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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 21/02776

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [T] [U] [N] [K] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes du 2 juin 2020 au 5 février 2021 sous le statut d’auto-entrepreneur pour une activité de « conception de site web, développement, vente de solutions informatiques », puis à nouveau à compter du 6 avril 2021, sous le même statut et pour une activité de « conseil et expertise en informatique et management des systèmes information » pour laquelle il a demandé le bénéfice de l’Aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ci-après ACRE).

Le 27 juillet 2021, l’URSSAF Rhône-Alpes a rejeté sa demande au motif que les conditions d’éligibilité prévues par l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies et, plus particulièrement, qu’il n’était pas considéré « en début d’activité » au sens de l’article R.131-3 du code de la sécurité sociale. 

Le 29 octobre 2021, la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône Alpes, saisie d’une contestation de l’assuré, a maintenu la décision de refus.

Monsieur [T] [U] [N] [K] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 24 décembre 2021.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 30 mars 2026, monsieur [T] [U] [N] [K] demande au tribunal de juger qu’il est fondé à bénéficier de l’exonération des cotisations de début d’activité en application de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, d’ordonner à l’URSSAF Rhône Alpes de lui rembourser la somme de 12 550 euros de cotisations sociales versées indûment au titre de sa première année d’activité et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Il fait valoir que, le 2 juin 2020, il a procédé à la création d’une première micro-entreprise destinée à une activité de « conception de site web, développement, vente de solutions informatiques », dans la perspective de développer une application bancaire facilitant les transactions financières entre la France et la Guinée ; que néanmoins à cette date, il occupait un emploi salarié au sein d’une société de conseils et de services numériques, emploi assorti d’une clause d’exclusivité, de sorte qu’il n’a pu exercer l’activité d’éditeur de logiciel applicatif envisagée en parallèle et n’a, en conséquence, réalisé aucun chiffre d’affaires ; que son activité n’ayant jamais débuté, il n’a pas sollicité le bénéfice de l’ACRE et a procédé à la radiation de cette micro-entreprise le 5 février 2021. Il explique qu’après avoir quitté son emploi salarié, il a créé une nouvelle micro-entreprise le 6 avril 2021, cette fois pour une activité de « conseil et expertise en informatique et management des systèmes d’information », au titre de laquelle il a présenté une demande d’ACRE le 10 juillet 2021. Il soutient qu’il devait bénéficier de l’ACRE pour cette seconde activité, celle-ci constituant à la fois une première activité, dès lors que la précédente n’a jamais été exercée, et une activité nouvelle, la nature de l’activité principale étant différente de celle déclarée le 2 juin 2020. Il considère qu’il remplissait ainsi les conditions relatives à la création d’une activité professionnelle au sens de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles du début d’activité au sens de l’article R.131-3 du même code.

De plus, monsieur [T] [U] [N] [K] soutient que l’URSSAF Rhône-Alpes ne pouvait déduire l’existence d’une reprise d’activité du seul constat de l’identité des codes APE attribués à ses activités déclarées en 2020 en 2021 ; que le code APE, attribué automatiquement par l’INSEE, n’a qu’une valeur statistique et ne crée ni droits ni obligations. Il précise qu’il n’a exercé aucun choix dans l’attribution de ces codes lors de l’immatriculation de son entreprise ; que la catégorie APE 6201Z «programmation informatique » recouvre un champ particulièrement large de prestations de services, de sorte que la seule similitude des codes APE ne saurait caractériser une identité ou une reprise d’activité justifiant le refus du bénéfice de l’ACRE.

Au soutien de sa demande de remboursement des cotisations versées, monsieur [T] [U] [N] [K] fait valoir qu’en conséquence de la décision de refus de l’URSSAF Rhône-Alpes, il n’a pas pu bénéficier de l’ACRE durant les douze premiers mois d’exercice de son activité professionnelle ; qu’en sa qualité de micro-entrepreneur, il aurait dû bénéficier d’un taux de cotisation minoré à 11 % ; qu’il en résulte, selon lui, un trop-versé de 12 550 euros au titre de la période d’avril 2021 à avril 2022.

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l'audience du 30 mars 2026, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de débouter monsieur [T] [U] [N] [K] de ses demandes et de le condamner aux dépens. 

L’URSSAF Rhône-Alpes rappelle, notamment en application des articles L.131-6-4, R.131-3 et D.131-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que la reprise d’activité intervenue l’année suivant une cessation ne constitue pas un début d’activité. Elle affirme que, malgré des intitulés différents, les activités exercées relèvent du même champ professionnel, classé sous le code 6201Z ; que l’activité déclarée en 2021 « conseil et expertise en informatique » est identique à celle exercée antérieurement « conseil et expertise technique », de sorte que le cotisant ne pouvait bénéficier de l’[1]. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU TRIBUNAL 


1. Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide à la création et à la reprise d’une entreprise ([1]) 

A titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a pas vocation à juger de la légalité externe et interne des décisions émises par les organismes sociaux ou de leur commission de recours amiable et qu’en conséquence, il ne lui appartient donc pas de confirmer ou d’annuler ces décisions. 

Il incombe à la juridiction de statuer sur le fond du litige, dont l’étendue est déterminée par la contestation formée par l’assuré lors du recours préalable obligatoire.

Ainsi, la demande du cotisant tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2021 s’analyse en réalité en une demande de bénéfice de l’exonération des cotisations de début d’activité (autrement désignée aide à la création et la reprise d’une entreprise - [1]).

En application de l’article L. 131-6-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 applicable au litige : 

« I. Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8 ° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime (…).

II. L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois [...] »

En application de l’article R. 131-3 du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 11 mai 2017 : 

« Ne sont assimilés à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée ».

En l’espèce, monsieur [T] [U] [N] [K] a déposé un formulaire de déclaration de début d’activité à compter du 2 juin 2020 en vue d’exercer, en qualité de micro-entrepreneur, une activité d’ « ingénierie logicielle et systèmes d’information » décrite plus précisément comme suit : « conception de site web, développement, vente de solutions informatiques » et « conception et développement d’applications mobiles, mise en place de base de données, conseils et expertise technique, applications e-commerce, applications de technologies financières (payement mobile, payement électronique, application de transfert d’argent » (pièce n°2 de l’URSSAF). 

Monsieur [T] [U] [N] [K] justifie qu’à cette période et jusqu’au 4 avril 2021 (date d’expiration du délai de préavis après démission), il était par ailleurs salarié de la société [2] et tenu par une clause d’exclusivité l’empêchant de concrétiser l’activité envisagée (pièces n°3 et 3-1). Dans ce contexte, il établit qu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au titre de cette activité selon l’avis d’imposition 2021 (pièce n° 2-1) et qu’aucune demande d’ACRE n’a été formulée à la suite de cette première déclaration de début d’activité, ces informations n’étant pas contestées par l’URSSAF Rhône Alpes. 

Postérieurement à la radiation de cette première activité à compter du 5 février 2021 (pièce n°2-2 du demandeur), monsieur [T] [U] [N] [K] a procédé, le 21 mai 2021, à une nouvelle déclaration de début d’activité en tant que micro-entrepreneur à compter du 6 avril 2021 pour une activité de « conseil et expertise en informatique et management des systèmes d’information ».

Le tribunal rappelle que le dispositif de l’Acre a pour objectif de soutenir les créateurs d’entreprise de sorte que, dans le contexte particulier ci-dessus exposé, la seconde déclaration d’activité s’analyse en une « création d’activité » et ne peut être qualifiée de « reprise d’une activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante » au sens de l’article R.131-3 du code de la sécurité sociale précité, quand bien même elle s’inscrirait, comme le soutient l’URSSAF Rhône Alpes, dans la continuité d’un même projet entrepreneurial dans le domaine de l’ingénierie informatique, l’absence avérée de toute activité effective à la suite de la première immatriculation du 2 juin 2020 au 5 février 2021 étant ici déterminante. 

Par conséquent, monsieur [T] [U] [N] [K] est fondé à bénéficier du dispositif d'exonération [1] à compter de la création effective de son activité le 6 avril 2021, pour une durée de douze mois. 

2. Sur la demande de remboursement des cotisations

Le tribunal constate que la demande de remboursement de cotisations pour un montant de 12 550 euros n’a pas été soumise à la commission de recours amiable et sera par conséquence déclarée irrecevable.

Au surplus, monsieur [T] [U] [N] [K] ne démontre pas que les cotisations dont il demande le remboursement ont été effectivement payées à la suite des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires. 

Dans ces conditions, et en conséquence du caractère bien-fondé de la demande précédente, il y a néanmoins lieu de renvoyer monsieur [T] [U] [N] [K] devant les services de l’URSSAF Rhône Alpes pour la liquidation de ses droits au bénéfice de l’[1] pour une durée de douze mois à compter du 6 avril 2021.


3. Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de monsieur [T] [U] [N] [K] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’URSSAF Rhône-Alpes sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, 

JUGE que monsieur [T] [U] [N] [K] est fondé à bénéficier du dispositif d'exonération de cotisations dit « ACRE » à compter de la création effective de son activité le 6 avril 2021, pour une durée de douze mois ;

DECLARE irrecevable la demande de remboursement de cotisations formulée par monsieur [T] [U] [N] [K] ;

RENVOIE monsieur [T] [U] [N] [K] devant les services de l’URSSAF Rhône Alpes pour la liquidation de ses droits au bénéfice de l’[1] pour une durée de douze mois à compter du 6 avril 2021.

DÉBOUTE monsieur [T] [U] [N] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 9 juillet 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









9 JUILLET 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[Y] [H], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 30 mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Juillet 2026 par le même magistrat

Monsieur [T] [U] [N] [K] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 21/02776 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOD2


DEMANDEUR

Monsieur [T] [U] [N] [K]
né le 24 Janvier 1984 à [Localité 1] (GUINEE), 
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [I] [B], muni d’un pouvoir



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[T] [U] [N] [K]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, vestiaire : 1077
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, vestiaire : 1077
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [T] [U] [N] [K] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes du 2 juin 2020 au 5 février 2021 sous le statut d’auto-entrepreneur pour une activité de « conception de site web, développement, vente de solutions informatiques », puis à nouveau à compter du 6 avril 2021, sous le même statut et pour une activité de « conseil et expertise en informatique et management des systèmes information » pour laquelle il a demandé le bénéfice de l’Aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ci-après ACRE).

Le 27 juillet 2021, l’URSSAF Rhône-Alpes a rejeté sa demande au motif que les conditions d’éligibilité prévues par l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies et, plus particulièrement, qu’il n’était pas considéré « en début d’activité » au sens de l’article R.131-3 du code de la sécurité sociale. 

Le 29 octobre 2021, la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône Alpes, saisie d’une contestation de l’assuré, a maintenu la décision de refus.

Monsieur [T] [U] [N] [K] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 24 décembre 2021.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 30 mars 2026, monsieur [T] [U] [N] [K] demande au tribunal de juger qu’il est fondé à bénéficier de l’exonération des cotisations de début d’activité en application de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, d’ordonner à l’URSSAF Rhône Alpes de lui rembourser la somme de 12 550 euros de cotisations sociales versées indûment au titre de sa première année d’activité et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Il fait valoir que, le 2 juin 2020, il a procédé à la création d’une première micro-entreprise destinée à une activité de « conception de site web, développement, vente de solutions informatiques », dans la perspective de développer une application bancaire facilitant les transactions financières entre la France et la Guinée ; que néanmoins à cette date, il occupait un emploi salarié au sein d’une société de conseils et de services numériques, emploi assorti d’une clause d’exclusivité, de sorte qu’il n’a pu exercer l’activité d’éditeur de logiciel applicatif envisagée en parallèle et n’a, en conséquence, réalisé aucun chiffre d’affaires ; que son activité n’ayant jamais débuté, il n’a pas sollicité le bénéfice de l’ACRE et a procédé à la radiation de cette micro-entreprise le 5 février 2021. Il explique qu’après avoir quitté son emploi salarié, il a créé une nouvelle micro-entreprise le 6 avril 2021, cette fois pour une activité de « conseil et expertise en informatique et management des systèmes d’information », au titre de laquelle il a présenté une demande d’ACRE le 10 juillet 2021. Il soutient qu’il devait bénéficier de l’ACRE pour cette seconde activité, celle-ci constituant à la fois une première activité, dès lors que la précédente n’a jamais été exercée, et une activité nouvelle, la nature de l’activité principale étant différente de celle déclarée le 2 juin 2020. Il considère qu’il remplissait ainsi les conditions relatives à la création d’une activité professionnelle au sens de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles du début d’activité au sens de l’article R.131-3 du même code.

De plus, monsieur [T] [U] [N] [K] soutient que l’URSSAF Rhône-Alpes ne pouvait déduire l’existence d’une reprise d’activité du seul constat de l’identité des codes APE attribués à ses activités déclarées en 2020 en 2021 ; que le code APE, attribué automatiquement par l’INSEE, n’a qu’une valeur statistique et ne crée ni droits ni obligations. Il précise qu’il n’a exercé aucun choix dans l’attribution de ces codes lors de l’immatriculation de son entreprise ; que la catégorie APE 6201Z «programmation informatique » recouvre un champ particulièrement large de prestations de services, de sorte que la seule similitude des codes APE ne saurait caractériser une identité ou une reprise d’activité justifiant le refus du bénéfice de l’ACRE.

Au soutien de sa demande de remboursement des cotisations versées, monsieur [T] [U] [N] [K] fait valoir qu’en conséquence de la décision de refus de l’URSSAF Rhône-Alpes, il n’a pas pu bénéficier de l’ACRE durant les douze premiers mois d’exercice de son activité professionnelle ; qu’en sa qualité de micro-entrepreneur, il aurait dû bénéficier d’un taux de cotisation minoré à 11 % ; qu’il en résulte, selon lui, un trop-versé de 12 550 euros au titre de la période d’avril 2021 à avril 2022.

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l'audience du 30 mars 2026, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de débouter monsieur [T] [U] [N] [K] de ses demandes et de le condamner aux dépens. 

L’URSSAF Rhône-Alpes rappelle, notamment en application des articles L.131-6-4, R.131-3 et D.131-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que la reprise d’activité intervenue l’année suivant une cessation ne constitue pas un début d’activité. Elle affirme que, malgré des intitulés différents, les activités exercées relèvent du même champ professionnel, classé sous le code 6201Z ; que l’activité déclarée en 2021 « conseil et expertise en informatique » est identique à celle exercée antérieurement « conseil et expertise technique », de sorte que le cotisant ne pouvait bénéficier de l’[1]. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

MOTIFS DU TRIBUNAL 


1. Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide à la création et à la reprise d’une entreprise ([1]) 

A titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a pas vocation à juger de la légalité externe et interne des décisions émises par les organismes sociaux ou de leur commission de recours amiable et qu’en conséquence, il ne lui appartient donc pas de confirmer ou d’annuler ces décisions. 

Il incombe à la juridiction de statuer sur le fond du litige, dont l’étendue est déterminée par la contestation formée par l’assuré lors du recours préalable obligatoire.

Ainsi, la demande du cotisant tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2021 s’analyse en réalité en une demande de bénéfice de l’exonération des cotisations de début d’activité (autrement désignée aide à la création et la reprise d’une entreprise - [1]).

En application de l’article L. 131-6-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 applicable au litige : 

« I. Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8 ° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime (…).

II. L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois [...] »

En application de l’article R. 131-3 du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 11 mai 2017 : 

« Ne sont assimilés à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée ».

En l’espèce, monsieur [T] [U] [N] [K] a déposé un formulaire de déclaration de début d’activité à compter du 2 juin 2020 en vue d’exercer, en qualité de micro-entrepreneur, une activité d’ « ingénierie logicielle et systèmes d’information » décrite plus précisément comme suit : « conception de site web, développement, vente de solutions informatiques » et « conception et développement d’applications mobiles, mise en place de base de données, conseils et expertise technique, applications e-commerce, applications de technologies financières (payement mobile, payement électronique, application de transfert d’argent » (pièce n°2 de l’URSSAF). 

Monsieur [T] [U] [N] [K] justifie qu’à cette période et jusqu’au 4 avril 2021 (date d’expiration du délai de préavis après démission), il était par ailleurs salarié de la société [2] et tenu par une clause d’exclusivité l’empêchant de concrétiser l’activité envisagée (pièces n°3 et 3-1). Dans ce contexte, il établit qu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au titre de cette activité selon l’avis d’imposition 2021 (pièce n° 2-1) et qu’aucune demande d’ACRE n’a été formulée à la suite de cette première déclaration de début d’activité, ces informations n’étant pas contestées par l’URSSAF Rhône Alpes. 

Postérieurement à la radiation de cette première activité à compter du 5 février 2021 (pièce n°2-2 du demandeur), monsieur [T] [U] [N] [K] a procédé, le 21 mai 2021, à une nouvelle déclaration de début d’activité en tant que micro-entrepreneur à compter du 6 avril 2021 pour une activité de « conseil et expertise en informatique et management des systèmes d’information ».

Le tribunal rappelle que le dispositif de l’Acre a pour objectif de soutenir les créateurs d’entreprise de sorte que, dans le contexte particulier ci-dessus exposé, la seconde déclaration d’activité s’analyse en une « création d’activité » et ne peut être qualifiée de « reprise d’une activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante » au sens de l’article R.131-3 du code de la sécurité sociale précité, quand bien même elle s’inscrirait, comme le soutient l’URSSAF Rhône Alpes, dans la continuité d’un même projet entrepreneurial dans le domaine de l’ingénierie informatique, l’absence avérée de toute activité effective à la suite de la première immatriculation du 2 juin 2020 au 5 février 2021 étant ici déterminante. 

Par conséquent, monsieur [T] [U] [N] [K] est fondé à bénéficier du dispositif d'exonération [1] à compter de la création effective de son activité le 6 avril 2021, pour une durée de douze mois. 

2. Sur la demande de remboursement des cotisations

Le tribunal constate que la demande de remboursement de cotisations pour un montant de 12 550 euros n’a pas été soumise à la commission de recours amiable et sera par conséquence déclarée irrecevable.

Au surplus, monsieur [T] [U] [N] [K] ne démontre pas que les cotisations dont il demande le remboursement ont été effectivement payées à la suite des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires. 

Dans ces conditions, et en conséquence du caractère bien-fondé de la demande précédente, il y a néanmoins lieu de renvoyer monsieur [T] [U] [N] [K] devant les services de l’URSSAF Rhône Alpes pour la liquidation de ses droits au bénéfice de l’[1] pour une durée de douze mois à compter du 6 avril 2021.


3. Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de monsieur [T] [U] [N] [K] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’URSSAF Rhône-Alpes sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, 

JUGE que monsieur [T] [U] [N] [K] est fondé à bénéficier du dispositif d'exonération de cotisations dit « ACRE » à compter de la création effective de son activité le 6 avril 2021, pour une durée de douze mois ;

DECLARE irrecevable la demande de remboursement de cotisations formulée par monsieur [T] [U] [N] [K] ;

RENVOIE monsieur [T] [U] [N] [K] devant les services de l’URSSAF Rhône Alpes pour la liquidation de ses droits au bénéfice de l’[1] pour une durée de douze mois à compter du 6 avril 2021.

DÉBOUTE monsieur [T] [U] [N] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 9 juillet 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:27:07.666Z.