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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 9 juillet 2026, n° 24/02244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

Mme [Z] [T] expose qu’elle a présenté de façon épisodique des hématomes d’apparition spontanée au niveau du pied droit. C’est ainsi que le 20 octobre 2020 elle a consulté le docteur [O] [A], chirurgien orthopédique qui a posé le diagnostic d’hallus valgus et de quintus varus en lui proposant une intervention chirurgicale destinée à régler également l’apparition des hématomes. Cette intervention a eu lieu le 18 novembre 2020. Dans les suites elle a présenté des douleurs importantes l’empêchant de poser le pied par terre ainsi que des cicatrices avec des zones de nécrose et un écoulement purulent. Jusqu’au 4 janvier 2021 elle a revu le docteur [A] puis le 11 janvier 2020 elle a passé une radiographie objectivant un cal naissant au niveau de l’ostéotomie de M5. Elle a consulté pour second avis le docteur [N], chirurgien orthopédique qui a proposé une réintervention. Le 11 février 2021 elle a consulté pour la dernière fois le docteur [A] puis elle a choisi de poursuivre son suivi auprès du docteur [N]. Le 12 mars 2021 une radiographie a montré un retard de consolidation de M5 de sorte que le docteur [N] a réitéré son indication opératoire. L’intervention a eu lieu le 28 juin 2021 consistant en une ostéotomie de Scarf avec AMO ostéotomie de P1 sans AMO + Well de 2°, 3° et 4° percutanés, allongement des extenseurs + greffe et ostéosynthèse M5 par une vis et une agrafe. La radio de contrôle a montré qu’il n’y a pas eu de Scarf réalisé, mais une simple ablation de la vis M1. L’évolution s’est faite lentement vers une consolidation de l’ostéotomie de reprise. Mme [T] considère qu’elle conserve des séquelles en lien avec la première intervention chirurgicale du 18 novembre 2020, heureusement amoindries depuis la chirurgie de reprise. 

Le 21 mai 2021 Mme [T] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Provence Alpes Côte d’Azur d’une demande d’indemnisation. Le docteur [Q] [F], chirurgien orthopédique a été désigné en qualité d’expert et il a rendu le 13 avril 2022 un rapport de non-consolidation comportant toutefois une analyse médico-légale et l’expert a conclu à une absence de faute commise par le docteur [A] dans l’indication opératoire et dans la réalisation du geste. 

Le 26 septembre 2022 la CCI a ordonné une nouvelle expertise toujours confiée au docteur [F] avec la mise en cause complémentaire du docteur [N]. L’expert a rendu son rapport final le 14 avril 2023 en concluant à une absence de faute commise tant par le docteur [A] que par le docteur [N] en qualifiant d’aléa thérapeutique la complication peropératoire du 18 novembre 2020 consistant en une pseudarthrose du 5° rayon et une aggravation des douleurs du pied en ajoutant que ce risque opératoire était très rare et survenait dans 1 % des cas. De manière critiquable selon Mme [T], la CCI a choisi de ne pas analyser l’opinion de l’expert concernant l’imputabilité des préjudices extrapatrimoniaux permanents. Mme [T] en déduit qu’elle ne peut donc pas en espérer d’offre de règlement amiable de la part de l’ONIAM. 

C’est en l’état qu’elle a saisi le tribunal judiciaire. 

Par actes des 27 mai 2024, Mme [T] a fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var. 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2025 au 15 mars 2026. et fixée pour plaidoirie au lundi 27 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

En l’état de ses dernières conclusions du 21 mars 2025, Mme [T] demande au tribunal de: 
➜ juger que la survenue de l’hématome peropératoire et de la pseudarthrose qui s’en est suivie autour du 18 novembre 2005, constitue un accident médical dont les conséquences sont anormales et excèdent les seuils de gravité fixée par les articles L. 1142-2-II et D. 1142-1 du code de la santé publique, 
dans la mesure où l’expert n’a pas cru devoir retenir le manquement de la part du docteur [A]
➜ juger qu’il incombe à l’ONIAM de réparer intégralement les préjudices qu’elle subit en lien avec cet accident médical, 
➜ condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : poste à réserver
- frais divers : 377,21€
- assistance par tierce personne temporaire : 5180€
- perte de gains professionnels actuels : 8900,10€
- incidence professionnelle : 30 000€
- déficit fonctionnel temporaire : 3040€
- souffrances endurées : 10 000€
- préjudice esthétique temporaire : 4000€
- préjudice esthétique permanent : 3000€
- déficit fonctionnel permanent : 10 000€
- préjudice d’agrément : 7000€, 
avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 jusqu’à parfait paiement des condamnations et capitalisation pour les intérêts dus au terme de chaque année civile écoulée,
➜ condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 7000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, incluant ceux de la procédure de référé,
➜ déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Var. 

Elle considère que la condition d’anormalité du dommage est remplie et que le critère de gravité est caractérisé. En effet l’expert [F] a expliqué dans son rapport que sans cette complication elle aurait pu normalement reprendre son travail le 18 février 2021, soit onze mois d’arrêt de travail consécutifs imputables à la complication, et donc l’ONIAM sera tenu de réparer intégralement les préjudices en lien avec l’accident médical. 

L’ONIAM interprète à tort l’avis nuancé de l’expert dans le sens d’une imputabilité stricte des séquelles à un mauvais résultat fonctionnel de la chirurgie. Les conclusions de l’expert constituent une base fiable et argumentée afin de déterminer les préjudices dont elle souffre

Elle présente les observations suivantes :
- elle a exposé des frais de déplacement pour 377,21€,
- l’assistance par tierce personne sera évaluée en fonction d’un coût horaire de 23€, et fort heureusement elle n’a bénéficié d’aucun versement au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), 
- elle a subi une perte de gains professionnels actuels sur une période de onze mois. Elle exerçait le métier d’aide-soignante au centre hospitalier de [Localité 6] depuis le 1er octobre 2013 pour un revenu net de 1644,73€. Elle aurait dû percevoir la somme de 18 092,03€. Elle a perçu de la part de son employeur une somme de 9191,93€, soit une perte de 8900,10€,
- l’incidence professionnelle doit être indemnisée, puisque à la suite de la décision de la médecine du travail, elle a quitté son poste d’aide-soignante pour celui d’adjoint administratif qui présente un moindre intérêt. Elle avait 32 ans au moment des faits ce qui justifie l’indemnisation sollicitée
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de..... 
- les souffrances endurées ont été chiffrées à 3/7
- le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident doit être côté à 4,5%, 
- elle subit un préjudice d’agrément au titre de la pratique de la randonnée du yoga.

En l’état de ses dernières conclusions du 6 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au tribunal de : 
➜ le recevoir dans ses écritures et les dire bien fondées,
➜ débouter Mme [T] de ses demandes formées au titre de ses préjudices définitifs au motif que ces derniers ne sont pas en lien avec l’accident médical non fautif, 
➜ réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [T] et de la façon suivante :
- assistance par tierce personne temporaire : rejet à titre principal et à titre subsidiaire, 3865,50€
- déficit fonctionnel temporaire : 1422€
- souffrances endurées : 3200€
- préjudice esthétique temporaire : 800€
➜ débouter Mme [T] de ses demandes formées au titre des postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément, ➜ réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [T] de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
➜ la débouter de toutes les autres demandes,
➜ dire ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que s’il n’entend pas contester que la pseudarthrose du 5ème rayon survenue dans les suites de l’intervention de cure d’hallus valgus du 18 novembre 2020 constitue un accident médical non fautif, seule la réparation des conséquences exclusivement imputables à cet accident devra être mise à charge. Il soutient que l’échec thérapeutique se distingue nettement de l’accident médical dès lors que les conséquences dommageables présentées par la patiente résultent de l’évolution spontanée de sa pathologie initiale, et ce, en dépit des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science qui ont pu être dispensés. Dans cette hypothèse il n’y a pas d’accident au sens d’un événement soudain, imprévisible et non maîtrisable et l’échec thérapeutique réside précisément dans le constat de l’inefficacité du traitement ou des soins entrepris pour guérir. Cette notion d’échec thérapeutique ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2016 directement transposable au cas d’espèce. En l’occurrence Mme [T] ne subit aucun préjudice permanent imputable à l’accident médical non fautif, les préjudices allégués ayant pour origine un échec thérapeutique. L’expert a conclu en ce sens en considérant que actuellement l’aléa thérapeutique est guéri, le résultat global est amélioré par rapport à la situation antérieure. Les douleurs dont se plaint Mme [T] résulte exclusivement des conséquences résiduelles de l’intervention chirurgicale initiale et du résultat mitigé de cette dernière et elles ne sauraient être imputées, même pour partie à l’aléa thérapeutique qui a été guéri. Dès lors le droit à indemnisation ne porte que sur les préjudices temporaires ce qui exclut le déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément. 

Il présente les observations suivantes sur les préjudices temporaires : 
- trois ans se sont écoulés depuis la consolidation, et Mme [T] doit nécessairement disposer des éléments lui permettant d’établir quelles ont été les dépenses de santé actuelles restées à sa charge,
- elle ne justifie pas que les frais de déplacement pour se rendre aux réunions d’expertise sont restés à sa charge, le véhicule utilisé n’étant pas le sien,
- sur les frais d’assistance à expertise et à titre principal, il fait valoir que conformément à la jurisprudence unanime de la Cour de cassation et du conseil d’État l’indemnisation de ce poste doit s’accompagner de la production du montant des aides perçues au titre de la PCH et/ou de l’APA. En l’absence de cette production il n’est pas possible d’évaluer ce poste. À titre subsidiaire elle offre d’évaluer ce poste en retenant un coût horaire de 5€, 
- la perte de gains professionnels actuels ne peut être déterminée en l’absence de production des montants qu’elle a perçus au titre d’indemnités journalières ou d’autres indemnités en compensation de son arrêt travail,
- le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base journalière de 15€.

La CPAM du Var, assignée par Mme [T], par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 18 juillet 2024, la CPAM de Pau a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 4138,96€, correspondant en totalité à des prestations en nature. 

Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation

L’ONIAM ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [T] des conséquences dommageables en lien avec l’accident thérapeutique dont elle a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale dont elle a fait l’objet le 18 novembre 2020. 

En revanche, et dès lors que l’accident thérapeutique a été guéri, les conséquences alléguées à titre permanent ne sont selon cet organisme que la suite d’un échec thérapeutique dont il ne lui appartient pas d’assumer les effets préjudiciables. 

Par application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret à 25 %, et déterminé par ledit décret. L'indemnisation est assurée par l'ONIAM en application de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.

Dès lors, un patient ou ses ayants droit peuvent prétendre à l’indemnisation d’un accident médical au titre de la solidarité nationale sous quatre conditions cumulatives :
- s’il a été victime d’un accident médical non fautif, 
- si l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
- si l’accident médical a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, 
- si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité. 

Les données médicales et les conséquences dommageables en lien avec l’accident médical dont la réalité n’est pas contestée par l’ONIAM, qui ressortent du rapport du docteur [F], expert désigné par la CCI, sont les suivantes :
- la prise en charge de Mme [T], tant au titre de l’indication opératoire que de la réalisation du geste technique, a été conforme aux règles de l’art, 
- aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des docteurs [A] et [N], 
- dans les suites de l’intervention du 18 novembre 2020, Mme [T] a présenté sur le site opéré des suppurations sans aucune atteinte en profondeur ou aggravation au niveau osseux, et elle a guéri sans séquelles, 
- elle a présenté en outre une pseudarthrose de l’ostéotomie, correspondant en l’espèce à une non-consolidation de l’ostéotomie, qui est une complication rare qui survient dans 1 % des cas, 

Cette complication dont Mme [T] a été victime constitue un accident médical non fautif au sens des dispositions précitées dès lors qu’elle a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé antérieur de la patiente, comme de l’évolution prévisible de celui-ci. 

L’expert [F] a rapporté qu’en l’état de cette pseudarthrose de l’ostéotomie, le docteur [N] a procédé à une reprise chirurgicale qu’il a considéré en lien direct avec l’aléa thérapeutique et le mauvais résultat chirurgical initial. 

Sur l’étendue du droit à indemnisation

L’échec thérapeutique qui se distingue de l’accident médical, résulte de l’évolution spontanée de la pathologie initiale présentée par le patient, en dépit des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science qui ont pu être dispensés. Il réside dans le constat de l’inefficacité du traitement ou des soins entrepris pour guérir.

Le docteur [F] a examiné Mme [T] le 12 avril 2023 et il a décrit qu’elle présentait alors encore des douleurs diffuses du pied et des défauts d’appui des orteils centraux, en ajoutant que le constat clinique correspondait à un résultat amélioré par rapport à la première chirurgie mais encore mitigé malgré la deuxième chirurgie qui, a-t-il écrit, a tout de même permis la guérison de l’aléa thérapeutique. Il a commenté dans ces conclusions que ce résultat mitigé est potentiellement attendu dans les suites de chirurgies pour métatarsalgies pour lesquelles le résultat radiologique et fonctionnel parfait n’existe pas, fréquemment grevées de raideurs résiduelles d’orteil et défaut d’appui.

S’il n’est pas discutable que la pseudarthrose de l’ostéotomie a été guérie, cette guérison correspondant à la date de la consolidation, c’est à dire à la stabilisation de l’état de la patiente, cela ne signifie pas pour autant que les conséquences de l’aléa thérapeutique sont inexistantes, pour la période postérieure à cette consolidation. En effet le docteur [F] a bien précisé que la seconde intervention pratiquée par le docteur [N] avait permis de mettre un terme à la complication médicale non fautive. Néanmoins c’est la complication qui a justifié une reprise chirurgicale sur la même zone que celle initialement opérée, ce qui a obéré le potentiel de récupération, comme le souligne Mme [T] à juste titre. 

Au surplus et après des développements nuancés, le docteur [F] a considéré que le déficit fonctionnel permanent résultant d’une chirurgie initiale sans complication engendre potentiellement 10% des séquelles observées. En effet il a conclu en écrivant qu’actuellement Mme [T] présente des douleurs résiduelles et un défaut d’appui des orteils centraux correspondant à un résultat plus mauvais dans les suites du traitement de l’aléa thérapeutique (90 %) que celui habituellement rencontré dans les suites normales pour ce type de chirurgie (10%). Il a donc retenu un état antérieur correspondant à 10 %, ainsi qu’un aléa thérapeutique et le mauvais résultat induit à hauteur de 90 %.

C’est donc sur ces bases que doit intervenir la liquidation du préjudice corporel de Mme [T] et alors que l’expert a indiqué à titre d’information qu’un hallus valgus habituel nécessite trois mois d’indisponibilité dont un mois au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % puis deux mois au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %. 

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur [F] a conclu à :
- un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 18 février 2021 au 19 janvier 2022
- un déficit fonctionnel temporaire total le 28 juin 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 29 juin 2021 au 29 août 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 18 février 2021 au 27 juin 2021, puis du 30 août 2021 au 30 octobre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er novembre 2021 au 18 avril 2022
- un besoin aide humaine de :
• 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
• 5h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
- une consolidation au 19 avril 2022
- des souffrances endurées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 29 juin 2021 au 29 août 2021
- un déficit fonctionnel permanent de 5 % dont 90 % imputables aux conséquences de l’aléa thérapeutique,
- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
- un préjudice d’agrément au titre d’une pénibilité à la randonnée totalement imputable à l’aléa thérapeutique et au mauvais résultat induit,
- il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs ni d’incidence professionnelle dans la mesure où Mme [T] un métier sédentaire et qu’elle a repris le travail avant la consolidation alors qu’il ajoute que la reprise à mi-temps du 30 mai 2022 au 31 novembre 2022 n’apparaît pas justifié.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1988, de son activité d’aide-soignante au moment de l’intervention litigieuse, âgée de 34 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 

Préjudices patrimoniaux 

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 4138,96€

Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 4138,96€.

Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime. Mme [T] demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice, sans pour autant en indiquer le motif, et alors qu’à la date de ses dernières conclusions du 21 mars 2025 plus de quatre années se sont écoulées et plus de cinq ans à la date de l’audience de plaidoirie. Il doit néanmoins être fait droit à sa demande et il lui appartiendra donc de saisir à nouveau le tribunal pour voir liquider ce poste de préjudice.

- Frais divers 377,21€

Mme [T] sollicite le remboursement d’indemnités kilométriques correspondant à des frais de déplacement pour se rendre aux deux réunions d’expertise à [Localité 7] alors qu’elle est domiciliée à [Localité 8]. 

Le fait qu’elle ait utilisé un véhicule appartenant à sa mère ne peut la priver d’obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice dès lors que les déplacements ont été effectivement réalisés, et que la dépense a été effectivement engagée. C’est donc à juste titre que Mme [T] réclame paiement de la somme de 377,21€. 

- Perte de gains professionnels actuels 18 092,03€ 

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

L’expert a retenu l’arrêt temporaire total des activités professionnelles du 18 février 2021 au 19 janvier 2022, imputable à l’aléa thérapeutique.

Mme [T] a perçu au titre de l’année 2020 un revenu net imposable de 19 736,81€, tels que cette somme ressort de son bulletin de salaire du mois de décembre 2020, soit un revenu mensuel moyen de 1644,73€. 

Sa perte s’établit sur onze mois à la somme de 18 092,03€ (1644,73€ x 11m). 

Elle justifie par la production de ses bulletins de salaire avoir perçu de son employeur, tiers payeur, pendant la période au cours de laquelle elle a été en congé maladie ordinaire à demi traitement, et sur les périodes imputables, en net, en février 2021 la somme de 284,04€, en mars 2021 celle de 1099,85€, en avril 2021 celle de 841,26€, en mai 2021 celle de 796,21€, en juin 2021 celle de 798,45€, en juillet 2021 celle de 799,46€, en août 2021 celle de 799,46€, en octobre 2021 celle de 801,85€, en novembre 2021 celle de 801,85€, en décembre 2021 celle de 893,64€ et du 1er janvier 2022 au 18 janvier 2022 celle de 476,41€, soit au total la somme de 9191,93€. 

La CPAM ne fait état d’aucune créance au titre d’indemnités journalières qui auraient été versées à son assuré sur cette même période, de sorte que la somme revenant à la victime s’établit à 9 699,55 € (18 092,03€ - 8 392,48€). 

- Assistance de tierce personne 5452,65€

La nécessité de la présence auprès de Mme [T] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

On rappellera que le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert s’établit à 90 % de 5 %.

Mme [T] ne réunit pas les critères d’éligibilité pour bénéficier de la PCH, prestation déductible du montant alloué au titre de ce poste de préjudice lorsque l’organisme de solidarité est appelé en paiement, puisqu’elle ne présente pas de perte d’autonomie durable ni de difficultés absolues pour réaliser une activité essentielle de la vie quotidienne ou encore des difficultés graves pour réaliser au moins deux activités essentielles du quotidien. En conséquence, le tribunal est en mesure de statuer sur ce poste de préjudice.

L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de : • 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
• 5h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.

L ’indemnité de tierce personne s’établit : 
- du 29 juin 2021 au 29 août 2021 et donc sur 62 jours la somme de 2604 € (62j x 2h x 21€) 
- du 18 février 2021 au 27 juin 2021, (18,42 semaines) puis du 30 août 2021 au 30 octobre 2021 (8,71 semaines), soit sur 27,13 semaines celle de 2848,65€ (27,13 x 5h x 21€). 
Et au total la somme de 5452,65€. 




Préjudices patrimoniaux 

permanents (après consolidation)

- Frais de véhicule adapté Rejet

La nécessité de ce poste n’a pas été évoquée devant l’expert dont par ailleurs il n’a ni retenu ni caractérisé la nécessité, alors que Mme [T] présente un déficit fonctionnel permanent imputable de 4,5%, et que ce taux minime ne justifie pas de besoin d’aménagement d’un véhicule. Elle est donc déboutée de sa demande et à plus forte raison de sa demande tendant à voir réserver ce poste. . 

- Incidence professionnelle 4500€

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

Mme [T] revendique l’indemnisation de ce poste de préjudice dans la mesure où à l’issue de son arrêt maladie elle a été reclassée de son poste d’aide-soignante à celui d’adjoint administratif,la médecine du travail ayant indiqué dans un avis du 17 janvier 2022 qu’elle était apte à la reprise du travail sur un poste administratif mais sans marche ou station debout prolongée. Elle considère donc qu’elle a dû abandonner la profession qu’elle exerçait précédemment et qui, selon ses écritures lui procurait un intérêt plus intense que celui qu’elle occupe désormais.

L’expert ne s’est pas expressément prononcé sur ce poste de préjudice tel qu’il ressort de la nomenclature. Il s’avère que l’abandon d’une profession est indemnisable. En l’espèce l’avis de la médecine du travail qui préconise un reclassement sur un poste administratif en raison de restrictions affectant les membres inférieurs apparaît en lien direct avec les séquelles que la victime conserve. Toutefois le montant de la réparation qui doit être allouée prendra en considération le très faible taux de déficit fonctionnel permanente que Mme [T] présente, et c’est donc une somme de 5000€ qu’il y a lieu de fixer, soit au titre des 90 % imputables la somme de 4500€ lui revenant.

Préjudices extra-patrimoniaux 

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire 2907€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : 
- déficit fonctionnel temporaire total d’1 jour : 30€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 62 jours : 930€ 
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 192 jours : 1440€ 
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 169 jours : 507€
et au total la somme de 2907€.



- Souffrances endurées 8000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la complication qui a justifié une seconde intervention chirurgicale ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.

- Préjudice esthétique temporaire 1200€

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. 

L’expert a retenu ce poste de préjudice qu’il a chiffré un 2/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 29 juin 2021 au 29 août 2021 et donc sur deux mois, il justifie une indemnisation de 1200€. 

permanents (après consolidation) 

- Déficit fonctionnel permanent 7965€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

L’expert a retenu un taux global de 5 %, imputable aux conséquences de l’aléa thérapeutique à hauteur de 90 % soit 4,5% justifiant une indemnité de 7965€ pour une femme âgée de 34 ans à la consolidation.

- Préjudice esthétique 2700€ 

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. 

Évalué à 1,5/7 par l’expert, il doit être indemnisé à hauteur de 3000€, soit 90% imputable, et donc la somme de 2700€. 
 
- Préjudice d'agrément rejet

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

L’expert a retenu ce préjudice au titre d’une pénibilité à la randonnée totalement imputable à l’aléa thérapeutique et au mauvais résultat induit. 

Toutefois l’indemnisation de ce poste est soumise à la justification par la victime qu’elle a donnée avant l’accident a une activité de cette nature. Or et en l’espèce, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), Mme [T] doit être déboutée de toute demande à ce titre.

Le préjudice corporel subi par Mme [T], hors dépenses de santé actuelles, s’établit ainsi à la somme de 55.332,85€ soit, après imputation des débours de la CPAM (4138,96€) et du maintien partiel de son salaire par son employeur (9 699,55€), une somme de 41 494,34€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.



Sur les demandes annexes

L’ONIAM qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
 
L’équité justifie d’allouer à Mme [T] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

- Dit que l’ONIAM doit indemniser Mme [T] des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident médical non fautif, dont elle a été victime le 18 octobre 2020, en totalité pour les postes temporaires et à hauteur de 90% pour les postes permanents ; 

- Réserve le poste de dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [T] ; 

- Déboute Mme [T] de sa demande de voir réserver le poste de frais de véhicule adapté ; 

- Fixe le préjudice de Mme [T], hors dépenses de santé actuelles restées à sa charge, à la somme de 55.332,85€ ; 

- Dit qu’il revient à Mme [T] la somme de 41 494,34€ ; 

- Condamne l’ONIAM à payer à Mme [T] les sommes de : 
* 41 494,34€, répartie comme suit : 
- frais de déplacement : 377,21€
- perte de gains professionnels actuels : 9 699,55€
- assistance par tierce personne temporaire : 5452,65€
- incidence professionnelle : 4500€
- déficit fonctionnel temporaire : 2907€
- souffrances endurées : 8000€
- préjudice esthétique temporaire : 1200€
- déficit fonctionnel permanent : 7965€
- préjudice esthétique permanent : 2700€,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 
* 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ; 

- Condamne l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance ; 

- Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; 



 Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [Z] [T] c/ Organisme CPAM DU VAR, Organisme ONIAM 

MINUTE N° 26/
Du 09 Juillet 2026
 
3ème Chambre civile
N° RG 24/02244 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXRC 






























Grosse délivrée à

la SELARL DE [Localité 2] - FITOUSSI
, la SELARL LELIEVRE SAINT [Q]
, la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER


expédition délivrée à



le 

mentions diverses




















Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique , devant :

Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
 
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,


DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 











DEMANDERESSE: 

Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant




DEFENDERESSES:

Organisme CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat

Organisme ONIAMprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE - FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant




























Exposé des faits et de la procédure

Mme [Z] [T] expose qu’elle a présenté de façon épisodique des hématomes d’apparition spontanée au niveau du pied droit. C’est ainsi que le 20 octobre 2020 elle a consulté le docteur [O] [A], chirurgien orthopédique qui a posé le diagnostic d’hallus valgus et de quintus varus en lui proposant une intervention chirurgicale destinée à régler également l’apparition des hématomes. Cette intervention a eu lieu le 18 novembre 2020. Dans les suites elle a présenté des douleurs importantes l’empêchant de poser le pied par terre ainsi que des cicatrices avec des zones de nécrose et un écoulement purulent. Jusqu’au 4 janvier 2021 elle a revu le docteur [A] puis le 11 janvier 2020 elle a passé une radiographie objectivant un cal naissant au niveau de l’ostéotomie de M5. Elle a consulté pour second avis le docteur [N], chirurgien orthopédique qui a proposé une réintervention. Le 11 février 2021 elle a consulté pour la dernière fois le docteur [A] puis elle a choisi de poursuivre son suivi auprès du docteur [N]. Le 12 mars 2021 une radiographie a montré un retard de consolidation de M5 de sorte que le docteur [N] a réitéré son indication opératoire. L’intervention a eu lieu le 28 juin 2021 consistant en une ostéotomie de Scarf avec AMO ostéotomie de P1 sans AMO + Well de 2°, 3° et 4° percutanés, allongement des extenseurs + greffe et ostéosynthèse M5 par une vis et une agrafe. La radio de contrôle a montré qu’il n’y a pas eu de Scarf réalisé, mais une simple ablation de la vis M1. L’évolution s’est faite lentement vers une consolidation de l’ostéotomie de reprise. Mme [T] considère qu’elle conserve des séquelles en lien avec la première intervention chirurgicale du 18 novembre 2020, heureusement amoindries depuis la chirurgie de reprise. 

Le 21 mai 2021 Mme [T] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Provence Alpes Côte d’Azur d’une demande d’indemnisation. Le docteur [Q] [F], chirurgien orthopédique a été désigné en qualité d’expert et il a rendu le 13 avril 2022 un rapport de non-consolidation comportant toutefois une analyse médico-légale et l’expert a conclu à une absence de faute commise par le docteur [A] dans l’indication opératoire et dans la réalisation du geste. 

Le 26 septembre 2022 la CCI a ordonné une nouvelle expertise toujours confiée au docteur [F] avec la mise en cause complémentaire du docteur [N]. L’expert a rendu son rapport final le 14 avril 2023 en concluant à une absence de faute commise tant par le docteur [A] que par le docteur [N] en qualifiant d’aléa thérapeutique la complication peropératoire du 18 novembre 2020 consistant en une pseudarthrose du 5° rayon et une aggravation des douleurs du pied en ajoutant que ce risque opératoire était très rare et survenait dans 1 % des cas. De manière critiquable selon Mme [T], la CCI a choisi de ne pas analyser l’opinion de l’expert concernant l’imputabilité des préjudices extrapatrimoniaux permanents. Mme [T] en déduit qu’elle ne peut donc pas en espérer d’offre de règlement amiable de la part de l’ONIAM. 

C’est en l’état qu’elle a saisi le tribunal judiciaire. 

Par actes des 27 mai 2024, Mme [T] a fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var. 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2025 au 15 mars 2026. et fixée pour plaidoirie au lundi 27 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

En l’état de ses dernières conclusions du 21 mars 2025, Mme [T] demande au tribunal de: 
➜ juger que la survenue de l’hématome peropératoire et de la pseudarthrose qui s’en est suivie autour du 18 novembre 2005, constitue un accident médical dont les conséquences sont anormales et excèdent les seuils de gravité fixée par les articles L. 1142-2-II et D. 1142-1 du code de la santé publique, 
dans la mesure où l’expert n’a pas cru devoir retenir le manquement de la part du docteur [A]
➜ juger qu’il incombe à l’ONIAM de réparer intégralement les préjudices qu’elle subit en lien avec cet accident médical, 
➜ condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : poste à réserver
- frais divers : 377,21€
- assistance par tierce personne temporaire : 5180€
- perte de gains professionnels actuels : 8900,10€
- incidence professionnelle : 30 000€
- déficit fonctionnel temporaire : 3040€
- souffrances endurées : 10 000€
- préjudice esthétique temporaire : 4000€
- préjudice esthétique permanent : 3000€
- déficit fonctionnel permanent : 10 000€
- préjudice d’agrément : 7000€, 
avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 jusqu’à parfait paiement des condamnations et capitalisation pour les intérêts dus au terme de chaque année civile écoulée,
➜ condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 7000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, incluant ceux de la procédure de référé,
➜ déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Var. 

Elle considère que la condition d’anormalité du dommage est remplie et que le critère de gravité est caractérisé. En effet l’expert [F] a expliqué dans son rapport que sans cette complication elle aurait pu normalement reprendre son travail le 18 février 2021, soit onze mois d’arrêt de travail consécutifs imputables à la complication, et donc l’ONIAM sera tenu de réparer intégralement les préjudices en lien avec l’accident médical. 

L’ONIAM interprète à tort l’avis nuancé de l’expert dans le sens d’une imputabilité stricte des séquelles à un mauvais résultat fonctionnel de la chirurgie. Les conclusions de l’expert constituent une base fiable et argumentée afin de déterminer les préjudices dont elle souffre

Elle présente les observations suivantes :
- elle a exposé des frais de déplacement pour 377,21€,
- l’assistance par tierce personne sera évaluée en fonction d’un coût horaire de 23€, et fort heureusement elle n’a bénéficié d’aucun versement au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), 
- elle a subi une perte de gains professionnels actuels sur une période de onze mois. Elle exerçait le métier d’aide-soignante au centre hospitalier de [Localité 6] depuis le 1er octobre 2013 pour un revenu net de 1644,73€. Elle aurait dû percevoir la somme de 18 092,03€. Elle a perçu de la part de son employeur une somme de 9191,93€, soit une perte de 8900,10€,
- l’incidence professionnelle doit être indemnisée, puisque à la suite de la décision de la médecine du travail, elle a quitté son poste d’aide-soignante pour celui d’adjoint administratif qui présente un moindre intérêt. Elle avait 32 ans au moment des faits ce qui justifie l’indemnisation sollicitée
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de..... 
- les souffrances endurées ont été chiffrées à 3/7
- le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident doit être côté à 4,5%, 
- elle subit un préjudice d’agrément au titre de la pratique de la randonnée du yoga.

En l’état de ses dernières conclusions du 6 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au tribunal de : 
➜ le recevoir dans ses écritures et les dire bien fondées,
➜ débouter Mme [T] de ses demandes formées au titre de ses préjudices définitifs au motif que ces derniers ne sont pas en lien avec l’accident médical non fautif, 
➜ réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [T] et de la façon suivante :
- assistance par tierce personne temporaire : rejet à titre principal et à titre subsidiaire, 3865,50€
- déficit fonctionnel temporaire : 1422€
- souffrances endurées : 3200€
- préjudice esthétique temporaire : 800€
➜ débouter Mme [T] de ses demandes formées au titre des postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément, ➜ réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [T] de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
➜ la débouter de toutes les autres demandes,
➜ dire ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que s’il n’entend pas contester que la pseudarthrose du 5ème rayon survenue dans les suites de l’intervention de cure d’hallus valgus du 18 novembre 2020 constitue un accident médical non fautif, seule la réparation des conséquences exclusivement imputables à cet accident devra être mise à charge. Il soutient que l’échec thérapeutique se distingue nettement de l’accident médical dès lors que les conséquences dommageables présentées par la patiente résultent de l’évolution spontanée de sa pathologie initiale, et ce, en dépit des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science qui ont pu être dispensés. Dans cette hypothèse il n’y a pas d’accident au sens d’un événement soudain, imprévisible et non maîtrisable et l’échec thérapeutique réside précisément dans le constat de l’inefficacité du traitement ou des soins entrepris pour guérir. Cette notion d’échec thérapeutique ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2016 directement transposable au cas d’espèce. En l’occurrence Mme [T] ne subit aucun préjudice permanent imputable à l’accident médical non fautif, les préjudices allégués ayant pour origine un échec thérapeutique. L’expert a conclu en ce sens en considérant que actuellement l’aléa thérapeutique est guéri, le résultat global est amélioré par rapport à la situation antérieure. Les douleurs dont se plaint Mme [T] résulte exclusivement des conséquences résiduelles de l’intervention chirurgicale initiale et du résultat mitigé de cette dernière et elles ne sauraient être imputées, même pour partie à l’aléa thérapeutique qui a été guéri. Dès lors le droit à indemnisation ne porte que sur les préjudices temporaires ce qui exclut le déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément. 

Il présente les observations suivantes sur les préjudices temporaires : 
- trois ans se sont écoulés depuis la consolidation, et Mme [T] doit nécessairement disposer des éléments lui permettant d’établir quelles ont été les dépenses de santé actuelles restées à sa charge,
- elle ne justifie pas que les frais de déplacement pour se rendre aux réunions d’expertise sont restés à sa charge, le véhicule utilisé n’étant pas le sien,
- sur les frais d’assistance à expertise et à titre principal, il fait valoir que conformément à la jurisprudence unanime de la Cour de cassation et du conseil d’État l’indemnisation de ce poste doit s’accompagner de la production du montant des aides perçues au titre de la PCH et/ou de l’APA. En l’absence de cette production il n’est pas possible d’évaluer ce poste. À titre subsidiaire elle offre d’évaluer ce poste en retenant un coût horaire de 5€, 
- la perte de gains professionnels actuels ne peut être déterminée en l’absence de production des montants qu’elle a perçus au titre d’indemnités journalières ou d’autres indemnités en compensation de son arrêt travail,
- le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base journalière de 15€.

La CPAM du Var, assignée par Mme [T], par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 18 juillet 2024, la CPAM de Pau a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 4138,96€, correspondant en totalité à des prestations en nature. 

Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation

L’ONIAM ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [T] des conséquences dommageables en lien avec l’accident thérapeutique dont elle a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale dont elle a fait l’objet le 18 novembre 2020. 

En revanche, et dès lors que l’accident thérapeutique a été guéri, les conséquences alléguées à titre permanent ne sont selon cet organisme que la suite d’un échec thérapeutique dont il ne lui appartient pas d’assumer les effets préjudiciables. 

Par application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret à 25 %, et déterminé par ledit décret. L'indemnisation est assurée par l'ONIAM en application de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.

Dès lors, un patient ou ses ayants droit peuvent prétendre à l’indemnisation d’un accident médical au titre de la solidarité nationale sous quatre conditions cumulatives :
- s’il a été victime d’un accident médical non fautif, 
- si l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
- si l’accident médical a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, 
- si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité. 

Les données médicales et les conséquences dommageables en lien avec l’accident médical dont la réalité n’est pas contestée par l’ONIAM, qui ressortent du rapport du docteur [F], expert désigné par la CCI, sont les suivantes :
- la prise en charge de Mme [T], tant au titre de l’indication opératoire que de la réalisation du geste technique, a été conforme aux règles de l’art, 
- aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des docteurs [A] et [N], 
- dans les suites de l’intervention du 18 novembre 2020, Mme [T] a présenté sur le site opéré des suppurations sans aucune atteinte en profondeur ou aggravation au niveau osseux, et elle a guéri sans séquelles, 
- elle a présenté en outre une pseudarthrose de l’ostéotomie, correspondant en l’espèce à une non-consolidation de l’ostéotomie, qui est une complication rare qui survient dans 1 % des cas, 

Cette complication dont Mme [T] a été victime constitue un accident médical non fautif au sens des dispositions précitées dès lors qu’elle a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé antérieur de la patiente, comme de l’évolution prévisible de celui-ci. 

L’expert [F] a rapporté qu’en l’état de cette pseudarthrose de l’ostéotomie, le docteur [N] a procédé à une reprise chirurgicale qu’il a considéré en lien direct avec l’aléa thérapeutique et le mauvais résultat chirurgical initial. 

Sur l’étendue du droit à indemnisation

L’échec thérapeutique qui se distingue de l’accident médical, résulte de l’évolution spontanée de la pathologie initiale présentée par le patient, en dépit des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science qui ont pu être dispensés. Il réside dans le constat de l’inefficacité du traitement ou des soins entrepris pour guérir.

Le docteur [F] a examiné Mme [T] le 12 avril 2023 et il a décrit qu’elle présentait alors encore des douleurs diffuses du pied et des défauts d’appui des orteils centraux, en ajoutant que le constat clinique correspondait à un résultat amélioré par rapport à la première chirurgie mais encore mitigé malgré la deuxième chirurgie qui, a-t-il écrit, a tout de même permis la guérison de l’aléa thérapeutique. Il a commenté dans ces conclusions que ce résultat mitigé est potentiellement attendu dans les suites de chirurgies pour métatarsalgies pour lesquelles le résultat radiologique et fonctionnel parfait n’existe pas, fréquemment grevées de raideurs résiduelles d’orteil et défaut d’appui.

S’il n’est pas discutable que la pseudarthrose de l’ostéotomie a été guérie, cette guérison correspondant à la date de la consolidation, c’est à dire à la stabilisation de l’état de la patiente, cela ne signifie pas pour autant que les conséquences de l’aléa thérapeutique sont inexistantes, pour la période postérieure à cette consolidation. En effet le docteur [F] a bien précisé que la seconde intervention pratiquée par le docteur [N] avait permis de mettre un terme à la complication médicale non fautive. Néanmoins c’est la complication qui a justifié une reprise chirurgicale sur la même zone que celle initialement opérée, ce qui a obéré le potentiel de récupération, comme le souligne Mme [T] à juste titre. 

Au surplus et après des développements nuancés, le docteur [F] a considéré que le déficit fonctionnel permanent résultant d’une chirurgie initiale sans complication engendre potentiellement 10% des séquelles observées. En effet il a conclu en écrivant qu’actuellement Mme [T] présente des douleurs résiduelles et un défaut d’appui des orteils centraux correspondant à un résultat plus mauvais dans les suites du traitement de l’aléa thérapeutique (90 %) que celui habituellement rencontré dans les suites normales pour ce type de chirurgie (10%). Il a donc retenu un état antérieur correspondant à 10 %, ainsi qu’un aléa thérapeutique et le mauvais résultat induit à hauteur de 90 %.

C’est donc sur ces bases que doit intervenir la liquidation du préjudice corporel de Mme [T] et alors que l’expert a indiqué à titre d’information qu’un hallus valgus habituel nécessite trois mois d’indisponibilité dont un mois au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % puis deux mois au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %. 

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur [F] a conclu à :
- un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 18 février 2021 au 19 janvier 2022
- un déficit fonctionnel temporaire total le 28 juin 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 29 juin 2021 au 29 août 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 18 février 2021 au 27 juin 2021, puis du 30 août 2021 au 30 octobre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er novembre 2021 au 18 avril 2022
- un besoin aide humaine de :
• 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
• 5h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
- une consolidation au 19 avril 2022
- des souffrances endurées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 29 juin 2021 au 29 août 2021
- un déficit fonctionnel permanent de 5 % dont 90 % imputables aux conséquences de l’aléa thérapeutique,
- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
- un préjudice d’agrément au titre d’une pénibilité à la randonnée totalement imputable à l’aléa thérapeutique et au mauvais résultat induit,
- il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs ni d’incidence professionnelle dans la mesure où Mme [T] un métier sédentaire et qu’elle a repris le travail avant la consolidation alors qu’il ajoute que la reprise à mi-temps du 30 mai 2022 au 31 novembre 2022 n’apparaît pas justifié.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1988, de son activité d’aide-soignante au moment de l’intervention litigieuse, âgée de 34 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 

Préjudices patrimoniaux 

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 4138,96€

Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 4138,96€.

Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime. Mme [T] demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice, sans pour autant en indiquer le motif, et alors qu’à la date de ses dernières conclusions du 21 mars 2025 plus de quatre années se sont écoulées et plus de cinq ans à la date de l’audience de plaidoirie. Il doit néanmoins être fait droit à sa demande et il lui appartiendra donc de saisir à nouveau le tribunal pour voir liquider ce poste de préjudice.

- Frais divers 377,21€

Mme [T] sollicite le remboursement d’indemnités kilométriques correspondant à des frais de déplacement pour se rendre aux deux réunions d’expertise à [Localité 7] alors qu’elle est domiciliée à [Localité 8]. 

Le fait qu’elle ait utilisé un véhicule appartenant à sa mère ne peut la priver d’obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice dès lors que les déplacements ont été effectivement réalisés, et que la dépense a été effectivement engagée. C’est donc à juste titre que Mme [T] réclame paiement de la somme de 377,21€. 

- Perte de gains professionnels actuels 18 092,03€ 

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

L’expert a retenu l’arrêt temporaire total des activités professionnelles du 18 février 2021 au 19 janvier 2022, imputable à l’aléa thérapeutique.

Mme [T] a perçu au titre de l’année 2020 un revenu net imposable de 19 736,81€, tels que cette somme ressort de son bulletin de salaire du mois de décembre 2020, soit un revenu mensuel moyen de 1644,73€. 

Sa perte s’établit sur onze mois à la somme de 18 092,03€ (1644,73€ x 11m). 

Elle justifie par la production de ses bulletins de salaire avoir perçu de son employeur, tiers payeur, pendant la période au cours de laquelle elle a été en congé maladie ordinaire à demi traitement, et sur les périodes imputables, en net, en février 2021 la somme de 284,04€, en mars 2021 celle de 1099,85€, en avril 2021 celle de 841,26€, en mai 2021 celle de 796,21€, en juin 2021 celle de 798,45€, en juillet 2021 celle de 799,46€, en août 2021 celle de 799,46€, en octobre 2021 celle de 801,85€, en novembre 2021 celle de 801,85€, en décembre 2021 celle de 893,64€ et du 1er janvier 2022 au 18 janvier 2022 celle de 476,41€, soit au total la somme de 9191,93€. 

La CPAM ne fait état d’aucune créance au titre d’indemnités journalières qui auraient été versées à son assuré sur cette même période, de sorte que la somme revenant à la victime s’établit à 9 699,55 € (18 092,03€ - 8 392,48€). 

- Assistance de tierce personne 5452,65€

La nécessité de la présence auprès de Mme [T] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

On rappellera que le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert s’établit à 90 % de 5 %.

Mme [T] ne réunit pas les critères d’éligibilité pour bénéficier de la PCH, prestation déductible du montant alloué au titre de ce poste de préjudice lorsque l’organisme de solidarité est appelé en paiement, puisqu’elle ne présente pas de perte d’autonomie durable ni de difficultés absolues pour réaliser une activité essentielle de la vie quotidienne ou encore des difficultés graves pour réaliser au moins deux activités essentielles du quotidien. En conséquence, le tribunal est en mesure de statuer sur ce poste de préjudice.

L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de : • 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
• 5h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.

L ’indemnité de tierce personne s’établit : 
- du 29 juin 2021 au 29 août 2021 et donc sur 62 jours la somme de 2604 € (62j x 2h x 21€) 
- du 18 février 2021 au 27 juin 2021, (18,42 semaines) puis du 30 août 2021 au 30 octobre 2021 (8,71 semaines), soit sur 27,13 semaines celle de 2848,65€ (27,13 x 5h x 21€). 
Et au total la somme de 5452,65€. 




Préjudices patrimoniaux 

permanents (après consolidation)

- Frais de véhicule adapté Rejet

La nécessité de ce poste n’a pas été évoquée devant l’expert dont par ailleurs il n’a ni retenu ni caractérisé la nécessité, alors que Mme [T] présente un déficit fonctionnel permanent imputable de 4,5%, et que ce taux minime ne justifie pas de besoin d’aménagement d’un véhicule. Elle est donc déboutée de sa demande et à plus forte raison de sa demande tendant à voir réserver ce poste. . 

- Incidence professionnelle 4500€

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

Mme [T] revendique l’indemnisation de ce poste de préjudice dans la mesure où à l’issue de son arrêt maladie elle a été reclassée de son poste d’aide-soignante à celui d’adjoint administratif,la médecine du travail ayant indiqué dans un avis du 17 janvier 2022 qu’elle était apte à la reprise du travail sur un poste administratif mais sans marche ou station debout prolongée. Elle considère donc qu’elle a dû abandonner la profession qu’elle exerçait précédemment et qui, selon ses écritures lui procurait un intérêt plus intense que celui qu’elle occupe désormais.

L’expert ne s’est pas expressément prononcé sur ce poste de préjudice tel qu’il ressort de la nomenclature. Il s’avère que l’abandon d’une profession est indemnisable. En l’espèce l’avis de la médecine du travail qui préconise un reclassement sur un poste administratif en raison de restrictions affectant les membres inférieurs apparaît en lien direct avec les séquelles que la victime conserve. Toutefois le montant de la réparation qui doit être allouée prendra en considération le très faible taux de déficit fonctionnel permanente que Mme [T] présente, et c’est donc une somme de 5000€ qu’il y a lieu de fixer, soit au titre des 90 % imputables la somme de 4500€ lui revenant.

Préjudices extra-patrimoniaux 

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire 2907€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : 
- déficit fonctionnel temporaire total d’1 jour : 30€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 62 jours : 930€ 
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 192 jours : 1440€ 
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 169 jours : 507€
et au total la somme de 2907€.



- Souffrances endurées 8000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la complication qui a justifié une seconde intervention chirurgicale ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.

- Préjudice esthétique temporaire 1200€

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. 

L’expert a retenu ce poste de préjudice qu’il a chiffré un 2/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 29 juin 2021 au 29 août 2021 et donc sur deux mois, il justifie une indemnisation de 1200€. 

permanents (après consolidation) 

- Déficit fonctionnel permanent 7965€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

L’expert a retenu un taux global de 5 %, imputable aux conséquences de l’aléa thérapeutique à hauteur de 90 % soit 4,5% justifiant une indemnité de 7965€ pour une femme âgée de 34 ans à la consolidation.

- Préjudice esthétique 2700€ 

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. 

Évalué à 1,5/7 par l’expert, il doit être indemnisé à hauteur de 3000€, soit 90% imputable, et donc la somme de 2700€. 
 
- Préjudice d'agrément rejet

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

L’expert a retenu ce préjudice au titre d’une pénibilité à la randonnée totalement imputable à l’aléa thérapeutique et au mauvais résultat induit. 

Toutefois l’indemnisation de ce poste est soumise à la justification par la victime qu’elle a donnée avant l’accident a une activité de cette nature. Or et en l’espèce, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), Mme [T] doit être déboutée de toute demande à ce titre.

Le préjudice corporel subi par Mme [T], hors dépenses de santé actuelles, s’établit ainsi à la somme de 55.332,85€ soit, après imputation des débours de la CPAM (4138,96€) et du maintien partiel de son salaire par son employeur (9 699,55€), une somme de 41 494,34€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.



Sur les demandes annexes

L’ONIAM qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
 
L’équité justifie d’allouer à Mme [T] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal. 

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

- Dit que l’ONIAM doit indemniser Mme [T] des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident médical non fautif, dont elle a été victime le 18 octobre 2020, en totalité pour les postes temporaires et à hauteur de 90% pour les postes permanents ; 

- Réserve le poste de dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [T] ; 

- Déboute Mme [T] de sa demande de voir réserver le poste de frais de véhicule adapté ; 

- Fixe le préjudice de Mme [T], hors dépenses de santé actuelles restées à sa charge, à la somme de 55.332,85€ ; 

- Dit qu’il revient à Mme [T] la somme de 41 494,34€ ; 

- Condamne l’ONIAM à payer à Mme [T] les sommes de : 
* 41 494,34€, répartie comme suit : 
- frais de déplacement : 377,21€
- perte de gains professionnels actuels : 9 699,55€
- assistance par tierce personne temporaire : 5452,65€
- incidence professionnelle : 4500€
- déficit fonctionnel temporaire : 2907€
- souffrances endurées : 8000€
- préjudice esthétique temporaire : 1200€
- déficit fonctionnel permanent : 7965€
- préjudice esthétique permanent : 2700€,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 
* 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ; 

- Condamne l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance ; 

- Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; 



 Le greffier Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:40:32.096Z.