Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/03550
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En 2008, la Ville de [Localité 1] a décidé de l'aménagement de la [Adresse 6] en créant plusieurs ilots d'habitations collectifs. La société BOUYGUES IMMOBILIER a participé à cette opération en procédant à la construction de deux bâtiments collectifs en R+3 de 43 logements sur sous-sol situés [Adresse 7]. D'autres entreprises ont également participé au projet, dont notamment : - Monsieur [M] [P], architecte de conception, assuré auprès de la MAF ; - La société IN'SITU, maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP ; - La société ORDO RHONE ALPES, titulaire du lot de charpente structure bois et liquidée depuis le 13 mars 2018, assurée auprès de la société AXA IARD ; - La société [Localité 5] CONSEIL, bureau d'étude structure bois, assurée auprès de EUROMAF. La déclaration d'ouverture de chantier est du 30 novembre 2009, et la réception des travaux est intervenue le 23 juin 2011. Le 4 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot [Localité 4] a déclaré auprès de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, des dommages relatifs au pourrissement des bois des balcons et des coursives de l'immeuble. * * Suivant actes d'huissiers du 23 juin 2021 (RG 21/03049), le syndicat des copropriétaires Ilot [Localité 4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société AXA France IARD, assureur de la société Ordo Rhône Alpes, titulaire du lot charpente structure bois, et la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, aux fins notamment d'ordonner une expertise judiciaire. Suivant actes d'huissiers du 15 juillet 2021, AXA France IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble : - M. [M] [P], architecte de conception ; - la MAF, assureur de M. [P] ; - la société In'Situ, maître d'œuvre d'exécution ; - la SMABTP, assureur de la société In'Situ ; - la société ORDO RHONE ALPES ; - la société [Localité 5] Conseil, bureau d'étude structure bois ; - Euromaf, assureur de [Localité 5] Conseil. Par ordonnance du 19 octobre 2021, les procédures ont été jointes sous le RG unique 20/0304. Par ordonnance juridictionnelle du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise et désigné Madame [C] [J] en qualité d'expert. Par ordonnance du 1er mars 2023, la désignation de Madame [C] [J] a été déclarée caduque. Par ordonnance du 07 janvier 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'[Adresse 8] et le désistement d'instance de la SA AXA France à l'égard de la société [Localité 5] Conseil, Euromaf, In'Situ, SMABTP, de Monsieur [M] [P] et de la MAF et a déclaré irrecevables les demandes de la SA ALLIANZ IARD pour défaut d'intérêt à agir. * * Suivant actes d'huissiers du 23 juin 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la société AXA France IARD aux fins notamment de juger recevable et fondée l'action de la société ALLIANZ IARD dirigée contre la société AXA France IARD et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1339130,04 euros à titre de provisions. Aux termes de ses dernières conclusions d'incidents notifiées par RPVA le 04 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société AXA FRANCE IARD sollicite de : - Juger irrecevables les demandes de la société ALLIANZ IARD formées à l'encontre de la société AXA France IARD ; - Rejeter la demande de condamnation formée à l'encontre de la société AXA France IARD ; - Condamner la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1] ; Au soutien de ses prétentions, elle indique que la compagnie ALLIANZ IARD n'a jamais introduit d'action dans le délai décennal à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ORDO RHONE ALPES. Aux termes de ses dernières conclusions d'incidents notifiées par RPVA le 05 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société ALLIANZ IARD sollicite de : - Juger recevable l'action et les demandes de la société ALLIANZ IARD formées à l'encontre de la société AXA France IARD, le syndicat ILOT [Localité 4] ayant subrogé conventionnellement et légalement la compagnie ALLIANZ IARD à concurrence de l'ensemble des paiements effectués de 1339130,04 euros TTC dans tous ses droits et les actions à l'égard des intervenants responsables et leurs assureurs ; - Condamner la société AXA France IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1339130,04 euros TTC, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation des désordres de nature décennale avancée par l'assureur ouvrage. Au soutien de ses prétentions, elle indique que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a interrompu le délai pour agir en justice, sur le fondement de la garantie décennale, avec son exploit introductif d'instance du 23 juin 2021, dirigé contre la société AXA France IARD, et qu'en conséquence la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits et les actions du syndicat assuré, qui a agi dans le délai décennal contre la société AXA France IARD est recevable et fondée à reprendre et poursuivre l'action introduite dans le délai décennal par le syndicat assuré. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 02 juin 2026 et mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription des demandes de ALLIANZ IARD à l'égard d'AXA FRANCE IARD L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " L'article L121-12 du Code des assurances dispose que " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L.121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. " L'article 1792-4-2 du code civil prévoit que " les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectants ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. " En application de l'article L124-3 du code des assurances " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. " Il est acquis que l'action de l'assureur subrogé contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime, et que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celle de l'action du subrogeant (Civ 2ème, 15 mars 2007 et Civ 1er 2 février 2022). En l'espèce, il est constant et non contesté que la réception des travaux a été prononcée le 23 juin 2011 et que ALLIANZ IARD a assigné AXA France IARD par assignation au fond du 23 juin 2025, aux fins notamment de juger recevable et fondée l'action de la société ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage, dirigée contre la société AXA France IARD, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société ORDO RHONE ALPES liquidée. La prescription a repris son cours comme si elle n'avait jamais été interrompue, par l'effet du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'[Adresse 8] ainsi que du désistement d'instance de AXA France IARD à l'égard de la société [Localité 5] Conseil, Euromaf, In'Situ, SMABTP, de Monsieur [M] [P] et de la MAF, constatés par ordonnance du 07 janvier 2025. Conformément aux dispositions et à la jurisprudence susvisées, il apparaît que le délai de garantie décennale a pris fin le 23 juin 2021 dans la mesure où la réception des travaux a été prononcée le 23 juin 2011. Il s'ensuit que la société ALLIANZ IARD ne peut plus exercer d'action directe à l'encontre de la société AXA France IARD, assureur de la société ORDO RHONE ALPES, cette action étant éteinte depuis le 23 juin 2021. Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité des demandes d'ALLIANZ IARD à l'égard de la société AXA France IARD pour cause de forclusion. Il en va bien évidemment de même de la demande de provision formée par ALLIANZ IARD, en raison de l'irrecevabilité de ses demandes au fond, pour cause de forclusion. Sur les demandes accessoires L'article 790 du code de procédure civile prévoit que " le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ". Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance. La société ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS irrecevable comme forclose l'action de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société AXA France IARD ;
Dispositif
DÉCLARONS la demande de provision irrecevable en raison de l'irrecevabilité des demandes au fond ; CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, à payer à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 25/03550 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPOT N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : la SELARL [Localité 2]-[Localité 3] MANGIONE la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1] la SCP GB2LM AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 07 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES Syndic. de copro. de la [Adresse 2] [Localité 4] située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA AGDA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Responsabilité civile et Responsabilité décennale de la société SARL ORDO RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience d’incident du 02 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 07 Juillet 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE En 2008, la Ville de [Localité 1] a décidé de l'aménagement de la [Adresse 6] en créant plusieurs ilots d'habitations collectifs. La société BOUYGUES IMMOBILIER a participé à cette opération en procédant à la construction de deux bâtiments collectifs en R+3 de 43 logements sur sous-sol situés [Adresse 7]. D'autres entreprises ont également participé au projet, dont notamment : - Monsieur [M] [P], architecte de conception, assuré auprès de la MAF ; - La société IN'SITU, maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP ; - La société ORDO RHONE ALPES, titulaire du lot de charpente structure bois et liquidée depuis le 13 mars 2018, assurée auprès de la société AXA IARD ; - La société [Localité 5] CONSEIL, bureau d'étude structure bois, assurée auprès de EUROMAF. La déclaration d'ouverture de chantier est du 30 novembre 2009, et la réception des travaux est intervenue le 23 juin 2011. Le 4 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot [Localité 4] a déclaré auprès de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, des dommages relatifs au pourrissement des bois des balcons et des coursives de l'immeuble. * * Suivant actes d'huissiers du 23 juin 2021 (RG 21/03049), le syndicat des copropriétaires Ilot [Localité 4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société AXA France IARD, assureur de la société Ordo Rhône Alpes, titulaire du lot charpente structure bois, et la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, aux fins notamment d'ordonner une expertise judiciaire. Suivant actes d'huissiers du 15 juillet 2021, AXA France IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble : - M. [M] [P], architecte de conception ; - la MAF, assureur de M. [P] ; - la société In'Situ, maître d'œuvre d'exécution ; - la SMABTP, assureur de la société In'Situ ; - la société ORDO RHONE ALPES ; - la société [Localité 5] Conseil, bureau d'étude structure bois ; - Euromaf, assureur de [Localité 5] Conseil. Par ordonnance du 19 octobre 2021, les procédures ont été jointes sous le RG unique 20/0304. Par ordonnance juridictionnelle du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise et désigné Madame [C] [J] en qualité d'expert. Par ordonnance du 1er mars 2023, la désignation de Madame [C] [J] a été déclarée caduque. Par ordonnance du 07 janvier 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'[Adresse 8] et le désistement d'instance de la SA AXA France à l'égard de la société [Localité 5] Conseil, Euromaf, In'Situ, SMABTP, de Monsieur [M] [P] et de la MAF et a déclaré irrecevables les demandes de la SA ALLIANZ IARD pour défaut d'intérêt à agir. * * Suivant actes d'huissiers du 23 juin 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la société AXA France IARD aux fins notamment de juger recevable et fondée l'action de la société ALLIANZ IARD dirigée contre la société AXA France IARD et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1339130,04 euros à titre de provisions. Aux termes de ses dernières conclusions d'incidents notifiées par RPVA le 04 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société AXA FRANCE IARD sollicite de : - Juger irrecevables les demandes de la société ALLIANZ IARD formées à l'encontre de la société AXA France IARD ; - Rejeter la demande de condamnation formée à l'encontre de la société AXA France IARD ; - Condamner la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1] ; Au soutien de ses prétentions, elle indique que la compagnie ALLIANZ IARD n'a jamais introduit d'action dans le délai décennal à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ORDO RHONE ALPES. Aux termes de ses dernières conclusions d'incidents notifiées par RPVA le 05 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société ALLIANZ IARD sollicite de : - Juger recevable l'action et les demandes de la société ALLIANZ IARD formées à l'encontre de la société AXA France IARD, le syndicat ILOT [Localité 4] ayant subrogé conventionnellement et légalement la compagnie ALLIANZ IARD à concurrence de l'ensemble des paiements effectués de 1339130,04 euros TTC dans tous ses droits et les actions à l'égard des intervenants responsables et leurs assureurs ; - Condamner la société AXA France IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1339130,04 euros TTC, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation des désordres de nature décennale avancée par l'assureur ouvrage. Au soutien de ses prétentions, elle indique que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a interrompu le délai pour agir en justice, sur le fondement de la garantie décennale, avec son exploit introductif d'instance du 23 juin 2021, dirigé contre la société AXA France IARD, et qu'en conséquence la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits et les actions du syndicat assuré, qui a agi dans le délai décennal contre la société AXA France IARD est recevable et fondée à reprendre et poursuivre l'action introduite dans le délai décennal par le syndicat assuré. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 02 juin 2026 et mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription des demandes de ALLIANZ IARD à l'égard d'AXA FRANCE IARD L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " L'article L121-12 du Code des assurances dispose que " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L.121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. " L'article 1792-4-2 du code civil prévoit que " les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectants ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. " En application de l'article L124-3 du code des assurances " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. " Il est acquis que l'action de l'assureur subrogé contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime, et que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celle de l'action du subrogeant (Civ 2ème, 15 mars 2007 et Civ 1er 2 février 2022). En l'espèce, il est constant et non contesté que la réception des travaux a été prononcée le 23 juin 2011 et que ALLIANZ IARD a assigné AXA France IARD par assignation au fond du 23 juin 2025, aux fins notamment de juger recevable et fondée l'action de la société ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage, dirigée contre la société AXA France IARD, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société ORDO RHONE ALPES liquidée. La prescription a repris son cours comme si elle n'avait jamais été interrompue, par l'effet du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'[Adresse 8] ainsi que du désistement d'instance de AXA France IARD à l'égard de la société [Localité 5] Conseil, Euromaf, In'Situ, SMABTP, de Monsieur [M] [P] et de la MAF, constatés par ordonnance du 07 janvier 2025. Conformément aux dispositions et à la jurisprudence susvisées, il apparaît que le délai de garantie décennale a pris fin le 23 juin 2021 dans la mesure où la réception des travaux a été prononcée le 23 juin 2011. Il s'ensuit que la société ALLIANZ IARD ne peut plus exercer d'action directe à l'encontre de la société AXA France IARD, assureur de la société ORDO RHONE ALPES, cette action étant éteinte depuis le 23 juin 2021. Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité des demandes d'ALLIANZ IARD à l'égard de la société AXA France IARD pour cause de forclusion. Il en va bien évidemment de même de la demande de provision formée par ALLIANZ IARD, en raison de l'irrecevabilité de ses demandes au fond, pour cause de forclusion. Sur les demandes accessoires L'article 790 du code de procédure civile prévoit que " le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ". Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance. La société ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS irrecevable comme forclose l'action de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société AXA France IARD ; DÉCLARONS la demande de provision irrecevable en raison de l'irrecevabilité des demandes au fond ; CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, à payer à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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