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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 9 juillet 2026, n° 26/00478

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2023, la SA [K] CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA [K] CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [Y] un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur un véhicule TESLA MODEL 3 NEW GEN d’un prix de 44990 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 5000 euros et 59 loyers de 547,61 euros hors assurance et un prix de vente final au terme de la location de 16196,40 euros. 

Le véhicule a été livré à Monsieur [D] [Y] le 7 novembre 2023. 

Des échéances de loyers étant demeurées impayées, la SA [K] CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, suivant acte du 30 avril 2026 sous le bénéfice de l'exécution provisoire aux fins d’obtenir:
sa condamnation au paiement de la somme de 46248,81 euros avec intérêts au taux contractuel (taux non précisé) à compter du décompte (date non précisée) et jusqu’au règlement effectif des sommes dues,qu’il lui soit ordonné de restituer le véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA [K] CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités de loyers n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la résiliation du contrat, rendant l’indemnité de résiliation exigible. Elle ajoute que Monsieur [D] [Y] n’a pas restitué le véhicule malgré des sommations en ce sens.

A l’audience du 1er juin 2026, La SA [K] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [D] [Y] n’a pas comparu.
 
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d'achat est assimilée à des opérations de crédit.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2165,20 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 6 décembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (destinataire inconnu à l’adresse). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA [K] CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat. 

Sur le montant de la créance

Au terme de l'article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location -vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxes à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.

La société SA [K] CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme totale de 23576,70 euros se décomposant comme suit :

- loyers échus impayés : 10404,59 euros

- indemnité de résiliation : 34267,53 euros

-indemnité sur impayés : 832,37 euros

La somme des loyers échus impayés, correspondant à 19 échéances mensuelles, est parfaitement justifiée, de même que le calcul de l’indemnité de résiliation qui correspond bien à la somme des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du véhicule.

Il convient de relever que l’indemnité de résiliation provient d’une clause ayant la nature de clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive. Si elle a été fixée conformément à l’article D 312-18 du code de la consommation, elle apparaît néanmoins excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 28000 euros.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA [K] CONSUMER FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.

La SA [K] CONSUMER FINANCE sollicite la production d’intérêts contractuels, sans aucunement préciser le taux, à compter du décompte, sans en préciser la date. Il n’appartient pas la juridiction de compenser les incomplétudes de la partie demanderesse dans la formulation de ses prétentions. La somme à laquelle Monsieur [D] [Y] ne produira donc aucun intérêt. 

Monsieur [D] [Y] sera condamné au paiement de cette somme de 38404,59 euros sans production d’intérêts.

Il leur sera en outre ordonné de restituer, sous astreinte, le véhicule conformément à l’article L 312-40 du code de la consommation, repris dans les conditions générales du contrat et, en cas de restitution ou d’appréhension du véhicule, la valeur vénale hors taxes du bien devra venir en déduction des sommes dues.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [D] [Y] sera condamné aux dépens.

Il n’est ainsi pas inéquitable de le condamner également à payer à la SA [K] CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à la SA [K] CONSUMER FINANCE la somme de 38404,59 euros sans production d’intérêts ;

ORDONNE à Monsieur [D] [Y] de restituer à la SA [K] CONSUMER FINANCE dans les 30 jours à compter de la signification du jugement le véhicule TESLA MODEL 3 NEW GEN immatriculé [Immatriculation 1] (immatriculation provisoire), numéro de série V LRW3E7F8RC963222 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période de 30 jours,

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,

RAPPELLE qu'en cas de restitution, la valeur vénale hors taxes du bien devra venir en déduction des sommes dues,

DEBOUTE la SA [K] CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la Monsieur [D] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à la SA [K] CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LE GREFFIER, LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 26/00478 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZW6


Minute n° :

JUGEMENT
DU
09 Juillet 2026




S.A. [K] CONSUMER FINANCE

C/ 

[D] [Y]













Expédition délivrée le 09 Juillet 2026
Me Georgina WOIMANT

Exécutoire délivrée le 09 Juillet 2026 
Me Georgina WOIMANT




 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière lors des débats et de Manon MONDANGE lors de la mise à disposition


Après débats à l'audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

S.A. [K] CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/ OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté


























EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2023, la SA [K] CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA [K] CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [Y] un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur un véhicule TESLA MODEL 3 NEW GEN d’un prix de 44990 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 5000 euros et 59 loyers de 547,61 euros hors assurance et un prix de vente final au terme de la location de 16196,40 euros. 

Le véhicule a été livré à Monsieur [D] [Y] le 7 novembre 2023. 

Des échéances de loyers étant demeurées impayées, la SA [K] CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, suivant acte du 30 avril 2026 sous le bénéfice de l'exécution provisoire aux fins d’obtenir:
sa condamnation au paiement de la somme de 46248,81 euros avec intérêts au taux contractuel (taux non précisé) à compter du décompte (date non précisée) et jusqu’au règlement effectif des sommes dues,qu’il lui soit ordonné de restituer le véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA [K] CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités de loyers n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la résiliation du contrat, rendant l’indemnité de résiliation exigible. Elle ajoute que Monsieur [D] [Y] n’a pas restitué le véhicule malgré des sommations en ce sens.

A l’audience du 1er juin 2026, La SA [K] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [D] [Y] n’a pas comparu.
 
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d'achat est assimilée à des opérations de crédit.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2165,20 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 6 décembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (destinataire inconnu à l’adresse). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA [K] CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat. 

Sur le montant de la créance

Au terme de l'article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location -vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxes à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.

La société SA [K] CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme totale de 23576,70 euros se décomposant comme suit :

- loyers échus impayés : 10404,59 euros

- indemnité de résiliation : 34267,53 euros

-indemnité sur impayés : 832,37 euros

La somme des loyers échus impayés, correspondant à 19 échéances mensuelles, est parfaitement justifiée, de même que le calcul de l’indemnité de résiliation qui correspond bien à la somme des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du véhicule.

Il convient de relever que l’indemnité de résiliation provient d’une clause ayant la nature de clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive. Si elle a été fixée conformément à l’article D 312-18 du code de la consommation, elle apparaît néanmoins excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 28000 euros.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA [K] CONSUMER FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.

La SA [K] CONSUMER FINANCE sollicite la production d’intérêts contractuels, sans aucunement préciser le taux, à compter du décompte, sans en préciser la date. Il n’appartient pas la juridiction de compenser les incomplétudes de la partie demanderesse dans la formulation de ses prétentions. La somme à laquelle Monsieur [D] [Y] ne produira donc aucun intérêt. 

Monsieur [D] [Y] sera condamné au paiement de cette somme de 38404,59 euros sans production d’intérêts.

Il leur sera en outre ordonné de restituer, sous astreinte, le véhicule conformément à l’article L 312-40 du code de la consommation, repris dans les conditions générales du contrat et, en cas de restitution ou d’appréhension du véhicule, la valeur vénale hors taxes du bien devra venir en déduction des sommes dues.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [D] [Y] sera condamné aux dépens.

Il n’est ainsi pas inéquitable de le condamner également à payer à la SA [K] CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à la SA [K] CONSUMER FINANCE la somme de 38404,59 euros sans production d’intérêts ;

ORDONNE à Monsieur [D] [Y] de restituer à la SA [K] CONSUMER FINANCE dans les 30 jours à compter de la signification du jugement le véhicule TESLA MODEL 3 NEW GEN immatriculé [Immatriculation 1] (immatriculation provisoire), numéro de série V LRW3E7F8RC963222 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période de 30 jours,

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,

RAPPELLE qu'en cas de restitution, la valeur vénale hors taxes du bien devra venir en déduction des sommes dues,

DEBOUTE la SA [K] CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la Monsieur [D] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à la SA [K] CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LE GREFFIER, LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:03:20.126Z.