Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 6 février 2026, n° 26/00781
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 26/00781 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVPP Du 06 FEVRIER 2026 ORDONNANCE LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL [Adresse 2] [Localité 3] pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS ET : Monsieur [S] [L] né le 03 Août 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au LRA de [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Céline SETBON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, commis d'office DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 janvier 2026 à M. [S] [L] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 janvier 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le même jour ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 4 février 2026 à 17h26, le procureur de la République du TJ de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 février 2026 à 11h36 et qui a : - déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, - déclaré la procédure irrégulière, - dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [L], - ordonné la remise en liberté immédiate de M. [S] [L], - rappelé à M. [S] [L] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [S] [L] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que les articles 63-8, alinéa 1er et 64, I, du code de procédure pénale n'imposent pas que la garde à vue doive être levée dès que le procureur de la République a statué sur l'action publique. Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles du 5 février 2026 à 19h34, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 6 février 2026 à 14h00, salle X1. Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge le 5 février 2026 à 11h34 au motif que la garde à vue a été réalisée sous le contrôle du procureur de la République et que sa durée n'a pas excédé 24 heures. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [S] [L] en reprenant intégralement sa déclaration d'appel et en exposant que la garde à vue n'est pas excessive tant que le délai de vingt-quatre heures n'est pas écoulé, que le procureur de la République n'avait pas classé sans suite la procédure pénale mais avait demandé la régularisation et avait indiqué que la garde à vue pouvait se poursuivre dans l'attente de la décision de la préfecture et qu'il n'avait pas demandé la levée de la garde à vue. Il a relevé que le procureur de la République avait uniquement statué sur la garde à vue. Il a enfin fait valoir que l'administration avait fait toutes les diligences nécessaires aux fins d'éloignement de M. [S] [L], que celui-ci refusait de partir par ses propres moyens, qu'il était en situation irrégulière depuis 2020 et n'avait accompli aucune démarche aux fins de régularisation et qu'il n'avait pas réellement de domicile fixe. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il a demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [S] [L] en faisant valoir que la garde à vue avait été réalisée sous le contrôle du procureur de la République et que sa durée n'avait pas excédé 24 heures. Le conseil de M. [S] [L] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soutenu à cette fin que la mesure de garde à vue perdait sa raison d'être au regard de l'article 62-2 du code de procédure pénale à compter de la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, que le maintien en garde à vue postérieurement caractérisait une grave irrégularité susceptible d'être qualifiée de détention arbitraire au regard des articles 5 de la convention européenne des droits de l'homme et 66 du code de procédure pénale ainsi qu'un détournement de la garde à vue à des fins administratives qui a nécessairement fait grief à M. [S] [L]. Il a fait valoir que M. [S] [L] avait justifié de ses garanties de représentation en première instance. M. [S] [L] n'a pas souhaité faire de déclarations.
Motifs
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure
L'article 63-8, alinéa 1, du code de procédure pénale dispose qu'« à l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat ».
L'article 64, I, du même code prévoit que « l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : (') 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ».
En l'espèce, il ressort de la procédure de garde à vue que M. [S] [L] a été placé en garde à vue le 29 janvier 2026 à 19h20 pour une durée de vingt-quatre heures, que le procureur de la République a classé sans suite la procédure au motif suivant : « régularisation sur demande du parquet, accord pour attente décision de l'autorité préfectorale des Hauts-de-Seine » le 30 janvier 2026 à 12h20, que la préfecture a transmis aux services de police l'obligation de quitter le territoire français délivrée à l'encontre de M. [S] [L] à 16h08, et que la garde à vue a été levée à 17h20.
Il en résulte que le procureur de la République a considéré le 30 janvier 2026 à 12h20 qu'il n'existait aucune raison plausible de soupçonner que M. [S] [L] avait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Le procureur de la République, qui avait ainsi constaté l'absence de fondement juridique pour maintenir la garde à vue de M. [S] [L], ne pouvait pas autoriser sa poursuite dans l'attente d'une hypothétique décision préfectorale. Par conséquent la poursuite de la garde à vue de M. [S] [L] pendant encore cinq heures est irrégulière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 26/00782 avec elle enrôlée sous le numéro 26/00781 sous ce dernier numéro, Déclare les recours recevables en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 7], le vendredi 06 février 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Françoise CATTON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/00781 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVPP
Du 06 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [S] [L]
né le 03 Août 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 6]
comparant en personne
assisté de Me Céline SETBON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, commis d'office
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 janvier 2026 à M. [S] [L] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 janvier 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le même jour ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 4 février 2026 à 17h26, le procureur de la République du TJ de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 février 2026 à 11h36 et qui a :
- déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative,
- déclaré la procédure irrégulière,
- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [L],
- ordonné la remise en liberté immédiate de M. [S] [L],
- rappelé à M. [S] [L] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [S] [L] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que les articles 63-8, alinéa 1er et 64, I, du code de procédure pénale n'imposent pas que la garde à vue doive être levée dès que le procureur de la République a statué sur l'action publique.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles du 5 février 2026 à 19h34, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 6 février 2026 à 14h00, salle X1.
Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge le 5 février 2026 à 11h34 au motif que la garde à vue a été réalisée sous le contrôle du procureur de la République et que sa durée n'a pas excédé 24 heures.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [S] [L] en reprenant intégralement sa déclaration d'appel et en exposant que la garde à vue n'est pas excessive tant que le délai de vingt-quatre heures n'est pas écoulé, que le procureur de la République n'avait pas classé sans suite la procédure pénale mais avait demandé la régularisation et avait indiqué que la garde à vue pouvait se poursuivre dans l'attente de la décision de la préfecture et qu'il n'avait pas demandé la levée de la garde à vue. Il a relevé que le procureur de la République avait uniquement statué sur la garde à vue. Il a enfin fait valoir que l'administration avait fait toutes les diligences nécessaires aux fins d'éloignement de M. [S] [L], que celui-ci refusait de partir par ses propres moyens, qu'il était en situation irrégulière depuis 2020 et n'avait accompli aucune démarche aux fins de régularisation et qu'il n'avait pas réellement de domicile fixe.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il a demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [S] [L] en faisant valoir que la garde à vue avait été réalisée sous le contrôle du procureur de la République et que sa durée n'avait pas excédé 24 heures.
Le conseil de M. [S] [L] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soutenu à cette fin que la mesure de garde à vue perdait sa raison d'être au regard de l'article 62-2 du code de procédure pénale à compter de la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, que le maintien en garde à vue postérieurement caractérisait une grave irrégularité susceptible d'être qualifiée de détention arbitraire au regard des articles 5 de la convention européenne des droits de l'homme et 66 du code de procédure pénale ainsi qu'un détournement de la garde à vue à des fins administratives qui a nécessairement fait grief à M. [S] [L]. Il a fait valoir que M. [S] [L] avait justifié de ses garanties de représentation en première instance.
M. [S] [L] n'a pas souhaité faire de déclarations.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure
L'article 63-8, alinéa 1, du code de procédure pénale dispose qu'« à l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat ».
L'article 64, I, du même code prévoit que « l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : (') 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ».
En l'espèce, il ressort de la procédure de garde à vue que M. [S] [L] a été placé en garde à vue le 29 janvier 2026 à 19h20 pour une durée de vingt-quatre heures, que le procureur de la République a classé sans suite la procédure au motif suivant : « régularisation sur demande du parquet, accord pour attente décision de l'autorité préfectorale des Hauts-de-Seine » le 30 janvier 2026 à 12h20, que la préfecture a transmis aux services de police l'obligation de quitter le territoire français délivrée à l'encontre de M. [S] [L] à 16h08, et que la garde à vue a été levée à 17h20.
Il en résulte que le procureur de la République a considéré le 30 janvier 2026 à 12h20 qu'il n'existait aucune raison plausible de soupçonner que M. [S] [L] avait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Le procureur de la République, qui avait ainsi constaté l'absence de fondement juridique pour maintenir la garde à vue de M. [S] [L], ne pouvait pas autoriser sa poursuite dans l'attente d'une hypothétique décision préfectorale. Par conséquent la poursuite de la garde à vue de M. [S] [L] pendant encore cinq heures est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 26/00782 avec elle enrôlée sous le numéro 26/00781 sous ce dernier numéro,
Déclare les recours recevables en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le vendredi 06 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-02-14T17:35:00.929Z.