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route. Ce taux correspond au seuil contraventionnel à savoir une concentration d’alcool égale à 0,50 grammes d’alcool par litre de sang soit 0,25 milligrammes par litre d’air expiré. En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [F] [B] a été placé en garce à vue le 20 août 2026 à 1h30, après qu’il a été constaté dès l’interpellation que “il sent très fortement l’alcool et tient des propos incohérents” et dans l’incapacité de se soumettre à une mesure d’imprégnation alcoolique par éthylomètre tel que cela résulte du procès-verbal du même jour, que le même jour à 2 heures 10, il a refusé à deux reprises de sortir de sa cellule pour le transport vers le mdécin, empêchant toute mesure, et au regard des éléments suivants relevés par les policiers, dans le procès-verbal de 4h31 « l’individu est hostile aux forces depolice dans son état actuel manifestés par divers moyens tel que mixte d’insulte en langue étrangère ou française ou cris et semble toujours alcoolisé, son haleine sent fortement l’alcool et son équilibre est précaire » et refuse de souffler, refus réitéré à 6h33; qu’il n’a pu être ainsi être l’objet d’une prise de souffle avant la notification de ses droits intervenue le 20 août à 8h45 avec un taux relevé à 06 mg/l et la notification de ses droits intervenait dans les 20 minutes suivantes, le 20 août à 9h05. Au vu de ces éléments, la notification des droits était régulière, et le moyen sera rejeté. Sur le moyen lié au défaut d’alimentation Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)” En l’espèce, M. [F] [B] ne conteste pas les conditions de son alimentation en garde-à-vue mais entre la fin de sa garde-à-vue le 20 août 2026 à 7h51 et son arrivée au centre de rétention administrative le même jour à 20 heures. Et il résulte de l’examen de la procédure que l’enquête a été clôturée pour transmission au procureur de la République d’Evry selon procès-verbal de clôture du le 20 août 2026 à 8h00, qu’un procès-verba de convocation devant le tribunal avec réquisitions de placement sous contrôle judiciaire lui a été remis le 21 août 2026 à 15h48 et qu’une fiche de fouille confirme son défèrement devant le procureur de la République à 15h45 puis devant le juge des libertés et de la détention à 19h20. Le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé le 20 aout 2026 entre 7h51 et 20h00 est inopérant et sera écarté dès lors que M. [F] [B] a d’ores et déjà été présenté à un magistrat du siège dans le cadre de son défèrement. Il s’en déduit que les nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont donc été purgées, le juge en charge du contrôle de la rétention ne saurait dès lors soumettre à son contrôle d’éventuelles irrégularités relevant de la procédure antérieure à la décision juridictionnelle du JLD du tribunal judiciaire d’EVRY. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 22 août 2026 à 11h49. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [F] [B] DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Août 2026 à 16h24. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 26 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 64, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 63-5, code de procedure penale 803-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 803-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01060
en commun : code de procedure penale 64, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code de procedure penale 63-5, code de procedure penale 803-3, code de procedure penale 803-2
- 15 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04422
en commun : code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
- 16 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04427
en commun : code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
- 16 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04431
en commun : code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03859
en commun : code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03876
en commun : code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 18 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04043
en commun : code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 14 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03967
en commun : code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:22:16.575Z.