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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 25/03089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [F] [G] a accepté, le 28 février 2023, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 21.000 € remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 5,75 % (taux annuel effectif global : 6,07 %), émise par la SOCIETE GENERALE, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT.
Suivant décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024, la fusion par absorption de SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE a été acceptée.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA FRANFINANCE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 14 octobre 2025, fait assigner Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation et des articles 1217 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être juger recevable et bien fondé en sa demande en paiement, 
- juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur, en raison de l’importance et de la persistance des impayés, 
- en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 18.538,85 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,75 % à compter du 26 mars 2025 sur la base d’une somme de 17.199,95 €, 
- condamner Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de la procédure, 
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.

En défense, Monsieur [F] [G], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. 

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 décembre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.



- Sur la créance de la SA FRANFINANCE : 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation que «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : 
la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la notice d’information destinée à l’assuré signé par Monsieur [F] [G], la fiche de dialogue complétée par Monsieur [F] [G] et les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, l’historique des règlements.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [F] [G] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Par ailleurs, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir fourni à Monsieur [F] [G] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Certes, le contrat mentionne que l’emprunteur reconnaît avoir reçu ces informations et avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. Pourtant, il est acquis que la clause prévoyant que l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 3 avril 2025, mis en demeure Monsieur [F] [G] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 mai 2025.

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 21.000 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme, soit 73.50 € (5 échéances X 14,70 €), le solde dû, après déduction des encaissements, soit 6.501,56 €, s’établit en principal à 14.571,94 €.

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.

Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [F] [G] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14.571,94 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de distribution de la mise en demeure du 26 mars 2025, sur la somme de 1.389,81 €, et à compter du jugement pour le surplus. Il sera, également, condamné à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur la capitalisation des intérêts : 

L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

- Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Monsieur [F] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE sera, en conséquence, déboutée de cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la SA FRANFINANCE : 
- la somme de 14.571,94 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 avril 2025, sur la somme de 1.389,81 €, et à compter du jugement pour le surplus, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 07 juillet 2026


53B


SCI/CM


PPP Contentieux général

N° RG 25/03089 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26SK



S.A. FRANFINANCE

C/

[F] [G]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière



DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)



DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparant ni représenté à l'audience



DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Avril 2026



PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [F] [G] a accepté, le 28 février 2023, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 21.000 € remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 5,75 % (taux annuel effectif global : 6,07 %), émise par la SOCIETE GENERALE, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT.
Suivant décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024, la fusion par absorption de SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE a été acceptée.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA FRANFINANCE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 14 octobre 2025, fait assigner Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation et des articles 1217 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être juger recevable et bien fondé en sa demande en paiement, 
- juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur, en raison de l’importance et de la persistance des impayés, 
- en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 18.538,85 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,75 % à compter du 26 mars 2025 sur la base d’une somme de 17.199,95 €, 
- condamner Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de la procédure, 
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.

En défense, Monsieur [F] [G], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. 

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 décembre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.



- Sur la créance de la SA FRANFINANCE : 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation que «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : 
la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la notice d’information destinée à l’assuré signé par Monsieur [F] [G], la fiche de dialogue complétée par Monsieur [F] [G] et les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, l’historique des règlements.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [F] [G] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Par ailleurs, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir fourni à Monsieur [F] [G] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Certes, le contrat mentionne que l’emprunteur reconnaît avoir reçu ces informations et avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. Pourtant, il est acquis que la clause prévoyant que l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 3 avril 2025, mis en demeure Monsieur [F] [G] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 mai 2025.

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 21.000 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme, soit 73.50 € (5 échéances X 14,70 €), le solde dû, après déduction des encaissements, soit 6.501,56 €, s’établit en principal à 14.571,94 €.

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.

Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [F] [G] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14.571,94 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de distribution de la mise en demeure du 26 mars 2025, sur la somme de 1.389,81 €, et à compter du jugement pour le surplus. Il sera, également, condamné à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur la capitalisation des intérêts : 

L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

- Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Monsieur [F] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE sera, en conséquence, déboutée de cette demande.


PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la SA FRANFINANCE : 
- la somme de 14.571,94 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 avril 2025, sur la somme de 1.389,81 €, et à compter du jugement pour le surplus, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:04:03.935Z.