Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 26/00311
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 21 février 2022, notifiée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) le 25 février 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a accordé à Madame [Z] [I] une Allocation Aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%. Par jugement en date du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX a, notamment, porté le taux d’incapacité permanente à hauteur de 80%. La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la GIRONDE ayant procédé à la liquidation des droits de Madame [Z] [I] eu égard à ses capacités financière, l’organisme a procédé au versement d’une AAH différentielle. Par courrier en date du 17 mars 2025, Madame [Z] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE aux fins de contester le taux d’AAH différentielle versé à compter du 1er février 2025. Par décision en date du 6 octobre 2025, notifiée le 8 octobre 2025, la Commission de Recours Amiable de l’organisme a confirmé le bien fondé du montant d’AAH différentielle attribué et rejeté le recours de Madame [Z] [I]. Dès lors, Madame [Z] [I] a, par requête de son conseil déposée au SAUJ le 6 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, Madame [Z] [I], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - la juger recevable et bien fondée en sa demande, - juger que la CAF de la GIRONDE a réalisé une erreur manifeste dans le calcul du montant de l’AAH différentielle, - condamner la CAF de la GIRONDE à procéder au versement entre ses mains de l’AAH en tenant compte de l’abattement mentionnée à l’article 157 Bis du Code Général des Impôts en faveur des personnes âgées ou invalides rétroactivement depuis les 5 années précédant la date de la présente demande, - condamner la CAF de la GIRONDE à lui régler la somme de 1.000 Euros en indemnisation de son préjudice moral, - débouter la CAF de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger qu’il n’a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit, - condamner la CAF de la GIRONDE à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose sur le fondement des articles R.532-3 et R.821-4 du Code de la Sécurité Sociale, que le calcul de l’AAH différentielle doit tenir compte des abattements de 20% et 10% ainsi que celui applicable aux personnes âgées ou invalides conformément à l’article 157 bis du Code Général des Impôts appliqués à la pension d’invalidité qu’elle perçoit, de sorte que le calcul initial opéré par la caisse est erroné. La caisse ayant ainsi commis une faute, elle engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, justifiant que lui soit versée la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral. En outre, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit. Enfin, ayant été contrainte de saisir un conseil pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la caisse au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La CAF de la GIRONDE, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - à titre principal, rejeter le recours formé par Madame [Z] [I], - en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse à verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi, - rejeter la demande de condamnation de la caisse à verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose que le principe de l’AAH différentielle est régi par les articles L.821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Conformément aux articles L.821-3 et R.821-4 du même code, la détermination de l’assiette ressources tient compte de l’ensemble des revenus imposables perçus l’avant dernière année civile de référence, et permet de calculer le montant de l’aide en comparaison du plafond annule légal de ressources. Si, pour contester le calcul de l’aide par l’organisme, la demanderesse s’appuie sur un arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4], elle expose d’une part que cette décision n’est pas définitive et d’autre part qu’elle repose sur le seul abattement prévu par l’article 157 bis du Code Général des Impôts, de sorte qu’elle n’apporte aucun élément de droit justifiant que soit appliqués deux abattements supplémentaires de 20% et 10%. En outre, elle précise qu’en application de l’article L.553-1 du Code de la Sécurité Sociale, et si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes de la requérante, le recalcul de son droit à l’AAH ne saurait excéder deux années. Elle ajoute qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’a été commise. Enfin, l’organisme étant chargé d’une mission de service public, il ne saurait être condamné au paiement de frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par Madame [Z] [I] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point. Sur le calcul de l’AAH différentielleAux termes de l’article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, « […] Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. […] » L’article L.821-3 du même précise notamment, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2023, que « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge. […] » Lorsque le demandeur ou bénéficiaire de l’AAH ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou que ses revenus d’activités sont issus d’un contrat au sein d’un ESAT, l’article R.821-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « […] II. - La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes : […] 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ; 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III. - Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1. » Par application de l’article R.532-3 du même code, « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. […] » En l’espèce, Madame [Z] [I] s’est vu accorder un droit à l’AAH par la MDPH, avec attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%, augmenté à plus de 80% par jugement. Il n’est pas contesté par les parties que, percevant une pension d’invalidité d’un montant inférieur au montant maximal d’AAH sur la période considérée, elle ouvre droit à une AAH différentielle. Toutefois, elle fait grief à l’organisme d’avoir procédé au calcul de son droit à l’AAH différentielle sans tenir compte des abattements tels que prévus par les articles susvisés, et notamment celui tel qu’il ressort de l’article 157bis du CGI. En défense, la CAF de la GIRONDE considère que ses services ont fait une juste application de la règlementation en vigueur en procédant à un tel calcul. Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des dispositions applicables au bénéfice de l’AAH, cette prestation revêt un caractère subsidiaire, compensant l’absence d’autres ressources sociales ou à tout le moins l’insuffisance de celles-ci. En cas de perception d’un avantage vieillesse ou invalidité par un adulte handicapé, celui-ci ne saurait prétendre à une AAH que sous les conditions suivantes : - une condition d'éligibilité au bénéfice de l’AAH, laquelle suppose, aux termes de l'article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, que l'intéressé ne perçoive pas d'avantage retraite ou invalidité égal ou supérieur au montant de l'allocation, - une condition de ressources globales de l'allocataire prévue par l'article L.821-3 du Code de la Sécurité Sociale, au-delà du plafond duquel l'intéressé ne peut plus bénéficier de l'allocation, les ressources retenues étant celles perçues pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement comme cela résulte des articles R. 821-4 et R. 532-3 du même code. Lorsque l’intéressé remplit ces deux conditions, il peut alors prétendre à une AAH différentielle. Si les dispositions précitées prévoient l'application d'abattements s'agissant de l'appréciation de la condition relative aux ressources globales de l'allocataires, et par conséquent portant sur les ressources de l'année de référence de l'article L.821-3, elles ne prévoient pas l'application desdits abattements sur l'avantage tel que visé par l'article L.821-1, lequel est incontestablement distinct des ressources au sens des textes applicables. Autrement dit, si l'article R.821-4 prévoit l'application d'abattements afin de déterminer le droit à l'allocation, il n'en prévoit pas s'agissant du montant de ce droit, qui obéit à l’interprétation stricto sensu du 6ème alinéa de l’article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que le montant de l’AAH différentielle correspond au montant maximal de l’AAH sous déduction de la pension de retraite ou d’invalidité perçue par l’intéressé. Ainsi, la demande de Madame [Z] [I] tendant à ce que le montant de son AAH différentielle soit calculé en tenant compte d’un abattement de 10 et 20% ainsi que de l’abattement de l’article 157bis du CGI n’est pas fondée. En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par Madame [Z] [I] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE du 6 octobre 2025. Sur la demande indemnitaire au titre de son préjudice moral Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, Madame [Z] [I] sollicite le paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral résultant du mauvais calcul de son AAH différentielle opéré par l’organisme. Toutefois, il est rappelé que le calcul opéré par l’organisme est conforme aux dispositions en vigueur de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise. En outre, en se bornant à alléguer un préjudice moral, qui n’est étayé par aucun élément de preuve, Madame [Z] [I] échoue à démontrer la réalité du préjudice allégué. En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 1.000 euros formée à l’encontre de la CAF de la GIRONDE. Sur les demandes accessoiresSuccombant à l'instance, Madame [Z] [I] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En outre, succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, Madame [Z] [I] ne saurait prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’il convient de la débouter de cette demande. Enfin, il est rappelé que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, il convient de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DEBOUTE Madame [Z] [I] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE du 6 octobre 2025 quant au calcul de l’AAH différentielle, DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande de condamnation en paiement de la CAF de la GIRONDE à hauteur de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, CONDAMNE Madame [Z] [I] aux entiers dépens, DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00311 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LZA 88E __________________________ 10 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : [Z] [I] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 26/00311 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LZA __________________________ CC délivrées à : Mme [Z] [I] CAF DE LA GIRONDE la SELARL ATHENAIS __________________________ Copie exécutoire délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 10 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur employeur, Monsieur Vincent FAYE, Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 11 mai 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Marie-anaïs CRONEL de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par [Y] [D], muni d’un pouvoir N° RG 26/00311 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LZA EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 21 février 2022, notifiée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) le 25 février 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a accordé à Madame [Z] [I] une Allocation Aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%. Par jugement en date du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX a, notamment, porté le taux d’incapacité permanente à hauteur de 80%. La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la GIRONDE ayant procédé à la liquidation des droits de Madame [Z] [I] eu égard à ses capacités financière, l’organisme a procédé au versement d’une AAH différentielle. Par courrier en date du 17 mars 2025, Madame [Z] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE aux fins de contester le taux d’AAH différentielle versé à compter du 1er février 2025. Par décision en date du 6 octobre 2025, notifiée le 8 octobre 2025, la Commission de Recours Amiable de l’organisme a confirmé le bien fondé du montant d’AAH différentielle attribué et rejeté le recours de Madame [Z] [I]. Dès lors, Madame [Z] [I] a, par requête de son conseil déposée au SAUJ le 6 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, Madame [Z] [I], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - la juger recevable et bien fondée en sa demande, - juger que la CAF de la GIRONDE a réalisé une erreur manifeste dans le calcul du montant de l’AAH différentielle, - condamner la CAF de la GIRONDE à procéder au versement entre ses mains de l’AAH en tenant compte de l’abattement mentionnée à l’article 157 Bis du Code Général des Impôts en faveur des personnes âgées ou invalides rétroactivement depuis les 5 années précédant la date de la présente demande, - condamner la CAF de la GIRONDE à lui régler la somme de 1.000 Euros en indemnisation de son préjudice moral, - débouter la CAF de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger qu’il n’a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit, - condamner la CAF de la GIRONDE à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose sur le fondement des articles R.532-3 et R.821-4 du Code de la Sécurité Sociale, que le calcul de l’AAH différentielle doit tenir compte des abattements de 20% et 10% ainsi que celui applicable aux personnes âgées ou invalides conformément à l’article 157 bis du Code Général des Impôts appliqués à la pension d’invalidité qu’elle perçoit, de sorte que le calcul initial opéré par la caisse est erroné. La caisse ayant ainsi commis une faute, elle engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, justifiant que lui soit versée la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral. En outre, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit. Enfin, ayant été contrainte de saisir un conseil pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la caisse au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La CAF de la GIRONDE, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - à titre principal, rejeter le recours formé par Madame [Z] [I], - en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse à verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi, - rejeter la demande de condamnation de la caisse à verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose que le principe de l’AAH différentielle est régi par les articles L.821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Conformément aux articles L.821-3 et R.821-4 du même code, la détermination de l’assiette ressources tient compte de l’ensemble des revenus imposables perçus l’avant dernière année civile de référence, et permet de calculer le montant de l’aide en comparaison du plafond annule légal de ressources. Si, pour contester le calcul de l’aide par l’organisme, la demanderesse s’appuie sur un arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4], elle expose d’une part que cette décision n’est pas définitive et d’autre part qu’elle repose sur le seul abattement prévu par l’article 157 bis du Code Général des Impôts, de sorte qu’elle n’apporte aucun élément de droit justifiant que soit appliqués deux abattements supplémentaires de 20% et 10%. En outre, elle précise qu’en application de l’article L.553-1 du Code de la Sécurité Sociale, et si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes de la requérante, le recalcul de son droit à l’AAH ne saurait excéder deux années. Elle ajoute qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’a été commise. Enfin, l’organisme étant chargé d’une mission de service public, il ne saurait être condamné au paiement de frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par Madame [Z] [I] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point. Sur le calcul de l’AAH différentielleAux termes de l’article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, « […] Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. […] » L’article L.821-3 du même précise notamment, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2023, que « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge. […] » Lorsque le demandeur ou bénéficiaire de l’AAH ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou que ses revenus d’activités sont issus d’un contrat au sein d’un ESAT, l’article R.821-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « […] II. - La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes : […] 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ; 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III. - Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1. » Par application de l’article R.532-3 du même code, « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. […] » En l’espèce, Madame [Z] [I] s’est vu accorder un droit à l’AAH par la MDPH, avec attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%, augmenté à plus de 80% par jugement. Il n’est pas contesté par les parties que, percevant une pension d’invalidité d’un montant inférieur au montant maximal d’AAH sur la période considérée, elle ouvre droit à une AAH différentielle. Toutefois, elle fait grief à l’organisme d’avoir procédé au calcul de son droit à l’AAH différentielle sans tenir compte des abattements tels que prévus par les articles susvisés, et notamment celui tel qu’il ressort de l’article 157bis du CGI. En défense, la CAF de la GIRONDE considère que ses services ont fait une juste application de la règlementation en vigueur en procédant à un tel calcul. Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des dispositions applicables au bénéfice de l’AAH, cette prestation revêt un caractère subsidiaire, compensant l’absence d’autres ressources sociales ou à tout le moins l’insuffisance de celles-ci. En cas de perception d’un avantage vieillesse ou invalidité par un adulte handicapé, celui-ci ne saurait prétendre à une AAH que sous les conditions suivantes : - une condition d'éligibilité au bénéfice de l’AAH, laquelle suppose, aux termes de l'article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, que l'intéressé ne perçoive pas d'avantage retraite ou invalidité égal ou supérieur au montant de l'allocation, - une condition de ressources globales de l'allocataire prévue par l'article L.821-3 du Code de la Sécurité Sociale, au-delà du plafond duquel l'intéressé ne peut plus bénéficier de l'allocation, les ressources retenues étant celles perçues pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement comme cela résulte des articles R. 821-4 et R. 532-3 du même code. Lorsque l’intéressé remplit ces deux conditions, il peut alors prétendre à une AAH différentielle. Si les dispositions précitées prévoient l'application d'abattements s'agissant de l'appréciation de la condition relative aux ressources globales de l'allocataires, et par conséquent portant sur les ressources de l'année de référence de l'article L.821-3, elles ne prévoient pas l'application desdits abattements sur l'avantage tel que visé par l'article L.821-1, lequel est incontestablement distinct des ressources au sens des textes applicables. Autrement dit, si l'article R.821-4 prévoit l'application d'abattements afin de déterminer le droit à l'allocation, il n'en prévoit pas s'agissant du montant de ce droit, qui obéit à l’interprétation stricto sensu du 6ème alinéa de l’article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que le montant de l’AAH différentielle correspond au montant maximal de l’AAH sous déduction de la pension de retraite ou d’invalidité perçue par l’intéressé. Ainsi, la demande de Madame [Z] [I] tendant à ce que le montant de son AAH différentielle soit calculé en tenant compte d’un abattement de 10 et 20% ainsi que de l’abattement de l’article 157bis du CGI n’est pas fondée. En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par Madame [Z] [I] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE du 6 octobre 2025. Sur la demande indemnitaire au titre de son préjudice moral Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, Madame [Z] [I] sollicite le paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral résultant du mauvais calcul de son AAH différentielle opéré par l’organisme. Toutefois, il est rappelé que le calcul opéré par l’organisme est conforme aux dispositions en vigueur de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise. En outre, en se bornant à alléguer un préjudice moral, qui n’est étayé par aucun élément de preuve, Madame [Z] [I] échoue à démontrer la réalité du préjudice allégué. En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 1.000 euros formée à l’encontre de la CAF de la GIRONDE. Sur les demandes accessoiresSuccombant à l'instance, Madame [Z] [I] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En outre, succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, Madame [Z] [I] ne saurait prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’il convient de la débouter de cette demande. Enfin, il est rappelé que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, il convient de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DEBOUTE Madame [Z] [I] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE du 6 octobre 2025 quant au calcul de l’AAH différentielle, DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande de condamnation en paiement de la CAF de la GIRONDE à hauteur de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, CONDAMNE Madame [Z] [I] aux entiers dépens, DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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