Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 11 septembre 2026, n° 26/05130
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [V] alias [F] [U], né le 15 janvier 1984 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 04 septembre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 07 septembre 2026, M. [F] [V] alias [F] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 08 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 09 septembre 2026 rendue à 15 heures 56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [V] alias [F] [U] au motif que la notification à l'intéressé des droits afférents à son placement en garde à vue a eu lieu sans vérification du taux d'imprégnation alcoolique ni de son comportement, de nature à s'assurer qu'il est apte à recevoir ses droits. Le 09 septembre à 20 heures 28, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 16 heures 09, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le taux d'imprégnation alcoolique de M. [F] [V] alias [F] [U] était nécessairement inférieur à 0.25 mg/L d'air expiré au moment de la notification différée en raison de l'élimination naturelle par le corps et que les enquêteurs n'avaient acté aucune manifestation d'ivresse au moment de cette notification. Le 10 septembre 2026 à 12 heures 57, le conseil du préfet des Hauts de Seine a également fait appel de cette ordonnance aux mêmes fins, faisant valoir que le 03 septembre 2026, les services de police avaient conduit l'intéressé à l'hôpital [Etablissement 1] à 07 heures 15 afin de vérifier la compatibilité de son état avec la mesure de garde à vue, que le médecin l'ayant examiné avait délivré un certificat de compatibilité permettant de considérer que celui-ci était en mesure de comprendre ses droits le même jour à 12 heures 40 minutes, lorsque ceux-ci lui ont été notifiés, et qu'il s'était vu, au surplus, remettre un document les énonçant dans une langue qu'il avait déclaré comprendre. Par ordonnance du 10 septembre 2026, la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux tendant à voir déclarer son appel suspensif a été rejetée. Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - par visioconférence, du conseil de M. [F] [V], alias [F] [K] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue : Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même comme en relevant. En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564). La seule référence à des taux d'alcool est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre. Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d'alcool tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu'il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). En l'espèce, le moyen discuté se décompose en deux aspects qui seront ci-dessous analysés. M. [F] [V] alias [F] [U] a été interpellé et placé en garde à vue à compter du 03 septembre 2026 à 06 heures 15 ; soumis à un contrôle de son taux d'alcool, celui-ci était de 0,67 mg/L d'air expiré à une heure non précisée mais à son arrivée au commissariat. A 06 heures 50, des « signes patents de l'ivresse » ont été relevés par les services de police. A 07 heures, M. [F] [V] alias [F] [U] a été transporté à l'hôpital [Etablissement 1] où un certificat de compatibilité avec la garde à vue a été délivré. Il n'a été procédé à aucun autre contrôle d'alcoolémie avant la notification différée des droits qui interviendra à 12 heures 41 sans aucune constatation de quelque nature que ce soit tenant à l'état de M. [F] [V] alias [F] [U] . Il en résulte : - d'une part que la notification de ses droits à l'intéressé est intervenue sans aucun élément joint à la procédure permettant de s'assurer qu'il était en mesure de recevoir cette notification, étant souligné que le certificat délivré par le médecin lors du passage à l'hôpital est exclusivement destiné à s'assurer de la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue et que les considérations d'ordre général tenant aux conditions d'élimination de l'alcool sont inopérantes au regard des exigences ci-dessus rappelées ; - d'autre part, qu'il s'est écoulé 6 heures 56 entre le premier contrôle et la notification effective de ses droits à M. [F] [V] alias [F] [U], sans qu'une vérification du taux d'alcool soit effectuée permettant de déterminer, au regard des taux ci-dessus relevés, à quel moment M. [F] [V] alias [F] [U] était en état de recevoir cette notification et que cette dernière est dès lors intervenue sans retard ; - enfin que s'il devait être fait produit effet au certificat médical susvisé comme soutenu par le préfet, alors dès peu après 07 heures, M. [F] [V] alias [F] [U] était en état de recevoir cette notification et il ne devait en aucun cas être attendu plus de 05 heures ensuite pour y procéder. L'ordonnance critiquée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 11 septembre 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05130 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZDN Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2026, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ayant pour avocat le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience, ayant pris un acte d'appel INTIMÉ M. [F] [V], alias [F] [K], né lee 15 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne né le 15 janvier 1984 à [Localité 2], de nationalité tunisienne demeurant : [Adresse 1] ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3, non comparant à l'audience représenté par Me Maïmouna Diango, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 septembre 2026 à 15h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/04915 et celle introduite par le recours de Monsieur [F] [V], alias [F] [K] enregistrée sous le n° RG 26/04916, déclarant le recours de Monsieur [F] [V], alias [F] [K] recevable, disant accueillir favorablement le moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de Monsieur [F] [V], alias [F] [K], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [F] [V], alias [F] [K] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [F] [V], alias [F] [K] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 septembre 2026 à 20h28 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 septembre 2026 à 12h57, par le préfet des Hauts-de- Seine ; - Vu l'ordonnance du 10 septembre 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [V] alias [F] [U], né le 15 janvier 1984 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 04 septembre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 07 septembre 2026, M. [F] [V] alias [F] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 08 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 09 septembre 2026 rendue à 15 heures 56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [V] alias [F] [U] au motif que la notification à l'intéressé des droits afférents à son placement en garde à vue a eu lieu sans vérification du taux d'imprégnation alcoolique ni de son comportement, de nature à s'assurer qu'il est apte à recevoir ses droits. Le 09 septembre à 20 heures 28, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 16 heures 09, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le taux d'imprégnation alcoolique de M. [F] [V] alias [F] [U] était nécessairement inférieur à 0.25 mg/L d'air expiré au moment de la notification différée en raison de l'élimination naturelle par le corps et que les enquêteurs n'avaient acté aucune manifestation d'ivresse au moment de cette notification. Le 10 septembre 2026 à 12 heures 57, le conseil du préfet des Hauts de Seine a également fait appel de cette ordonnance aux mêmes fins, faisant valoir que le 03 septembre 2026, les services de police avaient conduit l'intéressé à l'hôpital [Etablissement 1] à 07 heures 15 afin de vérifier la compatibilité de son état avec la mesure de garde à vue, que le médecin l'ayant examiné avait délivré un certificat de compatibilité permettant de considérer que celui-ci était en mesure de comprendre ses droits le même jour à 12 heures 40 minutes, lorsque ceux-ci lui ont été notifiés, et qu'il s'était vu, au surplus, remettre un document les énonçant dans une langue qu'il avait déclaré comprendre. Par ordonnance du 10 septembre 2026, la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux tendant à voir déclarer son appel suspensif a été rejetée. Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - par visioconférence, du conseil de M. [F] [V], alias [F] [K] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue : Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même comme en relevant. En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564). La seule référence à des taux d'alcool est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre. Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d'alcool tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu'il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). En l'espèce, le moyen discuté se décompose en deux aspects qui seront ci-dessous analysés. M. [F] [V] alias [F] [U] a été interpellé et placé en garde à vue à compter du 03 septembre 2026 à 06 heures 15 ; soumis à un contrôle de son taux d'alcool, celui-ci était de 0,67 mg/L d'air expiré à une heure non précisée mais à son arrivée au commissariat. A 06 heures 50, des « signes patents de l'ivresse » ont été relevés par les services de police. A 07 heures, M. [F] [V] alias [F] [U] a été transporté à l'hôpital [Etablissement 1] où un certificat de compatibilité avec la garde à vue a été délivré. Il n'a été procédé à aucun autre contrôle d'alcoolémie avant la notification différée des droits qui interviendra à 12 heures 41 sans aucune constatation de quelque nature que ce soit tenant à l'état de M. [F] [V] alias [F] [U] . Il en résulte : - d'une part que la notification de ses droits à l'intéressé est intervenue sans aucun élément joint à la procédure permettant de s'assurer qu'il était en mesure de recevoir cette notification, étant souligné que le certificat délivré par le médecin lors du passage à l'hôpital est exclusivement destiné à s'assurer de la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue et que les considérations d'ordre général tenant aux conditions d'élimination de l'alcool sont inopérantes au regard des exigences ci-dessus rappelées ; - d'autre part, qu'il s'est écoulé 6 heures 56 entre le premier contrôle et la notification effective de ses droits à M. [F] [V] alias [F] [U], sans qu'une vérification du taux d'alcool soit effectuée permettant de déterminer, au regard des taux ci-dessus relevés, à quel moment M. [F] [V] alias [F] [U] était en état de recevoir cette notification et que cette dernière est dès lors intervenue sans retard ; - enfin que s'il devait être fait produit effet au certificat médical susvisé comme soutenu par le préfet, alors dès peu après 07 heures, M. [F] [V] alias [F] [U] était en état de recevoir cette notification et il ne devait en aucun cas être attendu plus de 05 heures ensuite pour y procéder. L'ordonnance critiquée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 11 septembre 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03859
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03876
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1
- 18 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04043
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1
- 14 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03967
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1
- 14 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03952
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03943
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1
- 19 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04629
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04659
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-1, code de la route R234-1
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:14.695Z.