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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 22 juin 2026, n° 24/02284

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 25 février 2020, Monsieur [M] [A] et Madame [H] [B] épouse [A] (ci-après dénommés "Monsieur et Madame [A]") ont confié à la SA COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation sur leur parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] (44), aux fins d'investissement locatif.

La demande de permis de construire a été établie et déposée par Monsieur [L] [D], architecte.

La société SOCOTEC, chargée du contrôle de la réglementation PMR, a relevé plusieurs problèmes nécessitant des travaux supplémentaires.

De plus, en cours de chantier, le terrassier, sous-traitant de la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, a endommagé l'ouvrage.

Monsieur et Madame [A] ont refusé de réceptionner les deux maisons le 26 avril 2022, pour les non-conformités aux normes PMR, ainsi que pour des défauts de baies vitrées et portes fenêtres qui ont un ressaut de seuil intérieur de plus de 2 cm. Ils déplorent également être dans l'impossibilité de mettre en conformité les accès extérieurs aux normes PMR, aux motifs que le compteur endommagé par le terrassier n'a pas été remplacé correctement et que la maison a été implantée à une hauteur beaucoup trop haute par rapport au niveau de la voierie.

Par courrier recommandé en date du 17 mai 2022, Monsieur et Madame [A], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure le constructeur de mettre en conformité les deux pavillons au regard des normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans un très bref délai, en vue d'en prendre livraison. 

***
C'est dans ces circonstances que Monsieur et Madame [A] ont fait assigner en référé en septembre 2022 la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins d'expertise judiciaire.

Les deux maisons ont été réceptionnées le 20 octobre 2022 avec réserves.  

Par ordonnance de référé du 28 février 2023, le président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [Y] [V].

Par ordonnance de référé du 26 mars 2024, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à de nouveaux désordres et ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [L] [D], la SARL AH CONSTRUCTIONS, la SA BPCE IARD, la SARL CHARPENTE MENUISERIE BERTHO OLIVIER, l'entreprise individuelle [Q] [F], la société QBE EUROPE NV SA, l'EURL [N] [K], GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la SAS RETAILLEAU, la SA AXA France IARD, la SARL ARTS ET FACADES, la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL EVAIN PHILIPPE.


***
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [A] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 231-7 et 231-8 du code de la construction et de l'habitation, 1103, 1342 et 1240 du code civil et 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner solidairement ou in solidum à lui régler la somme de 10.722,03 euros au principal du règlement de la situation de travaux du 28 janvier 2021 et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'à complet règlement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils auront couru pour une année entière, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/02284.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner la CRCAM ATLANTIQUE [Localité 7] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l'article 313-44 du code de la consommation, aux fins de :

- Ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure enrôlée devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sous le RG 24/02284,
- Ordonner la suspension immédiate de l'exécution des contrats de prêt immobilier et souscrit auprès de :
* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 159.743 euros sur une durée de 156 mois et portant les références 10001756742 ; 
* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 185.000 euros sur une durée 276 mois et portant les références 10001756743.
… en maintenant toutefois le prélèvement de la cotisation d'assurances jusqu'à la solution du litige au fond.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00173.

L'affaire enrôlée sous le n°RG 25/00173 a été jointe à celle enrôlée sous le n°RG 24/02284 par mention au dossier, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro.

***
Selon premières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 23 avril 2025, Monsieur et Madame [A] demandent au juge de la mise en état, vu l'article L.313-44 du code de la consommation et les articles 73, 74, 378 et 789 du code de procédure civile, de :

- Ordonner la suspension immédiate de l'exécution des contrats de prêt immobilier et souscrits auprès de :
* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 159.743 euros sur une durée de 156 mois et portant les références 10001756742 ; 
* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 185.000 euros sur une durée 276 mois et portant les références 10001756743.
… en maintenant toutefois le prélèvement de la cotisation d'assurances jusqu'à la solution du litige au fond.
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] [V], 
- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins, conclusions plus amples, contraire ou reconventionnelles.

Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 14 mai 2025, Monsieur et Madame [A] maintiennent leurs demandes mais ne sollicitent plus le débouté de toutes parties de toutes demandes, fins, conclusions plus amples, contraires ou reconventionnelles.

Monsieur et Madame [A] font valoir que les opérations d'expertise sont toujours en cours. 
Par ailleurs, ils exposent que le litige concerne la non-conformité des logements aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ils indiquent qu'en raison des désordres, ils n'ont pas pu mettre les maisons en location. Selon eux, cela constitue un litige permettant la mise en œuvre de l'article L 313-44 du code de la consommation. 


Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 5 septembre 2025, la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT demande au juge de la mise en état, vu l'article 378 du code de procédure civile, de :

- Prendre acte de ce que la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT s'en rapporte à justice sur la demande de suspension de l'exécution des contrats de prêt immobilier souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ATLANTIQUE [Localité 7], 
- Donner acte à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT de ce qu'elle accepte le sursis à statuer de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/02284 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, 
- Juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.


Bien que régulièrement assignée, la CRCAM ATLANTIQUE [Localité 7] n'a pas constitué avocat.


Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la demande de suspension des prêts contractés auprès du Crédit Agricole et a demandé à Monsieur et Madame [A] de faire signifier leurs conclusions sur incident à la partie non constituée. 



Par acte d'huissier du 14 janvier 2026, Monsieur et Madame [A] ont fait signifier à la CRCAM ATLANTIQUE [Localité 7] leurs conclusions sur incident. 

***
L'incident a été fixé au 11 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS


I - Sur la suspension des prêts immobiliers

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (…) »

L'article L313-44 du code de la consommation dispose que « Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. »


En l'espèce, Monsieur et Madame [A] justifient qu'ils ont souscrit auprès de la CRCAM ATLANTIQUE [Localité 7] deux emprunts à l'occasion et pour le financement de l'achat d'un terrain, de la construction d'un bien immobilier à usage de résidence principale et de la construction d'un bien immobilier à but locatif dans le cadre d'un CCMI.

Ils versent en effet au débat les offres de prêt acceptées des emprunts suivants :

- PRET TOUT HABITAT FACILIMMO de 159.743 euros n°10001756742
- PRET PTH LISSEUR de 185.000 euros n°10001756743

Monsieur et Madame [A] soutiennent que les désordres relatifs à l'accessibilité de la maison vouée à la location, ont pour conséquence de faire obstacle à sa mise en location. 

Ils versent au débat un rapport d'expertise amiable du 26 octobre 2022 de la société AMOTEX qui relève que les seuils ne sont pas conformes. 




Ils justifient que par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise des désordres allégués affectant les deux maisons construites dans le cadre du CCMI avec la société VENDEENNE DE CONSTRUCTION. 

Lors de la première réunion d'expertise judiciaire, Monsieur [V] a indiqué que le contrat de construction conclu entre Monsieur et Madame [A] et la société VENDEENNE DE CONSTRUCTION prévoyait le respect des normes d'accessibilité PMR. 

Or, il a relevé que les places de stationnement ne semblaient pas adaptées à des personnes à mobilité réduites, et a préconisé des mesurages de pente à la prochaine réunion. 

Il a constaté par ailleurs que certains seuils ne sont pas conformes à la réglementation dans les deux habitations. 

Au vu de ces éléments, il existe des contestations concernant l'usage locatif attendu de l'un des biens immobiliers dont la construction a été financée par les prêts susvisés, en raison des non conformités alléguées aux normes d'accès de la maison aux PMR. Cette contestation fait obstacle à l'exécution du remboursement des emprunts.

Il est fait droit à la demande de suspension des prêts souscrits par Monsieur et Madame [A] auprès de la CRCAM ATLANTIQUE [Localité 7]. 


Les cotisations d'assurance resteront dues. 


II - Sur le sursis à statuer dans l'attente des opérations d'expertise judiciaire

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...) »


Les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours. 

Il est conforme à une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur les demandes au fond dans l'attende du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. 


III - Sur les dépens 

Les dépens sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juin 2026, 


ORDONNE la suspension immédiate de l'exécution des contrats de prêt immobilier suivants et souscrits par Monsieur et Madame [A] auprès de :

* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 159.743 euros sur une durée de 156 mois et portant les références 10001756742 ; 
* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 185.000 euros sur une durée 276 mois et portant les références 10001756743.

DIT que la suspension des prêts s'exécutera jusqu'au jugement sur le fond, 

DIT que le prélèvement de la cotisation d'assurances est maintenu jusqu'à la solution du litige au fond,

SURSOIT À STATUER sur les demandes au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [V], 

DIT que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l'expert, 

RÉSERVE les dépens. 


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
N° RG 24/02284 - 
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FOWU


Minute n° :


S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, [H] [B] épouse [A], [M] [A]




Copie exécutoire + exp. délivrées
le :

à

Me Fabienne MILLON
Me Julien ECHARDOUR





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
-------

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

1ére chambre civile


Du vingt deux Juin deux mil vingt six



S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, 
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°545.850.448 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LA ROCHE SUR YON


DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE,
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°440.242.469 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

***
Madame [H] [B] épouse [A]
née le 25 Mars 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française, 

Monsieur [M] [A]
né le 09 Février 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française, 

demeurant ensemble [Adresse 3]

Tous deux Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY

GREFFIER : Soline JEANSON


DEBATS : à l'audience du 11 Mai 2026

ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.


EXPOSE DU LITIGE


Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 25 février 2020, Monsieur [M] [A] et Madame [H] [B] épouse [A] (ci-après dénommés "Monsieur et Madame [A]") ont confié à la SA COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation sur leur parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] (44), aux fins d'investissement locatif.

La demande de permis de construire a été établie et déposée par Monsieur [L] [D], architecte.

La société SOCOTEC, chargée du contrôle de la réglementation PMR, a relevé plusieurs problèmes nécessitant des travaux supplémentaires.

De plus, en cours de chantier, le terrassier, sous-traitant de la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, a endommagé l'ouvrage.

Monsieur et Madame [A] ont refusé de réceptionner les deux maisons le 26 avril 2022, pour les non-conformités aux normes PMR, ainsi que pour des défauts de baies vitrées et portes fenêtres qui ont un ressaut de seuil intérieur de plus de 2 cm. Ils déplorent également être dans l'impossibilité de mettre en conformité les accès extérieurs aux normes PMR, aux motifs que le compteur endommagé par le terrassier n'a pas été remplacé correctement et que la maison a été implantée à une hauteur beaucoup trop haute par rapport au niveau de la voierie.

Par courrier recommandé en date du 17 mai 2022, Monsieur et Madame [A], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure le constructeur de mettre en conformité les deux pavillons au regard des normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans un très bref délai, en vue d'en prendre livraison. 

***
C'est dans ces circonstances que Monsieur et Madame [A] ont fait assigner en référé en septembre 2022 la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins d'expertise judiciaire.

Les deux maisons ont été réceptionnées le 20 octobre 2022 avec réserves.  

Par ordonnance de référé du 28 février 2023, le président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [Y] [V].

Par ordonnance de référé du 26 mars 2024, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à de nouveaux désordres et ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [L] [D], la SARL AH CONSTRUCTIONS, la SA BPCE IARD, la SARL CHARPENTE MENUISERIE BERTHO OLIVIER, l'entreprise individuelle [Q] [F], la société QBE EUROPE NV SA, l'EURL [N] [K], GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la SAS RETAILLEAU, la SA AXA France IARD, la SARL ARTS ET FACADES, la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL EVAIN PHILIPPE.


***
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [A] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 231-7 et 231-8 du code de la construction et de l'habitation, 1103, 1342 et 1240 du code civil et 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner solidairement ou in solidum à lui régler la somme de 10.722,03 euros au principal du règlement de la situation de travaux du 28 janvier 2021 et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'à complet règlement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils auront couru pour une année entière, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/02284.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner la CRCAM ATLANTIQUE [Localité 7] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l'article 313-44 du code de la consommation, aux fins de :

- Ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure enrôlée devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sous le RG 24/02284,
- Ordonner la suspension immédiate de l'exécution des contrats de prêt immobilier et souscrit auprès de :
* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 159.743 euros sur une durée de 156 mois et portant les références 10001756742 ; 
* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 185.000 euros sur une durée 276 mois et portant les références 10001756743.
… en maintenant toutefois le prélèvement de la cotisation d'assurances jusqu'à la solution du litige au fond.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00173.

L'affaire enrôlée sous le n°RG 25/00173 a été jointe à celle enrôlée sous le n°RG 24/02284 par mention au dossier, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro.

***
Selon premières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 23 avril 2025, Monsieur et Madame [A] demandent au juge de la mise en état, vu l'article L.313-44 du code de la consommation et les articles 73, 74, 378 et 789 du code de procédure civile, de :

- Ordonner la suspension immédiate de l'exécution des contrats de prêt immobilier et souscrits auprès de :
* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 159.743 euros sur une durée de 156 mois et portant les références 10001756742 ; 
* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 185.000 euros sur une durée 276 mois et portant les références 10001756743.
… en maintenant toutefois le prélèvement de la cotisation d'assurances jusqu'à la solution du litige au fond.
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] [V], 
- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins, conclusions plus amples, contraire ou reconventionnelles.

Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 14 mai 2025, Monsieur et Madame [A] maintiennent leurs demandes mais ne sollicitent plus le débouté de toutes parties de toutes demandes, fins, conclusions plus amples, contraires ou reconventionnelles.

Monsieur et Madame [A] font valoir que les opérations d'expertise sont toujours en cours. 
Par ailleurs, ils exposent que le litige concerne la non-conformité des logements aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ils indiquent qu'en raison des désordres, ils n'ont pas pu mettre les maisons en location. Selon eux, cela constitue un litige permettant la mise en œuvre de l'article L 313-44 du code de la consommation. 


Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 5 septembre 2025, la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT demande au juge de la mise en état, vu l'article 378 du code de procédure civile, de :

- Prendre acte de ce que la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT s'en rapporte à justice sur la demande de suspension de l'exécution des contrats de prêt immobilier souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ATLANTIQUE [Localité 7], 
- Donner acte à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT de ce qu'elle accepte le sursis à statuer de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/02284 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, 
- Juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.


Bien que régulièrement assignée, la CRCAM ATLANTIQUE [Localité 7] n'a pas constitué avocat.


Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la demande de suspension des prêts contractés auprès du Crédit Agricole et a demandé à Monsieur et Madame [A] de faire signifier leurs conclusions sur incident à la partie non constituée. 



Par acte d'huissier du 14 janvier 2026, Monsieur et Madame [A] ont fait signifier à la CRCAM ATLANTIQUE [Localité 7] leurs conclusions sur incident. 

***
L'incident a été fixé au 11 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.


MOTIFS


I - Sur la suspension des prêts immobiliers

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (…) »

L'article L313-44 du code de la consommation dispose que « Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. »


En l'espèce, Monsieur et Madame [A] justifient qu'ils ont souscrit auprès de la CRCAM ATLANTIQUE [Localité 7] deux emprunts à l'occasion et pour le financement de l'achat d'un terrain, de la construction d'un bien immobilier à usage de résidence principale et de la construction d'un bien immobilier à but locatif dans le cadre d'un CCMI.

Ils versent en effet au débat les offres de prêt acceptées des emprunts suivants :

- PRET TOUT HABITAT FACILIMMO de 159.743 euros n°10001756742
- PRET PTH LISSEUR de 185.000 euros n°10001756743

Monsieur et Madame [A] soutiennent que les désordres relatifs à l'accessibilité de la maison vouée à la location, ont pour conséquence de faire obstacle à sa mise en location. 

Ils versent au débat un rapport d'expertise amiable du 26 octobre 2022 de la société AMOTEX qui relève que les seuils ne sont pas conformes. 




Ils justifient que par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise des désordres allégués affectant les deux maisons construites dans le cadre du CCMI avec la société VENDEENNE DE CONSTRUCTION. 

Lors de la première réunion d'expertise judiciaire, Monsieur [V] a indiqué que le contrat de construction conclu entre Monsieur et Madame [A] et la société VENDEENNE DE CONSTRUCTION prévoyait le respect des normes d'accessibilité PMR. 

Or, il a relevé que les places de stationnement ne semblaient pas adaptées à des personnes à mobilité réduites, et a préconisé des mesurages de pente à la prochaine réunion. 

Il a constaté par ailleurs que certains seuils ne sont pas conformes à la réglementation dans les deux habitations. 

Au vu de ces éléments, il existe des contestations concernant l'usage locatif attendu de l'un des biens immobiliers dont la construction a été financée par les prêts susvisés, en raison des non conformités alléguées aux normes d'accès de la maison aux PMR. Cette contestation fait obstacle à l'exécution du remboursement des emprunts.

Il est fait droit à la demande de suspension des prêts souscrits par Monsieur et Madame [A] auprès de la CRCAM ATLANTIQUE [Localité 7]. 


Les cotisations d'assurance resteront dues. 


II - Sur le sursis à statuer dans l'attente des opérations d'expertise judiciaire

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...) »


Les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours. 

Il est conforme à une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur les demandes au fond dans l'attende du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. 


III - Sur les dépens 

Les dépens sont réservés.


PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juin 2026, 


ORDONNE la suspension immédiate de l'exécution des contrats de prêt immobilier suivants et souscrits par Monsieur et Madame [A] auprès de :

* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 159.743 euros sur une durée de 156 mois et portant les références 10001756742 ; 
* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée pour un montant de 185.000 euros sur une durée 276 mois et portant les références 10001756743.

DIT que la suspension des prêts s'exécutera jusqu'au jugement sur le fond, 

DIT que le prélèvement de la cotisation d'assurances est maintenu jusqu'à la solution du litige au fond,

SURSOIT À STATUER sur les demandes au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [V], 

DIT que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l'expert, 

RÉSERVE les dépens. 


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code de la consommation L313-44, code civil 1342, code de la construction et de l'habitation 231-8, code de la construction et de l'habitation 231-7, code de la consommation 313-44, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:54:54.770Z.