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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 19 août 2026, n° 26/04629

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [X] [T], né le 15 mai 2006 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 14 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Le 14 août 2026, M. [X] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Par ordonnance du 15 août 2026 à 19 heures 24, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [X] [T] au motif que la procédure est irrégulière dès lors que ses droits lui ont été notifiés tardivement, à 9 heures 15. En effet, lors de la garde à vue le taux d'alcool de M. [X] [T] était de 0.21 mg/L d'air expiré à 7 heures 41 et de 0.13 mg/L d'air expiré à 8 heures 40 et qu'ainsi la notification des droits aurait pu avoir lieu dès après 7 heures 41.



Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 17 août à 14 heures 45 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la motivation retenue par le premier juge comporte des horaires et des taux qui ne correspondent pas au dossier dès lors que lors de la garde à vue le taux d'alcool de M. [X] [T] était de 0,31 mg/L d'air expiré à 2 heures 50 et de 0,10 mg/L d'air expiré à 5 heures 50 et qu'ainsi la notification des droits est intervenue à 6 heures 30 après que l'OPJ ait requis un interprète en langue arabe.

Motifs

MOTIVATION



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.



Tout retard dans la mise en 'uvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036).



Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).



Il a été jugé que « la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route. » (Crim. 17 septembre 2025, n°25-8055) (soit à minima une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre).



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :


M. [T] a été placé en garde à vue le 8 août 2026 à 23h30 ;

Qu'il a été relevé un taux d'alcool de 0,31 mg/l le 9 août à 2h50 ;

Qu'il a été relevé un taux d'alcool de 0,10 mg/l le 9 août à 5h50 ;

Qu'une réquisition à interprète a été effectuée le 9 août à 6h00 ;

Que les droits ont été notifiés le 9 août à 6h30.




Au vu de ces éléments, le moyen pris de la tardiveté de la notification des droits n'apparaît pas fondé.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure.



PAR CES MOTIFS,



INFIRMONS l'ordonnance attaquée ;



ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 19 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 19 août 2026 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04629 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVIC 



Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 19h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Aimenia Ioannidou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [X] [T]

né le 15 mai 2006 à [Localité 2], de nationalité tunisienne



Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de Paris



LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/04410 et celle introduite par le recours de M. [X] [T] enregistrée sous le N° RG 26/04422, déclarant le recours de M. [X] [T] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours ou sur l'ensemble des autres moyens au vu de l'irrégularité prononcée, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [X] [T], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [X] [T] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 14h45, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 18 août 2026 à 13h33 à Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;





SUR QUOI,



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [X] [T], né le 15 mai 2006 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 14 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Le 14 août 2026, M. [X] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Par ordonnance du 15 août 2026 à 19 heures 24, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [X] [T] au motif que la procédure est irrégulière dès lors que ses droits lui ont été notifiés tardivement, à 9 heures 15. En effet, lors de la garde à vue le taux d'alcool de M. [X] [T] était de 0.21 mg/L d'air expiré à 7 heures 41 et de 0.13 mg/L d'air expiré à 8 heures 40 et qu'ainsi la notification des droits aurait pu avoir lieu dès après 7 heures 41.



Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 17 août à 14 heures 45 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la motivation retenue par le premier juge comporte des horaires et des taux qui ne correspondent pas au dossier dès lors que lors de la garde à vue le taux d'alcool de M. [X] [T] était de 0,31 mg/L d'air expiré à 2 heures 50 et de 0,10 mg/L d'air expiré à 5 heures 50 et qu'ainsi la notification des droits est intervenue à 6 heures 30 après que l'OPJ ait requis un interprète en langue arabe. 



MOTIVATION



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.



Tout retard dans la mise en 'uvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036).



Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).



Il a été jugé que « la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route. » (Crim. 17 septembre 2025, n°25-8055) (soit à minima une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre).



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :


M. [T] a été placé en garde à vue le 8 août 2026 à 23h30 ;

Qu'il a été relevé un taux d'alcool de 0,31 mg/l le 9 août à 2h50 ;

Qu'il a été relevé un taux d'alcool de 0,10 mg/l le 9 août à 5h50 ;

Qu'une réquisition à interprète a été effectuée le 9 août à 6h00 ;

Que les droits ont été notifiés le 9 août à 6h30.




Au vu de ces éléments, le moyen pris de la tardiveté de la notification des droits n'apparaît pas fondé.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure.



PAR CES MOTIFS,



INFIRMONS l'ordonnance attaquée ;



ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 19 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:42:13.934Z.