Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 8 juillet 2026, n° 26/03859
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [A] [H], né le 6 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 11 mai 2026. Par ordonnance en date du 6 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture de police de [Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention administrative au motif d'une notification tardive des droits en garde à vue en dehors de toute justification. La préfecture de police de [Localité 2] a interjeté appel, considérant qu'il ressortait suffisamment du procès-verbal d'interpellation puis de présentation à l'officier de police judiciaire que l'état de Monsieur [A] [H] ne permettait pas une notification immédiate de ses droits de garde à vue sans que ceci ait à être confirmé par un test à l'éthylomètre.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il doit être établi des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). Il a été jugé que « la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route. » (Crim. 17 septembre 2025, n°25-8055) (soit a minima une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre) En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 1er juillet 2026 à 22 h 15 que Monsieur [A] [H] « sent fortement l'alcool, a les yeux brillants et est très agité ». Le procès-verbal de présentation à l'officier de police judiciaire établi le 1er juillet 2026 à 23 h 00 mentionne : « Constatons que cette personne est en état d'ébriété rendant impossible pour le moment la notification de sa garde à vue. ». Enfin, le 2 juillet à 00 h 35, un procès-verbal de vérification de l'état d'avancement du dégrisement sera dressé mentionnant un taux d'alcoolémie de 0,05 mg/l d'air expiré. Ses droits de garde à vue lui seront notifiés à 00 h 40. Si les premiers procès-verbaux font état d'un comportement pouvant conduire à considérer que Monsieur [A] [H] est en état d'ébriété et dans l'impossibilité de comprendre immédiatement la notification de ses droits de garde à vue, cet état apparaît en complet décalage avec la mesure de son taux d'alcoolémie intervenu relativement rapidement après le dernier procès-verbal (1 h 35) et faisant apparaît un taux très faible. Il convient de préciser qu'en moyenne, le corps élimine entre 0,10 et 0,15'g/L d'alcool par heure dans le sang, ce qui correspond à environ 0,05 à 0,075'mg/L d'air expiré par heure. Il s'en déduit que faute de démontrer avec certitude que l'imprégnation alcoolique de Monsieur [A] [H] était supérieure à un taux contraventionnel à 23 h 00, le report de la notification de ses droits de garde à vue n'est en l'espèce pas justifiée. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du défendeur, la décision ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture sera confirmée. PAR CES MOTIFS : CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 08 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 juillet 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03859 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP4O Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [T] représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [A] [H] né le 06 Janvier 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne demeurant : Chez Mme [V] [X], [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2026, à 11h23, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 7 juillet 2026 à 15h52 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui a pris des conclusions ; - Vu les conclusions intimés reçues par le courriel en date du 7 juillet 2026 à 16h09 par le conseil de M. [A] [H] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations du conseil de Monsieur [A] [H] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, FAITS ET PROCEDURE Monsieur [A] [H], né le 6 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 11 mai 2026. Par ordonnance en date du 6 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture de police de [Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention administrative au motif d'une notification tardive des droits en garde à vue en dehors de toute justification. La préfecture de police de [Localité 2] a interjeté appel, considérant qu'il ressortait suffisamment du procès-verbal d'interpellation puis de présentation à l'officier de police judiciaire que l'état de Monsieur [A] [H] ne permettait pas une notification immédiate de ses droits de garde à vue sans que ceci ait à être confirmé par un test à l'éthylomètre. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il doit être établi des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). Il a été jugé que « la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route. » (Crim. 17 septembre 2025, n°25-8055) (soit a minima une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre) En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 1er juillet 2026 à 22 h 15 que Monsieur [A] [H] « sent fortement l'alcool, a les yeux brillants et est très agité ». Le procès-verbal de présentation à l'officier de police judiciaire établi le 1er juillet 2026 à 23 h 00 mentionne : « Constatons que cette personne est en état d'ébriété rendant impossible pour le moment la notification de sa garde à vue. ». Enfin, le 2 juillet à 00 h 35, un procès-verbal de vérification de l'état d'avancement du dégrisement sera dressé mentionnant un taux d'alcoolémie de 0,05 mg/l d'air expiré. Ses droits de garde à vue lui seront notifiés à 00 h 40. Si les premiers procès-verbaux font état d'un comportement pouvant conduire à considérer que Monsieur [A] [H] est en état d'ébriété et dans l'impossibilité de comprendre immédiatement la notification de ses droits de garde à vue, cet état apparaît en complet décalage avec la mesure de son taux d'alcoolémie intervenu relativement rapidement après le dernier procès-verbal (1 h 35) et faisant apparaît un taux très faible. Il convient de préciser qu'en moyenne, le corps élimine entre 0,10 et 0,15'g/L d'alcool par heure dans le sang, ce qui correspond à environ 0,05 à 0,075'mg/L d'air expiré par heure. Il s'en déduit que faute de démontrer avec certitude que l'imprégnation alcoolique de Monsieur [A] [H] était supérieure à un taux contraventionnel à 23 h 00, le report de la notification de ses droits de garde à vue n'est en l'espèce pas justifiée. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du défendeur, la décision ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture sera confirmée. PAR CES MOTIFS : CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 08 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de la route R234-1, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:56:08.906Z.