Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 12 août 2026, n° 25/05134
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 22 mai 2021, la SA Capitole Finance-Tofinso a consenti à M. [R] [X] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile Mercedes Classe GLC immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 39 936 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. En vertu de ce contrat, M. [R] [X] a bénéficié d’une location d’une durée de 48 mois incluant un premier loyer de 6500 euros et 47 loyers de 458,90 euros, hors assurance, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 20784,69 euros, soit un coût total en cas de levée de l’option de 48 853,20 euros TTC. Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 26 mai 2021. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 octobre 2023, la SA Capitole Finance-Tofinso a mis M. [R] [X] en demeure de payer la somme de 1 064,56 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, la SA Capitole Finance-Tofinso a notifié à M. [R] [X] la résiliation du contrat et demandé le paiement de la somme de 30 643,55 euros. Puis la requérante a signifié le 19 février 2024 à M. [R] [X] ledit courrier de résiliation du 21 novembre 2023. Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères le 22 septembre 2025, suivant ordonnance d’appréhension du véhicule du 5 avril 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 8 août 2025 et du 3 avril 2026 pour actualisation de prétentions, la SA Capitole Finance-Tofinso, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de : A titre préalable, ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlé sous le numéro 25/5134 ; Sur le fond, - Déclarer l’action de la société Capitole Finance-Tofinso recevable et bien-fondée, - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 1 596,84 euros au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la signification au 19 février 2024 de la lettre de résiliation du 21 novembre 2023, - Déclarer le contrat de location avec option d’achat du 22 mai 2021 résilié aux torts exclusifs de M. [R] [X], à défaut, ordonner, la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 22 mai 2021 aux torts exclusifs de M. [R] [X], - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 1 946,10 euros au titre des frais de récupération du véhicule, - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 8 247,86 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 26 novembre 2023 au 25 mai 2025, - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 843,78 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 26 mai 2025 au 21 juillet 2025, - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 8 046,71 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification au 19 février 2024 de la lettre de résiliation du 21 novembre 2023, En toute hypothèse : - Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 19 février 2024 - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement M. [R] [X] au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier, - Condamner M. [R] [X] aux entiers dépens, - Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat. Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [X] n’était ni comparant ni représenté. La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la jonction d’instance Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/5134. Sur la recevabilité de l'action en paiement Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93). Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 26 août 2023 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 8 août 2025, est recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, le contrat de crédit prévoit, en son article 8 « Résiliation du contrat », que« la location pourra être résilié de plein droit par Capitole-Finance-Tofinso, sans aucune formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée, restée infructueuse : en cas de non-paiement par le locataire à l’échéance d’un seul terme de loyer, ou en cas de non-exécution d’une obligation essentielle des conditions générales ou de l’offre de contrat (...). » La SA Capitole Finance-Tofinso justifie avoir adressé à M. [R] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 21 mai 2021 et par de là, l’acquisition de la déchéance du terme. Sur les sommes dues au titre du crédit du 22 mai 2021 Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R. 312-35 précitées. En vertu de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 du code civil, sera fixée par décret. Ainsi, en application de l’article D. 312-18 du même code, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur. Sur les loyers échus et non réglés S’agissant des loyers échus et non réglés, le premier loyer impayé et non régularisé qui caractérise la défaillance du débiteur, est intervenu le 26 août 2023. A compter de cette date et jusqu’à la résiliation, les loyers échus et non réglés s’élèvent à la somme de 1.478,55 euros. L'indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat sera réduite à 50 euros en application de l’article 1231-5 du code civil. M. [R] [X] sera condamné au paiement de la somme de 1 528,55 euros au titre des loyers échus et non réglés. Sur la condamnation au paiement des frais de récupération du véhicule S’agissant des frais de récupération du véhicule, la partie requérante verse aux débats la Facture n°07255205 an date du 18 juillet 2025 de la société Remorquage HENRI d’un montant de 1 946,10 euros. Elle justifie du montant des frais de récupération du véhicule auquel sera condamné M. [R] [X]. Sur la condamnation à l’indemnité de résiliation S’agissant du calcul de l’indemnité de résiliation que la société demanderesse est en droit de réclamer en application des dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation, il s’établit comme suit : - (loyers actualisés hors taxes (382,42 euros x 17 mois = 6.501,14 euros) + (valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat 17.320,57 euros) - prix de revente hors taxes du véhicule en fin de contrat 17 500 euros = 6.321,71 euros. Sur la condamnation à des indemnités d’utilisation ou de non restitution La société Capitole Finance-Tofinso fait valoir être en droit de condamner le requis au titre d’une indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant total de 8 247,86 euros pour la période du 26 novembre 2023 au 25 mai 2025. Or, eu égard à sa nature, celle-ci se confond avec l’indemnité de résiliation définie à l’article L 312-40 du code de la consommation et dont la méthode de calcul est fixée à l’article D312-18 du code de la consommation. Il n’y a donc pas lieu à condamner deux fois M. [R] [X] pour un même préjudice. Par conséquent, la demande de condamnation de la société Capitole Finance-Tofinso au titre des indemnités d’utilisation sera rejetée. En définitive, il convient de condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 9.796,36 euros (6.321,71 + 1528,55 + 1946,10) avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la signification de la déchéance du terme. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE la SA Capitole Finance-Tofinso, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 22 mai 2021, CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la SA Capitole Finance-Tofinso la somme de neuf mille sept cent quatre-vingt-seize euros et trente-six centimes (9 796,36 euros) au titre du contrat de crédit souscrit le 22 mai 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la signification de la déchéance du terme ; REJETTE la demande de condamnation de la SA Capitole Finance-Tofinso au titre de l’indemnités d’utilisation ou de non restitution ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Capitole Finance-Tofinso ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [X] aux entiers dépens de l’instance, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Août 2026 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame KAOUDJI, Débats en audience publique le : 12 Mai 2026 GROSSE : Le 12 août 2026 à Me Rémi SCABORO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05134 - N° Portalis DBW3-W-B7J-646A PARTIES : DEMANDERESSE S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [R] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 22 mai 2021, la SA Capitole Finance-Tofinso a consenti à M. [R] [X] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile Mercedes Classe GLC immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 39 936 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. En vertu de ce contrat, M. [R] [X] a bénéficié d’une location d’une durée de 48 mois incluant un premier loyer de 6500 euros et 47 loyers de 458,90 euros, hors assurance, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 20784,69 euros, soit un coût total en cas de levée de l’option de 48 853,20 euros TTC. Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 26 mai 2021. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 octobre 2023, la SA Capitole Finance-Tofinso a mis M. [R] [X] en demeure de payer la somme de 1 064,56 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, la SA Capitole Finance-Tofinso a notifié à M. [R] [X] la résiliation du contrat et demandé le paiement de la somme de 30 643,55 euros. Puis la requérante a signifié le 19 février 2024 à M. [R] [X] ledit courrier de résiliation du 21 novembre 2023. Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères le 22 septembre 2025, suivant ordonnance d’appréhension du véhicule du 5 avril 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 8 août 2025 et du 3 avril 2026 pour actualisation de prétentions, la SA Capitole Finance-Tofinso, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de : A titre préalable, ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlé sous le numéro 25/5134 ; Sur le fond, - Déclarer l’action de la société Capitole Finance-Tofinso recevable et bien-fondée, - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 1 596,84 euros au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la signification au 19 février 2024 de la lettre de résiliation du 21 novembre 2023, - Déclarer le contrat de location avec option d’achat du 22 mai 2021 résilié aux torts exclusifs de M. [R] [X], à défaut, ordonner, la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 22 mai 2021 aux torts exclusifs de M. [R] [X], - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 1 946,10 euros au titre des frais de récupération du véhicule, - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 8 247,86 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 26 novembre 2023 au 25 mai 2025, - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 843,78 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 26 mai 2025 au 21 juillet 2025, - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 8 046,71 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification au 19 février 2024 de la lettre de résiliation du 21 novembre 2023, En toute hypothèse : - Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 19 février 2024 - Condamner M. [R] [X] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement M. [R] [X] au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier, - Condamner M. [R] [X] aux entiers dépens, - Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat. Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [X] n’était ni comparant ni représenté. La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la jonction d’instance Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/5134. Sur la recevabilité de l'action en paiement Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93). Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 26 août 2023 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 8 août 2025, est recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, le contrat de crédit prévoit, en son article 8 « Résiliation du contrat », que« la location pourra être résilié de plein droit par Capitole-Finance-Tofinso, sans aucune formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée, restée infructueuse : en cas de non-paiement par le locataire à l’échéance d’un seul terme de loyer, ou en cas de non-exécution d’une obligation essentielle des conditions générales ou de l’offre de contrat (...). » La SA Capitole Finance-Tofinso justifie avoir adressé à M. [R] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 21 mai 2021 et par de là, l’acquisition de la déchéance du terme. Sur les sommes dues au titre du crédit du 22 mai 2021 Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R. 312-35 précitées. En vertu de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 du code civil, sera fixée par décret. Ainsi, en application de l’article D. 312-18 du même code, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur. Sur les loyers échus et non réglés S’agissant des loyers échus et non réglés, le premier loyer impayé et non régularisé qui caractérise la défaillance du débiteur, est intervenu le 26 août 2023. A compter de cette date et jusqu’à la résiliation, les loyers échus et non réglés s’élèvent à la somme de 1.478,55 euros. L'indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat sera réduite à 50 euros en application de l’article 1231-5 du code civil. M. [R] [X] sera condamné au paiement de la somme de 1 528,55 euros au titre des loyers échus et non réglés. Sur la condamnation au paiement des frais de récupération du véhicule S’agissant des frais de récupération du véhicule, la partie requérante verse aux débats la Facture n°07255205 an date du 18 juillet 2025 de la société Remorquage HENRI d’un montant de 1 946,10 euros. Elle justifie du montant des frais de récupération du véhicule auquel sera condamné M. [R] [X]. Sur la condamnation à l’indemnité de résiliation S’agissant du calcul de l’indemnité de résiliation que la société demanderesse est en droit de réclamer en application des dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation, il s’établit comme suit : - (loyers actualisés hors taxes (382,42 euros x 17 mois = 6.501,14 euros) + (valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat 17.320,57 euros) - prix de revente hors taxes du véhicule en fin de contrat 17 500 euros = 6.321,71 euros. Sur la condamnation à des indemnités d’utilisation ou de non restitution La société Capitole Finance-Tofinso fait valoir être en droit de condamner le requis au titre d’une indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant total de 8 247,86 euros pour la période du 26 novembre 2023 au 25 mai 2025. Or, eu égard à sa nature, celle-ci se confond avec l’indemnité de résiliation définie à l’article L 312-40 du code de la consommation et dont la méthode de calcul est fixée à l’article D312-18 du code de la consommation. Il n’y a donc pas lieu à condamner deux fois M. [R] [X] pour un même préjudice. Par conséquent, la demande de condamnation de la société Capitole Finance-Tofinso au titre des indemnités d’utilisation sera rejetée. En définitive, il convient de condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 9.796,36 euros (6.321,71 + 1528,55 + 1946,10) avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la signification de la déchéance du terme. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE la SA Capitole Finance-Tofinso, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 22 mai 2021, CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la SA Capitole Finance-Tofinso la somme de neuf mille sept cent quatre-vingt-seize euros et trente-six centimes (9 796,36 euros) au titre du contrat de crédit souscrit le 22 mai 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la signification de la déchéance du terme ; REJETTE la demande de condamnation de la SA Capitole Finance-Tofinso au titre de l’indemnités d’utilisation ou de non restitution ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Capitole Finance-Tofinso ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [X] aux entiers dépens de l’instance, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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