Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 29 juin 2026, n° 25/00975
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant devis établi le 29 mars 2022 (n°DE00000188) et marché simplifié de travaux signé le 8 septembre 2022, M. [L] [S] et Mme [U] [S] née [H] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la SARL Pavion Plaquiste (le professionnel) des travaux de surélévation et de ravalement de la façade de l’immeuble leur appartenant, sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un prix de 27.076,98 euros toutes taxes comprises (TTC). Un acompte d’un montant de 8.123,00 euros TTC a été versé par les époux [S] à la SARL Pavion Plaquiste. La maîtrise d’oeuvre du chantier était confiée à la SARL E2 (le maître d’oeuvre). Le 4 octobre 2023, un nouveau devis (n°DE0000018801) a été établi par la SARL Pavion Plaquiste au titre des travaux susmentionnés, portant leur coût à une somme de 38.294,78 euros TTC. Reprochant à l’artisan de ne pas être intervenu sur le chantier aux dates et selon les conditions convenues, les époux [S] ont, par courrier recommandé du 30 novembre 2023 et par la voie de leur conseil, mis en demeure la SARL Pavion Plaquiste de leur rembourser l’acompte précité et signifié à celui-ci leur volonté de résoudre unilatéralement le marché simplifié de travaux sur le fondement de l’article 1226 du code civil, motif pris de l’exécution défectueuse du contrat par le professionnel, justifiée par les nombreux reports que ce dernier auraient imposé dans sa date d’intervention et qui auraient retardé la livraison de l’ouvrage sur lequel d’autres entreprises intervenaient. Le destinataire a été avisé le 11 décembre 2023 et le pli est revenu avec la mention “non réclamé”. Par courrier du 19 décembre 2023, la SARL Pavion Plaquiste a, par la voie de son conseil, indiqué aux époux [S] qu’elle contestait le bien-fondé de la résiliation du contrat ainsi que les manquements contractuels reprochés. Les époux [S] ont saisi le conciliateur de justice aux fins de tenter de résoudre amiablement le litige. La SARL Pavion Plaquiste n’ayant pas donné suite, la tentative de conciliation n’a pu aboutir et un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 13 juin 2024. En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, les époux [S] ont, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, fait assigner la SARL Pavion Plaquiste devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de voir constater la résolution unilatérale du contrat et à défaut voir prononcer sa résolution judiciaire, voir condamner le professionnel à leur verser la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 23 mars 2026 après mise en état contradictoire entre les parties. En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Aux termes de leurs conclusions en réponse du 27 février 2026 déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, les époux [S] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de : - les déclarer recevables et fondés en leurs demandes ; - débouter la SARL Pavion Plaquiste de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - constater la résolution unilatérale du contrat en date du 30 novembre 2023 ; - à défaut, prononcer la résolution du contrat au jour de la présente condamnation ; - condamner la SARL Pavion Plaquiste à leur rembourser la somme de 8.123,00 euros TTC versée à titre d’acompte ; - assortir cette condamnation des sommes dues au titre des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2023 ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ; - condamner la SARL Pavion Plaquiste à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Pavion Plaquiste aux entiers frais et dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Les époux [S] soutiennent que la SARL Pavion Plaquiste engage sa responsabilité contractuelle en raison des manquements à ses obligations lors de l’exécution du contrat. Ils estiment que cette société était tenue d’une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux convenus ; qu’en refusant d’intervenir sur le chantier et ce malgré les multiples relances qui lui ont été adressées à cet effet, la SARL Pavion n’a pas respecté ses engagements, étant précisé que son défaut d’intervention aurait retardé la globalité du chantier. Les requérants considèrent avoir la qualité de consommateur à l’égard de la SARL Pavion Plaquiste qui endosse quant à elle la qualité de professionnel ; que celle-ci n’ayant prévu dans le marché simplifié de travaux aucun délai d’exécution, un délai d’exécution de trente jours s’imposait conformément aux dispositions du code de la consommation. Les époux [S] soulignent n’avoir commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles. Ils considèrent par ailleurs qu’au vu des circonstances de l’affaire, il est manifeste que le professionnel n’avait pas l’intention d’exécuter ses obligations, ce dont ils déduisent que la résolution du contrat est parfaitement justifiée. Les époux [S] s’estiment par ailleurs bien-fondés à solliciter le remboursement de l’acompte déjà versé, dès lors d’une part qu’à supposer établi le préjudice dont se prévaut le professionnel, il ne saurait justifier la rétention de l’acompte lequel ne saurait faire office de dommages-intérêts ; d’autre part que la résolution du contrat entraine la restitution des sommes antérieurement versées. Les requérants sollicitent également l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1.500,00 euros en réparation de leur préjudice subi du fait des manquements de la SARL Pavion Plaquiste. Par conclusions en réponse du 14 novembre 2025 déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la SARL Pavion Plaquiste demande au tribunal de : - la dire et juger recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - ordonner la résolution judiciaire du contrat de marché simplifié conclu entre les parties le 8 septembre 2022 aux torts exclusifs des époux [S] ; - condamner les époux [S] à lui régler la somme de 8.123,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts ; - condamner les époux [S] à lui régler la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat liant les parties ; - subsidiairement, - prononcer la compensation judiciaire entre la somme de 8.123,00 euros réglée par les requérants à titre d’acompte et les dommages-intérêts qui lui sont accordés d’un montant identique au titre de la résolution judiciaire aux torts exclusifs des requérants du contrat litigieux ; - en tout état de cause, - condamner les époux [S] à lui régler la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [S] aux entiersd dépens. La SARL Pavion Plaquiste relève d’abord que les parties sont bien liées par un contrat dès lors que le devis a bien été signé par les époux [S]. Elle expose ne s’être jamais contractuellement engagée à respecter des délais, qui plus est unilatéralement décidés selon elle par les époux [S] ou leur architecte. Elle en déduit qu’en l’absence de tous délais contractuels prévus dans l’acte d’engagement, il ne peut lui être reproché de quelconques retard dans la réalisation de ces travaux, sauf à estimer que les délais d’intervention proposés excédaient les délais normaux tel qu’appliqué par la jurisprudence, ce qui n’est selon elle pas le cas en l’espèce. La SARL Pavion Plaquiste considère que le retard dans l’avancée du chantier est imputable aux époux [S] eux-mêmes qui ont décidé unilatéralement et de façon régulière de retarder son intervention. Elle précise avoir toujours fait le nécessaire pour se rendre disponible. La SARL Pavion Plaquiste note également que les époux [S] ont fait appel à une tierce entreprise de plaquistes pour procéder aux travaux litigieux. La société défenderesse reproche aussi aux requérants l’absence de toute mise en demeure préalable à la résolution unilatérale du contrat. À titre reconventionnel, la SARL Pavion Plaquiste sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts des époux [X] compte tenu des éléments préalablement relevés. Elle soutient que le comportement des époux [S] lui a causé un préjudice financier, à savoir une perte importante de chiffre d’affaires au vu du montant des travaux qu’elle devait réaliser pour le compte des requérants. C’est pourquoi elle réclame une somme de 8.123,99 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Elle invoque également la mauvaise foi des requérants justifiant selon elle que lui soit octroyé une somme de 1.500,00 euros de dommages-intérêts. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties étant informées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la résolution du contrat En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment “refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation”. L’article 1226 du même code prévoit : “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.” L’article 1228 précise : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.” La SARL PAVION PLAQUISTE revêt la qualité de professionnel à l’égard de M. [S] [L] et Mme [S] [U] consommateurs dans le cadre du devis et du marché simplifiée élaborés par elle et acceptés par M. [S] [L] et Mme [S] [U] . Il est constant que l’article L 111-1 du Code de la Consommation impose aux professionnels de délivrer aux consommateurs l’information relative à la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à executer le service. Conformément aux dispositions de l’article L 216-1 du Code de la Consommation le professionnel fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. A défaut d’indication ou d’accord quand à la date de délivrance ou de fourniture du service, le professionnel fournit le service sans retard injustifié . En l’espèce il est constant que ni le devis ni le marché simplifié de travaux ne prévoient de délais de réalisation ce qui constitue un manquement par La SARL PAVION PLAQUISTE à son devoir d’information. Il est constant que le devis ne comportait pas l’obligation pour M. [S] [L] et Mme [S] [U] de verser un acompte mais qu’un acompte de 8.123,00 euros TTC a été versé par les consommateurs. Le devis est en date du 29 mars 2022 et le marché de travaux a été signé le 8 septembre 2022; pourtant il résulte du compte rendu de chantier du 26 juillet 2023 que le raillage était à prévoir semaine 41 seulement soit en septembre. La SARL PAVION PLAQUISTE a été mis en demeure d’intervenir semaine 50-01 et 04 par lettre recommandée du 7 novembre 2023 du maitre d’oeuvre. Aucune intervention n’a été réalisée par La SARL PAVION PLAQUISTE en réalité malgré les messages de rappels répétés adressés par le maitre d’oeuvre et La SARL PAVION PLAQUISTE a cherché à conditionner son intervention effective à l’acceptation d’un devis complémentaire après avoir manifestement tenté d’imposer ses délais d’intervention en ne prévoyant aucune information dans les pièces contractuelles. La SARL PAVION PLAQUISTE ne produit aucune pièce de nature à remettre en question le caractère contradictoire du planning élaboré par le maitre d’oeuvre et ne justifie pas de raison objective l’ayant empéché d’intervenir malgré les délais accordés. Elle ne justifie pas plus qu’une autre date d’intervention aurait été contractuellement convenu avec elle. Son absence totale d’intervention sur le chantier plus d’un an après la signature du marché de travaux malgré l’encaissement de l’acompte, constitue une faute justifiant la résolution du contrat aux torts de La SARL PAVION PLAQUISTE mise en oeuvre par les requérants par courrier recommandé du 30 novembre 2023. En vertu de l’article 1229 du code civil, “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.” Les dispositions de l’article L 216-7 du Code de la Consommation prévoient également que le professionnel rembourse au consommateur la totalité des sommes versées. La SARL PAVION PLAQUISTE devra en conséquence restituer l’acompte encaissé alors même qu’il n’était pas contractuellement prévu et qu’aucune prestation n’a été délivrée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023. III. Sur les demandes indemnitaires Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime. A. Sur la demande de dommages-intérêts des requérants Il est constant que La SARL PAVION PLAQUISTE a encaissé un acompte non contractuellement exigible et ne l’a pas restitué alors même qu’elle n’avait effectué aucune prestation; ce faisant elle a privé les requérants de la disposition d’une somme importante pendant pratiquement 4 années à la date de la décision . Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi de la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts . B. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts La résolution du contrat étant prononcée à raison des fautes commises par le professionnel, qui ne justifie pas d’un début d’execution de ses prestations ni d’un préjudice financier, il ne peut être fait droit à sa demande principale de dommages et intérêts . Les fautes commises par le professionnel qui s’est engagé sans prévoir aucun délai d’intervention, a encaissé un acompte non prévu par les pièces contractuelles avant tout début d’intervention, puis a cherché à conditionner son intervention effective à la signature d’un nouveau devis, constituent une execution déloyale du marché qu’il a fait signer; il apparait dès lors mal venu et mal fondé à solliciter lui même l’indemnisation d’un préjudice à ce titre. Il sera donc débouté de ses demandes. IV. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020. En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée. De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit. V. Sur les dépens et frais irrépétibles Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. [S] [L] et Mme [S] [U] une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL PAVION PLAQUISTE sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme à l’égard de M. [S] [L] et Mme [S] [U] . En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de La SARL PAVION PLAQUISTE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort : CONSTATE que la résolution du contrat a été valablement mise en oeuvre par M. [S] [L] et Mme [S] [U] par courrier recommandé du 30 novembre 2023. CONDAMNE La SARL PAVION PLAQUISTE à payer à M. [S] [L] et Mme [S] [U] : - la somme de 8.123,00 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 en restitution de l’acompte encaissé. - une somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser leur préjudice financier. - une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [S] [L] et Mme [S] [U] de leurs autres demandes . DEBOUTE La SARL PAVION PLAQUISTE de ses demandes reconventionnelles . CONDAMNE La SARL PAVION PLAQUISTE aux entiers dépens de l’instance ; DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/00975 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6XN JUGEMENT du 29 Juin 2026 Minute n° 696 [L] [S], [U] [S] C/ Société PAVION PLAQUISTE Le Copie conforme + copie exécutoire Me HUEL Copie conforme Me ROLLAND Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 29 Juin 2026 après débats à l'audience du 23 mars 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [L] [S] né le 20 Mai 1965 à [Localité 2] Madame [U] [S] née le 03 Juin 1968 à [Localité 2] demeurant ensemble : [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS ET : DÉFENDEUR La SARL PAVION PLAQUISTE immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°852 237 361 siégeant : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant devis établi le 29 mars 2022 (n°DE00000188) et marché simplifié de travaux signé le 8 septembre 2022, M. [L] [S] et Mme [U] [S] née [H] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la SARL Pavion Plaquiste (le professionnel) des travaux de surélévation et de ravalement de la façade de l’immeuble leur appartenant, sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un prix de 27.076,98 euros toutes taxes comprises (TTC). Un acompte d’un montant de 8.123,00 euros TTC a été versé par les époux [S] à la SARL Pavion Plaquiste. La maîtrise d’oeuvre du chantier était confiée à la SARL E2 (le maître d’oeuvre). Le 4 octobre 2023, un nouveau devis (n°DE0000018801) a été établi par la SARL Pavion Plaquiste au titre des travaux susmentionnés, portant leur coût à une somme de 38.294,78 euros TTC. Reprochant à l’artisan de ne pas être intervenu sur le chantier aux dates et selon les conditions convenues, les époux [S] ont, par courrier recommandé du 30 novembre 2023 et par la voie de leur conseil, mis en demeure la SARL Pavion Plaquiste de leur rembourser l’acompte précité et signifié à celui-ci leur volonté de résoudre unilatéralement le marché simplifié de travaux sur le fondement de l’article 1226 du code civil, motif pris de l’exécution défectueuse du contrat par le professionnel, justifiée par les nombreux reports que ce dernier auraient imposé dans sa date d’intervention et qui auraient retardé la livraison de l’ouvrage sur lequel d’autres entreprises intervenaient. Le destinataire a été avisé le 11 décembre 2023 et le pli est revenu avec la mention “non réclamé”. Par courrier du 19 décembre 2023, la SARL Pavion Plaquiste a, par la voie de son conseil, indiqué aux époux [S] qu’elle contestait le bien-fondé de la résiliation du contrat ainsi que les manquements contractuels reprochés. Les époux [S] ont saisi le conciliateur de justice aux fins de tenter de résoudre amiablement le litige. La SARL Pavion Plaquiste n’ayant pas donné suite, la tentative de conciliation n’a pu aboutir et un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 13 juin 2024. En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, les époux [S] ont, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, fait assigner la SARL Pavion Plaquiste devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de voir constater la résolution unilatérale du contrat et à défaut voir prononcer sa résolution judiciaire, voir condamner le professionnel à leur verser la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 23 mars 2026 après mise en état contradictoire entre les parties. En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Aux termes de leurs conclusions en réponse du 27 février 2026 déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, les époux [S] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de : - les déclarer recevables et fondés en leurs demandes ; - débouter la SARL Pavion Plaquiste de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - constater la résolution unilatérale du contrat en date du 30 novembre 2023 ; - à défaut, prononcer la résolution du contrat au jour de la présente condamnation ; - condamner la SARL Pavion Plaquiste à leur rembourser la somme de 8.123,00 euros TTC versée à titre d’acompte ; - assortir cette condamnation des sommes dues au titre des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2023 ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ; - condamner la SARL Pavion Plaquiste à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Pavion Plaquiste aux entiers frais et dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Les époux [S] soutiennent que la SARL Pavion Plaquiste engage sa responsabilité contractuelle en raison des manquements à ses obligations lors de l’exécution du contrat. Ils estiment que cette société était tenue d’une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux convenus ; qu’en refusant d’intervenir sur le chantier et ce malgré les multiples relances qui lui ont été adressées à cet effet, la SARL Pavion n’a pas respecté ses engagements, étant précisé que son défaut d’intervention aurait retardé la globalité du chantier. Les requérants considèrent avoir la qualité de consommateur à l’égard de la SARL Pavion Plaquiste qui endosse quant à elle la qualité de professionnel ; que celle-ci n’ayant prévu dans le marché simplifié de travaux aucun délai d’exécution, un délai d’exécution de trente jours s’imposait conformément aux dispositions du code de la consommation. Les époux [S] soulignent n’avoir commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles. Ils considèrent par ailleurs qu’au vu des circonstances de l’affaire, il est manifeste que le professionnel n’avait pas l’intention d’exécuter ses obligations, ce dont ils déduisent que la résolution du contrat est parfaitement justifiée. Les époux [S] s’estiment par ailleurs bien-fondés à solliciter le remboursement de l’acompte déjà versé, dès lors d’une part qu’à supposer établi le préjudice dont se prévaut le professionnel, il ne saurait justifier la rétention de l’acompte lequel ne saurait faire office de dommages-intérêts ; d’autre part que la résolution du contrat entraine la restitution des sommes antérieurement versées. Les requérants sollicitent également l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1.500,00 euros en réparation de leur préjudice subi du fait des manquements de la SARL Pavion Plaquiste. Par conclusions en réponse du 14 novembre 2025 déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la SARL Pavion Plaquiste demande au tribunal de : - la dire et juger recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - ordonner la résolution judiciaire du contrat de marché simplifié conclu entre les parties le 8 septembre 2022 aux torts exclusifs des époux [S] ; - condamner les époux [S] à lui régler la somme de 8.123,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts ; - condamner les époux [S] à lui régler la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat liant les parties ; - subsidiairement, - prononcer la compensation judiciaire entre la somme de 8.123,00 euros réglée par les requérants à titre d’acompte et les dommages-intérêts qui lui sont accordés d’un montant identique au titre de la résolution judiciaire aux torts exclusifs des requérants du contrat litigieux ; - en tout état de cause, - condamner les époux [S] à lui régler la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [S] aux entiersd dépens. La SARL Pavion Plaquiste relève d’abord que les parties sont bien liées par un contrat dès lors que le devis a bien été signé par les époux [S]. Elle expose ne s’être jamais contractuellement engagée à respecter des délais, qui plus est unilatéralement décidés selon elle par les époux [S] ou leur architecte. Elle en déduit qu’en l’absence de tous délais contractuels prévus dans l’acte d’engagement, il ne peut lui être reproché de quelconques retard dans la réalisation de ces travaux, sauf à estimer que les délais d’intervention proposés excédaient les délais normaux tel qu’appliqué par la jurisprudence, ce qui n’est selon elle pas le cas en l’espèce. La SARL Pavion Plaquiste considère que le retard dans l’avancée du chantier est imputable aux époux [S] eux-mêmes qui ont décidé unilatéralement et de façon régulière de retarder son intervention. Elle précise avoir toujours fait le nécessaire pour se rendre disponible. La SARL Pavion Plaquiste note également que les époux [S] ont fait appel à une tierce entreprise de plaquistes pour procéder aux travaux litigieux. La société défenderesse reproche aussi aux requérants l’absence de toute mise en demeure préalable à la résolution unilatérale du contrat. À titre reconventionnel, la SARL Pavion Plaquiste sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts des époux [X] compte tenu des éléments préalablement relevés. Elle soutient que le comportement des époux [S] lui a causé un préjudice financier, à savoir une perte importante de chiffre d’affaires au vu du montant des travaux qu’elle devait réaliser pour le compte des requérants. C’est pourquoi elle réclame une somme de 8.123,99 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Elle invoque également la mauvaise foi des requérants justifiant selon elle que lui soit octroyé une somme de 1.500,00 euros de dommages-intérêts. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026, les parties étant informées. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la résolution du contrat En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment “refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation”. L’article 1226 du même code prévoit : “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.” L’article 1228 précise : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.” La SARL PAVION PLAQUISTE revêt la qualité de professionnel à l’égard de M. [S] [L] et Mme [S] [U] consommateurs dans le cadre du devis et du marché simplifiée élaborés par elle et acceptés par M. [S] [L] et Mme [S] [U] . Il est constant que l’article L 111-1 du Code de la Consommation impose aux professionnels de délivrer aux consommateurs l’information relative à la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à executer le service. Conformément aux dispositions de l’article L 216-1 du Code de la Consommation le professionnel fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. A défaut d’indication ou d’accord quand à la date de délivrance ou de fourniture du service, le professionnel fournit le service sans retard injustifié . En l’espèce il est constant que ni le devis ni le marché simplifié de travaux ne prévoient de délais de réalisation ce qui constitue un manquement par La SARL PAVION PLAQUISTE à son devoir d’information. Il est constant que le devis ne comportait pas l’obligation pour M. [S] [L] et Mme [S] [U] de verser un acompte mais qu’un acompte de 8.123,00 euros TTC a été versé par les consommateurs. Le devis est en date du 29 mars 2022 et le marché de travaux a été signé le 8 septembre 2022; pourtant il résulte du compte rendu de chantier du 26 juillet 2023 que le raillage était à prévoir semaine 41 seulement soit en septembre. La SARL PAVION PLAQUISTE a été mis en demeure d’intervenir semaine 50-01 et 04 par lettre recommandée du 7 novembre 2023 du maitre d’oeuvre. Aucune intervention n’a été réalisée par La SARL PAVION PLAQUISTE en réalité malgré les messages de rappels répétés adressés par le maitre d’oeuvre et La SARL PAVION PLAQUISTE a cherché à conditionner son intervention effective à l’acceptation d’un devis complémentaire après avoir manifestement tenté d’imposer ses délais d’intervention en ne prévoyant aucune information dans les pièces contractuelles. La SARL PAVION PLAQUISTE ne produit aucune pièce de nature à remettre en question le caractère contradictoire du planning élaboré par le maitre d’oeuvre et ne justifie pas de raison objective l’ayant empéché d’intervenir malgré les délais accordés. Elle ne justifie pas plus qu’une autre date d’intervention aurait été contractuellement convenu avec elle. Son absence totale d’intervention sur le chantier plus d’un an après la signature du marché de travaux malgré l’encaissement de l’acompte, constitue une faute justifiant la résolution du contrat aux torts de La SARL PAVION PLAQUISTE mise en oeuvre par les requérants par courrier recommandé du 30 novembre 2023. En vertu de l’article 1229 du code civil, “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.” Les dispositions de l’article L 216-7 du Code de la Consommation prévoient également que le professionnel rembourse au consommateur la totalité des sommes versées. La SARL PAVION PLAQUISTE devra en conséquence restituer l’acompte encaissé alors même qu’il n’était pas contractuellement prévu et qu’aucune prestation n’a été délivrée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023. III. Sur les demandes indemnitaires Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime. A. Sur la demande de dommages-intérêts des requérants Il est constant que La SARL PAVION PLAQUISTE a encaissé un acompte non contractuellement exigible et ne l’a pas restitué alors même qu’elle n’avait effectué aucune prestation; ce faisant elle a privé les requérants de la disposition d’une somme importante pendant pratiquement 4 années à la date de la décision . Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi de la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts . B. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts La résolution du contrat étant prononcée à raison des fautes commises par le professionnel, qui ne justifie pas d’un début d’execution de ses prestations ni d’un préjudice financier, il ne peut être fait droit à sa demande principale de dommages et intérêts . Les fautes commises par le professionnel qui s’est engagé sans prévoir aucun délai d’intervention, a encaissé un acompte non prévu par les pièces contractuelles avant tout début d’intervention, puis a cherché à conditionner son intervention effective à la signature d’un nouveau devis, constituent une execution déloyale du marché qu’il a fait signer; il apparait dès lors mal venu et mal fondé à solliciter lui même l’indemnisation d’un préjudice à ce titre. Il sera donc débouté de ses demandes. IV. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020. En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée. De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit. V. Sur les dépens et frais irrépétibles Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. [S] [L] et Mme [S] [U] une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL PAVION PLAQUISTE sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme à l’égard de M. [S] [L] et Mme [S] [U] . En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de La SARL PAVION PLAQUISTE. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort : CONSTATE que la résolution du contrat a été valablement mise en oeuvre par M. [S] [L] et Mme [S] [U] par courrier recommandé du 30 novembre 2023. CONDAMNE La SARL PAVION PLAQUISTE à payer à M. [S] [L] et Mme [S] [U] : - la somme de 8.123,00 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 en restitution de l’acompte encaissé. - une somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser leur préjudice financier. - une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [S] [L] et Mme [S] [U] de leurs autres demandes . DEBOUTE La SARL PAVION PLAQUISTE de ses demandes reconventionnelles . CONDAMNE La SARL PAVION PLAQUISTE aux entiers dépens de l’instance ; DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-1, code civil 1226, code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00786
en commun : code civil 1226, code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00221
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03293
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
- 5 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00572
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04067
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01379
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
- 30 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01722
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
- 8 août 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06808
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:08:01.110Z.