Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 18 août 2026, n° 26/04471
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/04471 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Août 2026 Dossier N° RG 26/04471 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 novembre 2023 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [M] [K] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [M] [K] [V], notifiée à l’intéressé le 13 août 2026 à 19h00 ; Vu le recours de M. [M] [K] [V] daté du 17 août 2026, reçu et enregistré le 17 août 2026 à 12h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 16 août 2026, reçue et enregistrée le 16 août 2026 à 16h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [M] [K] [V], né le 22 Avril 1995 à [Localité 2], de nationalité Pakistanaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [Y] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris substitué par Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [M] [K] [V] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04465 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETDF et celle introduite par le recours de M. [M] [K] [V] enregistré sous le N° RG 26/04471 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1°) Sur le défaut de production du procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour et de notification des droits Si le conseil du retenu reproche à la procédure de ne produire aucun procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour ni PROCES-VERBAL de notification des droits ayant trait à ce régime, en estimant que cette absence ne permet pas de s'assurer que l'intéressé ait reçu valablement connaissance de l'intégralité de ses droits et mis en mesure de les faire valoir. Il convient de relever qu'aucun texte n'exige la rédaction d'un tel PROCES-VERBAL et que le conseil du retenu se fonde sur une extrapolation des actes dressés pendant une garde à vue. Alors pourtant que les deux régimes sont totalement distincts et que s'agissant de la retenue seul l'article L. 813-13 exige un procès-verbal doit précisant le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. En l'espèce aucun élément ne permet de caractériser une atteinte aux droits de M. [K], lesquels ont pu être utilement exercés comme le démontre la présence d'un interprète. Les moyens tant d'irrégularité que d'irrecevabilité pour absence de pièce justificative utile de ce PROCES-VERBAL de notification de droit seront rejetés. Le moyen manque en droit et sera rejeté. 2°) le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits ne saurait prospérer dès lors que le fait générateur de cette obligation s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire. En effet, la notification des droits est faite par l'OPJ à compter du placement effectif et non de l'interpellation réalisée par un APJ - puisque seul l'OPJ a qualité pour placer une personne en garde à vue ou en retenue, il s'en déduit que ce n'est qu' à compter de la présentation à l'OPJ que la notification immédiate des droits doit intervenir et non l'interpellation sur la voie publique par des APJ, heure qui sert uniquement pour le décompte du délai de garde à vue, dans l'intérêt du mis en cause (Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 17-84.627 ; Cass. crim., 6 févr. 2018 ; Cass. crim., 15 oct. 2019). Une interpellation à 08h05, un placement en retenue à 09h55 justifié par la recherche d'un interprète dans une langue peu usitée en France. Dans ces conditions, la notification des droits ne peut pas être considérée comme tardive en raison de la nécessité de recourir à un interprète. Sur les moyens 3, 4 et 5 tendant à critiquer les contrôles d'identité pour leur insincérité, discriminatoires et ciblés sur la population étrangère, il convient de rappeler que le législateur a autorisé le contrôle d'identité de toute personne à proximité des frontières ou dans les infrastructures de transport ouvertes au trafic international. Le juge de la rétention doit rechercher les conditions de temps, de lieu, et l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il s'agit d'une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité. En l'espèce le GARDIEN DE LA PAIX LANGLINAY [X] en fonction à l'U.L.I.I. 75, agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur [F] [A], Commissaire de Police, Chef de service du Département de Contrôle des Flux Migratoires, Officier de Police Judiciaire territorialement compétent de procéder à une mission de contrôles d'identité ce jour de 08h00 à 08h20, sur le secteur de la GARE DU NORD [Localité 3] [Adresse 2] a procédé audit contrôle dans le respect des dispositions légales alors qu'il se trouvait à la GARE DU NORD [Localité 3] [Adresse 2], gare ouverte au trafic international. Ainsi au visa des articles 22 et 23 du règlement (UE) n°2016/399 du 09 mars 2016 établissant un Code Communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, dit nouveau code frontières Schengen et de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale modifié par l'article 19 de la loi numéro 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, il été procédé au contrôle aléatoire de personnes afin de s'assurer du respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour sur le territoire national. Dans ce contexte M. [K] faisant l'objet d'une telle mesure a fait comprendre qu'elle n'est pas de nationalité française et a été appréhendé, sans détournement de procédure ni discrimination. Les moyens seront rejetés. 6/ Sur la spontanéité de l'élément d'extranéité En l'espèce, la lecture du PV d'interpellation démontre que la nationalité a été spontanément déclinée. Le moyen manque en fait et sera rejeté. IRRECEVABILITE Le moyen d'irrecevabilité pour absence de pièce justificative utile de ce PROCES-VERBAL de notification de droit a déjà été rejeté, pour les éléments développés supra. Enfin le défaut de pièce justificative utile ne saurait prospérer puisque le routing évoqué dans la requête de saisine n'a aucune effectivité, en ce que la préfecture pour exécuter son arrêté portant obligation de quitter le territoire doit obtenir un laissez-passer consulaire. De sorte qu'à ce stade une demande de routing apparaît superfétatoire. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. » Le retenu estime que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l'obligation de quitter le territoire du 16/11/2023 sur la base duquel il est retenu ne lui a pas valablement été notifiée. Ainsi, l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté priverait de base légale la décision de placement en rétention. Sur ce, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif. Aussi, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que Monsieur [M] [K] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 1] qu’il n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X, le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la vulnérabilité Il est allégué de ce que l’intéressé présente des troubles psychiatriques et amnésiques et des problèmes de mobilité et qu’il a fait quatre tentatives de suicides. L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire. La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '. En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'” En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative fait état de ce que l’intéressé ne présente aucun état de vulnérabilité, le moyen sera rejeté. Sur les moyens de contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention Sur les moyens numérotés intitulés : L’ABSENCE D’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE ;« LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE ;L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ;LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;Par lesquels le conseil du retenu conteste la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention en faisant grief au préfet d’une absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale alors que le requérant justifie d’un domicile et d’un emploi stable. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention est critiqué successivement pour erreur manifeste d’appréciation ou encore disproportion. Sur ce, La juridiction de céans rappelle que la rétention administrative est autorisée sur le fondement des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA pour l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. L’arrêté de placement en rétention prise par l'autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA. Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde. De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs pertinents qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté. S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé. Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour. Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [M] [K] [V] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04465 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETDF et celle introduite par le recours de M. [M] [K] [V] enregistrée sous le N° RG 26/04471; DÉCLARONS le recours de M. [M] [K] [V] recevable ; REJETONS le recours de M. [M] [K] [V] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [M] [K] [V] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [K] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Août 2026 à 15h25 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 18 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04471 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Août 2026 Dossier N° RG 26/04471 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 novembre 2023 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [M] [K] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [M] [K] [V], notifiée à l’intéressé le 13 août 2026 à 19h00 ; Vu le recours de M. [M] [K] [V] daté du 17 août 2026, reçu et enregistré le 17 août 2026 à 12h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 16 août 2026, reçue et enregistrée le 16 août 2026 à 16h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [M] [K] [V], né le 22 Avril 1995 à [Localité 2], de nationalité Pakistanaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [Y] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris substitué par Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [M] [K] [V] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04465 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETDF et celle introduite par le recours de M. [M] [K] [V] enregistré sous le N° RG 26/04471 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1°) Sur le défaut de production du procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour et de notification des droits Si le conseil du retenu reproche à la procédure de ne produire aucun procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour ni PROCES-VERBAL de notification des droits ayant trait à ce régime, en estimant que cette absence ne permet pas de s'assurer que l'intéressé ait reçu valablement connaissance de l'intégralité de ses droits et mis en mesure de les faire valoir. Il convient de relever qu'aucun texte n'exige la rédaction d'un tel PROCES-VERBAL et que le conseil du retenu se fonde sur une extrapolation des actes dressés pendant une garde à vue. Alors pourtant que les deux régimes sont totalement distincts et que s'agissant de la retenue seul l'article L. 813-13 exige un procès-verbal doit précisant le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. En l'espèce aucun élément ne permet de caractériser une atteinte aux droits de M. [K], lesquels ont pu être utilement exercés comme le démontre la présence d'un interprète. Les moyens tant d'irrégularité que d'irrecevabilité pour absence de pièce justificative utile de ce PROCES-VERBAL de notification de droit seront rejetés. Le moyen manque en droit et sera rejeté. 2°) le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits ne saurait prospérer dès lors que le fait générateur de cette obligation s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire. En effet, la notification des droits est faite par l'OPJ à compter du placement effectif et non de l'interpellation réalisée par un APJ - puisque seul l'OPJ a qualité pour placer une personne en garde à vue ou en retenue, il s'en déduit que ce n'est qu' à compter de la présentation à l'OPJ que la notification immédiate des droits doit intervenir et non l'interpellation sur la voie publique par des APJ, heure qui sert uniquement pour le décompte du délai de garde à vue, dans l'intérêt du mis en cause (Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 17-84.627 ; Cass. crim., 6 févr. 2018 ; Cass. crim., 15 oct. 2019). Une interpellation à 08h05, un placement en retenue à 09h55 justifié par la recherche d'un interprète dans une langue peu usitée en France. Dans ces conditions, la notification des droits ne peut pas être considérée comme tardive en raison de la nécessité de recourir à un interprète. Sur les moyens 3, 4 et 5 tendant à critiquer les contrôles d'identité pour leur insincérité, discriminatoires et ciblés sur la population étrangère, il convient de rappeler que le législateur a autorisé le contrôle d'identité de toute personne à proximité des frontières ou dans les infrastructures de transport ouvertes au trafic international. Le juge de la rétention doit rechercher les conditions de temps, de lieu, et l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il s'agit d'une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité. En l'espèce le GARDIEN DE LA PAIX LANGLINAY [X] en fonction à l'U.L.I.I. 75, agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur [F] [A], Commissaire de Police, Chef de service du Département de Contrôle des Flux Migratoires, Officier de Police Judiciaire territorialement compétent de procéder à une mission de contrôles d'identité ce jour de 08h00 à 08h20, sur le secteur de la GARE DU NORD [Localité 3] [Adresse 2] a procédé audit contrôle dans le respect des dispositions légales alors qu'il se trouvait à la GARE DU NORD [Localité 3] [Adresse 2], gare ouverte au trafic international. Ainsi au visa des articles 22 et 23 du règlement (UE) n°2016/399 du 09 mars 2016 établissant un Code Communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, dit nouveau code frontières Schengen et de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale modifié par l'article 19 de la loi numéro 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, il été procédé au contrôle aléatoire de personnes afin de s'assurer du respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour sur le territoire national. Dans ce contexte M. [K] faisant l'objet d'une telle mesure a fait comprendre qu'elle n'est pas de nationalité française et a été appréhendé, sans détournement de procédure ni discrimination. Les moyens seront rejetés. 6/ Sur la spontanéité de l'élément d'extranéité En l'espèce, la lecture du PV d'interpellation démontre que la nationalité a été spontanément déclinée. Le moyen manque en fait et sera rejeté. IRRECEVABILITE Le moyen d'irrecevabilité pour absence de pièce justificative utile de ce PROCES-VERBAL de notification de droit a déjà été rejeté, pour les éléments développés supra. Enfin le défaut de pièce justificative utile ne saurait prospérer puisque le routing évoqué dans la requête de saisine n'a aucune effectivité, en ce que la préfecture pour exécuter son arrêté portant obligation de quitter le territoire doit obtenir un laissez-passer consulaire. De sorte qu'à ce stade une demande de routing apparaît superfétatoire. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. » Le retenu estime que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l'obligation de quitter le territoire du 16/11/2023 sur la base duquel il est retenu ne lui a pas valablement été notifiée. Ainsi, l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté priverait de base légale la décision de placement en rétention. Sur ce, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l'arrêté visé, et donc l'appréciation du caractère exécutoire de cet acte relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif. Aussi, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que Monsieur [M] [K] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 1] qu’il n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X, le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la vulnérabilité Il est allégué de ce que l’intéressé présente des troubles psychiatriques et amnésiques et des problèmes de mobilité et qu’il a fait quatre tentatives de suicides. L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire. La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '. En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'” En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative fait état de ce que l’intéressé ne présente aucun état de vulnérabilité, le moyen sera rejeté. Sur les moyens de contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention Sur les moyens numérotés intitulés : L’ABSENCE D’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE ;« LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE ;L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ;LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;Par lesquels le conseil du retenu conteste la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention en faisant grief au préfet d’une absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale alors que le requérant justifie d’un domicile et d’un emploi stable. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention est critiqué successivement pour erreur manifeste d’appréciation ou encore disproportion. Sur ce, La juridiction de céans rappelle que la rétention administrative est autorisée sur le fondement des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA pour l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. L’arrêté de placement en rétention prise par l'autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA. Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde. De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs pertinents qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté. S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé. Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour. Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [M] [K] [V] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04465 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETDF et celle introduite par le recours de M. [M] [K] [V] enregistrée sous le N° RG 26/04471; DÉCLARONS le recours de M. [M] [K] [V] recevable ; REJETONS le recours de M. [M] [K] [V] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [M] [K] [V] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [K] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Août 2026 à 15h25 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 18 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
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