notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 12 juin 2026, n° 24/00471

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2023 reçu au greffe le 8 juin 2023, Monsieur [N] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Rodez d’une opposition à la contrainte n°UN482301834 qui a été délivrée par Pôle Emploi OCCITANIE le 3 mai 2023 et a été notifiée par acte de commissaire de justice le 25 mai 2023, relative au recouvrement d’un indu d’allocation d’aide pour le retour à l’emploi d’un montant de 21.126,55€ en principal correspondant à la période du 4 septembre 2020 au 31 janvier 2022. 

Par jugement du 4 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Rodez statuant selon la procédure orale a renvoyé l’ensemble des demandes à la prochaine audience utile devant le Tribunal judiciaire de Rodez statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 février 2025, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sollicite, au visa des articles 1302 et suivants du Code civil, de voir : 
« sur l’irrecevabilité, 
- juger régulière la procédure de contrainte.
- juger irrecevable l’opposition de Monsieur [M] comme ayant été effectuée plus de 15 jours après la notification, 
sur le fond,
au principal
- débouter Monsieur [M] de son opposition, 
- valider la contrainte,
- condamner Monsieur [M] à lui payer les sommes de :
 - 21.126,55 € en principal au titre du paiement indu,
 - 5,02€ de frais de recommandés,
 - 154,44 € au titre des frais d’huissier,
au subsidiaire, si la contrainte était annulée,
- juger que la somme de 21.126,55€ a été indûment perçue par Monsieur [M], 
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 21.126,55€ sur le fondement de l’action en répétition de l’indu des articles 1302 et suivants du Code civil, 
en toute hypothèse, 
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ».

Au soutien de ses prétentions, il affirme que la procédure de contrainte est régulière et soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, considérant que Monsieur [M] avait jusqu’au 5 juin 2023 pour faire opposition, ce qu’il n’a fait que le 6 juin 2023. Il ajoute que la contrainte doit être notifiée au débiteur et qu’il n’est pas prévu la possibilité d’une élection de domicile comme en matière fiscale. 

Sur le fond, il rappelle que le système d’assurance chômage repose sur un système déclaratif et sur un rapport de confiance et qu’en cas de déclaration inexacte ou d’omission, le demandeur d’emploi est passible des sanctions prévues à l’article L. 5429-1 du Code du travail et à l’article 27 du règlement de l’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et donc au remboursement de l’indu. Il explique l’existence de l’indu par le fait que Monsieur [M] a volontairement quitté son dernier emploi et qu’il ne justifiait pas d’une durée de travail de 65 jours ou de 455 heures de travail après la date de sa démission l’empêchant ainsi de prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), en application des articles 4 et 25 du règlement d’assurance chômage. En réponse à l’argumentation adverse selon laquelle Monsieur [M] avait informé l’établissement public de sa démission en lien avec l’état de santé de son père, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE affirme qu’il ne démontre pas la preuve de cette information. 

S’agissant de la régularité de la mise en demeure et de la contrainte, il admet que les motifs mentionnés tant dans la mise en demeure que dans la contrainte sont erronés et soutient qu’ils ne rendent toutefois pas la procédure nulle en ce que Monsieur [M] avait connaissance de l’existence de cet indu et du fondement de la demande de remboursement à la suite des échanges intervenus entre eux, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief qui fonderait la demande de nullité. Il précise que si le motif est erroné, le montant et la période sont exactes de sorte que Monsieur [M] avait connaissance du motif et du montant de la demande de restitution, de la période concernée, des voies de recours et de ses possibilités de réexamen de sa situation. 

Il affirme qu’il est également fondé à solliciter le remboursement de l’indu sur le fondement de l’action en répétition, peu important une éventuelle mauvaise interprétation de l’information fournie par le débiteur. 

S’agissant du montant de l’indu, il indique que les avis de paiement et les extraits de la comptabilité produits en procédure suffisent à établir le montant des sommes indûment perçues par Monsieur [M] puisque FRANCE TRAVAIL OCCITANIE tient sa comptabilité selon un plan comptable et est soumis aux vérifications de l’Inspection Générale des Finances qui vérifient la régularité des écritures. 

Enfin, il s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités par le défendeur, considérant que ce dernier a déjà bénéficié de larges délais de paiement. 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 04 juin 2025, Monsieur [M] sollicite, au visa des articles R. 5426-20 suivants du Code du travail, de voir : 
« - déclarer recevable en son opposition et en ses demandes,
à titre principal,
- déclarer nulle la contrainte du 25 mai 2023,
- débouter FRANCE TRAVAIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- limiter l’obligation de remboursement des prestations perçues à une période de quatre mois à compter du mois de septembre 2020,
- prononcer l’effacement de la dette pour le surplus,
à titre infiniment subsidiaire,
- lui octroyer un délai de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de sa dette,
- écarter l’exécution provisoire de droit,
en tout état de cause,
- condamner FRANCE TRAVAIL au paiement de la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Au soutien de sa défense, il se prévaut de l’irrégularité de la mise en demeure préalable à la contrainte, en ce que FRANCE TRAVAIL OCCITANIE n’a ni précisé le motif de l’indu réclamé et ni justifié du motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur conformément à l’article R. 5426-20 du Code du travail. 

Il se prévaut également de l’irrégularité de la contrainte du 3 mai 2023 qui lui a été adressée à son domicile alors qu’il avait prévenu FRANCE TRAVAIL OCCITANIE qu’il séjournait à l’étranger et qu’il élisait domicile chez son conseil, tout en ajoutant que le fait que la mère du débiteur ait réceptionné la contrainte ne change rien à l’irrégularité de la procédure. 

En réponse à l’argumentation adverse, il affirme que son acte d’opposition est régulier, ayant été formé dans le délai de 15 jours et soutient que dès lors que l’administration a connaissance d’une élection de domicile du justiciable au cabinet de son avocat, elle doit y adresser les documents relatifs à la procédure suivie et que cette règle trouve application également en matière de recouvrement et que l’irrégularité de la procédure rend la contrainte irrégulière. 

A titre subsidiaire, il explique qu’à l’issue d’une période de 121 jours de chômage, il aurait pu bénéficier d’un réexamen de sa situation pour obtenir l’allocation à l’ARE, ce qu’il n’a pu faire en ne sachant pas qu’il ne pouvait percevoir cette allocation et sollicite de ce fait de limiter l’obligation de remboursement aux prestations perçues à compter de septembre 2020.

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’octroi de délai de paiement pour s’acquitter de sa dette en soulignant que sa bonne foi n’est pas contestable, qu’il ne dispose d’aucun bien immobilier ou mobilier susceptible d’être liquidé, qu’il justifie de sa situation financière et que cette situation le plonge dans une profonde dépression. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 

La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe et prorogé au 12 juin 2026 en raison des nécessités de service.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

Il convient de relever qu’en application de l’article 6 de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, l’organisme Pôle Emploi est devenu FRANCE TRAVAIL à compter du 1er janvier 2024, cette transformation consistant uniquement en un changement de dénomination sans emporter de création d’une nouvelle personne morale.

I. Sur la demande principale

A titre liminaire, il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d'une contrainte émise par Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL, aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.

Selon l’article L.5426-8-2 du Code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Il en résulte que lorsque la contrainte ne fait pas l’objet d’une opposition dans le délai prescrit ou qu’elle fait l’objet d'une opposition déclarée irrecevable, elle produit les effets d’un jugement, ce, sans considération de sa régularité ni de celle de la mise en demeure qui l’a précédée, ni de son bien-fondé.

Dès lors, il convient d’examiner si l’opposition est ou non recevable, avant d’examiner la régularité de la mise en demeure et de la contrainte.

A. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application des articles R. 5426-21 et R. 5426-22 du Code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. 

Le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. 

Il est constant que lorsque la contrainte est signifiée par acte de commissaire de justice de justice, le délai de 15 jours débute à partir de la date de signification, peu important que cette signification soit faite à personne, à domicile ou à étude.

Il convient ici de rappeler qu’aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. L’article 669 du même code ajoute que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission ; que la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement et que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

A cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que pour apprécier la date de signification au destinataire, il est tenu compte de la date de remise de la lettre de notification, et non de sa simple présentation (Civ.2, 10 mars 2005, n°03-11.033 ; Com, 18 mars 2008, n°07-10.028). 

Enfin, en application des articles 640 à 642 du Code de procédure civile, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a signifié à Monsieur [M] par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 19 mai 2023 et distribué le 25 mai 2023 et revêtu d’une signature, une contrainte n°UN482301834 d’un montant de 21.126,55€ en principal. Le délai d’opposition a de la sorte débuté le 26 mai 2023 pour s’achever le 9 juin 2023 à minuit après application des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du Code de procédure civile. 

Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juin 2023 reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Rodez le 8 juin 2023. Il convient ici de relever qu’il est de la sorte justifié d’une opposition formée dans les délais légaux. 

Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [M]. 


B. Sur la nullité de la contrainte

En l’occurrence, aux termes de ses conclusions, Monsieur [M] soutient que la contrainte litigieuse encourt la nullité au motif de l’irrégularité de la notification de la contrainte puis de l’absence de mise en demeure régulière. 

1. Sur l’irrégularité de la notification de la contrainte

Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l'adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’occurrence, Monsieur [M] soutient qu’il a notifié à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE son élection de domicile chez son conseil et que la signification est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été faite audit domicile élu. 

A ce titre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 6 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

De plus, l’article 689 du Code de procédure civile dispose expressément que « les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s'agit d’une personne physique.
Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose ». 

Enfin, l’article 689-1 du même code précise que « toute partie demeurant à l’étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l’introduction de l’instance, qu’elle élit domicile en France afin d’être rendue destinataire :
1° des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n’a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
2° de la notification du jugement prévue à l’article 682;
3° de la notification relative à l’exercice d’une voie de recours.
La déclaration d’élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
L’élection de domicile prend effet à l’égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l’égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile ».

Enfin, l’article 693 du même code dispose expressément que ce qui est ainsi prescrit par les articles 689 et 689-1 précités est observé à peine de nullité.

En l’espèce, il est versé aux débats l’échange de courriels des 14 et 22 décembre 2022 entre son conseil et le responsable d’équipe de Pôle Emploi aux termes duquel ce dernier accuse réception du courrier de Maître RIGAL par lequel cette dernière l’informe que son client, Monsieur [M], séjourne à l’étranger et élit domicile en son cabinet. 

Si FRANCE TRAVAIL OCCITANIE conteste la possibilité d’élire domicile en matière de recours contentieux devant son organisme, force est de relever qu’il ne justifie pas d’une telle impossibilité prévue par la loi ou les règlements. 

En outre, s’il se prévaut de la délivrance de la mise en demeure avant contrainte et de la contrainte par lettres recommandés dont les accusés de réception ont été signés pour considérer que Monsieur [M] a effectivement été touché à personne, il convient toutefois de relever qu’il ressort desdites pièces que le courrier recommandé de mise en demeure préalable a été signé par Monsieur [M] le 10 novembre 2022 tandis que l’accusé de réception du courrier recommandé de notification de contrainte en date du 25 mai 2023 est revêtu d’une autre signature et est postérieur à la notification de l’élection de domicile par Monsieur [M] (en date du 22 décembre 2022). 

Dans ces conditions, il convient de considérer que l’élection de domicile notifiée par Monsieur [M] à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE le 22 décembre 2022 est valable et que la contrainte délivrée postérieurement aurait dû être notifiée au domicile élu, de sorte que la notification de la contrainte litigieuse encourt la nullité de ce chef. 

Néanmoins, s’agissant de l’existence d’un grief pouvant fonder l’annulation dudit acte, force est ici de constater que Monsieur [M] demeure silencieux sur ce point, alors même qu’il est relevé qu’il a effectivement eu connaissance de la contrainte et qu’il en a formé opposition dans les délais légaux. 

Il en résulte qu’il n’est pas établi que l’irrégularité en cause lui ait occasionné un grief. Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de notification du 16 mai 2023, présenté le 19 mai et remis le 25 mai 2023 et Monsieur [M] sera débouté de sa demande d’annulation subséquente de ce chef. 


2. Sur l’irrégularité de la mise en demeure

En application de l’article R. 5426-20 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018, applicable au litige, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6.

Le directeur général de Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.

Il résulte de ce texte que, sans mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, l’organisme ne peut délivrer de contrainte et que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Elle doit aussi comporter les motifs de l’indu réclamé et du rejet du recours qu’il a, le cas échéant, formé.

Il appartient donc à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE d’établir qu’il a bien adressé au débiteur la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte et que cette mise en demeure est conforme aux prescriptions légales. 

En l’espèce, si FRANCE TRAVAIL OCCITANIE produit aux débats notamment deux courriers dont l’objet est intitulé « mise en demeure avant poursuites en justice » (pièces n°8 et 15) en date des 29 avril 2022 et 7 novembre 2022, il admet que la première mise en demeure comportait une erreur de motivation, ainsi qu’il résulte également des termes du courrier du 26 août 2022 (pièce n°11). 

La mise en demeure du 7 novembre 2022 est rédigée en ces termes : « Par lettre du 21 février 2022, nous vous avions informé que durant la période du 04 septembre 2020 au 31 janvier 2022, 21126,55 euros au titre de votre Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi vous ont été versés à tort.
Pour le motif suivant : De nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduits à réviser votre indemnisation.
Ce courrier vous invitait, au cas où vous vous seriez trouvé dans l’impossibilité de nous rembourser, à saisir l’instance paritaire, en vue d’obtenir un effacement de votre dette.
Vous n’avez pas demandé un effacement de votre dette ou cette demande a été rejetée, et vous n’avez pas remboursé la totalité de votre dette, dont le solde s’élève à 21126,55 euros.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme avant le 08 décembre 2022. A défaut nous disposerions de la faculté d’émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entraîner des frais à votre charge ». 

Force est de constater que ce texte est particulièrement lacunaire quant au motif de réclamation. Il y a toutefois lieu de relever que cette mention suivait dans un temps très proche la lettre du 31 août 2022 aux termes duquel étaient apportées des précisions sur le motif du trop-perçu, à savoir une absence de déclaration par Monsieur [M] lors de son inscription du 4 septembre 2020 de son emploi au [Etablissement 1] du 16 juillet au 26 août 2020 auquel il a mis fin volontairement, et la réception de l’attestation employeur du 18 février 2022. 

Il s’ensuit que le court délai écoulé entre l’envoi de ces courriers successifs, la même référence au trop-perçu et les motifs détaillés énoncés dans la lettre du 31 août 2022 ne pouvaient laisser aucun doute à Monsieur [M] sur les motifs du refus final de lui permettre de bénéficier de l’ARE.

Néanmoins, force est également de constater que le texte de la mise en demeure du 7 novembre 2022 ne précise à aucun moment quel est « le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur » au sens de l’article L. 5426-20 évoqué plus haut et ce d’autant plus d’une part, que la lettre du 18 août 2022 portant refus de la demande d’effacement de dette qui est antérieure aux précisions apportées sur les motifs du trop-perçu se contente d’indiquer que « l’instance paritaire a examiné votre demande et l’a rejetée » et d’autre part, que dans la lettre du 6 décembre 2022, postérieure à la mise en demeure, est précisé « enfin sur le point de la demande d’effacement de dette, sachez que l’instance paritaire compétente pour les dettes inférieures à 650€ s’est déjà prononcée sur ce dossier. Voir le courrier du 18/8/2022 ouvert le 19/8/2022 » alors que la dette porte sur une somme de plus de 21.000,00€. Il est d’ailleurs relevé que les motifs de rejet du recours du débiteur demeurent encore inconnus dans le cadre de la présente instance. 

Il s’en déduit que la lettre de mise en demeure du 7 novembre 2022 ne répond pas aux conditions de forme prévues par l’article L. 5426-20 du Code du travail, ce qui cause par nature, un grief à Monsieur [M], de sorte qu’il y a lieu de constater qu’elle est affectée d’une nullité substantielle.

Etant rappelé qu’aux termes de l’article L. 5426-20 du Code du travail, il est expressément prévu la délivrance d’une contrainte postérieure à la mise en demeure, il s’ensuit qu’à partir du moment où la mise en demeure préalable ne satisfait pas aux conditions de forme substantielles prévues par la loi, la contrainte subséquente n’est pas régulière.

Par conséquent, il convient de constater l’irrégularité de la mise en demeure et d’annuler la contrainte émise le 3 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [M]. 


II. Sur l’action en répétition de l’indu

Il convient de rappeler que l’irrégularité entachant la délivrance d’une contrainte n’emporte pas pour autant l’extinction de la créance concernée, la contrainte n’étant que l’une des modalités permettant au directeur de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE d’obtenir un titre exécutoire aux fins de mettre en œuvre le recouvrement des sommes qu’il estime dues. 

Conformément aux dispositions des article 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En outre, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

L’article L. 5426-2 du Code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, précise que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.

Enfin, il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du même code et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’occurrence, l’irrégularité de la procédure de contrainte n’ôtant pas le caractère indu des allocations versées, elle oblige donc celui qui les a perçues à tort à les rembourser. 

Il convient de rappeler à ce titre que ni l’erreur du solvens (à savoir France Travail) ni sa négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment, de même que la bonne foi de l’accipiens (à savoir le demandeur d'emploi) ne saurait exclure la répétition de prestations indûment versées. Il s’ensuit que la seule perception d’une prestation indue oblige la personne qui a reçu l’allocation à la rembourser.

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE réclame le remboursement d’une somme de 21.126,55€ au titre d’un solde d’ARE indûment versées à Monsieur [M] du 4 septembre 2020 au 31 janvier 2022, compte tenu de l’absence de déclaration de son emploi au [Etablissement 1] du 16 juillet au 26 août 2020 et de sa démission volontaire de ce poste. 

Aux termes de l’article 4 e) du règlement général dans sa rédaction relative au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : « N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ».

L’article 25 §2 b) dudit règlement dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 e) précité. Enfin, l’article 27 dudit règlement précise que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ». 

Il convient de relever que Monsieur [M] ne conteste ni l’absence de déclaration de son activité salariale du 16 juillet 2020 au 26 août 2020 au sein de la brasserie "[Etablissement 1]", ni sa démission volontaire. S’il soutient s’être « inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’agence FRANCE TRAVAIL de [Localité 2] qu’il a informé clairement de sa démission », force est de constater qu’il n’en justifie pas. 

Etant rappelé qu’il ressort du règlement général de l’assurance chômage que le versement de l’ARE est soumise à la double condition de ne pas avoir volontairement quitté son activité salariale et le cas échéant de justifier de 65 jours travaillés ou de 455 heures travaillées depuis ladite démission, il est de la sorte établi que Monsieur [M] a indûment reçu de la part de POLE EMPLOI OCCITANIE devenu FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 21.126,55€ au titre de l’ARE à laquelle il n’avait plus le droit, de sorte que FRANCE TRAVAIL OCCITANIE est fondé à obtenir le remboursement des allocations indûment perçues au titre de l’action en répétition de l’indu. 

Enfin, si Monsieur [M] se prévaut de sa bonne foi et fait valoir que ne sachant pas qu’il n’avait pas le droit de percevoir cette ARE, il a été privé de la possibilité de solliciter un nouvel examen de son dossier par l’instance paritaire qui lui était ouvert à compter du 26 décembre 2020, force est de rappeler que ce nouvel examen suppose la production de pièces permettant d’examiner les démarches effectuées pour trouver un nouvel emploi et de constater que Monsieur [M] ne produit aucune pièce démontrant qu’il remplissait les conditions pour que ce nouvel examen permette de lui octroyer de nouveau l’ARE. 

Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [M] de sa demande de limitation de la période de l’indu à compter du 26 décembre 2020 et de le condamner à rembourser à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 21.126,55€ au titre de l’indu. 


III. Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’occurrence, Monsieur [M] sollicite le bénéfice de l’octroi de délais de paiement sur 24 mois afin d’apurer sa dette, ce à quoi s’oppose FRANCE TRAVAIL OCCITANIE. 

Il résulte des pièces versées aux débats qu’il justifie ne disposer d’aucun revenu imposable en France pour l’année 2023 et déclare être hébergé à titre gracieux en Espagne. Il n’est dès lors pas justifié d’une capacité d’apurement de sa dette. 

Etant rappelé que la présente juridiction statue en 2026, en l’absence de toute capacité de remboursement et étant ici relevé que l’octroi de délais de paiement dans les limites fixées par la loi revient à opérer des versements à hauteur de plus de 880,00€ par mois, il s’avère dans ces conditions que Monsieur [M] ne justifie pas d’une capacité d’apurement raisonnable de la dette. Il sera débouté de sa demande de ce chef. 


IV. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront partagés par moitié par chacune des parties. 

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties en condamnation au titre des frais irrépétibles. 

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune considération attachée à la nature de l’affaire ne justifie de déroger aux dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [M] à l’encontre de la contrainte n°UN482301834 délivrée par Pôle Emploi OCCITANIE le 3 mai 2023 et notifiée par acte de commissaire de justice le 25 mai 2023 ; 

DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande d’annulation de l’acte de notification de la contrainte n°UN482301834 et de la demande subséquente d’annulation de ladite contrainte ; 

PRONONCE la nullité de la mise en demeure du 7 novembre 2022 adressée par Pôle Emploi Occitanie à Monsieur [N] [M] ; 

En conséquent, ANNULE la contrainte émise le 3 mai 2023 par Pôle Emploi Occitanie devenu FRANCE TRAVAIL OCCITANIE à l’encontre de Monsieur [N] [M] ;

et DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL OCCITANIE de ses demandes en paiement au titre de ladite contrainte ; 

DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande en limitation de la période de l’indu ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 21.126,55€ au titre du trop-perçu d’ARE pour la période indue du 4 septembre 2020 au 31 janvier 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande de délais de paiement ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE FRANCE TRAVAIL OCCITANIE et Monsieur [N] [M] à payer chacun la moitié des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 


 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00471 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7JF
AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL OCCITANIE C/ [N] [M]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Lauriane GERARD,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :

DEMANDEUR

FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, 




DEFENDEUR

M. [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], 
élection de domicile chez son avocat [Adresse 2]

représenté par Me Elian GAUDY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Marie RIGAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, 





Clôture prononcée le : 4 Septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.









EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2023 reçu au greffe le 8 juin 2023, Monsieur [N] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Rodez d’une opposition à la contrainte n°UN482301834 qui a été délivrée par Pôle Emploi OCCITANIE le 3 mai 2023 et a été notifiée par acte de commissaire de justice le 25 mai 2023, relative au recouvrement d’un indu d’allocation d’aide pour le retour à l’emploi d’un montant de 21.126,55€ en principal correspondant à la période du 4 septembre 2020 au 31 janvier 2022. 

Par jugement du 4 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Rodez statuant selon la procédure orale a renvoyé l’ensemble des demandes à la prochaine audience utile devant le Tribunal judiciaire de Rodez statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 février 2025, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sollicite, au visa des articles 1302 et suivants du Code civil, de voir : 
« sur l’irrecevabilité, 
- juger régulière la procédure de contrainte.
- juger irrecevable l’opposition de Monsieur [M] comme ayant été effectuée plus de 15 jours après la notification, 
sur le fond,
au principal
- débouter Monsieur [M] de son opposition, 
- valider la contrainte,
- condamner Monsieur [M] à lui payer les sommes de :
 - 21.126,55 € en principal au titre du paiement indu,
 - 5,02€ de frais de recommandés,
 - 154,44 € au titre des frais d’huissier,
au subsidiaire, si la contrainte était annulée,
- juger que la somme de 21.126,55€ a été indûment perçue par Monsieur [M], 
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 21.126,55€ sur le fondement de l’action en répétition de l’indu des articles 1302 et suivants du Code civil, 
en toute hypothèse, 
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ».

Au soutien de ses prétentions, il affirme que la procédure de contrainte est régulière et soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, considérant que Monsieur [M] avait jusqu’au 5 juin 2023 pour faire opposition, ce qu’il n’a fait que le 6 juin 2023. Il ajoute que la contrainte doit être notifiée au débiteur et qu’il n’est pas prévu la possibilité d’une élection de domicile comme en matière fiscale. 

Sur le fond, il rappelle que le système d’assurance chômage repose sur un système déclaratif et sur un rapport de confiance et qu’en cas de déclaration inexacte ou d’omission, le demandeur d’emploi est passible des sanctions prévues à l’article L. 5429-1 du Code du travail et à l’article 27 du règlement de l’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et donc au remboursement de l’indu. Il explique l’existence de l’indu par le fait que Monsieur [M] a volontairement quitté son dernier emploi et qu’il ne justifiait pas d’une durée de travail de 65 jours ou de 455 heures de travail après la date de sa démission l’empêchant ainsi de prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), en application des articles 4 et 25 du règlement d’assurance chômage. En réponse à l’argumentation adverse selon laquelle Monsieur [M] avait informé l’établissement public de sa démission en lien avec l’état de santé de son père, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE affirme qu’il ne démontre pas la preuve de cette information. 

S’agissant de la régularité de la mise en demeure et de la contrainte, il admet que les motifs mentionnés tant dans la mise en demeure que dans la contrainte sont erronés et soutient qu’ils ne rendent toutefois pas la procédure nulle en ce que Monsieur [M] avait connaissance de l’existence de cet indu et du fondement de la demande de remboursement à la suite des échanges intervenus entre eux, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief qui fonderait la demande de nullité. Il précise que si le motif est erroné, le montant et la période sont exactes de sorte que Monsieur [M] avait connaissance du motif et du montant de la demande de restitution, de la période concernée, des voies de recours et de ses possibilités de réexamen de sa situation. 

Il affirme qu’il est également fondé à solliciter le remboursement de l’indu sur le fondement de l’action en répétition, peu important une éventuelle mauvaise interprétation de l’information fournie par le débiteur. 

S’agissant du montant de l’indu, il indique que les avis de paiement et les extraits de la comptabilité produits en procédure suffisent à établir le montant des sommes indûment perçues par Monsieur [M] puisque FRANCE TRAVAIL OCCITANIE tient sa comptabilité selon un plan comptable et est soumis aux vérifications de l’Inspection Générale des Finances qui vérifient la régularité des écritures. 

Enfin, il s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités par le défendeur, considérant que ce dernier a déjà bénéficié de larges délais de paiement. 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 04 juin 2025, Monsieur [M] sollicite, au visa des articles R. 5426-20 suivants du Code du travail, de voir : 
« - déclarer recevable en son opposition et en ses demandes,
à titre principal,
- déclarer nulle la contrainte du 25 mai 2023,
- débouter FRANCE TRAVAIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- limiter l’obligation de remboursement des prestations perçues à une période de quatre mois à compter du mois de septembre 2020,
- prononcer l’effacement de la dette pour le surplus,
à titre infiniment subsidiaire,
- lui octroyer un délai de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de sa dette,
- écarter l’exécution provisoire de droit,
en tout état de cause,
- condamner FRANCE TRAVAIL au paiement de la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Au soutien de sa défense, il se prévaut de l’irrégularité de la mise en demeure préalable à la contrainte, en ce que FRANCE TRAVAIL OCCITANIE n’a ni précisé le motif de l’indu réclamé et ni justifié du motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur conformément à l’article R. 5426-20 du Code du travail. 

Il se prévaut également de l’irrégularité de la contrainte du 3 mai 2023 qui lui a été adressée à son domicile alors qu’il avait prévenu FRANCE TRAVAIL OCCITANIE qu’il séjournait à l’étranger et qu’il élisait domicile chez son conseil, tout en ajoutant que le fait que la mère du débiteur ait réceptionné la contrainte ne change rien à l’irrégularité de la procédure. 

En réponse à l’argumentation adverse, il affirme que son acte d’opposition est régulier, ayant été formé dans le délai de 15 jours et soutient que dès lors que l’administration a connaissance d’une élection de domicile du justiciable au cabinet de son avocat, elle doit y adresser les documents relatifs à la procédure suivie et que cette règle trouve application également en matière de recouvrement et que l’irrégularité de la procédure rend la contrainte irrégulière. 

A titre subsidiaire, il explique qu’à l’issue d’une période de 121 jours de chômage, il aurait pu bénéficier d’un réexamen de sa situation pour obtenir l’allocation à l’ARE, ce qu’il n’a pu faire en ne sachant pas qu’il ne pouvait percevoir cette allocation et sollicite de ce fait de limiter l’obligation de remboursement aux prestations perçues à compter de septembre 2020.

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’octroi de délai de paiement pour s’acquitter de sa dette en soulignant que sa bonne foi n’est pas contestable, qu’il ne dispose d’aucun bien immobilier ou mobilier susceptible d’être liquidé, qu’il justifie de sa situation financière et que cette situation le plonge dans une profonde dépression. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 

La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe et prorogé au 12 juin 2026 en raison des nécessités de service.



MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

Il convient de relever qu’en application de l’article 6 de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, l’organisme Pôle Emploi est devenu FRANCE TRAVAIL à compter du 1er janvier 2024, cette transformation consistant uniquement en un changement de dénomination sans emporter de création d’une nouvelle personne morale.

I. Sur la demande principale

A titre liminaire, il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d'une contrainte émise par Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL, aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.

Selon l’article L.5426-8-2 du Code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Il en résulte que lorsque la contrainte ne fait pas l’objet d’une opposition dans le délai prescrit ou qu’elle fait l’objet d'une opposition déclarée irrecevable, elle produit les effets d’un jugement, ce, sans considération de sa régularité ni de celle de la mise en demeure qui l’a précédée, ni de son bien-fondé.

Dès lors, il convient d’examiner si l’opposition est ou non recevable, avant d’examiner la régularité de la mise en demeure et de la contrainte.

A. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application des articles R. 5426-21 et R. 5426-22 du Code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. 

Le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. 

Il est constant que lorsque la contrainte est signifiée par acte de commissaire de justice de justice, le délai de 15 jours débute à partir de la date de signification, peu important que cette signification soit faite à personne, à domicile ou à étude.

Il convient ici de rappeler qu’aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. L’article 669 du même code ajoute que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission ; que la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement et que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

A cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que pour apprécier la date de signification au destinataire, il est tenu compte de la date de remise de la lettre de notification, et non de sa simple présentation (Civ.2, 10 mars 2005, n°03-11.033 ; Com, 18 mars 2008, n°07-10.028). 

Enfin, en application des articles 640 à 642 du Code de procédure civile, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a signifié à Monsieur [M] par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 19 mai 2023 et distribué le 25 mai 2023 et revêtu d’une signature, une contrainte n°UN482301834 d’un montant de 21.126,55€ en principal. Le délai d’opposition a de la sorte débuté le 26 mai 2023 pour s’achever le 9 juin 2023 à minuit après application des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du Code de procédure civile. 

Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juin 2023 reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Rodez le 8 juin 2023. Il convient ici de relever qu’il est de la sorte justifié d’une opposition formée dans les délais légaux. 

Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [M]. 


B. Sur la nullité de la contrainte

En l’occurrence, aux termes de ses conclusions, Monsieur [M] soutient que la contrainte litigieuse encourt la nullité au motif de l’irrégularité de la notification de la contrainte puis de l’absence de mise en demeure régulière. 

1. Sur l’irrégularité de la notification de la contrainte

Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l'adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’occurrence, Monsieur [M] soutient qu’il a notifié à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE son élection de domicile chez son conseil et que la signification est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été faite audit domicile élu. 

A ce titre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 6 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

De plus, l’article 689 du Code de procédure civile dispose expressément que « les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s'agit d’une personne physique.
Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose ». 

Enfin, l’article 689-1 du même code précise que « toute partie demeurant à l’étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l’introduction de l’instance, qu’elle élit domicile en France afin d’être rendue destinataire :
1° des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n’a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
2° de la notification du jugement prévue à l’article 682;
3° de la notification relative à l’exercice d’une voie de recours.
La déclaration d’élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
L’élection de domicile prend effet à l’égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l’égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile ».

Enfin, l’article 693 du même code dispose expressément que ce qui est ainsi prescrit par les articles 689 et 689-1 précités est observé à peine de nullité.

En l’espèce, il est versé aux débats l’échange de courriels des 14 et 22 décembre 2022 entre son conseil et le responsable d’équipe de Pôle Emploi aux termes duquel ce dernier accuse réception du courrier de Maître RIGAL par lequel cette dernière l’informe que son client, Monsieur [M], séjourne à l’étranger et élit domicile en son cabinet. 

Si FRANCE TRAVAIL OCCITANIE conteste la possibilité d’élire domicile en matière de recours contentieux devant son organisme, force est de relever qu’il ne justifie pas d’une telle impossibilité prévue par la loi ou les règlements. 

En outre, s’il se prévaut de la délivrance de la mise en demeure avant contrainte et de la contrainte par lettres recommandés dont les accusés de réception ont été signés pour considérer que Monsieur [M] a effectivement été touché à personne, il convient toutefois de relever qu’il ressort desdites pièces que le courrier recommandé de mise en demeure préalable a été signé par Monsieur [M] le 10 novembre 2022 tandis que l’accusé de réception du courrier recommandé de notification de contrainte en date du 25 mai 2023 est revêtu d’une autre signature et est postérieur à la notification de l’élection de domicile par Monsieur [M] (en date du 22 décembre 2022). 

Dans ces conditions, il convient de considérer que l’élection de domicile notifiée par Monsieur [M] à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE le 22 décembre 2022 est valable et que la contrainte délivrée postérieurement aurait dû être notifiée au domicile élu, de sorte que la notification de la contrainte litigieuse encourt la nullité de ce chef. 

Néanmoins, s’agissant de l’existence d’un grief pouvant fonder l’annulation dudit acte, force est ici de constater que Monsieur [M] demeure silencieux sur ce point, alors même qu’il est relevé qu’il a effectivement eu connaissance de la contrainte et qu’il en a formé opposition dans les délais légaux. 

Il en résulte qu’il n’est pas établi que l’irrégularité en cause lui ait occasionné un grief. Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de notification du 16 mai 2023, présenté le 19 mai et remis le 25 mai 2023 et Monsieur [M] sera débouté de sa demande d’annulation subséquente de ce chef. 


2. Sur l’irrégularité de la mise en demeure

En application de l’article R. 5426-20 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018, applicable au litige, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6.

Le directeur général de Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.

Il résulte de ce texte que, sans mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, l’organisme ne peut délivrer de contrainte et que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Elle doit aussi comporter les motifs de l’indu réclamé et du rejet du recours qu’il a, le cas échéant, formé.

Il appartient donc à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE d’établir qu’il a bien adressé au débiteur la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte et que cette mise en demeure est conforme aux prescriptions légales. 

En l’espèce, si FRANCE TRAVAIL OCCITANIE produit aux débats notamment deux courriers dont l’objet est intitulé « mise en demeure avant poursuites en justice » (pièces n°8 et 15) en date des 29 avril 2022 et 7 novembre 2022, il admet que la première mise en demeure comportait une erreur de motivation, ainsi qu’il résulte également des termes du courrier du 26 août 2022 (pièce n°11). 

La mise en demeure du 7 novembre 2022 est rédigée en ces termes : « Par lettre du 21 février 2022, nous vous avions informé que durant la période du 04 septembre 2020 au 31 janvier 2022, 21126,55 euros au titre de votre Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi vous ont été versés à tort.
Pour le motif suivant : De nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduits à réviser votre indemnisation.
Ce courrier vous invitait, au cas où vous vous seriez trouvé dans l’impossibilité de nous rembourser, à saisir l’instance paritaire, en vue d’obtenir un effacement de votre dette.
Vous n’avez pas demandé un effacement de votre dette ou cette demande a été rejetée, et vous n’avez pas remboursé la totalité de votre dette, dont le solde s’élève à 21126,55 euros.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme avant le 08 décembre 2022. A défaut nous disposerions de la faculté d’émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entraîner des frais à votre charge ». 

Force est de constater que ce texte est particulièrement lacunaire quant au motif de réclamation. Il y a toutefois lieu de relever que cette mention suivait dans un temps très proche la lettre du 31 août 2022 aux termes duquel étaient apportées des précisions sur le motif du trop-perçu, à savoir une absence de déclaration par Monsieur [M] lors de son inscription du 4 septembre 2020 de son emploi au [Etablissement 1] du 16 juillet au 26 août 2020 auquel il a mis fin volontairement, et la réception de l’attestation employeur du 18 février 2022. 

Il s’ensuit que le court délai écoulé entre l’envoi de ces courriers successifs, la même référence au trop-perçu et les motifs détaillés énoncés dans la lettre du 31 août 2022 ne pouvaient laisser aucun doute à Monsieur [M] sur les motifs du refus final de lui permettre de bénéficier de l’ARE.

Néanmoins, force est également de constater que le texte de la mise en demeure du 7 novembre 2022 ne précise à aucun moment quel est « le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur » au sens de l’article L. 5426-20 évoqué plus haut et ce d’autant plus d’une part, que la lettre du 18 août 2022 portant refus de la demande d’effacement de dette qui est antérieure aux précisions apportées sur les motifs du trop-perçu se contente d’indiquer que « l’instance paritaire a examiné votre demande et l’a rejetée » et d’autre part, que dans la lettre du 6 décembre 2022, postérieure à la mise en demeure, est précisé « enfin sur le point de la demande d’effacement de dette, sachez que l’instance paritaire compétente pour les dettes inférieures à 650€ s’est déjà prononcée sur ce dossier. Voir le courrier du 18/8/2022 ouvert le 19/8/2022 » alors que la dette porte sur une somme de plus de 21.000,00€. Il est d’ailleurs relevé que les motifs de rejet du recours du débiteur demeurent encore inconnus dans le cadre de la présente instance. 

Il s’en déduit que la lettre de mise en demeure du 7 novembre 2022 ne répond pas aux conditions de forme prévues par l’article L. 5426-20 du Code du travail, ce qui cause par nature, un grief à Monsieur [M], de sorte qu’il y a lieu de constater qu’elle est affectée d’une nullité substantielle.

Etant rappelé qu’aux termes de l’article L. 5426-20 du Code du travail, il est expressément prévu la délivrance d’une contrainte postérieure à la mise en demeure, il s’ensuit qu’à partir du moment où la mise en demeure préalable ne satisfait pas aux conditions de forme substantielles prévues par la loi, la contrainte subséquente n’est pas régulière.

Par conséquent, il convient de constater l’irrégularité de la mise en demeure et d’annuler la contrainte émise le 3 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [M]. 


II. Sur l’action en répétition de l’indu

Il convient de rappeler que l’irrégularité entachant la délivrance d’une contrainte n’emporte pas pour autant l’extinction de la créance concernée, la contrainte n’étant que l’une des modalités permettant au directeur de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE d’obtenir un titre exécutoire aux fins de mettre en œuvre le recouvrement des sommes qu’il estime dues. 

Conformément aux dispositions des article 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En outre, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

L’article L. 5426-2 du Code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, précise que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.

Enfin, il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du même code et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’occurrence, l’irrégularité de la procédure de contrainte n’ôtant pas le caractère indu des allocations versées, elle oblige donc celui qui les a perçues à tort à les rembourser. 

Il convient de rappeler à ce titre que ni l’erreur du solvens (à savoir France Travail) ni sa négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment, de même que la bonne foi de l’accipiens (à savoir le demandeur d'emploi) ne saurait exclure la répétition de prestations indûment versées. Il s’ensuit que la seule perception d’une prestation indue oblige la personne qui a reçu l’allocation à la rembourser.

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE réclame le remboursement d’une somme de 21.126,55€ au titre d’un solde d’ARE indûment versées à Monsieur [M] du 4 septembre 2020 au 31 janvier 2022, compte tenu de l’absence de déclaration de son emploi au [Etablissement 1] du 16 juillet au 26 août 2020 et de sa démission volontaire de ce poste. 

Aux termes de l’article 4 e) du règlement général dans sa rédaction relative au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : « N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ».

L’article 25 §2 b) dudit règlement dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 e) précité. Enfin, l’article 27 dudit règlement précise que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ». 

Il convient de relever que Monsieur [M] ne conteste ni l’absence de déclaration de son activité salariale du 16 juillet 2020 au 26 août 2020 au sein de la brasserie "[Etablissement 1]", ni sa démission volontaire. S’il soutient s’être « inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’agence FRANCE TRAVAIL de [Localité 2] qu’il a informé clairement de sa démission », force est de constater qu’il n’en justifie pas. 

Etant rappelé qu’il ressort du règlement général de l’assurance chômage que le versement de l’ARE est soumise à la double condition de ne pas avoir volontairement quitté son activité salariale et le cas échéant de justifier de 65 jours travaillés ou de 455 heures travaillées depuis ladite démission, il est de la sorte établi que Monsieur [M] a indûment reçu de la part de POLE EMPLOI OCCITANIE devenu FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 21.126,55€ au titre de l’ARE à laquelle il n’avait plus le droit, de sorte que FRANCE TRAVAIL OCCITANIE est fondé à obtenir le remboursement des allocations indûment perçues au titre de l’action en répétition de l’indu. 

Enfin, si Monsieur [M] se prévaut de sa bonne foi et fait valoir que ne sachant pas qu’il n’avait pas le droit de percevoir cette ARE, il a été privé de la possibilité de solliciter un nouvel examen de son dossier par l’instance paritaire qui lui était ouvert à compter du 26 décembre 2020, force est de rappeler que ce nouvel examen suppose la production de pièces permettant d’examiner les démarches effectuées pour trouver un nouvel emploi et de constater que Monsieur [M] ne produit aucune pièce démontrant qu’il remplissait les conditions pour que ce nouvel examen permette de lui octroyer de nouveau l’ARE. 

Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [M] de sa demande de limitation de la période de l’indu à compter du 26 décembre 2020 et de le condamner à rembourser à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 21.126,55€ au titre de l’indu. 


III. Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’occurrence, Monsieur [M] sollicite le bénéfice de l’octroi de délais de paiement sur 24 mois afin d’apurer sa dette, ce à quoi s’oppose FRANCE TRAVAIL OCCITANIE. 

Il résulte des pièces versées aux débats qu’il justifie ne disposer d’aucun revenu imposable en France pour l’année 2023 et déclare être hébergé à titre gracieux en Espagne. Il n’est dès lors pas justifié d’une capacité d’apurement de sa dette. 

Etant rappelé que la présente juridiction statue en 2026, en l’absence de toute capacité de remboursement et étant ici relevé que l’octroi de délais de paiement dans les limites fixées par la loi revient à opérer des versements à hauteur de plus de 880,00€ par mois, il s’avère dans ces conditions que Monsieur [M] ne justifie pas d’une capacité d’apurement raisonnable de la dette. Il sera débouté de sa demande de ce chef. 


IV. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront partagés par moitié par chacune des parties. 

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties en condamnation au titre des frais irrépétibles. 

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune considération attachée à la nature de l’affaire ne justifie de déroger aux dispositions précitées. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [M] à l’encontre de la contrainte n°UN482301834 délivrée par Pôle Emploi OCCITANIE le 3 mai 2023 et notifiée par acte de commissaire de justice le 25 mai 2023 ; 

DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande d’annulation de l’acte de notification de la contrainte n°UN482301834 et de la demande subséquente d’annulation de ladite contrainte ; 

PRONONCE la nullité de la mise en demeure du 7 novembre 2022 adressée par Pôle Emploi Occitanie à Monsieur [N] [M] ; 

En conséquent, ANNULE la contrainte émise le 3 mai 2023 par Pôle Emploi Occitanie devenu FRANCE TRAVAIL OCCITANIE à l’encontre de Monsieur [N] [M] ;

et DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL OCCITANIE de ses demandes en paiement au titre de ladite contrainte ; 

DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande en limitation de la période de l’indu ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 21.126,55€ au titre du trop-perçu d’ARE pour la période indue du 4 septembre 2020 au 31 janvier 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande de délais de paiement ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE FRANCE TRAVAIL OCCITANIE et Monsieur [N] [M] à payer chacun la moitié des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 


 Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-2, code de procedure civile 689-1, code de procedure civile 514-2, code de procedure civile 668, code du travail R5426-21, code du travail L5426-20, code du travail R5426-22, code de procedure civile 689, code de procedure civile 816, code du travail L5429-1, code civil 1302-1, code de procedure civile 693, code de procedure civile 640, code du travail L5426-8-2, code de procedure civile 669, code du travail R5426-20, code du travail 1353). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:30:25.984Z.