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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 9 juillet 2026, n° 25/00845

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ont confié à la société LM CONFORT des travaux de remplacement de trois paires de volets battants, une porte de garage, une porte de service, une porte d’entrée et des cache-moineaux pour un montant de 14 000 euros. Un acompte de 8 750 a été versé le 25 août 2020.

Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] se sont plaints de la conformité des produits lors de leur livraison, seuls les volets et la porte de garage ont été posés.

La société LM CONFORT a déposé une requête en injonction de payer afin d’obtenir le paiement du solde et par ordonnance du 17 janvier 2022, le tribunal a fait droit à cette demande.

Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ont formé opposition à cette ordonnance et par jugement du 19 décembre 2022, l’ordonnance portant injonction de payer a été mise à néant et le tribunal judiciaire d’Amiens (RG 22/128) a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise.

Monsieur [E], l’expert judiciaire désigné, a rendu un pré rapport le 30 janvier 2024.

La société LM CONFORT a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 13 décembre 2023 et par jugement du 4 juillet 2024 (RG 24/332), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SALAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire judiciaire de la société LM CONFORT avec jonction avec la procédure RG 22/128 au bénéfice de celle-ci.

Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 10 janvier 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2025 (RG 25/845), Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ont attrait la SA MAAF ASSURANCES et la SELAS MJS PARTNERS devant le tribunal judiciaire d’Amiens (chambre de la proximité) aux fins de :
-ordonner la jonction entre l’instance RG 25/845 et celle référencée RG 22:128 ayant donné lieu au jugement du 19 décembre 2022 ;
- fixer leur créance au passif de la société LM CONFORT du fait des désordres, et malfaçons non-façons dénoncés, objet de l’expertise de Monsieur [E], suivant jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2022 et ce en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
-condamner la SA MAAF ASSURANCES à leur régler les sommes dues au titre de la responsabilité/imputabilité de la société LM CONFORT du fait des désordres, et malfaçons non façons dénoncés objet de l’expertise de Monsieur [E], suivant jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2022 et ce en principal, accessoires, intérêts, frais article 700 et dépens et à garantir son assuré LM CONFORT ;
Avant dire droit,
-rendre communes et opposables à la SELAS MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LM CONFORT immatriculée sous le numéro RCS d’[Localité 2] 851 931 683 suivant jugement du 10 janvier 2025 et la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de LM CONFORT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] suivant jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2022 ;
-enjoindre in solidum à la SA MAAF ASSURANCES et la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire à leur produire dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir l’attestation d’assurance, les conditions générales, spéciales et particulières souscrites par la société LM CONFORT pour l’année 2020, 2021 et 2022 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
-réserver les demandes de Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] à l’égard du liquidateur judicaire de la société LM CONFORT, la SELAS MJS PARTNERS et à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LM CONFORT ;
-réserver les dépens.


Après 5 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026.

Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ont maintenu leurs demandes.

Ils font valoir que les travaux réalisés par la société LM CONFORT ne relèvent pas de l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale et sont donc garanties par l’assureur au jour de la réclamation, de sorte que la SA MAAF même si elle n’était pas l’assureur de la société LM CONFORT lors du début des travaux doit être condamnée à garantir son assuré.

Ils expliquent qu’il convient de nouveau de rendre opposables les opérations d’expertise et le jugement avant dire droit du 19 décembre 2022 à la SELAS MJS PARTNERS en ce que sa fonction auprès de la société LM CONFORT a évolué depuis la décision pour devenir mandataire liquidateur. 

Ils ajoutent que l’expert dans son pré rapport du 30 janvier 2024 constate plusieurs malfaçons notamment une différence de matériau de la porte de garage, un ancrage non adapté, une mauvaise fixation de l’ossature de la porte de garage et que la garantie décennale peut s’appliquer au portail, élément indissociable de l’immeuble au sens de l’article 1792 du code civil.

Ils exposent ne pas connaître l’étendu des garanties de l’assureur, la SA MAAF ASSURANCES et que cette dernière a refusé de communiquer des coordonnées de l’assureur de la société LM CONFORT pour la période d’octobre 2020. Ils estiment que cela révèle une négligence de l’assureur qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

Ils ajoutent que la faute de la SA MAAF ASSURANCES leur cause un préjudice dans la mesure où ils sont dans l’impossibilité d’engager des poursuites contre l’assureur de la société LM CONFORT.

La SA MAAF ASSURANCES demande à la juridiction de :
-débouter Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre;
-subsidiairement surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées au fond par Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ; 
-en tout état de cause condamner in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 ;
-condamner in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur risque de la société LM CONFORT pour le litige au titre de la garantie décennale en ce que sa couverture a pris effet le 1er janvier 2021 et que le devis et la réalisation des travaux ont eu lieu respectivement le 13 août 2020 et les 19 et 20 octobre 2020.

Elle ajoute que les travaux de pose de fenêtres, cache-moineaux et porte de garage ne correspondent pas à des travaux de construction au sens de l’article 1792 du Code civil et qu’aucune réception des travaux ne peut être retenue, de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée, pas plus que la garantie facultative.

Elle explique que la date de la réclamation de Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] est celle de leur lettre recommandée du 22 octobre 2020 et non celle de l’opposition de l’ordonnance du 17 janvier 2022, de sorte que cette réclamation est antérieure à la date de souscription du contrat auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Elle rappelle qu’elle est fondée légalement à rejeter sa garantie d’un sinistre dont l’assuré avait connaissance avant le début de sa garantie, ce qui est le cas.

Elle expose qu’elle ne peut pas communiquer l’attestation d’assurance, les conditions générales et spéciales antérieures à la date du 1er janvier 2021 et que l’assureur précédent était connu de la société LM CONFORT, voire même des demandeurs qui ont évoqué la compagnie AXA, sans qu’aucune disposition légale ne l’oblige à disposer des informations du précédent contrat garantissant la responsabilité décennale.

La SELAS MJS PARTNERS, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur les demandes à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES : 

La SA MAAF ASSURANCES a été l’assureur de responsabilité décennale et de certaines garanties facultatives de la société LM CONFORT à compter du 1er janvier 2021 au titre de son activité de menuiseries extérieures. 

Il doit être en premier lieu observé que le devis accepté le 25 août 2020 a donné lieu à une exécution des travaux les 19 et 20 octobre 2020.

L’ouverture du chantier a ainsi eu lieu le 19 octobre 2020, et la SA MAAF ASSURANCES est fondée à opposer, en vertu de la clause-type de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances, que sa garantie décennale ne peut porter que sur des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat qui a débuté le 1er janvier 2021. Le commencement effectif des travaux (subsidiairement à la DROC ou au premier ordre de service) vaut ouverture du chantier. En l’espèce, l’ouverture du chantier a eu lieu le 19 octobre 2020, soit antérieurement à la période de couverture de La SA MAAF ASSURANCES. 

Ensuite, et sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la nature des assurances construction facultatives prévues par le contrat de la SA MAAF ASSURANCES, il doit être rappelé que l’article L. 124-5 du code des assurances dispose la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration. Le contrat d’assurance ne prévoit aucune prise en charge des sinistres antérieures à sa prise d’effet.

La SA MAAF ASSURANCES oppose à juste titre que le sinistre dont la prise en charge est demandée est nécessairement antérieur au début de sa période de garantie (1er janvier 2021) dès lors que Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ont porté une réclamation à ce titre auprès de la société LM CONFORT suivant courrier du 22 octobre 2020, date qui est également antérieure au début de la garantie. 

Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] seront donc déboutés de leur demande de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à leur « régler les sommes dues au titre de la responsabilité/imputabilité de la société LM CONFORT du fait des désordres, et malfaçons non façons dénoncés objet de l’expertise de Monsieur [E], suivant jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2022 et ce en principal, accessoires, intérêts, frais article 700 et dépens et à garantir son assuré LM CONFORT ».

Ensuite, aucun élément ne démontre que la SA MAAF ASSURANCES serait détentrice de l’attestation d’assurance, des conditions générales, particulières et spéciales de la société LM CONFORT pour les années non concernées par ses garanties, où même débitrice de l’obligation de les détenir. La demande formée à son encontre de les produire sera également rejetée.


Sur la demande de fixation de la créance des demandeurs :

En application de l’article L.622-21 I du Code de commerce, par renvoi de l’article L 641-3 du même code pour les sociétés en liquidation, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Selon l’article L.622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La demande de Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] est conditionnée par la détermination des éventuelles responsabilités de la société LM CONFORT et la juridiction a ordonné à cet effet une expertise dont le rapport définitif n’a pas encore été rendu. 

Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente du rapport définitif.


Sur l’opposabilité des opérations d’expertise à la SELAS MJS PARTNERS

L’article 169 du Code de procédure civile dispose qu’ « En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé. »

Il résulte de l’article 331 du Code de procédure civile qu’ « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

le jugement du 4 juillet 2024 avait rendu opposable les mesures d’instruction ordonnées et le jugement du 19 décembre 2022 à la SELAS MJS PARTNERS en tant que mandataire judiciaire.

La société LM CONFORT étant placé en liquidation judiciaire, la SELAS MJS PARTNERS a été désigné liquidateur judiciaire.

Sans préjuger des manquements contractuels à ce stade, il y a lieu de rendre opposables à la SELAS MJS PARTNERS en tant que liquidateur judiciaire le jugement en date du 19 décembre 2022 et les opérations menées par l’expert judiciaire, afin que les opérations d’expertise se poursuivent utilement, que l’expert judiciaire dispose de l’ensemble des informations requises pour la réalisation de sa mission et que le liquidateur judiciaire puisse faire valoir le cas échéant ses observations.

Sur la demande de communication de pièce à la SELAS MJS PARTNERS

Il convient d’ordonner sous astreinte à la SELAS MJS PARTNERS de communiquer l’attestation d’assurance, les conditions générales, particulières et spéciales de la société LM CONFORT pour l’année 2020.

Sur la demande de jonction d’instances

Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Il convient de surseoir à statuer sur cette demande à charge pour les parties de rappeler les deux affaires afin qu’elles soient examinées concomitamment en vue d’une éventuelle jonction qui sera le cas échéant ultérieurement ordonnée. 

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et donc de surseoir à statuer sur la demande de la SA MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] de leurs demandes formées contre la SA MAAF ASSURANCES,

DECLARE commune et opposable à la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de mandataire liquidateur de la société LM CONFORT, la mesure d’expertise ordonnée par jugement du 22 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’AMIENS (RG 22/128),

ORDONNE à la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de mandataire liquidateur de la société LM CONFORT, de communiquer à Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision l’attestation d’assurance garantissant les risques de l’activité professionnelle de la société LM CONFORT (responsabilité civile décennale et assurances facultatives), les conditions générales, particulières et spéciales pour l’année 2020 et, passé sous délai, sous astreinte de 5 euros par jour de retard pendant une période provisoire de 60 jours,

SURSOIT à statuer sur les demandes de fixation des créances Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M], de jonction avec l’instance enregistrée sous le N°RG 22/128 et la demande de la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens.


LE GREFFIER, LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 25/00845 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQOJ


Minute n° :

JUGEMENT
DU
09 Juillet 2026




[H] [G], [F] [M]

C/ 

S.A. MAAF ASSURANCE, S.E.L.A.S. MJS PARTNER























Expédition délivrée le 09 Juillet 2026
Maître [Q] [L] 
Maître [Z] [N]

Exécutoire délivrée le 09 Juillet 2026
Maître [Q] [L] 





 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière lors des débats et de Manon MONDANGE lors de la mise à disposition.


Après débats à l'audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS

Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR(S) :

S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau D’AMIENS

S.E.L.A.S. MJS PARTNER
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée















EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ont confié à la société LM CONFORT des travaux de remplacement de trois paires de volets battants, une porte de garage, une porte de service, une porte d’entrée et des cache-moineaux pour un montant de 14 000 euros. Un acompte de 8 750 a été versé le 25 août 2020.

Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] se sont plaints de la conformité des produits lors de leur livraison, seuls les volets et la porte de garage ont été posés.

La société LM CONFORT a déposé une requête en injonction de payer afin d’obtenir le paiement du solde et par ordonnance du 17 janvier 2022, le tribunal a fait droit à cette demande.

Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ont formé opposition à cette ordonnance et par jugement du 19 décembre 2022, l’ordonnance portant injonction de payer a été mise à néant et le tribunal judiciaire d’Amiens (RG 22/128) a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise.

Monsieur [E], l’expert judiciaire désigné, a rendu un pré rapport le 30 janvier 2024.

La société LM CONFORT a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 13 décembre 2023 et par jugement du 4 juillet 2024 (RG 24/332), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SALAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire judiciaire de la société LM CONFORT avec jonction avec la procédure RG 22/128 au bénéfice de celle-ci.

Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 10 janvier 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2025 (RG 25/845), Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ont attrait la SA MAAF ASSURANCES et la SELAS MJS PARTNERS devant le tribunal judiciaire d’Amiens (chambre de la proximité) aux fins de :
-ordonner la jonction entre l’instance RG 25/845 et celle référencée RG 22:128 ayant donné lieu au jugement du 19 décembre 2022 ;
- fixer leur créance au passif de la société LM CONFORT du fait des désordres, et malfaçons non-façons dénoncés, objet de l’expertise de Monsieur [E], suivant jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2022 et ce en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
-condamner la SA MAAF ASSURANCES à leur régler les sommes dues au titre de la responsabilité/imputabilité de la société LM CONFORT du fait des désordres, et malfaçons non façons dénoncés objet de l’expertise de Monsieur [E], suivant jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2022 et ce en principal, accessoires, intérêts, frais article 700 et dépens et à garantir son assuré LM CONFORT ;
Avant dire droit,
-rendre communes et opposables à la SELAS MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LM CONFORT immatriculée sous le numéro RCS d’[Localité 2] 851 931 683 suivant jugement du 10 janvier 2025 et la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de LM CONFORT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] suivant jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2022 ;
-enjoindre in solidum à la SA MAAF ASSURANCES et la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire à leur produire dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir l’attestation d’assurance, les conditions générales, spéciales et particulières souscrites par la société LM CONFORT pour l’année 2020, 2021 et 2022 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
-réserver les demandes de Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] à l’égard du liquidateur judicaire de la société LM CONFORT, la SELAS MJS PARTNERS et à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LM CONFORT ;
-réserver les dépens.


Après 5 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026.

Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ont maintenu leurs demandes.

Ils font valoir que les travaux réalisés par la société LM CONFORT ne relèvent pas de l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale et sont donc garanties par l’assureur au jour de la réclamation, de sorte que la SA MAAF même si elle n’était pas l’assureur de la société LM CONFORT lors du début des travaux doit être condamnée à garantir son assuré.

Ils expliquent qu’il convient de nouveau de rendre opposables les opérations d’expertise et le jugement avant dire droit du 19 décembre 2022 à la SELAS MJS PARTNERS en ce que sa fonction auprès de la société LM CONFORT a évolué depuis la décision pour devenir mandataire liquidateur. 

Ils ajoutent que l’expert dans son pré rapport du 30 janvier 2024 constate plusieurs malfaçons notamment une différence de matériau de la porte de garage, un ancrage non adapté, une mauvaise fixation de l’ossature de la porte de garage et que la garantie décennale peut s’appliquer au portail, élément indissociable de l’immeuble au sens de l’article 1792 du code civil.

Ils exposent ne pas connaître l’étendu des garanties de l’assureur, la SA MAAF ASSURANCES et que cette dernière a refusé de communiquer des coordonnées de l’assureur de la société LM CONFORT pour la période d’octobre 2020. Ils estiment que cela révèle une négligence de l’assureur qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

Ils ajoutent que la faute de la SA MAAF ASSURANCES leur cause un préjudice dans la mesure où ils sont dans l’impossibilité d’engager des poursuites contre l’assureur de la société LM CONFORT.

La SA MAAF ASSURANCES demande à la juridiction de :
-débouter Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre;
-subsidiairement surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées au fond par Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ; 
-en tout état de cause condamner in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 ;
-condamner in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur risque de la société LM CONFORT pour le litige au titre de la garantie décennale en ce que sa couverture a pris effet le 1er janvier 2021 et que le devis et la réalisation des travaux ont eu lieu respectivement le 13 août 2020 et les 19 et 20 octobre 2020.

Elle ajoute que les travaux de pose de fenêtres, cache-moineaux et porte de garage ne correspondent pas à des travaux de construction au sens de l’article 1792 du Code civil et qu’aucune réception des travaux ne peut être retenue, de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée, pas plus que la garantie facultative.

Elle explique que la date de la réclamation de Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] est celle de leur lettre recommandée du 22 octobre 2020 et non celle de l’opposition de l’ordonnance du 17 janvier 2022, de sorte que cette réclamation est antérieure à la date de souscription du contrat auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Elle rappelle qu’elle est fondée légalement à rejeter sa garantie d’un sinistre dont l’assuré avait connaissance avant le début de sa garantie, ce qui est le cas.

Elle expose qu’elle ne peut pas communiquer l’attestation d’assurance, les conditions générales et spéciales antérieures à la date du 1er janvier 2021 et que l’assureur précédent était connu de la société LM CONFORT, voire même des demandeurs qui ont évoqué la compagnie AXA, sans qu’aucune disposition légale ne l’oblige à disposer des informations du précédent contrat garantissant la responsabilité décennale.

La SELAS MJS PARTNERS, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur les demandes à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES : 

La SA MAAF ASSURANCES a été l’assureur de responsabilité décennale et de certaines garanties facultatives de la société LM CONFORT à compter du 1er janvier 2021 au titre de son activité de menuiseries extérieures. 

Il doit être en premier lieu observé que le devis accepté le 25 août 2020 a donné lieu à une exécution des travaux les 19 et 20 octobre 2020.

L’ouverture du chantier a ainsi eu lieu le 19 octobre 2020, et la SA MAAF ASSURANCES est fondée à opposer, en vertu de la clause-type de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances, que sa garantie décennale ne peut porter que sur des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat qui a débuté le 1er janvier 2021. Le commencement effectif des travaux (subsidiairement à la DROC ou au premier ordre de service) vaut ouverture du chantier. En l’espèce, l’ouverture du chantier a eu lieu le 19 octobre 2020, soit antérieurement à la période de couverture de La SA MAAF ASSURANCES. 

Ensuite, et sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la nature des assurances construction facultatives prévues par le contrat de la SA MAAF ASSURANCES, il doit être rappelé que l’article L. 124-5 du code des assurances dispose la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration. Le contrat d’assurance ne prévoit aucune prise en charge des sinistres antérieures à sa prise d’effet.

La SA MAAF ASSURANCES oppose à juste titre que le sinistre dont la prise en charge est demandée est nécessairement antérieur au début de sa période de garantie (1er janvier 2021) dès lors que Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] ont porté une réclamation à ce titre auprès de la société LM CONFORT suivant courrier du 22 octobre 2020, date qui est également antérieure au début de la garantie. 

Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] seront donc déboutés de leur demande de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à leur « régler les sommes dues au titre de la responsabilité/imputabilité de la société LM CONFORT du fait des désordres, et malfaçons non façons dénoncés objet de l’expertise de Monsieur [E], suivant jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2022 et ce en principal, accessoires, intérêts, frais article 700 et dépens et à garantir son assuré LM CONFORT ».

Ensuite, aucun élément ne démontre que la SA MAAF ASSURANCES serait détentrice de l’attestation d’assurance, des conditions générales, particulières et spéciales de la société LM CONFORT pour les années non concernées par ses garanties, où même débitrice de l’obligation de les détenir. La demande formée à son encontre de les produire sera également rejetée.


Sur la demande de fixation de la créance des demandeurs :

En application de l’article L.622-21 I du Code de commerce, par renvoi de l’article L 641-3 du même code pour les sociétés en liquidation, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Selon l’article L.622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La demande de Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] est conditionnée par la détermination des éventuelles responsabilités de la société LM CONFORT et la juridiction a ordonné à cet effet une expertise dont le rapport définitif n’a pas encore été rendu. 

Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente du rapport définitif.


Sur l’opposabilité des opérations d’expertise à la SELAS MJS PARTNERS

L’article 169 du Code de procédure civile dispose qu’ « En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé. »

Il résulte de l’article 331 du Code de procédure civile qu’ « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

le jugement du 4 juillet 2024 avait rendu opposable les mesures d’instruction ordonnées et le jugement du 19 décembre 2022 à la SELAS MJS PARTNERS en tant que mandataire judiciaire.

La société LM CONFORT étant placé en liquidation judiciaire, la SELAS MJS PARTNERS a été désigné liquidateur judiciaire.

Sans préjuger des manquements contractuels à ce stade, il y a lieu de rendre opposables à la SELAS MJS PARTNERS en tant que liquidateur judiciaire le jugement en date du 19 décembre 2022 et les opérations menées par l’expert judiciaire, afin que les opérations d’expertise se poursuivent utilement, que l’expert judiciaire dispose de l’ensemble des informations requises pour la réalisation de sa mission et que le liquidateur judiciaire puisse faire valoir le cas échéant ses observations.

Sur la demande de communication de pièce à la SELAS MJS PARTNERS

Il convient d’ordonner sous astreinte à la SELAS MJS PARTNERS de communiquer l’attestation d’assurance, les conditions générales, particulières et spéciales de la société LM CONFORT pour l’année 2020.

Sur la demande de jonction d’instances

Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Il convient de surseoir à statuer sur cette demande à charge pour les parties de rappeler les deux affaires afin qu’elles soient examinées concomitamment en vue d’une éventuelle jonction qui sera le cas échéant ultérieurement ordonnée. 

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et donc de surseoir à statuer sur la demande de la SA MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] de leurs demandes formées contre la SA MAAF ASSURANCES,

DECLARE commune et opposable à la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de mandataire liquidateur de la société LM CONFORT, la mesure d’expertise ordonnée par jugement du 22 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’AMIENS (RG 22/128),

ORDONNE à la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de mandataire liquidateur de la société LM CONFORT, de communiquer à Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M] dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision l’attestation d’assurance garantissant les risques de l’activité professionnelle de la société LM CONFORT (responsabilité civile décennale et assurances facultatives), les conditions générales, particulières et spéciales pour l’année 2020 et, passé sous délai, sous astreinte de 5 euros par jour de retard pendant une période provisoire de 60 jours,

SURSOIT à statuer sur les demandes de fixation des créances Madame [H] [G] et Monsieur [F] [M], de jonction avec l’instance enregistrée sous le N°RG 22/128 et la demande de la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens.


LE GREFFIER, LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A243-1, code de commerce L641-3, code des assurances L124-5, code de commerce L622-22, code de procedure civile 169). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:55:22.191Z.