Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 24 août 2026, n° 26/04600
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/04600 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 24 Août 2026 Dossier N° RG 26/04600 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNW Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 19 août 2026 par le préfet de police de [Localité 1] faisant obligation à M. [D] [G] [A] [W] [U] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [D] [G] [A] [W] [U], notifiée à l’intéressé le 19 août 2026 à 19h25 ; Vu le recours de M. [D] [G] [A] [W] [U] daté du 21 août 2026, reçu et enregistré le 22 août 2026 à 11h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 22 août 2026, reçue et enregistrée le 22 août 2026 à 16h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [D] [G] [A] [W] [U], né le 16 Février 2003 à [Localité 2], de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence d'[M] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SILVA MACHADO choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO (cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1]; - M. [D] [G] [A] [W] [U] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04599 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNW et celle introduite par le recours de M. [D] [G] [A] [W] [U] enregistré sous le N° RG 26/04600 Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1°) Sur le défaut de production du procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour et de notification des droits Si le conseil du retenu reproche à la procédure de ne produire aucun procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour ni PROCES-VERBAL de notification des droits ayant trait à ce régime, en estimant que cette absence ne permet pas de s’assurer que l’intéressé ait reçu valablement connaissance de l’intégralité de ses droits et mis en mesure de les faire valoir. Il convient de relever qu’aucun texte n’exige la rédaction d’un tel PROCES-VERBAL et que le conseil du retenu se fonde sur une extrapolation des actes dressés pendant une garde à vue. Alors pourtant que les deux régimes sont totalement distincts et que s’agissant de la retenue seul l’article L. 813-13 exige un procès-verbal doit précisant le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Ce premier moyen développé par le conseil du retenu interroge quant à son applicabilité au cas d’espèce puisqu’il est indiqué : ‘’ le PV ne mentionne pas si l’interprète en ourdou était présent ou au téléphone, indique que l’intéressé aurait renoncé à exercer tout droit, alors qu’il indique avoir souhaité prévenir son employeur’’. M. [U] n’ayant jamais sollicité un interprète en ourdu, le moyen manque tant en fait qu’en droit et sera rejeté. 2 à 5/ Sur les moyens 2 à 5 tendant à critiquer les contrôles d’identité pour leur insincérité, discriminatoires et ciblés sur la population étrangère, le prétendument détournement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, la dénonciation d’un prétendu contrôle au faciès et discriminatoire par un service de police spécialisé, il convient de rappeler que le législateur a autorisé le contrôle d'identité de toute personne à proximité des frontières ou dans les infrastructures de transport ouvertes au trafic international. Le juge de la rétention doit rechercher les conditions de temps, de lieu, et l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il s'agit d'une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité (Cf 1re Civ. 15 novembre 2023, pourvoi n° 21 11.180 : cassation pour défaut de réponse à conclusions sur le fait que le contrôle n’était pas motivé par l’objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière). En l’espèce le GARDIEN DE LA PAIX SANTIAGO [Z] en fonction à l'U.L.I.I. 75, agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur [I] [J], Commissaire de Police, Chef de service du Département de Contrôle des Flux Migratoires, Officier de Police Judiciaire territorialement compétent de procéder à une mission de contrôles d'identité ce jour de 14h00 à 16h00, sur le secteur de la GARE DE [Localité 3] a procédé audit contrôle dans le respect des dispositions légales alors qu’il se trouvait dans cette gare, gare ouverte au trafic international. Ainsi au visa des articles 22 et 23 du règlement (UE) n°2016/399 du 09 mars 2016 établissant un Code Communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, dit nouveau code frontières Schengen et de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale modifié par l'article 19 de la loi numéro 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, il été procédé au contrôle aléatoire de personne afin de s’assurer du respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour sur le territoire national. Il sera observé que les policiers se sont vus confier une mission de sécurité publique en procédant de manière aléatoire à des contrôles d’identité sur une zone et une durée définie sans détournement de procédure ni discrimination. Dans ce contexte l’intéressé faisant l’objet d’une telle mesure a fait comprendre qu'elle n'est pas de nationalité française et a été appréhendé. Sans détournement de procédure ni discrimination ni déloyauté. Le moyen est inopérant. 6/ Sur la spontanéité de l’élément d’extranéité En l’espèce, la lecture du PV d’interpellation démontre que la nationalité a été spontanément déclinée. Toute personne invitée à justifier de son identité dans le cadre d’un contrôle la décline en énonçant spontanément nom, prénom date de naissance, ville de naissance et nationalités puisque ces données constituent intrinsèquement une composante de l’identité que les forces de l’ordre sont autorisées à solliciter dans le cadre d’un contrôle fondé sur l’article 78-2 déclinés dans ses différents alinéas. Le moyen manque en fait et sera rejeté. Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il est de jurisprudence établie qu’il « ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience » (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352) La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué le PROCES-VERBAL de placement en retenue. Or comme indiqué supra aucun texte légal ou règlementaire n’impose l’existence d’un tel PROCES-VERBAL. Seul un PROCES-VERBAL récapitulatif de la mesure est exigé. Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire. Le fait que les procès-verbaux de l’administration fassent foi jusqu’à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n’ont pas l’obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits. Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure. Par ailleurs la requête est dument présentée accompagnée d’un registre qui comporte toutes les mentions utiles, y compris celle du recours formé devant le tribunal administratif, sans que cet ajout n’ait à être contresigné par le retenu. Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Sur la contestation de l’APR Sur le moyen tiré d'une " déloyauté " au motif d'un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n'est pas une exigence concernant l'édiction d'un arrêté de placement en rétention, il n'est pas non plus prohibé. Le moyen est donc rejeté. Sur l'ensemble des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés d'erreurs de droit et de faits, du défaut de motivation, et d'examen concret, du défaut de proportionnalité, des garanties, l'examen préfectoral déloyal, la violation de l'examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier la rétention, c’est le cas en l’espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l’étranger n’a pas d’adresse stable en France et qu’il s’est maintenu dans la cladestinité pendant toutes ses années ce qui présume le risque de soustraction à la mesure d’éloignement conformément aux dispositions légales de l’article L612-3 du CESEDA, ainsi aucune erreur, ni défaut d'appréciation, d'examen concret, ni de motivation n'est caractérisée, ni aucune disproportion n'est établie ; Sur la contestation tirée de la vulnérabilité, le préfet a dûment étudié l'argument de vulnérabilité, pour l'écarter, dans sa décision. Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de rejeter la contestation. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE Le retenu soutient qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger. SUR QUOI, Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L’assignation à résidence constitue une mesure de police administrative, restrictive de liberté et de surveillance exercée à l’encontre une personne en situation irrégulière en vue de l’éloigner du territoire national français. Cette mesure emporte des obligations pour la personne étrangère visée. En effet, ce statut ne confère pas un droit au maintien sur le territoire national, mais s’agissant d’une mesure de surveillance, la mesure astreint la personne à : Remettre son passeport ou tout autre document d’identité/de voyage à la police ou la gendarmerie ;Résider dans un lieu désigné ;Dossier N° RG 26/04600 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNW ne pas sortir d’un périmètre donné ;se présenter périodiquement au commissariat ou en gendarmerie pour signaler et donc signer un registre ;coopérer dans la mise en œuvre de l’expulsion. La personne étant toujours visée par la mesure d’éloignement, le premier des devoirs qui pèse sur elle est d’organiser son départ sans délai. Cette mesure administrative se distingue de l’assignation à résidence (sous surveillance électronique) décision rendue par un le juge des libertés et de la détention dans le cadre des enquêtes pénales qui impose à la personne suspectée de ne pas quitter le territoire français. Sur ce, A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français. Pour le reste, une attestation de logement rédigée postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure, par une personne qui ne communique aucune quittance de loyer mais seulement un bail du 27 avril 2026 ne saurait constituer une garantie suffisante et justifier du domicile fixe de l'intéressé. En effet, un hébergement chez un tiers proposé pour les besoins d’une procédure judiciaire ou administrative ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation. En effet, les documents ainsi remis pour attester d’un lieu d'hébergement, dont les conditions ne sont toutefois aucunement détaillées (ni la superficie suffisante pour accueillir une personne dans ce logement, ni la contribution financière en contrepartie de cet accueil) ne font que démontrer une forme d'itinérance très précaire. Ainsi, hébergé il serait occupant sans droit ni titre d’un logement d’une tierce personne, donc sans aucune garantie au maintien. Il s’en déduit qu’il ne démontre aucune garantie de représentation. Le moyen de contestation sera rejeté. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04599 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNW et celle introduite par le recours de M. [D] [G] [A] [W] [U] enregistrée sous le N° RG 26/04600 ; DÉCLARONS le recours de M. [D] [G] [A] [W] [U] recevable ; REJETONS le recours de M. [D] [G] [A] [W] [U] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [G] [A] [W] [U] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [G] [A] [W] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Août 2026 à 16h12. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 24 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04600 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 24 Août 2026 Dossier N° RG 26/04600 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNW Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 19 août 2026 par le préfet de police de [Localité 1] faisant obligation à M. [D] [G] [A] [W] [U] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [D] [G] [A] [W] [U], notifiée à l’intéressé le 19 août 2026 à 19h25 ; Vu le recours de M. [D] [G] [A] [W] [U] daté du 21 août 2026, reçu et enregistré le 22 août 2026 à 11h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 22 août 2026, reçue et enregistrée le 22 août 2026 à 16h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [D] [G] [A] [W] [U], né le 16 Février 2003 à [Localité 2], de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence d'[M] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SILVA MACHADO choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO (cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1]; - M. [D] [G] [A] [W] [U] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04599 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNW et celle introduite par le recours de M. [D] [G] [A] [W] [U] enregistré sous le N° RG 26/04600 Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1°) Sur le défaut de production du procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour et de notification des droits Si le conseil du retenu reproche à la procédure de ne produire aucun procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour ni PROCES-VERBAL de notification des droits ayant trait à ce régime, en estimant que cette absence ne permet pas de s’assurer que l’intéressé ait reçu valablement connaissance de l’intégralité de ses droits et mis en mesure de les faire valoir. Il convient de relever qu’aucun texte n’exige la rédaction d’un tel PROCES-VERBAL et que le conseil du retenu se fonde sur une extrapolation des actes dressés pendant une garde à vue. Alors pourtant que les deux régimes sont totalement distincts et que s’agissant de la retenue seul l’article L. 813-13 exige un procès-verbal doit précisant le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Ce premier moyen développé par le conseil du retenu interroge quant à son applicabilité au cas d’espèce puisqu’il est indiqué : ‘’ le PV ne mentionne pas si l’interprète en ourdou était présent ou au téléphone, indique que l’intéressé aurait renoncé à exercer tout droit, alors qu’il indique avoir souhaité prévenir son employeur’’. M. [U] n’ayant jamais sollicité un interprète en ourdu, le moyen manque tant en fait qu’en droit et sera rejeté. 2 à 5/ Sur les moyens 2 à 5 tendant à critiquer les contrôles d’identité pour leur insincérité, discriminatoires et ciblés sur la population étrangère, le prétendument détournement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, la dénonciation d’un prétendu contrôle au faciès et discriminatoire par un service de police spécialisé, il convient de rappeler que le législateur a autorisé le contrôle d'identité de toute personne à proximité des frontières ou dans les infrastructures de transport ouvertes au trafic international. Le juge de la rétention doit rechercher les conditions de temps, de lieu, et l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il s'agit d'une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité (Cf 1re Civ. 15 novembre 2023, pourvoi n° 21 11.180 : cassation pour défaut de réponse à conclusions sur le fait que le contrôle n’était pas motivé par l’objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière). En l’espèce le GARDIEN DE LA PAIX SANTIAGO [Z] en fonction à l'U.L.I.I. 75, agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur [I] [J], Commissaire de Police, Chef de service du Département de Contrôle des Flux Migratoires, Officier de Police Judiciaire territorialement compétent de procéder à une mission de contrôles d'identité ce jour de 14h00 à 16h00, sur le secteur de la GARE DE [Localité 3] a procédé audit contrôle dans le respect des dispositions légales alors qu’il se trouvait dans cette gare, gare ouverte au trafic international. Ainsi au visa des articles 22 et 23 du règlement (UE) n°2016/399 du 09 mars 2016 établissant un Code Communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, dit nouveau code frontières Schengen et de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale modifié par l'article 19 de la loi numéro 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, il été procédé au contrôle aléatoire de personne afin de s’assurer du respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour sur le territoire national. Il sera observé que les policiers se sont vus confier une mission de sécurité publique en procédant de manière aléatoire à des contrôles d’identité sur une zone et une durée définie sans détournement de procédure ni discrimination. Dans ce contexte l’intéressé faisant l’objet d’une telle mesure a fait comprendre qu'elle n'est pas de nationalité française et a été appréhendé. Sans détournement de procédure ni discrimination ni déloyauté. Le moyen est inopérant. 6/ Sur la spontanéité de l’élément d’extranéité En l’espèce, la lecture du PV d’interpellation démontre que la nationalité a été spontanément déclinée. Toute personne invitée à justifier de son identité dans le cadre d’un contrôle la décline en énonçant spontanément nom, prénom date de naissance, ville de naissance et nationalités puisque ces données constituent intrinsèquement une composante de l’identité que les forces de l’ordre sont autorisées à solliciter dans le cadre d’un contrôle fondé sur l’article 78-2 déclinés dans ses différents alinéas. Le moyen manque en fait et sera rejeté. Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il est de jurisprudence établie qu’il « ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience » (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352) La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué le PROCES-VERBAL de placement en retenue. Or comme indiqué supra aucun texte légal ou règlementaire n’impose l’existence d’un tel PROCES-VERBAL. Seul un PROCES-VERBAL récapitulatif de la mesure est exigé. Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire. Le fait que les procès-verbaux de l’administration fassent foi jusqu’à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n’ont pas l’obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits. Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure. Par ailleurs la requête est dument présentée accompagnée d’un registre qui comporte toutes les mentions utiles, y compris celle du recours formé devant le tribunal administratif, sans que cet ajout n’ait à être contresigné par le retenu. Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Sur la contestation de l’APR Sur le moyen tiré d'une " déloyauté " au motif d'un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n'est pas une exigence concernant l'édiction d'un arrêté de placement en rétention, il n'est pas non plus prohibé. Le moyen est donc rejeté. Sur l'ensemble des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés d'erreurs de droit et de faits, du défaut de motivation, et d'examen concret, du défaut de proportionnalité, des garanties, l'examen préfectoral déloyal, la violation de l'examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier la rétention, c’est le cas en l’espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l’étranger n’a pas d’adresse stable en France et qu’il s’est maintenu dans la cladestinité pendant toutes ses années ce qui présume le risque de soustraction à la mesure d’éloignement conformément aux dispositions légales de l’article L612-3 du CESEDA, ainsi aucune erreur, ni défaut d'appréciation, d'examen concret, ni de motivation n'est caractérisée, ni aucune disproportion n'est établie ; Sur la contestation tirée de la vulnérabilité, le préfet a dûment étudié l'argument de vulnérabilité, pour l'écarter, dans sa décision. Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de rejeter la contestation. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE Le retenu soutient qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger. SUR QUOI, Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L’assignation à résidence constitue une mesure de police administrative, restrictive de liberté et de surveillance exercée à l’encontre une personne en situation irrégulière en vue de l’éloigner du territoire national français. Cette mesure emporte des obligations pour la personne étrangère visée. En effet, ce statut ne confère pas un droit au maintien sur le territoire national, mais s’agissant d’une mesure de surveillance, la mesure astreint la personne à : Remettre son passeport ou tout autre document d’identité/de voyage à la police ou la gendarmerie ;Résider dans un lieu désigné ;Dossier N° RG 26/04600 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNW ne pas sortir d’un périmètre donné ;se présenter périodiquement au commissariat ou en gendarmerie pour signaler et donc signer un registre ;coopérer dans la mise en œuvre de l’expulsion. La personne étant toujours visée par la mesure d’éloignement, le premier des devoirs qui pèse sur elle est d’organiser son départ sans délai. Cette mesure administrative se distingue de l’assignation à résidence (sous surveillance électronique) décision rendue par un le juge des libertés et de la détention dans le cadre des enquêtes pénales qui impose à la personne suspectée de ne pas quitter le territoire français. Sur ce, A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français. Pour le reste, une attestation de logement rédigée postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure, par une personne qui ne communique aucune quittance de loyer mais seulement un bail du 27 avril 2026 ne saurait constituer une garantie suffisante et justifier du domicile fixe de l'intéressé. En effet, un hébergement chez un tiers proposé pour les besoins d’une procédure judiciaire ou administrative ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation. En effet, les documents ainsi remis pour attester d’un lieu d'hébergement, dont les conditions ne sont toutefois aucunement détaillées (ni la superficie suffisante pour accueillir une personne dans ce logement, ni la contribution financière en contrepartie de cet accueil) ne font que démontrer une forme d'itinérance très précaire. Ainsi, hébergé il serait occupant sans droit ni titre d’un logement d’une tierce personne, donc sans aucune garantie au maintien. Il s’en déduit qu’il ne démontre aucune garantie de représentation. Le moyen de contestation sera rejeté. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04599 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNW et celle introduite par le recours de M. [D] [G] [A] [W] [U] enregistrée sous le N° RG 26/04600 ; DÉCLARONS le recours de M. [D] [G] [A] [W] [U] recevable ; REJETONS le recours de M. [D] [G] [A] [W] [U] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [G] [A] [W] [U] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [G] [A] [W] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Août 2026 à 16h12. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 24 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04605
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- 2 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00564
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10
Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:24:13.451Z.