Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 2 juillet 2026, n° 25/00672
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
Motifs
* * * DECISION Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 30 décembre 2022, la SA Capitole Finance-[A] (ci-après SA Capitole) a consenti à M. [I] [B] un contrat de'location avec option d'achat portant sur un véhicule d'une valeur de 27.212 euros ttc de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule a été livré le 10 janvier 2023. Ce contrat d'une durée de 49 mois était consenti moyennant le paiement d'un premier loyer majoré à la somme de 999,98 euros et les 48 autres loyers mensuels à la somme de 369,35 ttc. Le 20 février 2023, M. [B] a informé la SA Capitole de la survenance d'un sinistre sur le véhicule. La SA Capitole a demandé à la société KPI de procéder à l'enlèvement du véhicule et a sollicité une évaluation du coût de la réparation. Le 7 mars 2023, le cabinet d'expertise KPI a informé M. [B] que le véhicule était économiquement irréparable. Le loueur a alors vendu ledit véhicule à l'épaviste, la société SEVPRA, désignée par la MAIF pour la somme de 2090 euros. Par courrier en date du 28 février 2023, la SA Capitole a fait opposition à tout règlement auprès de la MAIF et a indiqué à cette dernière que l'indemnité de résiliation contractuelle s'élevait à la somme de 25.991,29 euros. Par mail en date du 29 mars 2024, la MAIF a informé la SA Capitole qu'elle déniait sa garantie, le véhicule étant utilisé par M. [B] dans un cadre professionnel. Par lettre recommandée du 10 avril 2024 avec accusé de réception signé le 12 avril 2024, en date du 10 avril 2024, la SA Capitole a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 21.315,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SA Capitole a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 21.315,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens. Par jugement du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': - déclaré la SA Capitole recevable en son action, - débouté la SA Capitole de toutes ses demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par un acte en date du 23 janvier 2025, la SA Capitole a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 avril 2025, la SA Capitole conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [B] à lui payer': - la somme de 21.315,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location avec option d'achat du 30 décembre 2022, - la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [B] par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025 remis en l'étude. M. [B] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur le bien-fondé de la demande principale en paiement La SA Capitole reproche au premier juge d'avoir fait une analyse erronée du contrat soumis puisqu'il a considéré que le compte de la créance de la société de crédit ne serait pas établi dans la mesure, où du fait de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée, le locataire ne serait tenu qu'au remboursement du capital restant dû après déduction des règlements effectués. Elle expose qu'il semble qu'une confusion ait été opérée par le premier juge entre': - les crédits affectés, au titre desquels le prêteur peut, en application de l'article D312-16 du code de la consommation, demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, - et les crédits de location avec option d'achat, tels que celui d'espèce. Elle soutient que dans le cadre d'une location avec option d'achat, les dispositions de l'article D312-18 du code de la consommation' permettent au bailleur d'exiger une indemnité de résiliation. Elle précise que le sinistre est intervenu peu de temps après la livraison du véhicule loué sans qu'il n'y ait eu d'impayés. Elle indique qu'elle ne sollicite aucune somme au titre des loyers et ajoute que les loyers réglés postérieurement au sinistre, soit de mars 2023 à septembre 2023 ont été déduits de l'indemnité de résiliation sollicitée. Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assortie d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D 312-18 du même code stipule que le bailleur est en droit d'exiger une indemnité de résiliation comme suit': «'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion Du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ». Il y a lieu de relever que l'indemnité de résiliation est prévue au contrat du 30 décembre 2022 liant les parties à l'article VI lequel en son article 6.2 reprend les dispositions de l'article D312-18 précité. Aussi, en raison du sinistre intervenu, la SA Capitole est fondée à obtenir le paiement par M. [B] d'une indemnité de résiliation pour laquelle elle justifie d'un calcul conforme aux dispositions contractuelles, à savoir la prise en compte uniquement des loyers à échoir et non les loyers échus, étant précisé que M. [B] qui a comparu devant le premier juge a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros mensuels. Dès lors, la créance de la SA Capitole s'établit comme suit': - indemnité de résiliation': 25.991,29 euros - à déduire le prix de cession de l'épave': 2.090 euros - à déduire les loyers réglés après le sinistre': 2.585,45 euros, soit la somme de 21.315,85 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [B] à payer à la SA Capitole la somme de 21.315,85 euros au titre du solde de l'indemnité de résiliation due au titre du contrat de location avec option d'achat du 30 décembre 2022 et par conséquent d'infirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SA Capitole de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SENLIS le 13 décembre 2024, sauf en ce qu'il a déclaré la SA Capitole Finance-[A] recevable en son action et l'a déboutée de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Et statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant, Condamne M. [I] [B] à payer à la SA Capitole Finance-[A] la somme de 21.315,84 euros au titre du solde de l'indemnité de résiliation due au titre du contrat de location avec option d'achat du 30 décembre 2022. Déboute la SA Capitole Finance-[A] de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. Condamne M. [I] [B] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° S.A. SA CAPITOLE FINANCE - [A] C/ [B] copie exécutoire le 02 juillet 2026 à Me Lajarthe FM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 02 JUILLET 2026 N° RG 25/00672 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIY6 JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU 13 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/02084) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. SA CAPITOLE FINANCE - [A] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE ET : INTIME Monsieur [I] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Signifié à étude le 02 mai 2025 *** DEBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 30 décembre 2022, la SA Capitole Finance-[A] (ci-après SA Capitole) a consenti à M. [I] [B] un contrat de'location avec option d'achat portant sur un véhicule d'une valeur de 27.212 euros ttc de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule a été livré le 10 janvier 2023. Ce contrat d'une durée de 49 mois était consenti moyennant le paiement d'un premier loyer majoré à la somme de 999,98 euros et les 48 autres loyers mensuels à la somme de 369,35 ttc. Le 20 février 2023, M. [B] a informé la SA Capitole de la survenance d'un sinistre sur le véhicule. La SA Capitole a demandé à la société KPI de procéder à l'enlèvement du véhicule et a sollicité une évaluation du coût de la réparation. Le 7 mars 2023, le cabinet d'expertise KPI a informé M. [B] que le véhicule était économiquement irréparable. Le loueur a alors vendu ledit véhicule à l'épaviste, la société SEVPRA, désignée par la MAIF pour la somme de 2090 euros. Par courrier en date du 28 février 2023, la SA Capitole a fait opposition à tout règlement auprès de la MAIF et a indiqué à cette dernière que l'indemnité de résiliation contractuelle s'élevait à la somme de 25.991,29 euros. Par mail en date du 29 mars 2024, la MAIF a informé la SA Capitole qu'elle déniait sa garantie, le véhicule étant utilisé par M. [B] dans un cadre professionnel. Par lettre recommandée du 10 avril 2024 avec accusé de réception signé le 12 avril 2024, en date du 10 avril 2024, la SA Capitole a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 21.315,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SA Capitole a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 21.315,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens. Par jugement du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': - déclaré la SA Capitole recevable en son action, - débouté la SA Capitole de toutes ses demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par un acte en date du 23 janvier 2025, la SA Capitole a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 avril 2025, la SA Capitole conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [B] à lui payer': - la somme de 21.315,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location avec option d'achat du 30 décembre 2022, - la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [B] par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025 remis en l'étude. M. [B] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur le bien-fondé de la demande principale en paiement La SA Capitole reproche au premier juge d'avoir fait une analyse erronée du contrat soumis puisqu'il a considéré que le compte de la créance de la société de crédit ne serait pas établi dans la mesure, où du fait de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée, le locataire ne serait tenu qu'au remboursement du capital restant dû après déduction des règlements effectués. Elle expose qu'il semble qu'une confusion ait été opérée par le premier juge entre': - les crédits affectés, au titre desquels le prêteur peut, en application de l'article D312-16 du code de la consommation, demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, - et les crédits de location avec option d'achat, tels que celui d'espèce. Elle soutient que dans le cadre d'une location avec option d'achat, les dispositions de l'article D312-18 du code de la consommation' permettent au bailleur d'exiger une indemnité de résiliation. Elle précise que le sinistre est intervenu peu de temps après la livraison du véhicule loué sans qu'il n'y ait eu d'impayés. Elle indique qu'elle ne sollicite aucune somme au titre des loyers et ajoute que les loyers réglés postérieurement au sinistre, soit de mars 2023 à septembre 2023 ont été déduits de l'indemnité de résiliation sollicitée. Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assortie d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D 312-18 du même code stipule que le bailleur est en droit d'exiger une indemnité de résiliation comme suit': «'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion Du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ». Il y a lieu de relever que l'indemnité de résiliation est prévue au contrat du 30 décembre 2022 liant les parties à l'article VI lequel en son article 6.2 reprend les dispositions de l'article D312-18 précité. Aussi, en raison du sinistre intervenu, la SA Capitole est fondée à obtenir le paiement par M. [B] d'une indemnité de résiliation pour laquelle elle justifie d'un calcul conforme aux dispositions contractuelles, à savoir la prise en compte uniquement des loyers à échoir et non les loyers échus, étant précisé que M. [B] qui a comparu devant le premier juge a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros mensuels. Dès lors, la créance de la SA Capitole s'établit comme suit': - indemnité de résiliation': 25.991,29 euros - à déduire le prix de cession de l'épave': 2.090 euros - à déduire les loyers réglés après le sinistre': 2.585,45 euros, soit la somme de 21.315,85 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [B] à payer à la SA Capitole la somme de 21.315,85 euros au titre du solde de l'indemnité de résiliation due au titre du contrat de location avec option d'achat du 30 décembre 2022 et par conséquent d'infirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SA Capitole de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SENLIS le 13 décembre 2024, sauf en ce qu'il a déclaré la SA Capitole Finance-[A] recevable en son action et l'a déboutée de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Et statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant, Condamne M. [I] [B] à payer à la SA Capitole Finance-[A] la somme de 21.315,84 euros au titre du solde de l'indemnité de résiliation due au titre du contrat de location avec option d'achat du 30 décembre 2022. Déboute la SA Capitole Finance-[A] de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. Condamne M. [I] [B] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:42:19.606Z.