Tribunal judiciaire d'Amiens, Tb. Paritaire Baux Ruraux, 9 juillet 2026, n° 26/00005
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 04 janvier 2022, Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] ont donné à bail rural à Monsieur [P] [I], les immeubles ruraux suivants: COMMUNE LIEUDIT REFERENCES CADASTRALES SUPERFICIE CAMON [Adresse 7] Section P n°[Cadastre 1] 01ha62a80ca CAMON LA DANSE DES FEES Section AE n°[Cadastre 2] 00ha02a26ca Madame [B] [W] est décédée laissant pour recueillir ses droits Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z]. Monsieur [P] [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2023. Suivant requête du 19 février 2026, Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AMIENS aux fins de convocation de Monsieur [P] [I] et de la SELARL EVOLUTION, afin d’obtenir, à défaut de conciliation, la résiliation du bail rural aux torts de Monsieur [P] [I], son expulsion, ainsi que celle de ses biens et tout occupant de son chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 11 mai 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juin 2026. A l’audience du 8 juin, Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] ont réitéré leurs prétentions et, y ajoutant, sollicité la condamnation de Monsieur [P] [I] à leur payer les fermages 2023, 2024 et 2025. Ils font valoir que : -les parcelles sont inexploitées depuis plusieurs années, Monsieur [P] [I] n’ayant pas été autorisé à poursuivre son activité suite à sa liquidation judiciaire, -ce défaut d’exploitation compromet le fonds et génère des troubles sur les parcelles voisines. Régulièrement convoqués, Monsieur [P] [I] et la SELARL EVOLUTION n’ont pas comparu. La juridiction a soulevé l’irrecevabilité de la demande de paiement des fermages s’agissant d’une demande additionnelle par rapport à la requête qui n’a pas été notifiée ou signifiée aux parties adverses avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de paiement des fermages 2023, 2024 et 2025 Aux termes des articles 16, 63,65 et 68 du code de procédure civile, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures est une demande additionnelle qui doit, en application du principe du contradictoire, être communiquée à une partie défaillante dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Cette règle est aussi bien applicable en procédure écrite, qu’en procédure orale. A l’audience, Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] ont présenté une demande de paiement des fermages qui ne figurait pas dans leur requête, acte introductif d’instance qui avait été régulièrement notifié par le greffe à Monsieur [P] [I] et la SELARL EVOLUTION. Cette demande additionnelle n’ayant pas été notifiée (ou signifiée) à la partie adverse non-comparante par les demandeurs avant l’audience, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable. Sur la demande de résiliation du bail L’article L. 411-31, 2°, du code rural et de la pêche dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 août 2024 et des attestations de voisins des parcelles du bail qui établissent qu’elles ne sont plus exploitées par Monsieur [P] [I] depuis plusieurs années, qu’elles sont à l’état de friches et que prolifèrent des mauvaises herbes. Cette situation est préjudiciable à leur qualité culturale et causent, au surplus, des dommages aux parcelles voisines. Il s’agit bien d’une situation de compromission de la bonne exploitation des fonds. Il convient ainsi de faire droit à la demande de résiliation du bail. Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] sont ainsi fondés à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [P] [I] qui seront ordonnées dans les conditions du dispositif. En l’état, aucun élément n’augure d’une résistance de Monsieur [P] [I] à l’exécution de la décision qui justifierait la prévision d’une astreinte. Sur les demandes accessoires En application de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement de liquidation interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Selon l’article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il n’appartient en revanche pas à la juridiction de fixer une créance au passif d’une liquidation. Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] ne justifient pas d’une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur portant sur les dépens et leurs frais irrépétibles. Leurs demandes seront ainsi déclarées irrecevables et les dépens seront laissés à leur charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] à l’encontre de Monsieur [P] [I] aux fins de paiement des fermages 2023, 2024 et 2025, PRONONCE la résiliation du bail rural du 04 janvier 2022 existant entre Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] d’une part, et Monsieur [P] [I] d’autre part, portant sur les immeubles ruraux suivants : COMMUNE LIEUDIT REFERENCES CADASTRALES SUPERFICIE CAMON LA DANSE DES FEES Section P n°[Cadastre 1] 01ha62a80ca CAMON LA DANSE DES FEES Section AE n°[Cadastre 2] 00ha02a26ca DIT que Monsieur [P] [I] devra libérer les immeubles ruraux de tous ses biens et personnes de son chef dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision (ou signification à défaut), ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [P] [I], ainsi que de tous ses biens et personnes de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] de condamnation de Monsieur [P] [I] aux dépens et au paiement de la somme de de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z], RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] RG N° N° RG 26/00005 - N° Portalis DB26-W-B7K-IW3Z JUGEMENT PARITAIRE DU 09 Juillet 2026 [Y] [W], [M] [Z], [O] [Z] C/ S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, [P] [I] TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 8 juin 2026 et qui ont délibéré : PRÉSIDENT : Sébastien LIM, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE ASSESSEURS PRENEURS : Hélène COTTE et Florence DEHEDIN GREFFIER : Manon MONDANGE DANS LE LITIGE ENTRE DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau d’AMIENS Monsieur [M] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau d’AMIENS Monsieur [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau d’AMIENS d'une part, ET DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. EVOLUTION [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, non représentée Monsieur [P] [I] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, non représenté d'autre part, EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 04 janvier 2022, Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] ont donné à bail rural à Monsieur [P] [I], les immeubles ruraux suivants: COMMUNE LIEUDIT REFERENCES CADASTRALES SUPERFICIE CAMON [Adresse 7] Section P n°[Cadastre 1] 01ha62a80ca CAMON LA DANSE DES FEES Section AE n°[Cadastre 2] 00ha02a26ca Madame [B] [W] est décédée laissant pour recueillir ses droits Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z]. Monsieur [P] [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2023. Suivant requête du 19 février 2026, Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AMIENS aux fins de convocation de Monsieur [P] [I] et de la SELARL EVOLUTION, afin d’obtenir, à défaut de conciliation, la résiliation du bail rural aux torts de Monsieur [P] [I], son expulsion, ainsi que celle de ses biens et tout occupant de son chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 11 mai 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juin 2026. A l’audience du 8 juin, Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] ont réitéré leurs prétentions et, y ajoutant, sollicité la condamnation de Monsieur [P] [I] à leur payer les fermages 2023, 2024 et 2025. Ils font valoir que : -les parcelles sont inexploitées depuis plusieurs années, Monsieur [P] [I] n’ayant pas été autorisé à poursuivre son activité suite à sa liquidation judiciaire, -ce défaut d’exploitation compromet le fonds et génère des troubles sur les parcelles voisines. Régulièrement convoqués, Monsieur [P] [I] et la SELARL EVOLUTION n’ont pas comparu. La juridiction a soulevé l’irrecevabilité de la demande de paiement des fermages s’agissant d’une demande additionnelle par rapport à la requête qui n’a pas été notifiée ou signifiée aux parties adverses avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de paiement des fermages 2023, 2024 et 2025 Aux termes des articles 16, 63,65 et 68 du code de procédure civile, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures est une demande additionnelle qui doit, en application du principe du contradictoire, être communiquée à une partie défaillante dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Cette règle est aussi bien applicable en procédure écrite, qu’en procédure orale. A l’audience, Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] ont présenté une demande de paiement des fermages qui ne figurait pas dans leur requête, acte introductif d’instance qui avait été régulièrement notifié par le greffe à Monsieur [P] [I] et la SELARL EVOLUTION. Cette demande additionnelle n’ayant pas été notifiée (ou signifiée) à la partie adverse non-comparante par les demandeurs avant l’audience, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable. Sur la demande de résiliation du bail L’article L. 411-31, 2°, du code rural et de la pêche dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 août 2024 et des attestations de voisins des parcelles du bail qui établissent qu’elles ne sont plus exploitées par Monsieur [P] [I] depuis plusieurs années, qu’elles sont à l’état de friches et que prolifèrent des mauvaises herbes. Cette situation est préjudiciable à leur qualité culturale et causent, au surplus, des dommages aux parcelles voisines. Il s’agit bien d’une situation de compromission de la bonne exploitation des fonds. Il convient ainsi de faire droit à la demande de résiliation du bail. Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] sont ainsi fondés à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [P] [I] qui seront ordonnées dans les conditions du dispositif. En l’état, aucun élément n’augure d’une résistance de Monsieur [P] [I] à l’exécution de la décision qui justifierait la prévision d’une astreinte. Sur les demandes accessoires En application de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement de liquidation interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Selon l’article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il n’appartient en revanche pas à la juridiction de fixer une créance au passif d’une liquidation. Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] ne justifient pas d’une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur portant sur les dépens et leurs frais irrépétibles. Leurs demandes seront ainsi déclarées irrecevables et les dépens seront laissés à leur charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] à l’encontre de Monsieur [P] [I] aux fins de paiement des fermages 2023, 2024 et 2025, PRONONCE la résiliation du bail rural du 04 janvier 2022 existant entre Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] d’une part, et Monsieur [P] [I] d’autre part, portant sur les immeubles ruraux suivants : COMMUNE LIEUDIT REFERENCES CADASTRALES SUPERFICIE CAMON LA DANSE DES FEES Section P n°[Cadastre 1] 01ha62a80ca CAMON LA DANSE DES FEES Section AE n°[Cadastre 2] 00ha02a26ca DIT que Monsieur [P] [I] devra libérer les immeubles ruraux de tous ses biens et personnes de son chef dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision (ou signification à défaut), ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [P] [I], ainsi que de tous ses biens et personnes de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z] de condamnation de Monsieur [P] [I] aux dépens et au paiement de la somme de de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [W], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [O] [Z], RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 68, code de procedure civile 65, code rural et de la peche maritime L411-31, code de commerce L622-22, code de procedure civile 63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:03:38.161Z.