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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 12 août 2026, n° 26/04368

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/04368

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04368

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 août 2026 par le préfet des Hauts de Seine portant remise de M. [R] [B] aux autorités Italiennes ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [R] [B], notifiée à l’intéressé le 07 août 2026 à 16h10;

Vu le recours de M. [R] [B] daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le 11 août 2026 à 14h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 08h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [B], né le 20 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [A] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Catherine SCOTTO (cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
- M. [R] [B] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/04345 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES4U et celle introduite par le recours de M. [R] [B] enregistré sous le N° RG 26/04368 ; 
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 
Le conseil conteste la régularité de la procédure plaidant les moyens suivants : 
- l’irrégularité du contrôle d’identité
- la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité 

L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Le procès-verbal de placement en retenue administrative fait état de ce que le contrôle a été opéré au visa des dispositions de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale à savoir contrôle de prévention de trouble à l’ordre public quelque soit le comportement de l’individu. 

Le conseil plaide en substance que le risque de trouble à l’ordre public est insuffisamment caractérisé dans la mesure où les contrôle sont justifiés que par la commission de 4 infractions en trois mois.

En effet, les éléments pris en considération pour justifier du contrôle ne caractérisent pas suffisamment le risque visé par les dispositions susmentionnées, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le contrôle est irrégulier et subséquemment le placement en rétention administrative. 

De ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la remise en liberté de M. [R] [B] sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ni sur le recours soutenu au titre de la contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative. 

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 11 du code de procédure pénale 

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/04345 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES4U et celle introduite par le recours de M. [R] [B] enregistrée sous le N° RG 26/04368 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [R] [B] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer, 

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.

Dispositif

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [R] [B], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [R] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;



Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 10 h 57  .

Le greffier, Le juge,


qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .

Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,


Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04368

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04368

 Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 août 2026 par le préfet des Hauts de Seine portant remise de M. [R] [B] aux autorités Italiennes ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [R] [B], notifiée à l’intéressé le 07 août 2026 à 16h10;

Vu le recours de M. [R] [B] daté du 10 août 2026, reçu et enregistré le 11 août 2026 à 14h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 08h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [B], né le 20 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [A] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Catherine SCOTTO (cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
- M. [R] [B] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/04345 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES4U et celle introduite par le recours de M. [R] [B] enregistré sous le N° RG 26/04368 ; 
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 
Le conseil conteste la régularité de la procédure plaidant les moyens suivants : 
- l’irrégularité du contrôle d’identité
- la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale 

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité 

L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Le procès-verbal de placement en retenue administrative fait état de ce que le contrôle a été opéré au visa des dispositions de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale à savoir contrôle de prévention de trouble à l’ordre public quelque soit le comportement de l’individu. 

Le conseil plaide en substance que le risque de trouble à l’ordre public est insuffisamment caractérisé dans la mesure où les contrôle sont justifiés que par la commission de 4 infractions en trois mois.

En effet, les éléments pris en considération pour justifier du contrôle ne caractérisent pas suffisamment le risque visé par les dispositions susmentionnées, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le contrôle est irrégulier et subséquemment le placement en rétention administrative. 

De ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la remise en liberté de M. [R] [B] sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ni sur le recours soutenu au titre de la contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative. 

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 11 du code de procédure pénale 

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/04345 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES4U et celle introduite par le recours de M. [R] [B] enregistrée sous le N° RG 26/04368 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [R] [B] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer, 

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [R] [B], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [R] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;



Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 10 h 57  .

Le greffier, Le juge,


qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .

Reçu le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,


Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:24:53.935Z.