Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 30 mars 2026, n° 24/02583
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 08 octobre 2024, [2], a émis une contrainte à l'égard de Madame [U] [B] d'un montant total de 7 352,48 euros. Suivant procès-verbal de réception d'une opposition à contrainte reçu le 15 octobre 2024, Madame [U] [B] a déclaré former opposition au greffe du tribunal judiciaire de ce siège. Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, Madame [U] [B] par l'intermédiaire de son conseil a formé une nouvelle opposition à contrainte, annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal judiciaire de BORDEAUX Pôle protection et proximité du 17 février 2025. L'affaire a fait l'objet d'une mise en état au cours de laquelle plusieurs renvois ont été opérés à la demande des parties, pour conclusion, puis a ensuite été fixée pour être plaidée le 12 novembre 2025. A cette audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a déposé son dossier. Il demande au tribunal : - de condamner Madame [U] [B] à lui payer la somme de 9 464,88 euros correspondant au versement indu d'allocations chômage, conformément aux dispositions des articles 30 à 32 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance, -de la condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, il fait savoir que depuis le 1er avril 2021, Madame [U] [B] perçoit une pension d'invalidité, alors qu'elle s'est réinscrite à [2] le 19 août 2021 et qu'elle a répondu systématiquement ne pas percevoir de pension d'invalidité, ne respectant pas ainsi l'obligation imposée par l'article R 5411-6 du code du travail. En réponse à l'argumentation de cette dernière visant à voir à titre principal annuler la contrainte en raison de l'absence de mise en demeure, il indique avoir envoyé la mise en demeure le 26 août 2024 et que l'accusé de réception est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ". FRANCE TRAVAIL s'oppose à la demande de délai de paiement à hauteur de 10 euros proposé par Madame [U] [B], tout en s'en remettant à justice. Il précise enfin que cette dernière ne peut prétendre être de bonne foi car c'est grâce au contrôle effectué par la [3] en février 2024 qu'il a été informé de ce que Madame [U] [B] était bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis 2021. En défense, Madame [U] [B], représentée par son conseil, a déposé son dossier et demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.5422-5, R.5426-20, R.5426-22 du code du travail et 1343-5 du code civil : De déclarer son opposition recevable, A titre principal : - annuler la contrainte du 8 octobre 2024 pour défaut de mise en demeure préalable, A titre subsidiaire : - fixer le montant de sa dette et partant le montant de la contrainte à hauteur de 6 026,68 euros, - lui accorder un délai de paiement de 24 mois à compter de la décision à intervenir et fixer les échéances mensuelles à 10 euros, - de condamner [2] à verser à Maître [Z] [E] la somme de 900 euros correspondant à la somme de 1 080 euros TTC au titre des fris que Madame [U] [B] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposé si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, - de condamner [2] aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026 prorogé au 30 mars 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l'audience. La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.5426-22 du code du travail dispose que " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire". Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte a été délivrée le 08 octobre 2024 et a été signifiée le 11 octobre 2024 par acte de commissaire de justice. L'opposition a été formée par Madame [U] [B] par le truchement de son conseil, par courrier reçu le 22 octobre 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification et ce conformément aux dispositions de l'article R.5426-22 du code du travail sus visé. Dans ces conditions, l'opposition est recevable. La contrainte est ainsi mise à néant. Sur l'absence de validité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable à la contrainte L'article L.5426-20 du code du travail dispose que : " la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L.5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L.5426-6. Le directeur général de l'opérateur [2] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [2] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". En l'espèce, [2] soutient avoir adressé à Madame [U] [B] une mise en demeure le 26 août 2024, prétendant en outre que : " l'accusé de réception est revenu avec la mention : pli avisé non réclamé ". Madame [U] [B] déclare n'avoir jamais reçu de mise en demeure. Il y a lieu de constater que quand bien même [2] verse aux débats une copie d'une mise en demeure (recommandé avec accusé de réception) datée du 26 août 2024, non signée, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie nullement de ce que ladite mise en demeure ait été adressée à cette date, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception à Madame [U] [B]. En effet, il ne produit pas le bordereau de dépôt et d'envoi en recommandé, pas plus d'ailleurs que l'accusé de réception portant comme prétendu, la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, [2] ne démontre pas avoir envoyé la mise en demeure préalable à la contrainte constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, dans le délai imparti, selon les dispositions de l'article L.5426-20 du code du travail, sus visé. Il s'ensuit que la contrainte émise le 08 octobre 2024 par [2], à l'encontre de Madame [U] [B] est annulée, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en paiement de [2]. Sur les demandes accessoires [2], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Sur le fondement de l'article 700-2° du code procédure civile, une indemnité de 1.000 euros sera allouée à Maître Laura SCHWARTZ, avocat de Madame [U] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [U] [B] à l'encontre de la contrainte délivrée par [2] le 08 octobre 2024 ; MET A [Localité 5] la contrainte délivrée par [2] le 08 octobre 2024 ; ANNULE la contrainte émise le 08 octobre 2024 par [2] à l'encontre de Madame [U] [B] pour défaut de mise en demeure préalable ; CONDAMNE [2] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE [2] à payer à Maître Laura SCHWARTZ, avocat Madame [U] [B], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
Texte intégral
Du 30 mars 2026 88H SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/02583 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWBF Etablissement public FRANCE TRAVAIL C/ [U] [B] - Expéditions délivrées à Me [Localité 1] Me [E] - FE délivrée à Me [E] Avocats : Me Alexis GARAT Me Laura SCHWARTZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 1] [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 30 mars 2026 PRÉSIDENT : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alexis GARAT Avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'opposition DEFENDERESSE : Madame [U] [R] épouse [B] née le 14/05/1964 à [Localité 3] (Algérie) [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Laura SCHWARTZ Avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'opposition DÉBATS : Audience publique en date du 12 Novembre 2025 PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 08 octobre 2024, [2], a émis une contrainte à l'égard de Madame [U] [B] d'un montant total de 7 352,48 euros. Suivant procès-verbal de réception d'une opposition à contrainte reçu le 15 octobre 2024, Madame [U] [B] a déclaré former opposition au greffe du tribunal judiciaire de ce siège. Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, Madame [U] [B] par l'intermédiaire de son conseil a formé une nouvelle opposition à contrainte, annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal judiciaire de BORDEAUX Pôle protection et proximité du 17 février 2025. L'affaire a fait l'objet d'une mise en état au cours de laquelle plusieurs renvois ont été opérés à la demande des parties, pour conclusion, puis a ensuite été fixée pour être plaidée le 12 novembre 2025. A cette audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a déposé son dossier. Il demande au tribunal : - de condamner Madame [U] [B] à lui payer la somme de 9 464,88 euros correspondant au versement indu d'allocations chômage, conformément aux dispositions des articles 30 à 32 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance, -de la condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, il fait savoir que depuis le 1er avril 2021, Madame [U] [B] perçoit une pension d'invalidité, alors qu'elle s'est réinscrite à [2] le 19 août 2021 et qu'elle a répondu systématiquement ne pas percevoir de pension d'invalidité, ne respectant pas ainsi l'obligation imposée par l'article R 5411-6 du code du travail. En réponse à l'argumentation de cette dernière visant à voir à titre principal annuler la contrainte en raison de l'absence de mise en demeure, il indique avoir envoyé la mise en demeure le 26 août 2024 et que l'accusé de réception est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ". FRANCE TRAVAIL s'oppose à la demande de délai de paiement à hauteur de 10 euros proposé par Madame [U] [B], tout en s'en remettant à justice. Il précise enfin que cette dernière ne peut prétendre être de bonne foi car c'est grâce au contrôle effectué par la [3] en février 2024 qu'il a été informé de ce que Madame [U] [B] était bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis 2021. En défense, Madame [U] [B], représentée par son conseil, a déposé son dossier et demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.5422-5, R.5426-20, R.5426-22 du code du travail et 1343-5 du code civil : De déclarer son opposition recevable, A titre principal : - annuler la contrainte du 8 octobre 2024 pour défaut de mise en demeure préalable, A titre subsidiaire : - fixer le montant de sa dette et partant le montant de la contrainte à hauteur de 6 026,68 euros, - lui accorder un délai de paiement de 24 mois à compter de la décision à intervenir et fixer les échéances mensuelles à 10 euros, - de condamner [2] à verser à Maître [Z] [E] la somme de 900 euros correspondant à la somme de 1 080 euros TTC au titre des fris que Madame [U] [B] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposé si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, - de condamner [2] aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026 prorogé au 30 mars 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l'audience. La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.5426-22 du code du travail dispose que " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire". Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte a été délivrée le 08 octobre 2024 et a été signifiée le 11 octobre 2024 par acte de commissaire de justice. L'opposition a été formée par Madame [U] [B] par le truchement de son conseil, par courrier reçu le 22 octobre 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification et ce conformément aux dispositions de l'article R.5426-22 du code du travail sus visé. Dans ces conditions, l'opposition est recevable. La contrainte est ainsi mise à néant. Sur l'absence de validité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable à la contrainte L'article L.5426-20 du code du travail dispose que : " la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L.5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L.5426-6. Le directeur général de l'opérateur [2] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [2] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". En l'espèce, [2] soutient avoir adressé à Madame [U] [B] une mise en demeure le 26 août 2024, prétendant en outre que : " l'accusé de réception est revenu avec la mention : pli avisé non réclamé ". Madame [U] [B] déclare n'avoir jamais reçu de mise en demeure. Il y a lieu de constater que quand bien même [2] verse aux débats une copie d'une mise en demeure (recommandé avec accusé de réception) datée du 26 août 2024, non signée, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie nullement de ce que ladite mise en demeure ait été adressée à cette date, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception à Madame [U] [B]. En effet, il ne produit pas le bordereau de dépôt et d'envoi en recommandé, pas plus d'ailleurs que l'accusé de réception portant comme prétendu, la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, [2] ne démontre pas avoir envoyé la mise en demeure préalable à la contrainte constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, dans le délai imparti, selon les dispositions de l'article L.5426-20 du code du travail, sus visé. Il s'ensuit que la contrainte émise le 08 octobre 2024 par [2], à l'encontre de Madame [U] [B] est annulée, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en paiement de [2]. Sur les demandes accessoires [2], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Sur le fondement de l'article 700-2° du code procédure civile, une indemnité de 1.000 euros sera allouée à Maître Laura SCHWARTZ, avocat de Madame [U] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [U] [B] à l'encontre de la contrainte délivrée par [2] le 08 octobre 2024 ; MET A [Localité 5] la contrainte délivrée par [2] le 08 octobre 2024 ; ANNULE la contrainte émise le 08 octobre 2024 par [2] à l'encontre de Madame [U] [B] pour défaut de mise en demeure préalable ; CONDAMNE [2] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE [2] à payer à Maître Laura SCHWARTZ, avocat Madame [U] [B], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-6, code de procedure civile 1412, code du travail L5426-20, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5422-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 mai 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/04734
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5426-20, code du travail R5426-20
- 31 juillet 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/03113
en commun : code du travail L5426-20, code du travail R5426-20, code du travail L5422-5
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00471
en commun : code du travail L5426-20, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20
- 19 février 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00315
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5422-5
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00200
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5422-5
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/01036
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-20, code du travail L5422-5
- 23 mai 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/05018
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-20, code du travail L5422-5
- 13 juin 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00369
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-20, code du travail L5422-5
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:53:15.011Z.