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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 14 juillet 2026, n° 26/03967

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [O] se disant [J] [D], né le 13 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 juillet 2026.



Le 9 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit au moyen de nullité, déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis et ordonné la mise en liberté de M. [O] se disant [J] [D], en raison de l'irrégularité de la procédure pour notification tardive des droits en garde à vue.



Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


La notification des droits de garde à vue a dû être différée compte tenu de l'état manifeste d'ivresse de l'intéressé ;

Les fonctionnaires ont effectué plusieurs prises de taux d'alcoolémie pour pouvoir lui notifier ses droits à 2 heures, 5 heures 28 et 7 heures 10 et que ce n'est qu'après cette dernière vérification que ses droits ont pu lui être notifiés car le taux relevé était de 0,08 milligrammes par litre d'air expiré ;

Le premier juge a confondu le seuil légal d'alcoolémie routière et l'appréciation concrète de la capacité de compréhension ; 

Les services de police ont procédé à un contrôle continu et proportionné à l'état de l'intéressé,

La mesure de 5 h 28 ne permettait pas à elle seule de constater un complet dégrisement ;

Le délai séparant la dernière mesure de la notification est particulièrement bref ;

Le délai de deux heures retenu par le premier juge repose sur un point de départ erroné ;

Une notification prématurée aurait elle-même compromis l'effectivité des droits.




Il conclut au rejet des moyens soulevés par M. X se disant [J] [D], et au bien-fondé de la demande de prolongation.

Motifs

MOTIVATION



Sur le moyen tiré d'une tardiveté de la notification des droits en garde à vue



Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.



Il doit être établi des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). 



Comme l'a justement retenu le premier juge, depuis un arrêt rendu le 17 septembre 2025, (n°25-8055), la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus l'obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal dressant le comportement de l'intéressé dont se déduit son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route.



Ce taux correspond au seuil contraventionnel à savoir une concentration d'alcool égale à 0,50 grammes d'alcool par litre de sang soit 0,25 milligrammes par litre d'air expiré.



En l'espèce, les moyens présentés par le préfet ne permettent pas de remettre en cause cette jurisprudence ni l'appréciation du premier juge dont il y lieu d'adopter les motifs dans réserve. 



Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la notification des droits était irrégulière, et rejeté la requête. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance. 





PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 14 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 14 juillet 2026 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03967 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ2N 



Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. X se disant [J] [D]

né le 13 Janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité roumaine

demeurant [Adresse 1]



LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [J] [D] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. X se disant [J] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2026, à 14h29, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [O] se disant [J] [D], né le 13 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 juillet 2026.



Le 9 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit au moyen de nullité, déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis et ordonné la mise en liberté de M. [O] se disant [J] [D], en raison de l'irrégularité de la procédure pour notification tardive des droits en garde à vue.



Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


La notification des droits de garde à vue a dû être différée compte tenu de l'état manifeste d'ivresse de l'intéressé ;

Les fonctionnaires ont effectué plusieurs prises de taux d'alcoolémie pour pouvoir lui notifier ses droits à 2 heures, 5 heures 28 et 7 heures 10 et que ce n'est qu'après cette dernière vérification que ses droits ont pu lui être notifiés car le taux relevé était de 0,08 milligrammes par litre d'air expiré ;

Le premier juge a confondu le seuil légal d'alcoolémie routière et l'appréciation concrète de la capacité de compréhension ; 

Les services de police ont procédé à un contrôle continu et proportionné à l'état de l'intéressé,

La mesure de 5 h 28 ne permettait pas à elle seule de constater un complet dégrisement ;

Le délai séparant la dernière mesure de la notification est particulièrement bref ;

Le délai de deux heures retenu par le premier juge repose sur un point de départ erroné ;

Une notification prématurée aurait elle-même compromis l'effectivité des droits.




Il conclut au rejet des moyens soulevés par M. X se disant [J] [D], et au bien-fondé de la demande de prolongation. 







MOTIVATION



Sur le moyen tiré d'une tardiveté de la notification des droits en garde à vue



Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.



Il doit être établi des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). 



Comme l'a justement retenu le premier juge, depuis un arrêt rendu le 17 septembre 2025, (n°25-8055), la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus l'obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal dressant le comportement de l'intéressé dont se déduit son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route.



Ce taux correspond au seuil contraventionnel à savoir une concentration d'alcool égale à 0,50 grammes d'alcool par litre de sang soit 0,25 milligrammes par litre d'air expiré.



En l'espèce, les moyens présentés par le préfet ne permettent pas de remettre en cause cette jurisprudence ni l'appréciation du premier juge dont il y lieu d'adopter les motifs dans réserve. 



Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la notification des droits était irrégulière, et rejeté la requête. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance. 





PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 14 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:35:06.569Z.