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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 25/02977

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [S] [I] a accepté, le 9 juin 2023, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 9.500 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,90 % (Taux annuel effectif global : 5,439 %), émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (la CRCAM).

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CRCAM a, suivant acte introductif d'instance délivré le 2 octobre 2025, fait assigner Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1229 du code civil : 
- condamner Monsieur [S] [I] à lui payer, au titre du prêt n° 73154133465, la somme en principal de 10.209,98 € actualisée au 29 août 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 9.168,55 € à compter de la déchéance du terme du 20 mars 2024 et au taux légal sur le surplus, 
- subsidiairement : 
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, 
condamner Monsieur [S] [I] à lui payer, au titre du prêt n° 73154133465, la somme en principal de 10.209,98 € actualisée au 29 août 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 9.168,55 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la décision à intervenir, 
- en tout état de cause : 
- condamner Monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la CRCAM, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose. Elle affirme s’en remettre à la décision du tribunal quant à l’éventuelle sanction qui pourrait être prononcée à son encontre pour non respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles puisqu’elle ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. 

En défense, Monsieur [S] [I], n’a ni comparu ni été représenté. Il n’a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la CRCAM sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 15 octobre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la CRCAM : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation que «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la CRCAM verse aux débats, outre le contrat signé : 
- la notice sur l’assurance facultative signée par Monsieur [S] [I] et la fiche conseil assurance emprunteur, 
- la fiche de dialogue complétée par Monsieur [S] [I] et les pièces justificatives, 
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
- l’historique des réglements.

En revanche, la CRCAM ne justifie pas avoir remis à Monsieur [S] [I] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, le contrat de prêt signé par les emprunteurs mentionne que ce dernier reconnait «avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles européennes normailisées en matière de crédit à la consommation prévue par le code de la consommation, nécessaires à la comparaison de différentes offres». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. Il échet, en effet, de constater que cette fiche n’est pas jointe à l’assignation de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle a été établie et remise à l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Par ailleurs, la CRCAM ne justifie pas avoir fourni à Monsieur [S] [I] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. 

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la CRCAM portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.



En revanche, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la CRCAM était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [S] [I], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2024, retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé», son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier en date du 20 mars 2024. 

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 9.500 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 31,32 € (5,22 € X 6 mensualités échues), le solde dû après déduction des encaissements, soit 557,52 €, s’établit en principal à 8.973,80 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la CRCAM le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [S] [I] sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 8.973,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de l’assignation, en l’absence de preuve de la distribution de la mise en demeure du 20 mars 2024, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [S] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE : 
- la somme de 8.973,80 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 octobre 2025, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.


LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 07 juillet 2026


53B


SCI/CM


PPP Contentieux général

N° RG 25/02977 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25UX



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE

C/

[S] [I]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière



DEMANDERESSE :

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me William MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX), substitué par Me Claire MAILLET, Avocate au barreau de BORDEAUX





DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [I]
CCAS [Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté à l’audience 



DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Avril 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [S] [I] a accepté, le 9 juin 2023, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 9.500 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,90 % (Taux annuel effectif global : 5,439 %), émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (la CRCAM).

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CRCAM a, suivant acte introductif d'instance délivré le 2 octobre 2025, fait assigner Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1229 du code civil : 
- condamner Monsieur [S] [I] à lui payer, au titre du prêt n° 73154133465, la somme en principal de 10.209,98 € actualisée au 29 août 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 9.168,55 € à compter de la déchéance du terme du 20 mars 2024 et au taux légal sur le surplus, 
- subsidiairement : 
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, 
condamner Monsieur [S] [I] à lui payer, au titre du prêt n° 73154133465, la somme en principal de 10.209,98 € actualisée au 29 août 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 9.168,55 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la décision à intervenir, 
- en tout état de cause : 
- condamner Monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la CRCAM, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose. Elle affirme s’en remettre à la décision du tribunal quant à l’éventuelle sanction qui pourrait être prononcée à son encontre pour non respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles puisqu’elle ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. 

En défense, Monsieur [S] [I], n’a ni comparu ni été représenté. Il n’a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la CRCAM sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 15 octobre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la CRCAM : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation que «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la CRCAM verse aux débats, outre le contrat signé : 
- la notice sur l’assurance facultative signée par Monsieur [S] [I] et la fiche conseil assurance emprunteur, 
- la fiche de dialogue complétée par Monsieur [S] [I] et les pièces justificatives, 
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
- l’historique des réglements.

En revanche, la CRCAM ne justifie pas avoir remis à Monsieur [S] [I] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, le contrat de prêt signé par les emprunteurs mentionne que ce dernier reconnait «avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles européennes normailisées en matière de crédit à la consommation prévue par le code de la consommation, nécessaires à la comparaison de différentes offres». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. Il échet, en effet, de constater que cette fiche n’est pas jointe à l’assignation de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle a été établie et remise à l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Par ailleurs, la CRCAM ne justifie pas avoir fourni à Monsieur [S] [I] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. 

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la CRCAM portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.



En revanche, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la CRCAM était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [S] [I], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2024, retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé», son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier en date du 20 mars 2024. 

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 9.500 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 31,32 € (5,22 € X 6 mensualités échues), le solde dû après déduction des encaissements, soit 557,52 €, s’établit en principal à 8.973,80 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la CRCAM le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [S] [I] sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 8.973,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de l’assignation, en l’absence de preuve de la distribution de la mise en demeure du 20 mars 2024, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [S] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE : 
- la somme de 8.973,80 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 octobre 2025, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.


LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:03:30.437Z.