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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 15 août 2026, n° 26/04422

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Août 2026
Dossier N° RG 26/04422 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBD

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandra DE SOUSA, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 août 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [A] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [A] [L], notifiée à l’intéressé le 10 août 2026 à 17h30 ;

Vu le recours de M. [A] [L] daté du 14 août 2026, reçu à 17h17 et enregistré le 15 août 2026 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 août 2026, reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [A] [L], né le 15 Mai 2006 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/04422 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBD


En présence de [T] [Y] [B], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 4], assermentée pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [A] [L] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par l’avocat du retenu le jour de l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/04410 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBD et celle introduite par le recours de M. [A] [L] enregistré sous le N° RG 26/4422 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue : 

En défense, le conseil de l’intéressé soulève une irrégularité de procédure de la garde à vue fondée sur la situation d'alcoolémie du mis en cause, en faisait grief à la procédure de ne pas comporter un procès-verbal de circonstance ou de comportement permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les droits ont été notifiés tardivement.

Il est de jurisprudence établie qu'il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que : 
- La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; 
- Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ; 
- L'état d'ébriété du gardé à vue peut constituer une " circonstance insurmontable " justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu'elle peut le placer dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
- Le moment où la personne en état d'ébriété se trouve en état d'être informée de ses droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733). 

La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).

Le taux indiqué par l’article précité correspond au seuil contraventionnel, à savoir une concentration d’alcool égale à 0.50 gramme d’alcool par litre de sang ou par une concentration d’alcool égale à 0.25 milligramme par litre d’air expiré. 

Jusqu'à cet arrêt, si aucun seuil n'avait été édicté, la Cour de cassation avait néanmoins pu estimer que : " en relevant qu'avec 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré, un gardé à vue n'est pas en état de se voir notifier ses droits [...] l'officier de police judiciaire a estimé à bon droit [...] qu'une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension " (Crim., 25 février 2020, n° 18-82.025, 19-81.379).

En l’espèce, divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue : à 07 h 41 le 09 août 2026 : 0, 21 mg d’alcoll/l. d’air expiré : pour autant un autre souffle était à nouveau pris à 08 h 40 : le résultat était de 0.13 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Or, la notification des droits en garde à vue est intervenue à 09 h 15, alors qu’elle aurait pu avoir lieu dès après 07 h 41 de sorte que cette tardiveté entache la procédure d’une irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé qui n’a pris connaissance des motifs de sa garde à vue et droits que tardivement. 

La procédure sera déclarée irrégulière.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de M. [A] [L] .

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/04410 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBD et celle introduite par le recours de M. [A] [L] enregistrée sous le N° RG26/04422 ; 
DÉCLARONS le recours de M. [A] [L] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours ou sur l’ensemble des autres moyens au vu de l’irregularité prononcée ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2].

Dispositif

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [A] [L], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [A] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Août 2026 à 19 h 24.

Le greffier, Le juge,


qui ont signé l’original de l’ordonnance. 

Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .

Reçu le 15 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
 La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/04422 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBD

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04422 - M. [A] [L] 

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 15 août 2026 à heures .

Le greffier,



Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,


Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Août 2026
Dossier N° RG 26/04422 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBD

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandra DE SOUSA, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 août 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [A] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [A] [L], notifiée à l’intéressé le 10 août 2026 à 17h30 ;

Vu le recours de M. [A] [L] daté du 14 août 2026, reçu à 17h17 et enregistré le 15 août 2026 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 août 2026, reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [A] [L], né le 15 Mai 2006 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/04422 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBD


En présence de [T] [Y] [B], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 4], assermentée pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [A] [L] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par l’avocat du retenu le jour de l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/04410 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBD et celle introduite par le recours de M. [A] [L] enregistré sous le N° RG 26/4422 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue : 

En défense, le conseil de l’intéressé soulève une irrégularité de procédure de la garde à vue fondée sur la situation d'alcoolémie du mis en cause, en faisait grief à la procédure de ne pas comporter un procès-verbal de circonstance ou de comportement permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les droits ont été notifiés tardivement.

Il est de jurisprudence établie qu'il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que : 
- La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; 
- Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ; 
- L'état d'ébriété du gardé à vue peut constituer une " circonstance insurmontable " justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu'elle peut le placer dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
- Le moment où la personne en état d'ébriété se trouve en état d'être informée de ses droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733). 

La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).

Le taux indiqué par l’article précité correspond au seuil contraventionnel, à savoir une concentration d’alcool égale à 0.50 gramme d’alcool par litre de sang ou par une concentration d’alcool égale à 0.25 milligramme par litre d’air expiré. 

Jusqu'à cet arrêt, si aucun seuil n'avait été édicté, la Cour de cassation avait néanmoins pu estimer que : " en relevant qu'avec 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré, un gardé à vue n'est pas en état de se voir notifier ses droits [...] l'officier de police judiciaire a estimé à bon droit [...] qu'une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension " (Crim., 25 février 2020, n° 18-82.025, 19-81.379).

En l’espèce, divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue : à 07 h 41 le 09 août 2026 : 0, 21 mg d’alcoll/l. d’air expiré : pour autant un autre souffle était à nouveau pris à 08 h 40 : le résultat était de 0.13 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Or, la notification des droits en garde à vue est intervenue à 09 h 15, alors qu’elle aurait pu avoir lieu dès après 07 h 41 de sorte que cette tardiveté entache la procédure d’une irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé qui n’a pris connaissance des motifs de sa garde à vue et droits que tardivement. 

La procédure sera déclarée irrégulière.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de M. [A] [L] .

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/04410 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBD et celle introduite par le recours de M. [A] [L] enregistrée sous le N° RG26/04422 ; 
DÉCLARONS le recours de M. [A] [L] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours ou sur l’ensemble des autres moyens au vu de l’irregularité prononcée ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]. 
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [A] [L], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [A] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Août 2026 à 19 h 24.

Le greffier, Le juge,


qui ont signé l’original de l’ordonnance. 

Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .

Reçu le 15 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
 La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/04422 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBD

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04422 - M. [A] [L] 

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 15 août 2026 à heures .

Le greffier,



Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,


Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de la route R234-1, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:23:42.519Z.