Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 11 août 2026, n° 25/01663
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable signée le 17 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne [O] a consenti à M. [V] [R] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Volkswagen Golf. Le contrat prévoyait 36 loyers. Par acte d’huissier du 27 novembre 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir : A titre principal : Condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 19 196,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,34% à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;A titre subsidiaire : lui donner acte qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 15 675,89€, En conséquence condamner le défendeur à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et condamner M. [R] à lui payer la somme principale de 14 331,27€ avec intérêts au taux contractuel de 1,34% à compter du 10 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’au jugement,En tout état de cause : Condamner M. [V] [R] à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 458 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 10 mars 2026, le tribunal a soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la FIPEN et de la fiche de solvabilité. Il a en outre sollicité la production d’un décompte clair permettant de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé. L’affaire a été renvoyée au 12 mai 2026. Par conclusions du 5 mai 2026, la demanderesse a maintenu l’ensemble de ses prétentions. A l’audience du 12 mai 2026, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, s’est référée à ses écritures. Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 décembre 2023. L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable. Sur la demande en paiement L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. L’article L. 312-38 précise enfin qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation des paiements se fait d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, à égalité d’intérêts, sur la plus ancienne. En l'espèce, suivant offre préalable signée le 17 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne [O] a consenti à M. [V] [R] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Volkswagen Golf. Il résulte de l’article 10 des conditions générales liant les parties qu’en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers ou en cas de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, le bailleur peut se prévaloir de la résiliation du contrat. Le décompte communiqué laisse apparaître que M. [V] [R] n'a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable. La demanderesse a adressé une mise en demeure à M. [R] le 11 juillet 2024, lui demandant de régulariser le retard de paiement à hauteur de 1344,63€. Faute de régularisation dans le délai, elle a prononcé la déchéance du terme selon courrier envoyé le 12 août 2024. Toutefois, l’organisme de crédit ne verse pas aux débats la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité ni la fiche d’information pré-contractuelle et n’a donc pas respecté ses obligations légales. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE, ne justifiant pas du respect de ces dispositions d'ordre public, sera déchue de son droit aux intérêts. Dès lors, le montant de sa créance s’élève à la somme de 15 675,89€. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en application de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, il appartient au juge, afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. En conséquence, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré. En conséquence M. [V] [R] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 15 675,89€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de restitution du véhicule Au regard de la résiliation du contrat, il convient de condamner M. [R] à restituer le véhicule Volkswagen Golf, objet du contrat de location, à la société demanderesse qui en est demeurée propriétaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit des sommes dues par le défendeur conformément aux dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation. Au vu des sommes auxquelles le débiteur est condamné, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [V] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens M. [V] [R] devra verser à la SA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ; CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 675,89€ avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de la présente décision ; ORDONNE la restitution par M. [V] [R] du véhicule Volkswagen Golf dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande à voir prononcer une astreinte ; CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [R] aux entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 25/01663 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSLY SA CA CONSUMER FINANCE, C/ [R] JUGEMENT DU 11 Août 2026 DEMANDEUR(S) : SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de Son Directeur Général domicilié en cette qualité au dit siège RCS [Localité 2] N° 542 097 522 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, d'une part, DEFENDEUR(S) : Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 5] non comparant d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY DEBATS : Audience publique du : 12 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raoul GOTTLICH EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable signée le 17 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne [O] a consenti à M. [V] [R] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Volkswagen Golf. Le contrat prévoyait 36 loyers. Par acte d’huissier du 27 novembre 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir : A titre principal : Condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 19 196,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,34% à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;A titre subsidiaire : lui donner acte qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 15 675,89€, En conséquence condamner le défendeur à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et condamner M. [R] à lui payer la somme principale de 14 331,27€ avec intérêts au taux contractuel de 1,34% à compter du 10 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’au jugement,En tout état de cause : Condamner M. [V] [R] à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 458 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 10 mars 2026, le tribunal a soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la FIPEN et de la fiche de solvabilité. Il a en outre sollicité la production d’un décompte clair permettant de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé. L’affaire a été renvoyée au 12 mai 2026. Par conclusions du 5 mai 2026, la demanderesse a maintenu l’ensemble de ses prétentions. A l’audience du 12 mai 2026, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, s’est référée à ses écritures. Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 décembre 2023. L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable. Sur la demande en paiement L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. L’article L. 312-38 précise enfin qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation des paiements se fait d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, à égalité d’intérêts, sur la plus ancienne. En l'espèce, suivant offre préalable signée le 17 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne [O] a consenti à M. [V] [R] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Volkswagen Golf. Il résulte de l’article 10 des conditions générales liant les parties qu’en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers ou en cas de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, le bailleur peut se prévaloir de la résiliation du contrat. Le décompte communiqué laisse apparaître que M. [V] [R] n'a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable. La demanderesse a adressé une mise en demeure à M. [R] le 11 juillet 2024, lui demandant de régulariser le retard de paiement à hauteur de 1344,63€. Faute de régularisation dans le délai, elle a prononcé la déchéance du terme selon courrier envoyé le 12 août 2024. Toutefois, l’organisme de crédit ne verse pas aux débats la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité ni la fiche d’information pré-contractuelle et n’a donc pas respecté ses obligations légales. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE, ne justifiant pas du respect de ces dispositions d'ordre public, sera déchue de son droit aux intérêts. Dès lors, le montant de sa créance s’élève à la somme de 15 675,89€. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en application de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, il appartient au juge, afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. En conséquence, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré. En conséquence M. [V] [R] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 15 675,89€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de restitution du véhicule Au regard de la résiliation du contrat, il convient de condamner M. [R] à restituer le véhicule Volkswagen Golf, objet du contrat de location, à la société demanderesse qui en est demeurée propriétaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit des sommes dues par le défendeur conformément aux dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation. Au vu des sommes auxquelles le débiteur est condamné, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [V] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens M. [V] [R] devra verser à la SA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ; CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 675,89€ avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de la présente décision ; ORDONNE la restitution par M. [V] [R] du véhicule Volkswagen Golf dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande à voir prononcer une astreinte ; CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [R] aux entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:33:05.650Z.