notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 14 juillet 2026, n° 26/03952

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [A] [T], né le 14 décembre 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2025.



Le 10 juillet 2026, M. [A] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 10 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a joint les deux procédures, fait droit au moyen de nullité, déclaré la procédure irrégulière, dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T], rejeté la requête du Préfet de la Seine-[Localité 1] et ordonné la mise en liberté de M. [A] [T] en raison de l'irrégularité de la procédure pour notification tardive des droits en garde à vue, en ce que l'absence de contrôles d'alcoolémie intermédiaires après le refus de souffler ne permet pas de justifier le report de la notification des droits jusqu'au constat d'un taux de 0,00 mg/l.



Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


La notification des droits de garde à vue a dû être différée compte tenu de l'état manifeste d'ivresse de l'intéressé ;

Les fonctionnaires ont effectué plusieurs prises de taux d'alcoolémie pour pouvoir lui notifier ses droits ; 

La notification des droits de la garde à vue n'est pas tardive puisque les fonctionnaires ont établi deux procès-verbaux relatifs à la prise de taux d'alcoolémie et qu'aucune disposition législative n'impose un délai entre deux prises de taux d'alcoolémie ; 

L'intéressé est dépourvu de garanties de représentation et ne repartira pas par ses propres moyens dans la mesure où il ne dispose pas d'une adresse stable et effective et s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement.

Motifs

MOTIVATION



Sur le moyen tiré d'une tardiveté de la notification des droits en garde à vue



Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. 



Il doit être établi des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). 

Comme l'a justement retenu le premier juge, depuis un arrêt rendu le 17 septembre 2025, (n°25-8055), la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus l'obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal dressant le comportement de l'intéressé dont se déduit son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route.



Ce taux correspond au seuil contraventionnel à savoir une concentration d'alcool égale à 0,50 grammes d'alcool par litre de sang soit 0,25 milligrammes par litre d'air expiré.



En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [T] a été placé en garce à vue le 4 juillet 2026 à 16 heures 35, qu'il a été dans l'incapacité de se soumettre à une mesure d'imprégnation alcoolique par éthylomètre tel que cela résulte du procès-verbal du même jour, que le même jour à 20 heures 35, il a refusé de sortir de sa cellule, empêchant toute mesure, au regard des éléments suivants relevés par les policiers « l'individu semble toujours alcoolisé, son haleine sent fortement l'alcool et son équilibre est précaire » ; qu'il n'a pas fait l'objet d'autre prise de souffle avant la notification de ses droits intervenue le lendemain matin 5 juillet à 5 heures 15 avec un taux relevé à 00mg/l. 



Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la notification des droits était irrégulière, et rejeté la requête. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance ; 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 14 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 14 juillet 2026 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03952 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQWD 



Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2026, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]

représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [A] [T]

né le 14 Août 1989 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

demeurant Chez Mme [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3] 



LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 11 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet enregistré sous le N° 26/3672 et celle introduite par

le recours de M. [A] [T], enregistrée sous le N° 26/3677, faisant droit au moyen de nullité, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours deM. [A] [T] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [A] [T] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2026, à 17h59, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [A] [T], né le 14 décembre 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2025.



Le 10 juillet 2026, M. [A] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 10 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a joint les deux procédures, fait droit au moyen de nullité, déclaré la procédure irrégulière, dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T], rejeté la requête du Préfet de la Seine-[Localité 1] et ordonné la mise en liberté de M. [A] [T] en raison de l'irrégularité de la procédure pour notification tardive des droits en garde à vue, en ce que l'absence de contrôles d'alcoolémie intermédiaires après le refus de souffler ne permet pas de justifier le report de la notification des droits jusqu'au constat d'un taux de 0,00 mg/l.



Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


La notification des droits de garde à vue a dû être différée compte tenu de l'état manifeste d'ivresse de l'intéressé ;

Les fonctionnaires ont effectué plusieurs prises de taux d'alcoolémie pour pouvoir lui notifier ses droits ; 

La notification des droits de la garde à vue n'est pas tardive puisque les fonctionnaires ont établi deux procès-verbaux relatifs à la prise de taux d'alcoolémie et qu'aucune disposition législative n'impose un délai entre deux prises de taux d'alcoolémie ; 

L'intéressé est dépourvu de garanties de représentation et ne repartira pas par ses propres moyens dans la mesure où il ne dispose pas d'une adresse stable et effective et s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement. 




MOTIVATION



Sur le moyen tiré d'une tardiveté de la notification des droits en garde à vue



Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. 



Il doit être établi des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). 

Comme l'a justement retenu le premier juge, depuis un arrêt rendu le 17 septembre 2025, (n°25-8055), la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus l'obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal dressant le comportement de l'intéressé dont se déduit son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route.



Ce taux correspond au seuil contraventionnel à savoir une concentration d'alcool égale à 0,50 grammes d'alcool par litre de sang soit 0,25 milligrammes par litre d'air expiré.



En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [T] a été placé en garce à vue le 4 juillet 2026 à 16 heures 35, qu'il a été dans l'incapacité de se soumettre à une mesure d'imprégnation alcoolique par éthylomètre tel que cela résulte du procès-verbal du même jour, que le même jour à 20 heures 35, il a refusé de sortir de sa cellule, empêchant toute mesure, au regard des éléments suivants relevés par les policiers « l'individu semble toujours alcoolisé, son haleine sent fortement l'alcool et son équilibre est précaire » ; qu'il n'a pas fait l'objet d'autre prise de souffle avant la notification de ses droits intervenue le lendemain matin 5 juillet à 5 heures 15 avec un taux relevé à 00mg/l. 



Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la notification des droits était irrégulière, et rejeté la requête. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance ; 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 14 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de la route R234-1, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:42:14.991Z.